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09/10/2019 | FRANCE | N°17/04849

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 09 octobre 2019, 17/04849


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 OCTOBRE 2019



N° RG 17/04849 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R34L



AFFAIRE :



[C] [Q]





C/

SAS ATAO CONSULTING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : 17/192



Co

pies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Yacine CHERGUI



SCP D, M & D







le :





Expédition numérique envoyée à Pôle emploi le 10/10/2019





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF OCTOBRE DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2019

N° RG 17/04849 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R34L

AFFAIRE :

[C] [Q]

C/

SAS ATAO CONSULTING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : 17/192

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yacine CHERGUI

SCP D, M & D

le :

Expédition numérique envoyée à Pôle emploi le 10/10/2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Yacine CHERGUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS ATAO CONSULTING

N° SIRET : 390 028 751

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2010, M. [C] [Q] a été embauché par la société Atao conseil et formation, devenue la société Atao consulting, en qualité d'auditeur contrôle qualité, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération comprenant un salaire brut de base de 1 870 euros et une part variable sur objectifs de 187 euros par mois pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, conduisant selon le salarié à une moyenne mensuelle de 2 368, 98 euros brut. M. [Q] effectuait sa prestation de travail trois nuits par semaine de 19 heures à 7 heures et disposait d'un véhicule de fonction équipé d'un système de géolocalisation.

A partir du mois d'octobre 2015, un différend s'est élevé entre les parties portant sur la majoration du salaire de M. [Q] pour ses horaires de nuit.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 10 février 2016, pour demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2016, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 décembre 2016, puis il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 6 janvier 2017.

La société Atao consulting employait au moins onze salariés au moment des faits et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.

Par jugement du 5 septembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :

- débouté M. [Q] de sa demande de la résiliation judiciaire et rejeté toutes les demandes financières subséquentes,

- débouté M. [Q] de sa contestation concernant le licenciement pour faute grave et rejeté toutes les demandes financières subséquentes,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné M. [Q] au paiement des dépens de l'instance,

- rejeté la demande présentée par la société Atao consulting en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [Q] a régulièrement relevé appel du jugement le 12 octobre 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Q] prie la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Atao au paiement des sommes suivantes :

* 2 619, 99 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 261, 99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 9 233, 84 euros brut à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923, 38 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 4 000 euros brut à titre de prime de vacances pour les années 2013 à 2016,

* 10 594 euros brut au titre du repos compensateur pour les années 2013 à 2016,

* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la fréquence des visites médicales,

* 14 213, 88 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé,

- dire que son salaire mensuel moyen s'élève à la somme de 2 368, 98 euros brut,

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Atao, à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Atao au paiement des sommes suivantes :

* 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 737, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 473, 80 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 849, 59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société Atao au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Atao aux entiers dépens d'instance,

- condamner la société Atao à lui remettre :

* un certificat de travail,

* une attestation destinée à Pôle emploi,

* un reçu pour solde de tout compte,

* un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,

- dire que les intérêts seront dus à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes ayant la nature de salaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Atao consulting prie la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, rejeter la demande de résiliation judiciaire,

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2019.

SUR CE :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la majoration des heures de nuit :

Il est constant que M. [Q] exécutait un travail de nuit au sens de l'article 36 de la convention collective puisque ses horaires de travail comprenaient une période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 5 heures.

L'article 37 de la convention collective prévoit que : « lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales. »

L'entreprise ne peut valablement soutenir qu'elle rémunérait M. [Q] au titre du travail de nuit en lui ayant octroyé un salaire supérieur au minimum hiérarchique, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne fait état de cette majoration et qu'aucun accord collectif d'entreprise n'est produit en ce sens.

Contrairement à ce que soutient l'entreprise, l'article 37 n'exclut pas du bénéfice de la majoration pour les horaires de nuit, les salariés qui bénéficient d'un salaire supérieur au minimum hiérarchique. Il indique simplement que la majoration s'applique sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique.

La cour considère en conséquence que la majoration sollicitée par le salarié est due et fera droit à sa demande, calculée sur la base du taux horaire découlant du minimum hiérarchique et justifiée dans les tableaux communiqués à cet effet par le salarié pour les années 2013, 2014 et 2015 et 2016 dont les mentions ne sont pas critiquées par l'employeur.

La société Atao consulting sera donc condamnée à verser à M. [Q] la somme de 9 233,84 euros brut pour la période de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les repos compensateurs :

En application de l'article L. 3122-39 du code du travail dans sa version applicable au litige, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.

Il est constant qu'en l'espèce, la convention collective ne prévoit aucun repos compensateur et il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise organisant cette contrepartie.

M. [Q] est donc fondé à réclamer une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre que la cour évalue à la somme de 3 500 euros suffisante à réparer son préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

M. [Q] soutient qu'effectuant 3 vacations de 12 heures par semaine il accomplissait nécessairement 36 heures de travail par semaine alors qu'il n'était rémunéré qu'à hauteur de 35 heures hebdomadaires et réclame le paiement de l'heure supplémentaire ainsi effectuée chaque semaine.

Au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [Q] communique ses plannings quotidiens et des tableaux récapitulatifs de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour étayer sa demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

De son côté, l'employeur soutient que le salarié ne faisait aucune heure supplémentaire puisqu'il bénéficiait d'une pause de 20 minutes par vacation, et produit des relevés de géolocalisation du véhicule de M. [Q] faisant apparaître qu'il prenait parfois tardivement le véhicule, le ramenait en avance ou prenait des pauses plus longues que les 20 minutes autorisées.

L'employeur justifie que le système de géolocalisation a été déclaré régulièrement à la CNIL que le salarié était informé de l'utilisation du système de sorte que les données relevées constituent un élément de fait qui peut valablement être soumis aux débats.

Au vu des éléments produits par les deux parties, la cour considère que M. [Q] était en mesure de bénéficier d'une pause de 20 minutes par vacation, comme l'établit l'employeur de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due et que la demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

La cour ne retenant pas l'existence d'heures supplémentaires, la demande présentée au titre du travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la prime de vacances :

L'article 31 de la convention collective prévoit que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année et quels qu'en soit la nature peuvent être considérés comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égale aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

M. [Q], se prévalant de cet article sollicite une somme de 4 000 euros, en faisant valoir qu'il n'a jamais perçu de prime de vacances depuis 2013.

L'employeur ne peut valablement soutenir qu'il s'est acquitté du paiement de cette prime en versant chaque mois au salarié la part variable de sa rémunération puisque cette prime d'objectifs prévue par le contrat de travail ne constitue pas une prime ou gratification au sens de l'article 31 de la convention collective mais un complément de rémunération faisant partie du salaire de l'intéressé.

Il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par M. [Q] à hauteur de la somme de 1 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

M. [Q] sollicite une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la fréquence des visites médicales imposées par l'article L. 3122-42 du code du travail imposant à l'employeur d'organiser une surveillance médicale particulière en faveur du travailleur de nuit. Cette obligation n'a pas été respectée par l'employeur puisqu'il n'est fait état par M. [Q] que de 5 visites médicales périodiques séparées par des intervalles supérieurs à 6 mois sans que l'employeur y apporte une quelconque contradiction. Cependant, M. [Q] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce fait, de sorte qu'en application des règles du droit commun de la responsabilité civile, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, les manquements que reproche M. [Q] à l'employeur et que la cour a retenus comme établis concernent à la fois des manquements à l'obligation essentielle de paiement du salaire tel que le non-paiement des majorations pour horaires de nuit et le non paiement de la prime de vacances mais aussi des violations à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur envers le salarié tel que l'absence d'organisation de la surveillance médicale particulière et l'absence d'organisation de la contrepartie en repos du travail de nuit.

Ces manquements qui ont perduré plusieurs années et n'ont pas été régularisés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [Q] qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017, date du licenciement.Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au vu des bulletins de salaire communiqués et compte tenu des condamnations prononcées, le salaire de référence de M. [Q] est évalué à la somme de 2 161,97 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires que M. [Q] aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis de 2 mois s'évalue à la somme de 4 114 euros et la société Atao consulting sera condamnée au paiement de cette somme outre 411,40 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.

L'indemnité conventionnelle de licenciement s'évalue à la somme de 3 513,20 euros conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention collective, sur la base d'une ancienneté de 6 ans et demi revendiquée par le salarié et du salaire de référence retenu par la cour. La société Atao consulting sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération des 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à l'âge du salarié (né en 1973), à son ancienneté au moment de la rupture (6 ans), au montant de sa rémunération des 6 derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 13'500 euros. La société Atao consulting sera condamnée à lui verser cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef.

La cour fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Atao consulting devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 2 mois.

L'employeur sera condamné à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations de nature indemnitaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de la société Atao consulting en première instance comme en cause d'appel. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Q] et l'employeur devra indemniser celui-ci des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Q] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de la fréquence des visites médicales et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Atao consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de :

- 9 233,84 euros brut à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros brut à titre de prime de vacances pour les années 2013 à 2016,

- 3 500 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire du travail de nuit en repos compensateurs,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017,

Condamne la société Atao consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de :

- 13'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 513,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter du présent arrêt,

Condamne la société Atao consulting à remettre à M. [C] [Q] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,

Condamne la société Atao consulting à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [Q] depuis son licenciement dans la limite de 2 mois,

Condamne la société Atao consulting à payer à M. [C] [Q] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Atao consulting de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Atao consulting aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04849
Date de la décision : 09/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/04849 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-09;17.04849 ?
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