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10/10/2019 | FRANCE | N°18/03811

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 octobre 2019, 18/03811


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 OCTOBRE 2019



N° RG 18/03811



N° Portalis DBV3-V-B7C-SNJB



AFFAIRE :



[V] [H]



C/



[X], [B] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 16/08098



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :







Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE



Me Arnault BENSOUSSAN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2019

N° RG 18/03811

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNJB

AFFAIRE :

[V] [H]

C/

[X], [B] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 16/08098

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE

Me Arnault BENSOUSSAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [H]

né le [Date anniversaire 1] 1946 à [Localité 1] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 179 - N° du dossier 180510

APPELANT

****************

1) Monsieur [X], [B] [S]

né le [Date anniversaire 2] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2) Madame [H], [U] [S]

née le [Date anniversaire 3] 1972 à THIAIS (94)

de nationalité Française

Chez Mme [P] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

3) SCI DELAMARRE

N° SIRET : 393 236 849

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Arnault BENSOUSSAN, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408

Représentant : Me Isabelle GERARD-REHEL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2019, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

------

FAITS ET PROCEDURE

Au décès de sa mère le 26 décembre 2000, M. [H] a recueilli dans sa succession quatre biens immobiliers situés à [Localité 3] (Eure et Loir), [Localité 4] et [Localité 5].

Par acte du 6 décembre 2004, M. [H] a vendu ces quatre immeubles à la SCI Delamarre constituée de deux associés, M. [X] [S] et Mme [H] [S].

Estimant que la commune intention des parties à l'époque de cet acte était que la SCI achète les biens afin de lui permettre de payer les droits de succession, qu'il rembourse l'emprunt contracté et que ces biens lui soient ensuite rétrocédés, M. [H] a, par actes d'huissier du 15 juin 2016, assigné la SCI Delamarre ainsi que M. et Mme [S] afin que soit reconnu son droit de propriété sur les biens objet de la vente du 6 décembre 2004.

Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [H],

- rejeté la demande de condamnation de M.,[H] à une amende civile et à des dommages-intérêts formée par la SCI Delamarre,

- condamné M. [H] à payer une somme de 2 500 euros à la SCI Delamarre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 31 mai 2018, M. [H] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 31 août 2018, de :

- le recevoir en son appel,

- réformer le jugement entrepris,

- faire droit à ses demandes,

- le déclarer propriétaire des biens dont s'agit,

- condamner l'intimé au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- le condamner aux dépens.

Par dernières écritures du 27 mai 2019, la SCI Delamarre et M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- dire irrecevables les demandes en cause d'appel de M. [H],

- confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Delamarre de sa demande indemnitaire,

- infirmer le jugement de première instance sur ce dernier point, et condamner M. [H] à verser à la SCI Delamarre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [H] à verser à la SCI Delamarre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- y ajoutant, condamner M. [H] à verser à la SCI Delamarre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2019.

SUR QUOI, LA COUR

La SCI Delamarre et M. et Mme [S] font valoir que M. [H] ne justifie pas que son assignation ait été publiée au service de la publicité foncière dans les trois mois de sa délivrance. M. [H] ne répond pas à cette fin de non-recevoir, laquelle, par application des articles 123 et 124 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause et sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

Aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. L'article 30 du même décret dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, et ce dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l'assignation.

Il est constant qu'à ce jour, l'acte notarié du 6 décembre 2004 conclu devant Maître [C], notaire à Wissembourg, a transféré à la SCI Delamarre la propriété des biens et droits immobiliers dont M. [H] était propriétaire pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 2000.

Dans son assignation délivrée le 15 juin 2016 à l'encontre de la SCI Delamarre et de M. et Mme [S], M. [H] demande au tribunal de juger que les biens objets de l'acte de vente en date du 6 décembre 2004 sont sa propriété. Ce faisant, il demande nécessairement la mise à néant de l'acte notarié qui, à ce jour, constate la propriété des dits biens au bénéfice de la SCI Delamarre.

Cette demande est donc soumise aux dispositions précitées.

Il n'est pas démontré ni même allégué par M. [H] qu'il a publié cette assignation au service chargé de la publicité foncière ni qu'il ait ultérieurement régularisé la situation comme l'y autorisait l'article 126 du code de procédure civile.

Les demandes formées par M. [H] seront donc déclarées irrecevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué au fond sur le mérite de celles-ci.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires formées par la SCI Delamarre.

Il n'est pas démontré par la SCI Delamarre que l'appel formé par M. [H] revêt un caractère abusif et il y a lieu de rejeter sa demande en dommages-intérêts.

M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens et versera à la SCI Delamarre la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a statué au fond sur le mérite de la demande formée par M. [H],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare irrecevable la demande formée par M. [H],

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Delamarre,

Condamne M. [H] à verser à la SCI Delamarre la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03811
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/03811 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.03811 ?
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