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03/10/2019 | FRANCE | N°18/01912

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 03 octobre 2019, 18/01912


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 OCTOBRE 2019



N° RG 18/01912 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIHB



AFFAIRE :



[B] [K] [S] [G],assisté de Monsieur [L] [G], curateur,



[U], [W] [N] épouse [G]



C/



SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Décision déférée à la cour : Jug

ement rendu le 22 Février 2018 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 17/00194



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2019

N° RG 18/01912 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIHB

AFFAIRE :

[B] [K] [S] [G],assisté de Monsieur [L] [G], curateur,

[U], [W] [N] épouse [G]

C/

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2018 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 17/00194

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [K] [S] [G]

assisté de Monsieur [L] [G], curateur, domicilié [Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [U], [W] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20180095

Représentant : Me Fabrice JEANMOUGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0441

APPELANTS

****************

SA BNP PARIBAS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42345

Représentant : Me Brigitte GUIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,

FAITS ET PROCÉDURE

Première procédure de saisie immobilière

Munie de la copie exécutoire d'un acte notarié du 8 juillet 1993 portant vente et prêt immobilier, la société BNP Paribas a, par commandement de payer du 24 avril 2006 publié le 19 juillet 2006 au service de publicité foncière de Nanterre, volume 2006 S n°17, poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2]) constituant les lots n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de l'état descriptif de division, cadastré section V n°[Cadastre 6] (lots de volume [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 août 2006 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 26 octobre 2006, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par conclusions du 20 septembre 2006 des époux [G] d'une demande d'annulation des poursuites, a débouté ces derniers de leurs demandes et ordonné la continuation des poursuites.

Le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel a été déclaré non admis par décision du 19 novembre 2008 de la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Invoquant comme à l'occasion de leur appel une falsification de leurs signatures sur l'offre de prêt et sur l'acceptation des conditions de l'assurance de groupe, les époux [G] ont déposé plainte le 20 août 2007 auprès du procureur de la République de Nanterre, qui a classé sans suite le 18 juin 2009, puis ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 juillet 2009, la procédure se soldant par une ordonnance de non-lieu.

Par jugement du 2 juillet 2009 publié en marge du commandement de payer le 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la prorogation des effets de ce dernier.

Cette procédure n'a pas été menée à son terme.

Parallèlement, d'une part la société BNP Paribas, sur le fondement du même titre a fait pratiquer par huissier :

une saisie-attribution le 13 juin 2013. La péremption de l'instance introduite par les époux [G] en contestation de cette mesure était constatée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 septembre 2017,

une saisie-attribution le 28 mai 2015,

une saisie-attribution le 29 mai 2017,

d'autre part, par jugement du 18 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M. [B] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] aux torts du premier et a en particulier ordonné la liquidation de leur régime matrimonial soumis aux règles de la communauté légale.

Deuxième procédure de saisie-immobilière (RG n°17/00171)

Au visa du même titre, la société BNP Paribas a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie à M. [B] [G] et à son curateur, M. [L] [G], le 4 mai 2017 ainsi qu'à Mme [U] [N] épouse [G] le 5 mai 2017 et publié le 24 mai 2017 au service de la publicité foncière de Nanterre, 3ème bureau, volume 2017 S n°19 et 20 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à ces derniers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2]) constituant, après division du 19 mai 2015 publiée le 17 juillet 2015, les lots [Cadastre 2], [Cadastre 12] (issu de la division du lot [Cadastre 5]), [Cadastre 13] (issu de la division du lot [Cadastre 5] en lot [Cadastre 14] supprimé pour devenir le lot [Cadastre 13]), [Cadastre 15] (issu de la division du lot [Cadastre 3]), [Cadastre 16] (issu du lot [Cadastre 4]) et [Cadastre 17] (issu du lot [Cadastre 1]) cadastrés en section V [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] », plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 juillet 2017 au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2017, la société BNP Paribas a assigné M. [B] [G] et son curateur, M. [L] [G], ainsi que Mme [U] [N] épouse [G] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en demande à celui-ci au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-15 et R322-29 du code des procédures civiles d'exécution :

de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,

de statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,

de dire qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par les débiteurs avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisie demeureront à la charge des débiteurs,

d'ordonner la vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 300.000 euros à l'audience de vente qu'il plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens saisis à savoir : sur la commune de [Localité 6] (92), [Adresse 2], cadastrés section V n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » d'une contenance de 64ca, les lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] du rez-de-chaussée,

de fixer la créance de la société BNP Paribas à la somme de 744.442, 96 euros en principal, intérêts et frais selon décompte de créance arrêté au 19 octobre 2017 outre les intérêts et tous autres dus jusqu'à parfait paiement, se décomposant comme suite :

1. la somme en principal au 5 novembre 1994 de 147.510,91 euros ; les intérêts courus au taux de 9,25% l'an du 5 novembre 1994 au 19 octobre 2017 pour 313.125,49 euros ; les intérêts continuant à courir au taux de 9,25% l'an du 19 octobre 2017 jusqu'au complet paiement,

2. la somme en principal au 20 décembre 1994 de 91.469, 41 euros ; les intérêts courus au taux de 9,25% l'an du 20 décembre 1994 au 19 octobre 2017 pour 192.337,15 euros ; les intérêts continuant à courir au taux de 9,25% l'an du 19 octobre 2017 jusqu'au complet paiement,

de dire que la publicité s'opérera de la manière suivante : publicité légale, deux avis simplifiés dans deux journaux à diffusion régionale ou locale, insertion sur un site internet du choix du publiciste,

de désigner tel huissier de justice qu'il plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SCP Yves de Forcade la Roquette et [O] [E], huissiers de justice associés à [Adresse 5], pendant une durée d'une heure,

de faire établir ou actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation,

de dire que l'huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police, ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de la gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991,

de faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis,

de dire que les frais et honoraires de l'huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix,

A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, de :

fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,

fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra pas excéder quatre mois,

rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,

dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nanterre, désigné en qualité de séquestre aux conditions de l'article 13 du cahier des conditions de vente,

taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant, et dire qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,

dire qu'en application de l'article 37b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 et dès lors que la vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal et qu'il y a eu lieu à la rédaction d'un cahier des conditions de vente par l'avocat, la moitié des émoluments afférents à la vente amiable sur autorisation de justice sera payée en sus du prix de vente par l'acquéreur à l'avocat poursuivant,

de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

L'assignation et la copie du commandement publié n'ont fait l'objet d'aucune dénonciation en l'absence de créancier inscrit apparaissant sur l'état hypothécaire levé le 29 mai 2017.

Troisième procédure de saisie-immobilière (RG n°17/00194)

Au visa du même titre, la société BNP Paribas a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [B] [G] et à son curateur, M. [L] [G], ainsi qu'à Mme [U] [N] épouse [G] le 26 juillet 2017 et publié le 17 août 2017 au service de la publicité foncière de Nanterre, 3ème bureau, volume 2017 S n°35 et 36 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à ces derniers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2]) constituant, après division du 19 mai 2015 publiée le 17 juillet 2015, le lot [Cadastre 18] cadastré en section V [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] », plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 septembre 2017 au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2017, la société BNP Paribas a assigné M. [B] [G] et son curateur, M. [L] [G], ainsi que Mme [U] [N] épouse [G] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en demande à celui-ci au visa des articles 56 et 367 du code de procédure civile et L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 et R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution :

de prononcer la jonction de la présente procédure avec celle introduite suivant assignation du 21 juillet 2017 enrôlée sous le numéro de RG 17/00171 et d'ordonner la vente des lots [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] en un seul lot de vente sur la mise à prix de 450.000 euros correspondant à l'addition des deux mises à prix respectives,

de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,

de statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,

de dire qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par les débiteurs avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisie demeureront à la charge des débiteurs,

de fixer la créance de la société BNP Paribas à la somme de 744.442,96 euros en principal, intérêts et frais selon décompte de créance arrêté au 19 octobre 2017 outre les intérêts et tous autres dus jusqu'à parfait paiement, se décomposant comme suit :

1. la somme en principal au 5 novembre 1994 de 147.510,91 euros ; les intérêts courus au taux de 9,25% l'an du 5 novembre 1994 au 19 octobre 2017 pour 313.125,49 euros ; les intérêts continuant à courir au taux de 9,25% l'an du 19 octobre 2017 jusqu'au complet paiement,

2. la somme en principal au 20 décembre 1994 de 91.469, 41 euros ; les intérêts courus au taux de 9,25% l'an du 20 décembre 1994 au 19 octobre 2017 pour 192.337,15 euros ; les intérêts continuant à courir au taux de 9,25% l'an du 19 octobre 2017 jusqu'au complet paiement,

d'ordonner la vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 450.000 euros à l'audience de vente qu'il plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens saisis à savoir : des lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 6] (92), [Adresse 2], cadastrés section V n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » d'une contenance de 64ca,

de dire que la publicité s'opérera de la manière suivante : publicité légale, deux avis simplifiés dans deux journaux à diffusion régionale ou locale, insertion sur un site internet du choix du publiciste,

de désigner tel huissier de justice qu'il plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SCP Yves de Forcade la Roquette et [O] [E], huissiers de justice associés à [Adresse 5], pendant une durée d'une heure,

de faire établir ou actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation,

de dire que l'huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police, ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de la gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991,

de faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis,

de dire que les frais et honoraires de l'huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la vente des lots [Cadastre 2], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] ne serait pas ordonnée sur jonction des deux procédures :

d'ordonner la vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 160.000 euros à l'audience de vente qu'il plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens saisis à savoir : lot n°[Cadastre 18], au 1er étage du pavillon sur rue, attenant au lot [Cadastre 2] et au-dessus des lots [Cadastre 13] et [Cadastre 15], une extension du pavillon et les 159/1619èmes des parties communes générales situé sur la commune de [Localité 6] ([Adresse 2], cadastrés section V n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » d'une contenance de 64ca,

de dire que la publicité s'opérera de la manière suivante : publicité légale, deux avis simplifiés dans deux journaux à diffusion régionale ou locale, insertion sur un site internet du choix du publiciste,

de désigner tel huissier de justice qu'il plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SCP Yves de Forcade la Roquette et [O] [E], huissiers de justice associés à [Adresse 5], pendant une durée d'une heure,

de faire établir ou actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation,

de dire que l'huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police, ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de la gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991,

de faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis,

de dire que les frais et honoraires de l'huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix,

A titre encore plus subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, de :

fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,

fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra pas excéder quatre mois,

rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,

dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nanterre, désigné en qualité de séquestre aux conditions de l'article 13 du cahier des conditions de vente,

taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant, et dire qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,

dire qu'en application de l'article 37b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 et dès lors que la vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal et qu'il y a eu lieu à la rédaction d'un cahier des conditions de vente par l'avocat, la moitié des émoluments afférents à la vente amiable sur autorisation de justice sera payée en sus du prix de vente par l'acquéreur à l'avocat poursuivant,

de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

L'assignation et la copie du commandement publié n'ont fait l'objet d'aucune dénonciation en l'absence de créancier inscrit apparaissant sur l'état hypothécaire levé le 18 août 2017.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/00171 et RG 17/00194 sous le numéro de RG unique 17/00171 et dit que la vente des biens objet des commandements de payer valant saisie des 4 et 5 mai 2017 et 26 juillet 2017 sera ordonnée en un lot unique comprenant les lots [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 17],

déclaré irrecevables les contestations de M. [B] [G] et Mme [U] [N] au titre des intérêts et de la nullité du prêt,

rejeté les contestations de M. [B] [G] et Mme [U] [N] au titre de la prescription de la créance de la société BNP Paribas,

débouté en conséquence M. [B] [G] et Mme [U] [N] de leur demande d'annulation des commandements de payer valant saisie,

fixé, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 744.442,96 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 octobre 2017 outre intérêts postérieurs,

rejeté la demande d'autorisation de vente amiable présentée par M. [B] [G] et Mme [U] [N],

ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,

fixé l'audience d'adjudication au : 21 juin 2018, salle B au rez-de-chaussée du tribunal,

rappelé que cette adjudication portera sur les lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] situés sur la commune de [Localité 6] ([Adresse 2], cadastrés section V n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » d'une contenance de 64ca,

désigné la SCP Yves de Forcade la Roquette et [O] [E], huissiers de justice associés à [Adresse 5], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d'une heure,

dit que l'huissier commis pourra, si nécessaire, se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution,

dit que l'huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires,

dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 à 36 du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet,

rejeté la demande de M. [B] [G] et Mme [U] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 19 mars 2018, M. [B] [G] et Mme [U] [N] ont relevé appel de ce jugement.

M. [K] [G] et Mme [U] [N] ont fait parvenir, au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 mars 2018, une requête afin d'assigner à jour fixe la société BNP Paribas et autorisés par ordonnance du 27 mars 2018, ils ont fait assigner à jour fixe la société BNP Paribas par exploit d'huissier en date du 4 mai 2018 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte.

Aux termes de leurs conclusions du 20 novembre 2018, M. [B] [G] et Mme [U] [N] , appelants, demandent à la cour de :

de recevoir M. [B] [G] et Mme [U] [N] en leur appel et de les y déclarer bien fondés,

d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, sur le principe de la créance de la société BNP Paribas,

de dire la société BNP Paribas prescrite en sa demande de paiement des sommes dues au titre des prêts du 8 juillet 1993 en principal et accessoires,

d'annuler les commandements délivrés à M. [B] [G] et Mme [U] [N] les 4 et 5 mai 2017 et 26 juillet 2017,

de la débouter de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [B] [G] et Mme [U] [N],

A titre subsidiaire,

de dire nulle et non avenue l'acceptation de l'offre de prêt du 24 juin 1993 revêtue d'une fausse signature de M. [B] [G] et de mentions manuscrites imitées de Mme [U] [N],

de constater que le financement réel de l'acquisition du 8 juillet 1993 ne correspond pas à l'offre de prêt du 10 juin 1993,

En conséquence,

de prononcer la déchéance de la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels au titre des prêts immobiliers consentis à M. [B] [G] et Mme [U] [N],

A titre infiniment subsidiaire,

d'autoriser M. [B] [G] et Mme [U] [N] à ventre amiablement les biens faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière dans un délai de 4 mois au prix minimum de 800.000 euros,

de dire que le prix sera consigné à la Caisse des dépôts et consignation dans l'attente d'une décision définitive statuant sur principe de la créance de la société BNP Paribas ou sur ses accessoires,

de condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] [G] et Mme [U] [N] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire que la société BNP Paribas devra procéder à la mainlevée de toutes les sûretés et garanties conventionnelles ou judiciaires inscrite sur le bien objet des poursuites,

de condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2018, la société BNP Paribas demande à la cour de:

d'accueillir la société BNP Paribas en ses conclusions et les dire recevables et bien fondées,

A titre principal,

de débouter M. [B] [G] et Mme [U] [N] de leur appel comme étant irrecevables et mal fondés,

En conséquence,

de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et renvoyer devant le juge de l'exécution pour qu'il fixe la nouvelle date d'adjudication,

de condamner M. [B] [G] et Mme [U] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner M. [B] [G] et Mme [U] [N] aux entiers dépendants de procédure dont distraction au profit de Maître Dumeau avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la créance de la BNP Paribas

Comme l'a dit le juge de l'exécution, les parties s'accordent à considérer que, à raison de la nature de la créance et du titre la constatant, la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 et devenu sans changement l'article L. 218-2 du même code (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateur, se prescrit par deux ans, est applicable.

Le juge de l'exécution a considéré que le commandement du 24 avril 2006 ayant été délivré avant la promulgation de la loi du 17 juin 2008, son régime de prescription était régi par les dispositions anciennes du code civil (2247 ancien en l'espèce) et que sa péremption n'entraînait pas rétroactivement annihilation de ses effets quant à la prescription.

Les appelants contestent cependant le fait que le commandement délivré le 24 avril 2006 et dont les effets se seraient prolongés selon le juge de l'exécution jusqu'en juillet 2012 ait pu interrompre la prescription, faisant valoir que ce commandement, qui s'analyse en un acte introductif d'instance dans l'ancienne procédure de saisie immobilière, n'ayant pas été suivi par un jugement d'adjudication s'est de ce fait périmé de plein droit sur le fondement des articles 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile et 2243 du code civil de sorte que son effet interruptif est non avenu . Ils soutiennent que la prescription est acquise depuis le 8 juillet 2011.

La société BNP Paribas répond que l'article 2243 du code civil ne s'applique pas en l'espèce, et que la prescription a été interrompue par le commandement de payer du 24 avril 2006 et la publication du jugement de prorogation, puis a couru à compter du 15 juillet 2012 avant d'être à nouveau interrompue par les voies d'exécution successivement engagées par la suite jusqu'au deux nouvelles procédures de saisie-immobilière (une saisie attribution en date du 13 juin 2013, une saisie attribution en date du 28 mai 2015, le commandement de saisie immobilière des 4 et 5 mai 2017, une saisie attribution du 29 mai 2017).

Le commandement de payer valant saisie du 24 avril 2006 ayant été publié le 19 juillet 2006, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2243 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi ne saurait être applicable à l'espèce.

L'article 2247 du code civil dans sa rédaction issu de loi 11° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable, dispose que « si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer 1'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ''.

La saisie immobilière étant une voie d'exécution et non une instance, la péremption du commandement n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 2247 du code civil, non plus d'ailleurs que dans celle de sa version modifiée qu'est l'article 2243), et en tout état de cause, la procédure de saisie immobilière est régie par des lois spéciales qui prévalent sur les lois générales, en l'occurrence, les articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile, et notamment, l'article 694 de l'ancien code de procédure civile selon lequel la péremption emporte cessation des effets des commandements.

La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, étant rappelé qu'en l'espèce l'instance a été abandonnée.

Le commandement périmé cesse de produire ses effets mais ne les perd pas.

Or en l'espèce, par jugement du 2 juillet 2009 publié en marge du commandement de payer le 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la prorogation des effets de cet acte qui a, la publication étant intervenue avant la péremption, continué à produire ses effets, notamment interruptifs, jusqu'au 15 juillet 2012 puisque pour l'espèce les effets du commandement duraient trois ans, la procédure de saisie immobilière initiale étant périmée depuis cette date.

Le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter du 15 juillet 2012 pour expirer le 15 juillet 2014.

Entre temps, la société BNP Paribas justifie avoir délivré les actes d'exécution forcée des 13 juin 2013 et le 28 mai 2015, que les appelants ne contestent pas, et qui ont interrompu la prescription.

La signification du commandement de payer valant saisie du 4 mai 2017 a été réalisée alors que la prescription n'était pas acquise et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les irrégularités de l'offre préalable de prêt et leurs conséquences

Les appelants allèguent de la nullité de l'offre de prêt du 24 juin 1993 qu'ils prétendent revêtue d'une fausse signature de M.[G] et de mentions manuscrites imitées de Mme [G], faisant valoir que la nullité est perpétuelle, et demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts .

La société BNP Paribas répond que l'action est prescrite, se heurte a l'autorité de la chose jugée puisque que l'irrégularité prétendue de l'offre de prêt est sans incidence sur la procédure de saisie immobilière fondée sur l'acte de prêt notarié qui a définitivement été jugée régulière, et que l'offre est conforme au montage financier.

C'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu au visa de l'article 1304 du code civil applicable à l'espèce que l'action en nullité se prescrit pas cinq ans même si elle est soulevée à titre d'exception dès lors que l'acte a reçu un commencement d'exécution.

Or il n'est pas contesté en l'espèce que les appelants ont perçu les sommes empruntées et les ont utilisées pour financer l'acquisition des biens objet des saisies.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré leur exception prescrite et leur moyen irrecevable.

Sur la vente amiable

En application de l'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution , lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Les appelants demandent l'autorisation de vendre amiablement leur bien dans le délai de quatre mois avec un prix minimum de 800.000 € qui est supérieur à la créance de la BNP Paribas en principal frais et accessoires.

Le juge de l'exécution a rejeté la demande entre autres motifs parce que l'estimation du bien n'était produite et parce que la vente nécessitait l'autorisation préalable du juge des tutelles conformément à l'article 426 du code civil laquelle n'a jamais été sollicitée alors que M. [G] est sous curatelle et occupe le bien qui est donc son logement, et qu'il en a déduit une absence de volonté réelle de vente.

Il est à observer qu'en relevant l'absence d'autorisation du juge des tutelles le juge de l'exécution n'a aucunement statué ultra petita , que statuant uniquement sur la demande de vente amiable dont il était saisi, a tiré de cette élément sa conviction de l'absence de réelle volonté de vente.

Devant la cour, les appelants ne produisent toujours aucune estimation du bien, se limitant à exposer que le prix qu'ils fixent est supérieur à la créance de la banque et dans ses écritures , M. [G] de dit toujours domicilié à l'adresse du bien saisi. Les offres d'achat produites ont expiré

Les conditions de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas réunies en l'espèce et le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [U] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [U] [N] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01912
Date de la décision : 03/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/01912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-03;18.01912 ?
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