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16/10/2019 | FRANCE | N°17/05243

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 octobre 2019, 17/05243


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2019



N° RG 17/05243 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5VB



AFFAIRE :



[I] [E]





C/

SASU CGI FRANCE, venant aux droits de la SAS ALCYANE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG

: F16/01822



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphanie ARENA



Me Julia DELAMAIRE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2019

N° RG 17/05243 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5VB

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

SASU CGI FRANCE, venant aux droits de la SAS ALCYANE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F16/01822

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie ARENA

Me Julia DELAMAIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Catherine KIMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1550 - Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANT

****************

SASU CGI FRANCE, venant aux droits de la SAS ALCYANE

N° SIRET : B70 204 275 5

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Julia DELAMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1685

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport et Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] [E] a été engagé à compter du 29 octobre 2012 par la société Alcyane, aux droits de laquelle vient la société CGI France, en qualité de consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention Syntec.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 042,50 euros.

La société CGI France employait au moins onze salariés au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.

Reprochant à son employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en matière de paiement des heures supplémentaires, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 17 juin 2016, pour demander essentiellement le paiement de primes et des dommages et intérêts.

Par jugement du 21 septembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de procédure,

- reçu la société CGI France dans sa demande d'indemnité reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en ont déboutée,

- condamné M. [E] aux éventuels dépens.

M. [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 novembre 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

- le réformant, condamner la société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, à lui payer les sommes suivantes :

- à titre principal :

- rappel de primes 39 880 euros,

- repos compensateurs 7 463,39 euros,

- congés payés y afférents 746,33 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur 8 000 euros,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé 39 510 euros,

- article 700 du code de procédure civile 3 500 euros,

- à titre subsidiaire :

- rappel de primes 39 880 euros,

- repos compensateurs 7 463,39 euros,

- congés payés y afférents 746,33 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos compensateurs 8 000 euros,

- dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations 20 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile 3 500 euros,

- débouter la société CGI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CGI France en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société CGI France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 21 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes,

- déclarer irrecevable et infondée la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'en débouter,

- déclarer irrecevable et infondée la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateur formulée à hauteur de 8 000 euros et l'en débouter,

- condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2019.

MOTIFS :

Vu les conclusions des parties,

Sur le paiement des primes exceptionnelles à hauteur de 39 880 € :

Considérant que l'examen des bulletins de paie de M. [E] montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 € ;

Considérant que sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée, l'employeur a procédé à la régularisation de cette situation au mois de janvier 2016 en mentionnant le nombre total des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse par le salarié et en versant à ce dernier la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été réglé à tort sous la forme de primes exceptionnelles ;

Considérant que M. [E] demande néanmoins le paiement de ces primes en faisant valoir essentiellement que leur versement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu'il a le droit de cumuler le paiement de ces heures de travail avec les primes ;

Considérant cependant que si le paiement des heures supplémentaires ne peut se faire sous la forme de primes, l'employeur a toujours la possibilité de régulariser la situation du salarié en procédant, de lui-même, à leur règlement en annulant les primes versées à tort en contrepartie de l'exécution de ces heures de travail ;

Considérant que le salarié qui a obtenu le paiement des heures supplémentaires accomplies n'a aucun droit à conserver les primes qui lui avaient été versées sur un fondement juridique erroné et n'avaient plus de cause ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande en paiement des primes après avoir relevé qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef :

Sur les demandes présentées au titre du repos compensateur :

Considérant que M. [E] fait valoir que son employeur ne l'a jamais informé du nombre d'heures de repos compensateur auquel il avait droit et demande à ce titre le paiement de 7 463,39 € correspondant aux repos dont il a été injustement privé ;

Considérant que la société CGI France prétend avoir informé le salarié de ses droits au fur et à mesure mais n'apporte aucun justificatif à ce sujet ;

Considérant ensuite que la période d'intercontrat du 1er octobre au 6 novembre 2015, au cours de laquelle M. [E] était autorisé à rester chez lui tout en restant en contact avec la société pour une nouvelle mission, ne peut tenir lieu de repos compensateur ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande et la société CGI France sera condamnée à lui verser la somme de 7 463,39 € au titre de cette contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 € au titre des congés payés correspondant ;

Considérant qu'en revanche, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande indemnitaire pour non-respect des repos compensateurs, alors incluse dans la demande plus générale de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, après avoir constaté l'absence de justification du préjudice ayant pu en résulter ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que la société CGI France s'oppose à la recevabilité de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail au motif qu'elle n'a pas été soumise aux premiers juges ;

Considérant cependant que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes, le 17 juin 2016, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réformant la procédure d'appel en matière prud'homale et supprimant la règle de l'unicité de l'instance, la présentation de cette demande en cause d'appel est possible ;

Considérant qu'elle n'est toutefois pas fondée puisque l'employeur n'a pas dissimulé les heures supplémentaires accomplies par le salarié mais a, au contraire, procédé spontanément à la régularisation de la situation du salarié avant la rupture du contrat de travail ;

Qu'il convient donc de déclarer recevable mais de rejeter la demande de M. [E] en paiement de la somme de 39 510 € au titre du travail dissimulé ;

Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour retard du paiement des heures supplémentaires et non-respect des dispositions protectrices de la santé et sécurité des salariés :

Considérant que M. [E] prétend avoir subi un préjudice du fait des horaires de travail exorbitants qu'il a effectués et du retard apporté au règlement de ses heures de travail ;

Considérant cependant que le salarié ayant reçu dans un premier temps sa rémunération sous la forme de primes, n'a en réalité supporté aucun retard de salaire ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas aperçu immédiatement de cette situation et ne justifie pas de l'existence du préjudice ayant pu en résulter ;

Considérant que de même, si le salarié a accompli de nombreuses heures supplémentaires, il n'est pas établi qu'il a pour autant dépassé la durée maximum autorisée ni que l'exécution répétée d'un nombre d'heures de travail au-delà de la durée normale ait compromis, comme il le prétend, son état de santé ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande indemnitaire ;

Considérant que la société CGI France succombant en partie à l'appel formé par M. [E], devra lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [I] [E] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

- Condamne la société CGI France à verser à M. [I] [E] la somme de 7 463,39 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 € correspondant aux congés payés y afférents ;

- Déclare recevable mais mal fondée la demande du salarié en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamne la société CGI France à verser à M. [I] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont avancés ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05243
Date de la décision : 16/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/05243 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-16;17.05243 ?
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