COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2019
N° RG 17/05737 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7QZ
AFFAIRE :
[J] [Y] épouse [P]
C/
SASU TELFRANCE, venant aux droits de la SASU NERIA PRODUCTIONS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 16/01867
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agnès BENICHOU BOURGEON
SELASU Ad Lucem Avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Agnès BENICHOU BOURGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0971, substituée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745
APPELANTE
****************
SASU TELFRANCE, venant aux droits de la SASU NERIA PRODUCTIONS
[Adresse 2] (anciennement RT des breviaires)
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
SASU STUDIOS POST & PROD
N° SIRET : 803 937 366
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [Y] épouse [P] (ci-après Mme [P]) a été embauchée entre le 28 août 2001 et le 19 mai 2016 en qualité de chef maquilleuse par le biais de multiples contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus alternativement avec la société Studios Puma, la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod, venant elle-même aux droits de la société Studios Puma. Ces différentes sociétés appartiennent au groupe Newen et emploient habituellement au moins 11 salariés.
La convention collective applicable à l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée d'usage est la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Le 21 septembre 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander essentiellement, à l'encontre des sociétés Studios Puma, Neria Productions et Studios Post & Prod, la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et à temps plein et la condamnation 'solidaire' de ces trois sociétés à lui verser essentiellement une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre.
Par un jugement du 19 octobre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes a :
- fixé à 456,40 euros la moyenne de salaire de Mme [P] ;
- requalifié la relation de travail entre Mme [P] et les sociétés Neria productions et Studios Post & Prod en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 août 2001 ;
- dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné les sociétés Neria et Studios Post & Prod à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 900 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
* 1 369,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 136,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 434,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 738,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société Studios Post & Prod et la société Neria Productions de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Studios Post & Prod et la société Neria Productions aux dépens.
Le 29 novembre 2017, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Studios Post & Prod et de la société Neria Productions.
En mars 2019, la société Telfrance est venue aux droits de la société Neria Productions.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées contres les sociétés intimées et le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau de :
1°) à titre principal :
- requalifier la relation de travail en un temps plein et fixer en conséquence e salaire mensuel de référence à la somme de 3 791 euros ;
- condamner solidairement la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à lui payer les sommes suivantes :
* 11'373 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 137,30 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20'853 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
2°) à titre subsidiaire :
- fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 320 euros ;
- condamner solidairement la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à lui payer les sommes suivantes :
* 3 960 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 396 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 260 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3°) en tout état de cause, condamner solidairement la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à lui payer les sommes suivantes :
- 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 920 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite ;
- 7 920 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4°) assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la réception par les sociétés intimées de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
5°) condamner solidairement la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, fixer à la somme de 2 282 euros la moyenne des salaires de Mme [P] qui servira à calculer les conséquences de la requalification du contrat de travail et limiter les condamnations aux sommes suivantes :
* 6 146 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 684,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12'170,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 13'192 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2019.
SUR CE :
Sur la requalification de la relation de travail en un temps plein :
Considérant que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, les contrats de travail conclus entre Mme [P] et les sociétés en cause font apparaître, contrairement à ce qu'elle prétend, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que par ailleurs, Mme [P] ne fournit aucun élément justifiant qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur hors des jours de travail prévus par les contrats de travail ou pendant les périodes intercalaires existant entre les contrats de travail ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de requalification de la relation de travail en un temps plein ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.3 de la convention collective : ' L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence. L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
' 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
' 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul ' ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [P], les stipulations de la convention collective ne prévoient pas que les indemnités de congés payés rentrent dans le calcul du salaire de référence ;
Qu'ensuite, le salaire moyen brut des trois derniers mois d'activité s'élève en l'espèce, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, à la somme de 1 200 euros ; qu'il y a lieu dans ces conséquences de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme [P] une somme de 6 600 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant en l'espèce qu'eu égard au salaire moyen de Mme [P] mentionné ci-dessus, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à payer à l'appelante une somme de 3 600 euros à ce titre, outre 360 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que Mme [P], étant employée depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge ( née en 1964), à son ancienneté (14 années), à sa rémunération, à l'absence d'éléments précis sur sa situation postérieure à la rupture de la relation de travail, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod, à payer à Mme [P] une somme de 8 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée :
Considérant qu'eu égard au dernier salaire mensuel perçu par Mme [P] et à l'absence d'éléments sur un plus ample préjudice, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod, à payer à l'appelante une somme de 1 200 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre :
Considérant en l'espèce que Mme [P] ne démontre pas l'existence d'un prêt illicite de main-d''uvre imputable à la société Neria Productions, ni en tout état de cause l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Qu'en l'espèce, Mme [P], aux termes d'une argumentation confuse, n'allègue aucun fait propre à caractériser l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du jugement pour ce qui concerne la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod, à payer à Mme [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme [J] [Y] épouse [P] les sommes suivantes :
- 6 600 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [J] [Y] épouse [P] portent intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du jugement pour ce qui concerne la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme [J] [Y] épouse [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria Productions et la société Studios Post & Prod aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,