La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°18/03779

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 03 octobre 2019, 18/03779


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA



Code nac : 57B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 OCTOBRE 2019



N° RG 18/03779 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SNGL



AFFAIRE :



Société SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)





C/

SAS SCHENKER FRANCE venant aux droits de la société SCHENKER SA





Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD



...



Décision déférée à la cour : Juge

ment rendu(e) le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F03936



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF,

Me Oriane DONTOT

Me Martine...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 57B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2019

N° RG 18/03779 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SNGL

AFFAIRE :

Société SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

C/

SAS SCHENKER FRANCE venant aux droits de la société SCHENKER SA

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F03936

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF,

Me Oriane DONTOT

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

[Adresse 1]

[Adresse 2])

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018040 Représentant : Me Belaid MAZNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1654 -

APPELANTE

****************

SAS SCHENKER FRANCE venant aux droits de la société SCHENKER SA

N° SIRET : 311 79 9 4 56

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180576

Représentant : Me Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054 -

INTIMEE

****************

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD élisant domicile en France au siège de la société AM RECOURS (RCS LYON 431 925 304) [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860426

Représentant : Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Société AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED élisant domicile en France au siège de la société AM RECOURS (RCS LYON 431 925 304) [Adresse 5]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860426

Représentant : Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

SAS SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY FRANCE élisant domicile en France au siège de la société AM RECOURS (RCS LYON 431 925 304) [Adresse 5]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860426

Représentant : Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

La société Sumitomo Demag Plastics Machinery France (ci-après Sumitomo France) a pour activité en France la commercialisation de presses à injecter pour le moulage de plastiques.

La société AIG Europe et la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe ( ci-après la société MSI) se présentent comme ses assureurs.

La société Sumitomo France a vendu à la société de droit tunisien Plastic Electromechanic Company (PEC) suivant facture du 8 novembre 2012 deux presses à injection d'une valeur unitaire de 179.000 euros.

La société Sumitomo France a fait appel à la société Schenker pour transporter les marchandises d'Allemagne(Schwaig) vers la Tunisie (Zaghouan) , interdisant expressément tout transbordement de la marchandise après son chargement initial.

La société Schenker a, à son tour, chargé la société Servizio Trasporti Combinati S.P.A. (Ci-après STC) des opérations de transport.

Le 12 novembre 2012, la société STC a pris en charge les marchandises sous lettre de voiture internationale CMR.

Le 16 novembre 2012, la marchandise a été transbordée sur un véhicule semi-remorque de la société STC en vue du transport maritime de Gênes (Italie) à Tunis (Tunisie) ; pendant les opérations d'embarquement, à l'occasion de la mise à bord du navire, une presse a basculé de la semi-remorque et a chuté sur le sol.

La livraison au destinataire n'est pas intervenue.

Une expertise est intervenue sur place diligentée par le commissaire d'avaries, M.[G] [B] le 20 novembre 2012.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2013, la compagnie d'assurance Aig Europe, assureur de la société Sumitomo France, ayant indemnisé le sinistre, a mis en demeure la société Schenker de réparer le préjudice à hauteur de la somme de 189051,87 €.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 15 novembre 2013, les sociétés Aig Europe , Sumitomo France et PEC ont fait assigner la société Schenker devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir sa condamnation à indemniser le dommage survenu.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2013 F 03936.

Par exploit d'huissier du 15 novembre 2013, la société Schenker a fait assigner la société STC devant le tribunal de commerce de Nanterre afin notamment de la voir déclarer responsable des dommages et condamner à lui régler la somme de 189051,87 € outre les intérêts.

L'affaire a été enrôlée sous le n°2014 F 00165.

Le 6 mars 2014, la société Schenker a fait assigner la société STC devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et de condamner la société STC à la relever en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2014 F 01008.

Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a joint deux des affaires et s'est déclaré incompétent territorialement pour juger de l'action en paiement de la société Schenker à l'égard de la société STC dans l'affaire n° 2014 F 00165.

Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable car tardif le contredit formé par la société Schenker.

Par arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Schenker.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

Sur la demande principale :

- Dit que la société anonyme de droit tunisien Plastic Electromechanic Company si elle a qualité à agir n'a pas d'intérêt à agir,

- Dit recevable la demande des sociétés Aig Europe et Mitsui Sumitomo Insurance Europe et Sumitomo Demag Plastics Machinery,

Au fond, la dit bien fondée,

-En réparation, condamné la société Schenker à payer in solidum à la société Aig Europe et à la société Mitsui Sumitomo Insurance la somme de 171 550,75 euros, outre intérêts au taux de la Convention de Genève de 5% à compter du 29 octobre 2013, et capitalisation des intérêts dans les conditions et délai de l'article 1343-2 (nouveau) du code civil,

Sur l'appel en garantie de la société Schenker à l'égard de la société STC,

- Le dit recevable,

- Au fond, le dit bien fondé,

- Condamné la société STC, à relever et garantir la société Schenker de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais ci-avant prononcées,

- Condamné la société Schenker à payer in solidum à la société Aig Europe et à la société Mitsui Sumitomo Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société STC, à payer à la société Schenker la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné in solidum les sociétés Schenker et STC, aux dépens.

Par déclaration du 30 mai 2018, la société STC a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018, la société STC a demandé à la cour de :

Vu l'article 1351 ancien du code civil,

Vu les articles 31-32 de la Convention de Genève et 96 du code de procédure civile,

Vu le jugement en date du 19 novembre 2015 du tribunal de commerce de Nanterre,

Vu l'arrêt en date du 25 octobre 2016, de la cour d'appel de Versailles,

Vu l'arrêt en date du 11 janvier 2018 de la Cour de cassation,

- Déclarer l'appel de la société STC à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2018, par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nanterre, recevable et bien fondé,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

Débouté la société STC de sa demande tendant à voir déclarer la demande en garantie du 6 mars 2014 de la société Schenker irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 1351 du code civil,

Débouté la société STC de sa demande tendant à voir déclarer l'appel en garantie du 6 mars 2014 de la société Schenker irrecevable comme prescrit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention de Genève,

Débouté la société STC de ses demandes, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Schenker en raison d'un défaut de capacité à agir,

Débouté la société STC de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité,

Débouté la société STC de sa demande à voir déclarer la société Schenker mal fondée en sa demande en garantie,

Débouté la société STC de sa demande à voir dire et juger qu'elle est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité qui s'élève à la somme de 49.960 en droits de tirage spéciaux,

Condamné la société STC à relever et garantir la société Schenker de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais,

Condamné la société STC à payer à la société Schenker la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum la société STC aux dépens,

Débouté la société STC de sa demande, tendant à la condamnation de la société Schenker au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société STC de sa demande tendant à la condamnation de la société Schenker en tous les dépens.

Accueillant l'appel de la société STC :

A titre principal :

- Déclarer les demandes de la société Schenker irrecevables conformément aux dispositions de l'article 1351 ancien du code civil,

En conséquence :

- Débouter la société Schenker de l'ensemble de ses demandes,

- Déclarer les demandes des sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance et Sumitomo Demag tant irrecevables que mal fondées et les en débouter,

Subsidiairement :

- Déclarer l'appel en garantie de la société Schenker du 6 mars 2014, irrecevable comme prescrit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention de Genève.

- Déclarer irrecevable en ses demandes la société Schenker en raison d'un défaut de capacité à agir,

- Déclarer les demandes de la société Schenker mal fondées et l'en débouter,

Très subsidiairement :

- Dire et juger que la société STC n'a commis aucune faute inexcusable engageant sa responsabilité,

- Dire et juger que la société STC n'a commis aucune faute personnelle engageant sa responsabilité,

En conséquence :

- Débouter la société Schenker de l'ensemble de ses demandes,

- Dire et juger que la société STC est en droit de bénéficier des limitations de responsabilité qui s'élèvent à la somme de 49.960 en droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 29 août 1924,

- Condamner in solidum la société Schenker avec les sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance et Sumitomo Demag à payer à la société STC la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Schenker en tous les dépens de première instance et d'appel,

- Condamner in solidum la société Schenker les sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance et Sumitomo Demag en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Philippe Châteauneuf, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2019, la société Schenker a demandé à la cour de:

Vu les articles 31, 42, 43, 75, 133, 333 et 378 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 6-2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000,

Vu les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances,

Vu les articles 1250 alinéa 1er et suivants du code civil,

Vu les articles 2241 et suivants sur code civil,

Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée.

Vu les pièces,

Sur l'appel incident et provoqué:

- Faire droit à l'appel incident et provoqué, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dire et juger que la société Sumitomo Demag n'a ni qualité ni intérêt à agir ;

Dire et juger que les assureurs ne peuvent se prévaloir ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle ;

Déclarer en conséquence, irrecevable l'action des demanderesses principales ;

Dire et juger que les demanderesses principales ne justifient pas du montant de leur demande ;

Les débouter en conséquence de leur demande d'indemnisation, y compris de leur appel incident visant à voir leur préjudice évalué à la somme de 181 741,67 euros ;

Si par extraordinaire la cour considérait que la société Schenker devait être condamnée à indemniser les demanderesses principales, il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger que la société STC n'a pas commis de faute inexcusable de nature à faire échec à la limitation de responsabilité ;

- Constater que le dommage a eu lieu pendant l'embarquement de la marchandise en vue du transport maritime,

- Déclarer en conséquence que la société Schenker est en droit de bénéficier des limitations de responsabilité du transporteur maritime qui s'élèvent à la somme de 49.960,00 en droits de tirage spéciaux ;

Sur l'appel principal :

Débouter la société STC de son appel et confirmer le jugement entrepris :

- Rejeter la fin de non-recevoir de la société STC relative à l'autorité de la chose jugée,

- Rejeter la fin de non-recevoir de la société STC relative au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Schenker,

- Déclarer recevable l'appel en garantie de la société Schenker contre la société STC,

- Dire et juger que l'action en garantie de la société Schenker contre la société STC n'est pas prescrite,

- Dire et juger que la société Schenker n'a commis aucune faute personnelle,

- Dire et juger que STC est responsable de plein droit des dommages résultant du transport qui lui a été confié et qu'elle a commis plusieurs fautes personnelles,

- Condamner en conséquence, la société STC à relever et garantir la société Schenker de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à la société Schenker la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux dépens de l'instance, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la société JRF avocats, prise en la personne de Me Oriane Dontot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2019, les sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance et Sumitomo Demag ont demandé à la cour de :

Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 avril 2018 en toutes ses dispositions sauf, recevant l'appel incident des concluantes, à porter le quantum de la condamnation principale à la somme de 181 741,67 euros,

En conséquence :

- Condamner la société Schenker à indemniser les requérantes la somme de 181 741,67 euros, outre intérêts au taux de la Convention de Genève de 5% l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner in solidum les sociétés Schenker et STC à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en appel,

- Condamner in solidum les sociétés Schenker et STC aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Les parties sont d'accord pour reconnaître qu'un contrat de commissionnaire de transport international a été conclu, qu'il est soumis à la CMR , que la société Schenker, commissionnaire de transport s'est substituée la société STC.

La société PEC tunisienne destinataire des machines a été reconnue être dépourvue d'intérêt à agir par le tribunal.

Un appel n'a pas été interjeté la concernant.

Il convient d'abord de statuer sur la demande principale pour ensuite statuer sur l'appel en garantie de la société Schenker à l'égard de la société STC.

Sur la recevabilité de la demande principale des sociétés AIG Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited, Mitsui Sumitomo Insurance et Sumitomo France

1) sur la recevabilité à agir de la société Sumitomo France

La société Schenker soutient que la société Sumitomo France n'a pas qualité à agir en qualité d'expéditeur, les documents communiqués se rapportant à la seule société Sumitomo Allemagne qui n'est pas attraite à la procédure, que la société Sumitomo France n'est pas partie au contrat de transport.

Elle fait valoir que la société Sumitomo France n'a pas davantage intérêt à agir en tant que propriétaire de la marchandise, ne démontrant pas qu'elle a réglé le prix de la marchandise à la société allemande.

Les sociétés AIG Europe, Mitsui Sumitomo Insurance et Sumitomo France font valoir que la société Sumitomo France est l'expéditeur réel de la marchandise et le commettant de la société Schenker , qu'elle a triple qualité à agir en tant que qu'expéditeur, commettant et propriétaire de la marchandises endommagée et qu'elle a intérêt à agir en qualité d'assuré victime des dommages à la marchandise aux fins de voir prospérer son assureur dans son recours subrogatoire pour minimiser le montant de ses primes d'assurance à l'avenir.

sur ce :

Il ressort de la lettre de voiture internationale que celle-ci porte comme nom d'expéditeur la société Sumitomo Allemagne.

La société Sumitomo France ne peut dès lors de prévaloir de sa qualité d'expéditeur mais elle précise être aussi vendeur de la marchandise et avoir à ce titre qualité à agir.

Elle produit à cet effet une facture du 8 novembre 2012 établie en son nom et adressée à la société PEC concernant une presse pour un montant de 179000 € et un avoir du même montant du 23 novembre 2012 'suite à une avarie sur l'affaire'.

La société Schenker fait valoir que pour avoir intérêt à agir, la société Sumitomo devrait rapporter la preuve du paiement de la marchandise auprès de la société Sumitomo en Allemagne et du fait qu'elle en est en conséquence propriétaire

Si la facture et l'avoir sont établis au nom de la société Sumitomo France, il n'en demeure pas moins que la société Sumitomo France n'est pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et que sa seule qualité de vendeur des marchandises ne lui permet pas d'agir à l'égard de la société Schenker n'étant pas partie au contrat de transport.

Dès lors, la société Sumitomo France est déclarée irrecevable à agir.

Le jugement est infirmé sur ce point.

2) sur la recevabilité à agir des assureurs

La société Schenker fait valoir que ce n'est pas la société Aig Europe Limited mais la société Aig Europe, Francfort qui a signé le contrat d'assurance , que la société Aig Europe Limited est dotée d'une personnalité juridique différente de celle de l'appariteur s'agissant de la compagnie allemande, que la société Aig Europe Limited qui n'est pas l'assureur des marchandises transportées n'a pas qualité à agir.

Elle fait valoir en outre que les assureurs ne justifient pas du paiement à hauteur de la somme de 181551,47 €, qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir de la subrogation légale.

Elle considère qu'elles ne peuvent davantage se prévaloir de la subrogation conventionnelle.

La société d'assurance Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited et la société Sumitomo Insurance répliquent que c'est la société Aig Europe qui a versé l'indemnité à son assuré, qu'elle est dès lors subrogée dans ses droits.

sur ce

L'article L 121-12 du code des assurances dispose que ' l'assureur qui a payé l'indemnité' d'assurance est subrogé , jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.

Les éléments du dossier font apparaître qu'il n'existe pas de société Aig Europe, Francfurt mais une seule société AIG Europe, que le tampon Aig Europe figure sur la police d'assurance.

Dès lors, la société Schenker ne démontre pas que la société Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited n'est pas recevable à agir.

Les assureurs versent aux débats une police d'assurance transport qui indique comme noms d'assureurs Aig Europe, Frankfurt, et la société Mitsui Sumitomo Insurance ainsi que trois quittances de règlement des 31 juillet 2013, 8 octobre 2013 et 24 octobre 2013 pour les sommes de 152746,67 €, 205 € et de 18599,08 € soit la somme totale de 169797,94 € outre la somme de 1752,81 € au profit de l'expert, M.[G] [B].

Ils versent trois justificatifs de virement des indemnités le 20 décembre 2012 de 205 €, le 24 décembre de 150000 €, le 28 mars 2003 de 993,86 € à la société Sumitomo Demag France et le même jour, 28 mars 2013 à [G] [B] la somme de 1752,81 €.

Les assureurs justifient donc du règlement de la somme de 152951,67 € à la société Sumitomo outre la somme versée à M.[B] de 1752,81 €.

Ils produisent donc la police d'assurance, les justificatifs du règlement des indemnités , les quittances de règlement de la société assurée.

Dans ces conditions, les assureurs justifient être subrogés dans les droits de l'assuré.

Sur la responsabilité du commissionnaire de transport , la société Schenker

Les parties ne contestent pas le fait que la société Schenker est responsable en qualité de commissionnaire du contrat de transport en application de l'article L 132-4 du code de commerce.

Il est garant des avaries ou perte de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture , ou force majeure.

La société Schenker demande à bénéficier des mêmes limitations de responsabilité que celles de son substitué.

Sur les limitations de responsabilité

Les sociétés Aig Europe et Mitsui Sumitomo font valoir que la société STC, substituée du commissionnaire a commis deux fautes inexcusables s'agissant de l'inobservation de l'interdiction de transbordement d'une part et du défaut d'arrimage d'autre part sur la deuxième remorque qui empêchent selon elles la société Schenker de bénéficier de limitations de responsabilité.

La société Schenker rappelle qu'elle n'a commis aucune faute personnelle.

Elle conclut dans le même sens que la société STC exposant que celle-ci n'a commis aucune faute personnelle et est en droit de bénéficier des limitations de responsabilité s'appliquant au transporteur maritime.

La société STC fait valoir que le fait d'avoir transbordé la marchandise litigieuse ne caractérise pas une faute inexcusable ni celle d'un arrimage déficient , que dès lors, elle bénéficie de la limitation de responsabilité, que lors du transbordement, la marchandise était sous la responsabilité du transporteur maritime en vertu de la convention de Bruxelles et que doit donc être prise en compte la limitation de responsabilité prévue à cette convention. En conséquence, elle considère que sa limitation de responsabilité sera limitée en application de l'article 4 de la convention précitée à la somme de 49,960 DTS.

-1° l'existence d'une faute inexcusable ou personnelle

Les articles L 132-4 et L 132-5 du code de commerce disposent respectivement que :

-le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constituée.

-il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure.

L'article L 133-8 du même code dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport . Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'article 29 de la CMR dispose que le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre (la responsabilité du transporteur) qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui d'après la loi est équipollente au dol.

Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, les préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir en ce qui concerne leur responsabilité personnelle , des dispositions du présent chapitre.

Il ressort des pièces produites par la société Schenker que celle-ci a adressé un mail du 10 octobre 2012 à la société STC dans lequel elle lui indique très précisément que le chargement ainsi que le déchargement se feront au pont roulant donc par le dessus avec la nécessité de prévoir un camion entièrement débâchable, que le client ne fournit pas les sangles pour arrimer la marchandise, que le chauffeur sera muni de sangles pour pouvoir arrimer correctement la machine, que le transbordement n'est pas autorisé.

Il résulte du rapport d'expertise que la marchandise a été transbordée par la société STC dans une autre remorque et ce contrairement aux prescriptions et interdictions qui lui avaient été notifiées ; que par-ailleurs l'arrimage qui incombait à la société STC n'a pas été correctement effectué à bord de la remorque AB85048, qu'il a été insuffisant ou manquant selon l'expert, que la presse a basculé après son transbordement.

Néanmoins, il appartient aux sociétés Aig Europe et MSI de démontrer le caractère inexcusable des fautes reprochées à la société Schenker et à la société STC qu'elle s'est substituée.

Or, elles se limitent à affirmer qu'il s'agit de fautes inexcusables en ce qui concerne tout d'abord le fait de ne pas avoir respecté l'interdiction de transbordement de la marchandise sans pour autant rapporter la preuve d'éléments qui permettent de caractériser chez la société STC la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Il en est de même pour le défaut d'arrimage , les sociétés d'assurance ne démontrant pas la réunion des conditions exigées par la loi en l'espèce pour caractériser une faute inexcusable .

En conséquence, la société Schenker est bien fondée à conclure à une limitation de sa responsabilité.

-2° Sur les limitations de responsabilité

La société Schenker estime que les limitations de responsabilité prévues aux règles du transport maritime sont applicables à l'espèce, le dommage ayant eu lieu pendant la phase de chargement des marchandises au bord du navire au port [Établissement 1], faisant état de ce que le régime de responsabilité du transporteur maritime s'applique à compter du début des opérations de chargement des marchandises à bord du navire et jusqu'à leur débarquement au port de destination.

Les sociétés d'assurance ne répliquent pas sur l'application de la convention de Bruxelles invoquée par la société Schenker.

Sur ce :

En l'espèce, la machine a été transbordée sur une remorque appartenant à la société STC, l'arrimage étant fait par cette dernière et transportée au terminal Rebora du port [Établissement 1] pour faire la traversée jusqu'à Tunis.

Lorsqu'il se trouvait dans le terminal Rebora durant le transfert de la remorque vers le navire, le camion transportant la remorque chargée de la machine a pris un virage à gauche , la presse a glissé vers le côté droit de la remorque et s'est couchée sur le côté.

L'article 1 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 édicte que le transport de marchandises qu'elle régit 'couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire'.

Les articles 2 et 3 précisent que le transporteur doit procéder au chargement et au déchargement de marchandises.

La marchandise était en cours de chargement vers le navire, le camion ayant pris un virage à gauche dans le terminal sans que ne soit précisé ni par l'expert, ni par les parties, l'endroit exact où le camion et avec lui la remorque sur laquelle se trouvait la presse ont chuté.

Il convient en conséquence au regard de la convention de Bruxelles, la marchandise ayant été endommagée lors des opérations de chargement sur le navire, et en l'absence de critiques formées par les sociétés d'assurance sur la mise en oeuvre de cette convention de faire application des limitations de responsabilité prévues à l'article 4 de cette dernière.

La société Schenker est donc bien fondée à appliquer la limitation de responsabilité qui s'établit à la somme de 49960 DTS.

Elles est donc condamnée à verser la somme de 49960 DTS aux sociétés Aig Europe et MSI .

Le jugement est infirmé.

Sur l'appel en garantie de la société Schenker à l'égard de la société STC

-sur la recevabilité de l'appel en garantie

1°- sur l'autorité de la chose jugée

La société STC fait valoir qu'au terme du jugement du 19 novembre 2015 suite à l'assignation du 15 novembre 2013 de la société Schenker à l'égard de la société STC le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la société Schenker à mieux se pourvoir .

La société STC considère que les deux assignations de la société Schenker sont identiques, qu'elles portent sur la même demande s'agissant de la perte de marchandises à la suite du sinistre survenu le 16 novembre 2012, qu'il ya autorité de la chose jugée et que la société Schenker est donc irrecevable à agir à son endroit en application de l'article 1351 ancien du code civil.

En réplique, la société Schenker fait valoir que les deux assignations sont distinctes, celle du 15 novembre 2013 portant sur une action principale de la société Schenker à l'égard de la société STC alors que l'assignation du 6 mars 2014 est un appel en garantie par lequel la société Schenker demande à ce que la société STC soit relevée indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Force est ici de constater que l'incompétence territoriale résultant du jugement du 19 novembre 2015 est prononcée dans un litige opposant uniquement les sociétés Schenker et STC.

Le litige dont est saisie la cour en l'espèce est relatif à l'appel en garantie formé par la société Schenker à l'encontre de la société STC, mais cet appel en garantie a été joint au litige principal opposant d'autres sociétés de sorte qu'il n'y a pas identité de parties entre les deux litiges, l'incompétence territoriale ne pouvant en outre s'apprécier qu'au regard de l'action principale. La condition d'identité de parties n'est donc pas remplie de sorte que le jugement d'incompétence territoriale n'a pas autorité de chose jugée sur l'appel en garantie formé par la société Schenker.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de la demande de la société Schenker à l'égard de la société STC tirée de l'autorité de la chose jugée.

-2° sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Schenker

La société STC fait valoir que la société Schenker n'a pas qualité à agir ayant cédé ses droits à la compagnie d'assurance Zurich Insurance suivant une cession du 19 septembre 2013.

La société Schenker reconnaît avoir cédé ses droits à la société Zurich Insurance mais aux fins de négocier une solution amiable laquelle n'a pas abouti et a donc justifié l'annulation de la cession suivant courrier du 8 novembre 2013.

Il ressort des pièces versées au débat que la société Schenker a cédé ses droits par acte du 19 septembre 2013 à la société Zurich Insurance Plc/Degonde et Cie.

Par courrier du 8 novembre 2013, le courtier en assurance Degonde et Cie a informé la société Schenker de ce que sa demande de report de prescription auprès de la société STC était restée sans réponse, que dans ces conditions, eu égard à l'expiration du délai de prescription, le règlement amiable du litige ne pouvait prospérer, qu'en conséquence il confirmait son accord pour l'annulation de cession de droits du 19 septembre 2013 et que 'pour éviter toute difficulté, la présente vaudra cession par la compagnie Zurich Insurance PLC et la société Degonde et Cie de tous les droits de la cession de Schenker objet de la cession du 19 septembre 2013.'

Si une cession de droits est intervenue avec la société Zurich Insurance le 9 septembre 2013, il ressort clairement du courrier précité que celle-ci est revenue sur la cession de droits et les a cédés à la société Schenker pour lui permettre d'agir avant l'expiration du délai de prescription, que la société Schenker est donc recevable à agir.

La société STC fait valoir que la société Schenker n'aurait pas intérêt à agir mais celle-ci a un intérêt à voir son substitué la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.

-3° sur la prescription de l'appel en garantie

La convention sur le contrat international de marchandises par route ( CMR) du 19 mai 1956 dispose en son article 32 que :

1. - Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.

La prescription court :

a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;

b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;

c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

2. - Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.

4. - L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

La société STC fait valoir que l'action de la société Schenker est prescrite , un délai de plus d'un an s'étant écoulé entre le dommage survenu le 16 novembre 2012 et l'action en garantie du 6 mars 2014 sachant que le délai de prescription s'applique au recours du commissionnaire de transport contre le voiturier qu'il s'est substitué dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport international.

Elle soutient que l'action de la société Schenker est prescrite à compter du 16 novembre 2013 dès lors que la société STC n'a pas eu connaissance de l'instance principale.

En réponse, la société Schenker fait valoir que la prescription a été interrompue du fait de l'assignation principale en paiement du 15 novembre 2013 engagée par la société Schenker et ce jusqu'à la résolution du litige.

Sur ce

L'article 32 paragraphe 3 de la CMR dispose que la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.

L'article 2241 du code civil édicte que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, la demande en justice du 15 novembre 2013 de la société Schenker à l'égard de la société STC pour obtenir paiement a interrompu le délai de prescription jusqu'à la solution du litige clos par l'arrêt rendu par la cour de cassation sur le contredit du 11 janvier 2018, que dès lors la demande en garantie formée par la société Schenker n'est pas prescrite.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie de la société Schenker.

Sur le fond

La société STC doit en qualité de substitué de la société Schenker la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société Schenker est condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct et à verser aux sociétés intimées la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STC est condamnée à la relever indemne de ces condamnations.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a dit la société Plastics Electromechanic Compagny dépourvue d'intérêt à agir , déclaré recevables à agir les sociétés Aig Europe et Mitsui Sumitomo Insurance, déclaré recevable l'appel en garantie de la société Schenker,

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau

Dit que la société Sumimoto Demag Plastics Machinery France est irrecevable à agir,

Condamne la société Schenker dans les limites de sa responsabilité à verser aux sociétés Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited et Mitsui Sumitomo Insurance la somme de 49960 DTS en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924,

Condamne la société STC Servizio Trasporti Combinati SPA à garantir la société Schenker des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société Schenker à verser aux sociétés Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited et la société Mitsui Sumitomo Insurance Europe aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct et à leur verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Servizio Trasporti Combinati SPA à garantir la société Schenker des condamnations aux dépens et à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03779
Date de la décision : 03/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/03779 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-03;18.03779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award