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10/10/2019 | FRANCE | N°17/08349

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 10 octobre 2019, 17/08349


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 OCTOBRE 2019



N° RG 17/08349 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7OL



AFFAIRE :



SARL AGANO







C/

SARL ALPHA EXPRESS HOLDING











Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG

: 2016F00016



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Oriane DONTOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2019

N° RG 17/08349 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7OL

AFFAIRE :

SARL AGANO

C/

SARL ALPHA EXPRESS HOLDING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2016F00016

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL AGANO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17832

Représentant : Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 215 -

APPELANTE

****************

SARL ALPHA EXPRESS HOLDING

N° SIRET : 411 452 535

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171219 - Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Alpha Express Holding est une société d'investissement qui est gérée par Mme [N] [K], dont l'activité est notamment la prise de participation dans les sociétés de transport. Elle était l'actionnaire principale de la société Alpha Express International devenue GDA Services, spécialisée dans le transport routier.

Selon convention de cession d'actions et de garantie de passif en date du 21 juillet 2008 la société à responsabilité limitée Alpha Express Holding, représentée par sa gérante Mme [N] [K], a cédé 4.993 actions qu'elle possède dans la société Alpha Express International, à la société à responsabilité limitée Agano, gérée par M.[V] [K], l'un des fils de Mme [N] [K], pour un prix de 1 198 320 euros moyennant 12 versements annuels respectivement de 48 320 euros au plus tard le 30 juin 2009, de 70 000 euros au plus tard le 30 juin 2010, de 90 000 euros au plus tard le 30 juin 2011, et de 110 000 euros du 30 juin 2012 au 30 juin 2020. Mme [N] [K] est restée directrice technique de la société Agano, compte tenu de son implication dans la société qu'elle avait créée.

Arguant que la société Agano s'est acquittée des échéances de 2013 et de 2015 de manière partielle et se prévalant de la clause de déchéance du terme incluse dans la convention, la société Alpha Express Holding a fait assigner le 22 décembre 2015 la société Agano devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir la résolution de la cession du 21 juillet 2008 et l'application de la clause pénale incluse dans la convention.

Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société Alpha Express Holding recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- ordonné la résolution de la convention de cession de parts sociales conclue le 21 juillet 2008 entre la société Alpha Express Holding et la société Agano ;

- ordonné la remise en l'état antérieur à la convention ;

- ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4.993 actions de la société Alpha Express International (devenue depuis GDA Services),

- ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503.320 euros versée par la défenderesse à la demanderesse depuis la signature de la convention ;

- débouté la société Alpha Express Holding de ses autres demandes principales et subsidiaires,

- débouté la société Agano de toutes ses demandes, y compris celle relative à une expertise,

- condamné la société Agano à payer à la société Alpha Express Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la société Agano infondée en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

- condamné la société Agano aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 28 novembre 2017, la société Agano a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la société Alpha Express Holding de ses autres demandes principales et subsidiaires.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019, la société Agano demande à la cour de :

-la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

A titre principal :

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 octobre 2017 en ce qu'il a :

- déclaré la société Alpha Express Holding recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

- ordonné la résolution de la convention de cession de parts sociales conclue le 21 juillet 2008 entre la société Alpha Express Holding et la société Agano ;

- ordonné la remise en l'état antérieur à la convention ;

- ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4.993 actions de la société Alpha Express International (devenue depuis GDA Services)

- ordonné la restitution par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503.320 euros versée par la défenderesse à la demanderesse depuis la signature de la convention ;

- débouté la société Agano de toutes ses demandes, y compris celle relative à une expertise ;

- condamné la société Agano à payer à la société Alpha Express Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la société Agano infondée en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable la société Alpha Express Holding et en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- dire et juger que l'action de la société Alpha Express Holding est mal fondée en son principe ;

- constater l'existence d'un compte entre les parties ;

- condamner la société Alpha Express Holding au paiement de la somme de 35.000 euros en vertu de la clause de garantie de passif ;

- dire et juger n'y avoir lieu à ordonner la résolution de la convention de cessions d'actions du 21 juillet 2008 ;

- dire et juger n'y avoir lieu à restitution des parts de la société Agano à la société Alpha Express Holding ;

- débouter la société Alpha Express Holding de sa demande en paiement du solde du prix et en ses demandes d'allocation de dommages et intérêts en vertu de la clause pénale incluse dans la convention de cession d'actions du 21 juillet 2008,

A titre subsidiaire :

- ordonner une expertise comptable et financière, l'expert ayant pour mission de vérifier et de faire les comptes entre les parties sur le paiement de la dette de la société Alpha Express Holding au titre de la garantie de passif ;

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter la société Alpha Express Holding de sa demande en allocation de dommages et intérêts en vertu de la clause pénale insérée dans la convention de cession d'actions du 21 juillet 2008,

- A défaut, dire que la société Agano devra régler le solde de sa dette à l'égard de la société Alpha Express Holding dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt ;

- débouter la société Alpha Express Holding de sa demande en paiement du solde du prix ;

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alpha Express Holding de sa demande de versement de la somme de 503.320 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a alloué à la société Agano la restitution des sommes versées à la société Alpha Express Holding, soit 503.320 euros (à parfaire),

En tout état de cause :

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Alpha Express Holding de sa

demande d'application d'échéance du terme ;

Sur l'appel incident de la société Alpha Express Holding :

- débouter la société Alpha Express Holding de sa demande en allocation de dommages-intérêts en vertu de la clause pénale insérée dans la convention de cession d'actions du 21 juillet 2008 ;

- débouter la société Alpha Express Holding de sa demande en paiement du solde du prix ;

A titre infiniment subsidiaire sur l'appel incident:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alpha Express Holding de sa demande de versement de la somme de 503.320 euros à titre de dommages intérêts ;

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a alloué à la société Agano la restitution des sommes versées à la société Alpha Express Holding, soit 503.320 euros (à parfaire) ;

En toutes hypothèses :

- débouter la société Alpha Express Holding de sa demande en paiement du solde du prix et en ses demandes d'allocation de dommages-intérêts en vertu de la clause pénale incluse dans la convention de cession d'actions du 21 juillet 2008 ;

- la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2019, la société Alpha Express Holding sollicite de la cour de :

A titre principal:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a :

- ordonné la résolution de la convention de cession de parts sociales conclue le 21 juillet 2008 entre la société Alpha Express Holding et la société Agano ;

- ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4.993 actions de la société Alpha Express International (devenue depuis GDA Services)

- débouté la société Agano de toutes ses demandes, y compris celle relative à une expertise ;

- condamné la société Agano à payer à la société Alpha Express Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alpha Express Holding de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;

Et, statuant de nouveau:

- condamner la société Agano à lui verser la somme de 503.320 euros à titre de dommages et intérêts en application des termes de l'acte de cession de parts du 21 juillet 2008.

Y ajoutant:

- dire et juger que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées,

- ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques s'agissant des

condamnations prononcées par la cour,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Agano à lui verser la somme de 585.000 euros au principal au titre du solde du prix de cession en application de la clause de déchéance du terme,

- assortir ces sommes de l'intérêt contractuel à compter du 2 juillet 2013, date de la première mise en demeure de payer adressée par la société Alpha Express Holding à la société Agano,

- condamner la société Agano à verser à la société Alpha Express Holding la somme 503.320 euros à titre de dommages et intérêts,

- assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du 15 ème jour de la date de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

- débouter la société Agano de l'intégralité de ses demandes, y compris celle tendant à obtenir la suspension des effets de la résolution du contrat à condition de paiement du solde du prix de vente,

- condamner la société Agano à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,

- condamner la société Agano à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Agano en tous les dépens de l'instance, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, en cas de procédure d'exécution forcée, en application et dans le respect de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF avocats, prise en la personne de Maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.

La cour relève en outre que la société Agano ne développe pas de moyens au soutien de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Alpha Express Holding dont elle fait état dans son dispositif.

La cour n'a donc pas à statuer sur ce point, sans qu'il y ait lieu néanmoins de faire droit à la demande de l'intimée aux fins de condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile à défaut de la preuve rapportée de l'intention dilatoire de la société Agano.

Sur l'action en résolution de la cession des 4993 actions :

La société Agano, après avoir rappelé tant les circonstances de la cession et notamment le fait que la valeur des actions aurait été surestimée lors de la vente, que la mésentente existant entre Mme [K] et son fils depuis la cession, critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte la garantie de passif incluse dans la convention de cession, et considère qu'elle était en droit d'exercer une juste compensation entre les sommes dues par la société Alpha Express Holding à ce titre et au titre de la saisie conservatoire et le montant des annuités fixées par la convention.

En réplique, la société Alpha Express Holding, si elle met également en avant la dégradation des relations entre Mme [K] et son fils depuis la cession des parts, qui s'est concrétisée par son licenciement abusif de ses fonctions de directeur technique au sein de la société Alpha Express International qu'elle avait fondée, sollicite l'application de la clause contractuelle et la résolution de la convention de cession, ajoutant que l'appelante n'a pas respecté les décisions de référé qui l'ont condamnée à payer les annuités dues.

***

* sur le paiement des annuités 2013 et 2015':

En ce qui concerne l'annuité de 110 000 euros due au 31 juin 2013, la société Agano ne conteste pas ne pas l'avoir réglée dans son intégralité mais fait valoir être créancière de la somme de 35 000 euros due au titre de la garantie de passif.

La convention signée notamment entre les parties le 21 juillet 2008 porte à la fois cession d'actions et garantie de passif, laquelle peut être mise en 'uvre «au titre d'événements ayant une origine antérieure au 30 juin 2008 mais dont les effets se seront poursuivis ou seront intervenus jusqu'au 31 décembre 2011», et dont les conditions et ses modalités sont mentionnées en pages 14 à 16.

Il est ainsi stipulé en page 14 que «'S'il venait à se révéler postérieurement à la signature de la cession une erreur, omission ou inexactitude dans le bilan de référence arrêté au 30 juin 2008, ou un passif, ou une insuffisance d'actif, dont la cause ou le fait générateur serait antérieur à la date du bilan arrêté au 30 juin 2008, et que ceci entraîne par suite un préjudice financier pour la Société ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL, et indirectement pour les cessionnaires, les Cédants auront l'obligation solidaire de reverser au Cessionnaires ou à la Société ALPHA EXPRES INTERNATIONAL, le montant de l'insuffisance constatée après justification du paiement définitif des sommes par la Société.

La demande de règlement des Cessionnaires sera adressée aux Cédants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Certes la société Agano verse aux débats, le courrier adressé avec avis de réception le 13 mars 2012 à la société Alpha Express Holding lui réclamant la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, compte tenu que «la différence constatée, qui nous est favorable, est supérieure à la franchise admise entre les parties à savoir 10 000 euros'», y adjoignant un compte détaillé intitulé «convention garantie passif» comportant un solde débiteur de 35 407, 27 euros ( pièce 3 la société Agano).

En dehors du fait que cette réclamation a été immédiatement contestée par la société Alpha Express Holding par courrier du 16 mars 2102, force est de constater que la société Agano ne produit à l'appui de sa demande de prise en compte de la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de passif, aucun élément comptable émanant de sa société ou du commissaire aux comptes malgré les demandes de l'intimée, se contentant de produire un décompte en fichier Excel qui n'est pas certifié par un expert comptable et qui n'est étayé par aucune pièce comptable et elle ne justifie pas avoir payé la somme dont elle exige le paiement.

La société Alpha Express Holding fait en outre remarquer, à juste titre, que la société Agano n'a jamais initié une instance en vue de voir reconnaître sa créance. Il sera relevé au surplus que la société Agano n'a pas respecté les formes requises pour la mise en 'uvre de la garantie de passif.

Il s'ensuit que la société Agano ne caractérise pas une créance liquide et exigible de 35 000 euros dont elle serait détentrice à l'égard de la société Alpha Express Holding au titre de la garantie de passif et elle n'était dès lors pas fondée à opérer d'elle-même une compensation avec la somme due au 30 juin 2013 à cette dernière au titre de l'échéance 2013 de la convention de cession d'actions, pas plus qu'elle n'est fondée à solliciter le paiement de cette somme devant la cour.

Il résulte des pièces produites aux débats que la société Agano n'a procédé à aucun versement à l'échéance fixée au 30 juin 2013 n'ayant réglé à la société Alpha Express Holding la somme de 78 300 euros ( soit 113 300 euros ( annuité et intérêts) ' 35 000 euros) que par courrier du 11 juillet 2011 , et qu'elle n'a jamais versé le solde restant dû, malgré les décisions de justice tant en première instance le 12 septembre 2013 qu'en appel le 18 juin 2014 qui l'ont condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.

En ce qui concerne l'échéance du 30 juin 2015, il s'avère des éléments du dossier que la société Agano n'en a jamais effectué le paiement.

La société Agano a adressé le 3 juillet 2015 à la société Alpha Express Holding un courrier l'informant de l'existence d'une saisie conservatoire pour un montant de 77 500 euros «pratiquée entre ses mains sur le versement d'un montant de 113 201 euros au titre de la redevance» et l'avisant «être contrainte de conserver cette somme dans son intégralité dans l'attente de l'issue judiciaire de cette ordonnance» ( pièce 10 la société Alpha Express Holding).

La société Alpha Express Holding fait valoir, à juste titre, que la société Agano s'est prévalue d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 2 juillet 2015 qui est postérieure à la date d'exigibilité de l'annuité 2015 fixée au 30 juin 2015 et dont l'auteur est son propre directeur administratif et financier, qu'elle a opéré de sa propre initiative une compensation de créances alors même que la créance objet de la saisie conservatoire n'était pas liquide et exigible et qu'en tout état de cause elle n'a pas versé le reliquat restant dû, malgré les décisions de référé prises à son encontre tant en première instance qu'en appel.

Il s'ensuit que la société Agano n'est pas fondée à se prévaloir de cette saisie conservatoire pour ne pas exécuter son obligation financière de paiement de l'annuité 2015 telle que prévue dans la convention du 21 juillet 2008.

* sur la demande de la société Alpha Express Holding en résolution de la convention de cession des 4993 actions':

La société Agano demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la convention de cession des parts sociales conclue le 21 juillet 2008.

La société Alpha Express Holding se prévaut pour sa part des termes de la convention de cession en page 12 selon lesquelles «'il est expressément convenu [...]qu'à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, la Société ALPHA EXPRESS HOLDING, à titre de premier dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble la Société AGANO, cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts » pour solliciter la confirmation du jugement à ce titre.

Si la cour relève que la convention dont s'agit a été conclue certes entre la société Alpha Express Holding et la société Agano pour les 4 993 actions de la société Alpha Express International mais qu'y figurent également comme cédants Mme [N] [K], M.[J] [I], M.[V] [K], Mme [U] [I] épouse [T] et Mme [H] [E], chacun étant titulaire d'une action de ladite société, force est de constater que la société Alpha Express Holding sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la convention de cession de parts sociales conclue le 21 juillet 2008 entre elle-même et la société Agano, demande à laquelle s'oppose cette dernière dans les mêmes termes.

Les parties ont ainsi démontré qu'elles ont entendu soumettre au tribunal de commerce et partant à la cour seulement la question de la cession des 4993 parts sociales et le paiement de son prix.

Il ressort en effet de la convention du 21 juillet 2008 que si un prix global de 1 200 000 euros pour les 5 000 actions est donnée, il est également indiqué que le prix est payé par le cessionnaire au comptant pour les personnes physiques cédantes actionnaires, Mme [N] [K], M.[J] [I], M.[V] [K], Mme [U] [I] épouse [T] et Mme [H] [E], et à terme uniquement pour le prix des actions appartenant à la société Alpha Express Holding à concurrence de 1 198 320 euros moyennant des versements annuels commençant le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2009. Or il est constant que seul le paiement du prix des 4993 actions est ici en cause

La société Alpha Express Holding sollicite l'application de la clause de déchéance du terme prévue dans la convention uniquement pour les échéances du paiement du prix des 4993 euros, en raison du non paiement par la société Agano partiellement de l'annuité 2013 et de l'intégralité de l'annuité 2015.

Elle produit à cet effet les lettres avec avis de réception adressées les 2 juillet et 3 juillet 2013 et le 7 juillet 2015 à la société Agano la mettant en demeure de régler les annuités respectivement de 2013 à hauteur de son solde de 35 000 euros et de 2015 portant sur l'intégralité de la somme due.

- sur la demande de délais de la société Agano:

La société Agano s'oppose à l'application stricte de cette clause contractuelle, sollicitant des délais en avançant le fait que le retour à la situation de 2008 n'est pas envisageable, que la société Alpha Express International a changé de site, que le nombre de ses salariés a augmenté ( 60 au lieu de 11), que le chiffre d'affaire n'est pas le même, que la structure commerciale de la société devenue GDA Services est très différente de l'activité exercée précédemment, que l'avenir de la société serait en péril.

Force est tout d'abord de constater que la société Agano ne conteste pas ne pas avoir versé à la société Alpha Express Holding le solde de l'annuité de 2013 et l'intégralité de celle de 2015, bien qu'elle ait été condamnée à titre provisionnel par le juge des référés et par les arrêts de la présente cour des 18 juin 2014 et 30 juin 2016, et qu'elle ne les a toujours pas réglées à ce jour.

Il résulte en outre des développements précédents que la société Agano ne caractérise pas de moyens propres à justifier le non paiement du solde de l'annuité 2013 et de l'intégralité de celle de 2015, qu'au surplus elle a réglé l'annuité du 30 juin 2016 seulement en septembre 2016 à la suite d'une mise en demeure envoyée le 4 juillet 2016 et au cours de l'instance en référé induite à ce titre, et qu'elle a cessé tout versement depuis le règlement tardif de l'annuité 2016 selon les dires, non démentis, de la société Alpha Express Holding.

Au vu de ces éléments et alors que la société Agano ne justifie pas des nouvelles données concernant sa société dont elle fait état, ne versant aux débats aucun document notamment comptable sur sa société, et qu'elle ne produit pas un plan cohérent de paiement du solde de sa dette, se contentant de dire qu'elle 'versera le solde de sa dette dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt' sans cependant apporter d'éléments concrets sur les modalités de son paiement, la société Agano, qui n'a effectué aucun règlement même partiel depuis le début de la procédure, ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais qui n'est pas étayée.

- sur la demande d'expertise de la société Agano:

De même, il convient de débouter la société Agano de sa demande formée à titre subsidiaire d'expertise comptable, financière et sociale de la société Alpha Express Holding, aux fins de faire les comptes entre les parties, de déterminer le bien fondé de sa créance au titre de la garantie de passif, et d'établir la surévaluation du prix de vente au regard des capacités de remboursement de la société Agano, société créée pour les besoins de la vente. En effet, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, il ne peut qu'être relevé que la société Agano n'apporte pas d'élément propre à justifier sa demande d'expertise.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding en déchéance du terme incluse dans la convention de cession du 21 juillet 2008 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la convention de cession de parts sociales intervenue le 21 juillet 2008 entre la société Alpha Express Holding et la société Agano.

Sur les conséquences de la résolution de la cession des 4993 actions :

- sur la restitution des parts et du prix et sur les bénéfices:

La résolution de la convention du 21 juillet 2008 étant prononcée entre la société Agano et la société Alpha Express Holding, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en l'état antérieur à la convention et a dès lors ordonné la restitution par la société Agano à la société Alpha Express Holding des 4993 actions de la société Alpha Express International et le remboursement par la société Alpha Express Holding à la société Agano de la somme de 503 000 euros déjà versée depuis la signature de la convention.

Il y a lieu également de faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding de percevoir la fraction des bénéfices attribuée à ces 4993 actions restituées au titre des exercices postérieurs au 21 juillet 2008.

- sur la clause pénale:

La société Alpha Express Holding demande l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de cession et en conséquence le paiement de la somme de 503 000 euros déjà versée par la société Agano, tandis que cette dernière sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Il ressort effectivement de la clause de déchéance du terme ci-dessus rappelée que ' les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront alloués au cédant, la Société ALPHA EXPRESS HOLDING, à titre de premiers dommages et intérêts' .

En application de l'article 1152 ancien du code civil applicable au présent litige, ' lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.

Alors que la société Agano a déjà versé la somme de 503 000 euros, il est patent que cette clause pénale insérée dans la convention du 21 juillet 2008 et sanctionnant le manquement du débiteur à son obligation de paiement oblige la société Agano à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice.

Si les manquements fautifs de la société Agano qui n'a pas réglé les échéances dues sont établis, la société Alpha Express Holding ne caractérise cependant pas le préjudice subi par le non paiement partiel de l'annuité 2013 et de l'intégralité de l'annuité 2015, ne produisant aux débats aucun élément comptable concernant sa société.

Si le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, il ressort néanmoins des éléments précédents et ce dans un contexte familial particulier une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et le préjudice de la société Alpha Express Holding qui n'est pas établi.

Il convient dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande de la société Alpha Express Holding en paiement de la somme de 503 000 euros au titre de la clause pénale.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Agano à verser à la société Alpha Express Holding la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Agano.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise,

Y ajoutant,

Dit que la société Alpha Express Holding, en conséquence de la résolution du contrat, aura droit à la fraction des bénéfices des exercices postérieurs au 21 juillet 2008, attribuée aux actions restituées

Condamne la société Agano à payer à la société Alpha Express Holding la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Agano aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08349
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/08349 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;17.08349 ?
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