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10/10/2019 | FRANCE | N°18/04408

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 octobre 2019, 18/04408


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 OCTOBRE 2019



N° RG 18/04408 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SO4I



AFFAIRE :



SASU NATURALIA FRANCE



C/

SA TOTAL DIRECT ENERGIE venant aux droits de la société DIRECT ENERGIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

° Section :

N° RG : 2016F02288



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me François PERRAULT









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX OCTOBRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2019

N° RG 18/04408 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SO4I

AFFAIRE :

SASU NATURALIA FRANCE

C/

SA TOTAL DIRECT ENERGIE venant aux droits de la société DIRECT ENERGIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F02288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me François PERRAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU NATURALIA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 12818

Représentant : Me Jean-marie GUELOT de l'AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R007 -

APPELANTE

****************

SA TOTAL DIRECT ENERGIE venant aux droits de la société DIRECT ENERGIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 18FP2749

Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - par Me GUINOT

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Naturalia France a pour activité la vente de produits diététiques et biologiques dont elle assure la distribution au travers d'un réseau de magasins sous l'enseigne «'Naturalia'».

A compter du 1er février 2005, la société Poweo a fourni de l'électricité à la société Naturalia pour l'exploitation de plusieurs de ses magasins.

A la suite de la fusion-absorption de la société Poweo par la société Direct Energie, aujourd'hui dénommée Total Direct Energie, la société Naturalia est devenue cliente de cette nouvelle entité.

Le 24 mai 2013, la société Direct Energie a adressé à la société Naturalia une facture d'un montant de 310 540,83 euros correspondant à 2520.494 kWh sur quinze points de vente au titre de rattrapage de prestations qui n'ont pas été facturées par la société Poweo.

La société Naturalia a demandé des éclaircissements sur les modalités de calcul de cette facture et une réunion s'est tenue entre les parties le 5 juillet 2013.

Par courriel du 12 juillet 2013, la société Direct Energie a proposé à la société Naturalia, une remise gracieuse de 10% du montant facturé.

Le 24 juillet 2013, la société Naturalia a contesté tant le bien-fondé de la facture, estimant avoir régulièrement réglé ses consommations, que l'exactitude des consommations indiquées. Elle a signalé que le prix du kWh et les taxes retenus pour le calcul ne tenaient pas compte des prix du kWh et des taxes à date. Elle a donc demandé à la société Direct Energie de modifier la facture en tenant compte des prix du kWh et les taxes applicables à chaque période.

La société Direct Energie a reconnu avoir appliqué les prix du kWh et les taxes en vigueur à la date de facturation et non ceux en vigueur à chaque période facturée, ce qui a engendré un surcoût de 15 285,05 euros à déduire du montant de la facture du 24 mai 2013.

Par lettre du 6 avril 2016, la société Direct Energie a adressé à la société Naturalia une facture corrigée s'élevant à 295.255,78 euros et a proposé une réunion pour trouver une issue amiable.

Par lettre du 25 avril 2016, la société Naturalia s'est étonnée de recevoir une relance près de trois ans après les derniers échanges et a demandé les rapprochements comptables et les comparatifs de volume de consommations enregistrées auprès d'ERDF.

Par lettre du 2 juin 2016, la société Direct Energie a transmis ces documents et a mis en demeure la société Naturalia de régler sa créance pour un montant de 295 255, 78 euros dans un délai de huit jours.

La société Naturalia n'a procédé à aucun règlement.

Le 11 juillet 2016, la société Direct Energie a fait assigner la société Naturalia devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé pour obtenir un paiement par provision.

Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Direct Energie.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 2 décembre 2016, la société Direct Energie a fait assigner la société Naturalia devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir paiement des sommes réclamées.

Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Naturalia de sa demande de prescription,

- Dit la créance de la société Direct Energie recevable et bien fondée et condamné la société Naturalia à payer à la société Direct Energie la somme de 295.655,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 24 mai 2013,

- Débouté la société Naturalia de sa demande de réfaction de prix,

- Condamné la société Naturalia à payer à la société Direct Energie la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

- Condamné la société Naturalia à payer à la société Direct Energie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Naturalia aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 juin 2018, la société Naturalia a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réfaction de prix et l'a condamnée à payer à la société Direct Energie la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2019 , la société Naturalia demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de prescription,

- dit la créance de la société Direct Energie recevable et bien fondée et l'a condamnée à payer à la société Direct Energie la somme de 295.655,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 24 mai 2013,

- l'a condamnée à payer à la société Direct Energie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son exception de prescription,

En conséquence,

- dire et juger la société Total Direct Energie, anciennement dénommée Direct Energie, irrecevable en sa demande en paiement des fournitures d'énergie objet de la facture susvisée du 24 mai 2013 et relative à la période antérieure au 11 juillet 2011,

- fixer à la somme de 137.452,40 euros le montant de la créance couvert par la prescription,

- condamner la société Total Direct Energie au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître

Véronique Buquet-Roussel, avocat associé de la SCP Buquet-Roussel & de Carfort, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2019, la société Total Direct Energie sollicite de la cour de :

- la déclarer recevable et bien en l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la société Naturalia mal fondée en l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11

mai 2018,

Y ajoutant:

- condamner la société Naturalia à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Naturalia aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Maître Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Naturalia critique le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription qu'elle soulève, expliquant limiter sa discussion sur ce seul point sans aborder la question du prix contractuel de l'électricité fournie.

Indiquant que la contestation porte sur le point de départ de la prescription qu'elle allègue, la société Naturalia soutient que ce point de départ court à compter de la consommation d'énergie et non à compter de sa facturation, c'est à dire en se fondant sur l'article L441-6-1 du code de commerce, à compter de la date à laquelle la créance est exigible, soit 30 jours à compter de la fourniture de l'énergie consommée, et non à la date où elle est effectivement exigée par l'émission de la facture.

Elle considère dès lors que la prescription de la demande en paiement de la société Direct Energie est acquise pour la fourniture de l'énergie concernant la période antérieure au 10 juillet 2011, c'est à dire pour un montant de 137.452,40 euros suivant le calcul qu'elle établit.

De son côté, la société Total Direct Energie dit avoir procédé à des facturations complémentaires sur une période de cinq ans du fait d'erreurs manifestes dans la facturation de 15 magasins Naturalia sur la période 2008/2013 qui n'a pas comptabilisé toute l'énergie consommée, précisant qu'aucune facturation complémentaire n'a été établie sur la période antérieure à octobre 2008, seules des modifications visant à réduire la dette de la société Naturalia ayant été effectuées.

En ce qui concerne la prescription en matière de recouvrement de factures, elle fait valoir que son point de départ ne court pas à compter du fait générateur mais de la date d'exigibilité de l'obligation matérialisée par la date d'échéance figurant sur la facture et soutient dès lors que la prescription de son action n'est pas acquise.

***

L'article 110-4 du code de commerce dispose que «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes».

Les parties s'accordent à dire que la société Naturalia est cliente, à la suite de la fusion-absorption de la société Poweo, de la société Total Direct Energie, laquelle verse aux débats les avenants en date des 30 juillet 2008 et 12 et 25 février 2009 du contrat initial, lequel n'est pas produit.

Le litige porte sur le paiement de la facture de régularisation émise le 24 mai 2013 par la société Direct Energie d'un montant de 310 540,83 euros pour une consommation de 2 520 494 KwH concernant des sites de la société Naturalia au titre de la rectification de fournitures d'énergie ayant fait l'objet de factures antérieures, et comportant une date limite de paiement au 8 juin 2013.

Après prise en compte d'une remise commerciale et de l'application du tarif du prix du kWh ainsi que du taux des taxes en vigueur lors de chaque facturation pour les 15 magasins concernés par cette régularisation, le montant a été réduit à la somme de 295.255,78 euros selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 avril 2016.

La société Naturalia soutient qu'en matière de prescription de créances commerciales, seule importe la date de la réalisation de la prestation et non la date de la facturation, qu'elle affirme que toutes les demandes en paiement de prestations antérieures au 11 juillet 2011, sont prescrites, l'assignation en référé du 11 juillet 2016 ayant interrompu la prescription. Or elle indique que la facture litigieuse est relative pour partie à des prestations qui se sont déroulées entre janvier 2005 et mai 2013.

La société Total Direct Energie réplique que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date d'exigibilité, c'est à dire de la date d'échéance figurant sur la facture établie le 23 mai 2013, et affirme dès lors que sa demande en paiement n'est pas prescrite.

En ce qui concerne l'objet de la régularisation effectuée par la facture du 24 mai 2013, il résulte tant du courrier de la société Total Direct Energie du 12 juillet 2013 et de celui en réponse du 24 juillet 2013 de la société Naturalia, qui reconnaît que l'objet de la facturation complémentaire de 310.540,83 euros porte sur 5 ans, que des tableaux des 15 magasins comportant l'historique de la facturation de 2008 à 2013 que la facture dont la société Total Direct Energie demande le paiement porte sur la régularisation des consommations non prises en compte sur la période 2008-2013, et non sur une période antérieure, comme soutenu par l'appelante au vu d'un tableau établi par ses soins.

En ce qui concerne le point de départ de la prescription soulevée par la société Naturalia, il est constant qu'en matière contractuelle, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit en l'espèce à la date d'échéance figurant sur la facture en paiement.

La société Naturalia ne peut dès lors pas utilement revendiquer l'application de l'article L.441-6-I du code de commerce selon lequel «'sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée'» alors même qu'une facture a été émise et que la société Total Direct Energie fait valoir, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, que les conditions générales de la société Poweo prévoyaient que les consommations d'électricité faisaient l'objet d'une facturation bi-mensuelle et pouvaient faire l'objet de régularisations au regard des données réelles de consommation.

En tout état de cause, ce n'est que depuis que la société Total Direct Energie a procédé à la fusion-absorption de la société Poweo, qu'elle a établi au moyen des attestations de la société ERDF et des relevés des factures déjà émises la consommation réelle de la société Naturalia pendant cette période 2008/2013 et a émis en conséquence la facture du 24 mai 2013.

Il ressort de ces éléments que la date d'exigibilité de la facture se situant le 8 juin 2013, la prescription quinquennale, qui a été en tout état de cause interrompue par l'assignation en référé du 11 juillet 2016, n'était pas acquise lors de l'assignation formée le 2 décembre 2016 par la société Direct Energie.

La société Naturalia ne contestant plus en cause d'appel le montant de la créance de la société Total Direct Energie et ne formulant pas de moyens au soutien de ses prétentions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Naturalia à verser à la société Total Direct Energie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Naturalia.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Y ajoutant,

Condamne la société Naturalia France à payer à la société Total Direct Energie, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Naturalia France aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04408
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/04408 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.04408 ?
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