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26/09/2019 | FRANCE | N°18/02124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 septembre 2019, 18/02124


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/02124 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIXN



AFFAIRE :



SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES





C/

SARL G & B BATIMENT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 11

N° Section :

N° RG

: 2015F00485



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karine LEVESQUE, Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/02124 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIXN

AFFAIRE :

SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

C/

SARL G & B BATIMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 11

N° Section :

N° RG : 2015F00485

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karine LEVESQUE, Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES

N° SIRET : 531 723 161

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 - Représentant : Me Edouard BILLAUX, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 259

APPELANTE

****************

SARL G & B BATIMENT

N° SIRET : 539 652 818

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128 - N° du dossier 1500031

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 15 mai 2013, la société Travaux Etudes et Services (TES) a commandé à la société G & B Bâtiment (G & B) des travaux de plomberie et de chauffage sur le chantier situé [Adresse 2] pour un montant de 145.000 euros H.T.

La société G & B a émis un certain nombre de factures dont certaines n'ont pas été réglées par la société TES.

La société G & B a donné mandat au cabinet de recouvrement Safir qui a adressé le 18 mars 2015 une lettre recommandée à la société TES réclamant le paiement d'une somme de 92.940,98 euros.

Par acte d'huissier du 5 juin 2015, la société G&B a assigné la société TES devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir paiement des sommes réclamées.

Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné la société TES à payer à la société G & B la somme de 88.477,12 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mars 2015 ;

- condamné la société TES à payer à la société G & B la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société TES aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2018 par la société TES ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2018 par lesquelles la société TES demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Débouter la société G&B de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société G&B aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamner la société G&B à verser à la société TES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2019 au terme desquelles la société G&B prie la cour de :

- Confirmer la décision des premiers juges,

- Condamner la société TES à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TES aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande en paiement d'un solde de factures, au titre du marché conclu le 15 mai 2013

Selon bon de commande du 15 mai 2013, la société TES a commandé à la société G&B des travaux de plomberie et chauffage - correspondant au lot n°15 de la construction d'un ensemble immobilier de 88 logements - pour un montant de 145.000 euros HT, soit 173.420 euros TTC.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la société G&B a émis 7 situations de travaux avec les factures correspondantes, la dernière en date du 31 janvier 2014 pour un montant total cumulé de 146.020,40 euros TTC, inférieur au montant de la commande.

Contrairement à ce que soutient la société TES, la commande n'a pas été réduite à la somme de 127.122,65 euros, mais à la somme de 146.020,40 euros. S'il est exact que la situation numéro 3 comporte une erreur matérielle dans la colonne des cumuls de "situations", celle-ci ne peut avoir aucune incidence sur le montant de la situation du mois qui est inchangé , à savoir 33.024 euros, et non 16.480 euros comme soutenu par la société TES.

Cette erreur dans la colonne des cumuls (cumul fin de mois en M-1 de 22.059,20 euros alors qu'il était en fait de 38.603,60 euros ' tel que mentionné sur situation n°2) n'a jamais été corrigée sur les situations ultérieures, de sorte que la dernière situation (n°7) est également erronée, la ligne 9 devant être en M-1 de 131.185,21 euros (au lieu de 112.387,46 euros), ce qui ajouté à 14.835,20 euros (situation du mois) aboutit à un chiffre de 146.020,41 euros, montant cumulé des situations et des factures correspondantes.

L'erreur matérielle dans la seule colonne des cumuls est indifférente, les situations mensuelles devant seules être prises en compte.

Il apparaît dès lors que la société TES est bien redevable de la somme de 146.020,40 euros au titre de la commande du 15 mai 2013.

La société G&B soutient qu'elle n'a réglé qu'une somme de 77.383,28 euros, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 68.637,12 euros (outre une somme de 19.840 euros au titre de travaux supplémentaires, demande qui sera examinée plus avant).

La société TES fait valoir pour sa part avoir réglé une somme totale de 121.295,37 euros, soutenant dès lors qu'elle ne doit plus rien (elle estime que les factures ne sont justifiées que pour 127.122,65 euros, et qu'elle est en droit de retenir une retenue de garantie de 5%).

La société TES a produit aux débats l'intégralité des chèques adressés à la société G&B ainsi que ses relevés bancaires attestant du règlement de la somme de 121.295,37 euros.

La société G&B affirme que le chèque d'un montant de 5.200 euros émis le 31 décembre 2013 serait imputable à une facture du 20 juin 2013 pour un autre chantier (Beaugrenelle). Force est toutefois de constater que la facture du chantier Beaugrenelle est d'un montant de 17.940 euros de sorte que le versement de 5.200 euros ne correspond pas à cette facture. La contestation ainsi émise par la société G&B ne peut donc être retenue.

La société G&B soutient en outre ne pas avoir reçu le règlement de la somme de 6.061,32 euros du 21 mai 2014. Ce montant est cependant erroné, le chèque émis par la société TES en faveur de la société G&B étant en réalité de 9.000 euros (pièce n°56). La société TES justifie du débit de ce chèque.

Pour le surplus, la société G&B ne conteste pas avoir reçu les chèques dont la société TES justifie l'envoi et le débit sur son compte bancaire, la cour admettant ainsi que la société TES a bien procédé à des règlements à hauteur de la somme de 121.595,37 euros.

La société TES reste ainsi devoir une somme de : 146.020,40 euros ' 121.295,37 euros = 24.725,03 euros. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme outre intérêts à compter du 19 mars 2015, le jugement étant infirmé de ce chef.

2 - sur la demande en paiement de travaux supplémentaires

La société G&B sollicite en outre paiement d'une somme de 19.840 euros correspondant à deux factures émises en mars et avril 2014 au titre de travaux supplémentaires.

La société TES conteste devoir ces sommes, estimant n'avoir jamais commandé ou accepté de travaux supplémentaires. Elle ajoute que la société G&B n'aurait pas terminé les travaux du chantier Fabert, et qu'elle aurait été contrainte de recourir à une autre entreprise.

La société G&B produit, en pièce numéro 10 un état des jours de travail pour les mois de février et mars 2014 correspondant à la somme de 19.840 euros, ce document étant signé de la société TES, avec le cachet de l'entreprise, ce qui suffit à établir l'accord de cette dernière sur la réalisation de travaux supplémentaires pour ce montant.

Les bons de commande adressés à la nouvelle société NDG, et les factures établies par cette dernière sont en outre insuffisamment précis (travaux d'équipement en radiateurs et appareils sanitaires sans autres indications , pour permettre d'établir que cette société NDG aurait été contrainte de terminer les travaux laissés inachevés par la société G&B, alors même que la société TES ne justifie d'aucun courrier se plaignant d'un abandon de chantier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société G&B est fondée à solliciter paiement de la somme de 19.840 euros au titre des travaux supplémentaires. La société TES sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts à compter du 19 mars 2015.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société TES sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 février 2018 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Travaux Etudes et Services à payer à la société G&B Bâtiment les sommes suivantes :

- 24.725,03 euros au titre du solde du marché conclu le 15 mai 2013,

- 19.840,00 euros au titre des travaux supplémentaires,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Travaux Etudes et Services aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02124
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/02124 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;18.02124 ?
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