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26/09/2019 | FRANCE | N°18/01868

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 septembre 2019, 18/01868


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 35A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/01868 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIDK



AFFAIRE :



[K] [Z]

...



C/

SAS E3M









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 2016F00504



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Olivier AMANN,









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 35A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/01868 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIDK

AFFAIRE :

[K] [Z]

...

C/

SAS E3M

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 2016F00504

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Olivier AMANN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003753 - Représentant : Me Grégory ALLEMAND de l'AARPI GUIRAMAND ALLEMAND MOUSSY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0727

SAS TMSC

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003753 - Représentant : Me Grégory ALLEMAND de l'AARPI GUIRAMAND ALLEMAND MOUSSY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0727

APPELANTS

****************

SAS E3M

N° SIRET : 790 24 4 4 20

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1097

Représentant : Me Frédéric GROSHENNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1720 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Exposé DU LITIGE

M.[Z] est associé unique de la société TMSC, elle- même associée à 90% de la société Softa Conseil, laquelle a une activité d'intégrateur et d'éditeur de logiciels, principalement dans le cadre du «' logiciel enterprise ressource planning'»(ERP) d'Oracle.

La société E3M est une société holding d'un groupe de sociétés, comprenant notamment la société Elsy, et a pour activité le conseil sur l'adaptation de l'ERP (progiciel de gestion intégré).

Le 17 septembre 2015, M. [Z] et la société E3M ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel M. [Z] s'est engagé à vendre et la société E3M à acheter les actions de la société TMSC détenues par M. [Z], sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, dont l'obtention par la société E3M d'un financement bancaire.

La société E3M,n'ayant pas obtenu de financement, a renoncé à l'acquisition.

M.[Z] et la société TMSC ont obtenu par ordonnance en date du 17 février 2016 du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles que la société E3M lui communique les réponses à leurs courriers à ses deux courtiers du 19 janvier 2016, la copie du dossier initial déposé, les échanges avec les courtiers et les documents complémentaires envoyés.

Le 22 juin 2016, M. [Z] et la société TMSC ont fait assigner la société E3M devant le tribunal de commerce de Versailles au titre de ses manquements dans l'exécution du protocole d'accord et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 2 février 2018 le tribunal de commerce de Versailles a:

- Débouté M. [Z] et la société TMSC de l'ensemble de leurs demandes ;

- Débouté la société E3M de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné M. [Z] et la société TMSC à payer chacun à la société E3M la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné M. [Z] et la société TMSC aux dépens.

Le 16 mars 2018, M. [Z] et la société TMSC ont interjeté appel de la décision par acte visant expressément toutes les dispositions du jugement entrepris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2019, M. [Z] et la société TMSC demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société E3M,

Et statuant à nouveau,

- Juger qu'en ne déposant pas une demande de financement complète la société E3M a empêché la réalisation de la condition suspensive de financement et que celle-ci doit être réputée accomplie,

- Juger que la société E3M a manqué à son obligation d'information à laquelle elle s'était obligée dans le protocole et que ce faisant elle a fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'exécution de la promesse,

En conséquence,

- Condamner la société E3M à payer à M. [Z] une somme qui ne saurait être inférieure à 188.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir perçu le prix de cession et le complément de prix prévus à la promesse,

- Condamner la société E3M à payer à M. [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Condamner la société E3M à payer à la société TMSC la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu investir la trésorerie affectée au remboursement anticipé du prêt et en tout état de cause à la somme de 4.308 euros correspondant aux pénalités de remboursement anticipé,

- Condamner la société E3M à payer à la société TMSC la somme de 7.700 euros correspondant aux frais de conseils engagés dans le cadre de la négociation et de l'exécution de la promesse,

- Débouter la société E3M de son appel incident,

- Condamner la société E3M à payer à chacun d'entre eux la somme de 7.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019 , la société E3M sollicite de la cour de:

1 / A titre principal :

- Constater la caducité du protocole du 17 septembre 2015 libérant ainsi les parties de toutes obligations et ce sans indemnité de part et d'autre,

En conséquence,

- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement entrepris sur ce point',

2 / A titre subsidiaire :

- Constater l'absence de tout comportement fautif de sa part dans le cadre de la demande de financement,

En conséquence,

- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point,

3 /A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que toute demande de financement étant vouée à l'échec, il ne saurait lui être reproché une quelconque faute dans la défaillance de la condition suspensive liée au financement,

En conséquence,

- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point,

4 /En tout état de cause :

- Constater l'absence de preuve d'une quelconque faute de sa part, d'un quelconque préjudice qu'aurait pu subir tant M. [Z] que la société TMSC et de tout lien de causalité entre ces éléments,

En conséquence,

- Rejeter les multiples demandes d'indemnisation car infondées,

- Confirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point,

5 /A titre reconventionnel :

- Constater que M. [Z] a eu un comportement déloyal dans le cadre de la cession des titres envisagée ayant eu pour conséquence directe l'engagement de frais de la part de la société E3M et ce à hauteur de 43.000 euros,

En conséquence,

- Infirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point,

- Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 43.000 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- Condamner chacun des demandeurs à verser une somme de 6.000 euros à la société E3M en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Sur la caducité du protocole d'accord:

La société E3M fait valoir à titre principal la caducité du protocole d'accord pour non respect des conditions suspensives. Elle soutient que toutes les demandes des appelants ne sont pas fondées, puisque l'acte ayant perdu son efficacité juridique a libéré les parties de toutes leurs obligations respectives sans indemnité de part et d'autre.

M.[Z] et la société TMSC ne contestent pas la caducité du protocole mais font valoir les manquements de la société E3M pendant l'exécution du contrat dont cette dernière doit répondre.

Le protocole signé le 17 septembre 2015 stipule dans son article 5.1.5 que «' Les Parties conviennent que le présent Protocole deviendra caduc dans le cas où l'intégralité des Conditions Suspensives ci-dessus n'était pas réalisée aux dates stipulées ci-dessus. Chacune des Parties sera alors libérée de tout engagement de réaliser la Cession des Actions sans indemnité de part ni d'autre (sic)'».

Les deux parties s'accordent à reconnaître que, faute d'obtention du financement dans les conditions précisées dans l'acte, la promesse de cession de parts formant le protocole d'accord du 17 septembre 2015 est devenue caduque.

Cette caducité du protocole pour non respect des conditions suspensives concernant le financement de la cession au plus tard le 12 novembre 2015 ne fait pas obstacle à ce que M.[Z] et la société TMSC agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société E3M du fait de manquements à ses obligations dans l'exécution du protocole et sollicitent des dommages et intérêts à ce titre.

Sur les manquements de la société E3M':

* sur le financement de l'opération:

M.[Z] et la société TMSC font valoir que la société E3M a manqué à ses obligations en ne remettant pas aux banques un dossier complet de financement, ce qui n'a pas permis à ces dernières de statuer sur la demande de financement.

Ils contestent le caractère non finançable de la cession allégué par la société E3M, faisant remarquer que les banques n'ont pas pu procéder à l'étude du dossier.

La société E3M conteste toute défaillance de sa part, indiquant avoir déposé la demande de financement dans les formes et dans les délais, mais expliquant qu'elle s'est heurtée aux réserves des organismes financiers qui ont réclamé des renseignements complémentaires sur la société objet de la vente au vu des prévisions d'activité et de résultat des vendeurs qui ne sont pas concrétisées.

Elle réfute tout manquement de sa part, mettant en avant le caractère non finançable de l'opération.

Le protocole d'accord portant cession et acquisition des actions de la société TMSC sous conditions suspensives signé le 17 octobre 2015 entre M.[Z] et la société E3M comporte plusieurs conditions suspensives et notamment une condition suspensive d'obtention d'un financement dans son article 5.1'.1, rédigée comme suit :

«'Obtention par l'Acquéreur (ou par toute société substituée conformément à l'article 19 al. 2 des présentes) d'un ou plusieurs crédits bancaires pour un montant total de 1.888.000 euros ; ces crédits devant être consentis au taux maximum de 3,5 % hors assurances.

Il est précisé que l'Acquéreur financera le Prix de Base par un « apport personnel » à hauteur de 260.000 €.

L'Acquéreur s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt dans les meilleurs délais, et notamment à saisir un courtier chargé de démarcher un minimum de trois organismes bancaires.

L'Acquéreur devra suivre l'étude de son dossier et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies. Il devra tenir informé le Cédant des démarches réalisées par le courtier et des réponses reçues de la part des organismes bancaires. Pour faciliter cette communication d'informations, il autorise le Cédant à contacter le courtier pour que celui-ci lui fournisse ces informations.

Il est convenu entre les Parties que le dépôt « initial » du dossier de financement devra être effectué au plus tard le 28 septembre 2015.[...]

L'Acquéreur s'oblige à prévenir le Cédant de l'accord de principe de la banque pour l'obtention du ou des prêts par tout moyen, au plus tard le 12 novembre 2015, sauf prorogation de cette date d'un commun accord entre les Parties. L'obtention de cet accord de principe vaudra réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un financement'».

Le premier juge a retenu que la société E3M a respecté la date limite du dépôt de ses demandes de financement et le nombre minimum d'établissements qu'elle devait solliciter par l'intermédiaire des courtiers, ce que ne contestent plus les appelants devant la cour.

Seule la condition suspensive tenant à l'obtention d'un financement fait débat dans le présent litige, les parties s'accordant à dire que les autres conditions sont soit remplies soit dans l'attente de l'obtention dudit prêt, telle la condition tenant à la présentation de la clientèle.

C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le protocole d'accord.

Il sera cependant relevé que l'article 5 du protocole ne détaille pas les documents qui doivent être fournis par l'emprunteur lors de son dépôt de dossier de financement auprès des banques.

M.[Z] et la société TMSC se fondent sur le courrier du courtier Carte Financement du 22 janvier 2016 adressé à la société E3M pour faire valoir que la société E3M n'a pas produit aux banques un dossier complet permettant le financement du projet et a dès lors manqué à ses obligations ( pièce 24-33 des appelants).

Ledit courrier du courtier indique'en réponse à la société E3M:

«'la date du dépôt du dossier initial et si possible la copie du dossier':

Je vous adresse les emails prouvant que nous avons transmis votre demande le 28 septembre 2015 à ces banques [Caisse d'Epargne Ile de France, Crédit Agricole d'Ile de France, Monte Paschi et la banque Wormser],

les réponses des organismes sollicités':

Caisse d'Epargne Ile de France': dossier incomplet donc la Caisse d'Epargne n'a pas pu statuer en l'état. Il manquait des éléments comptables que nous avons demandé à plusieurs reprises.

Le Crédit Agricole nous a fait la même demande que la Caisse d'Epargne par téléphone'.Ils ne pouvaient pas statuer sans avoir un dossier complet, [Y] [V] [Carte Financement] et [D] [L] vous en avez (sic)fait part.

Rappeler brièvement les raisons des refus de financement':

Comme évoqué précédemment, la principale raison du refus est l'incomplétude du dossier'».

Malgré les affirmations des appelants, il ne peut se déduire des termes de ce courrier, que ce sont les éléments comptables de l'exercice 2014 et de l'exercice en cours concernant la société E3M qui font défaut et qui sont la cause du refus de financement, aucune précision n'est en effet apportée par ce courrier sur les documents faisant défaut et aucune lettre motivant le refus des établissements bancaires sollicités n'est produite.

En outre, les dossiers de présentation des demandes de financement faites par le courtier Carte Financement comportent une analyse financière de la société E3M comprenant une répartition des actifs de la société au 30 septembre 2015 ( pièce 53 de la société E3M) et il a été adressé aux appelants, en exécution de l'ordonnance de référé susvisée, notamment le bilan simplifié de la société TMSC au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et la liasse fiscale à cette date ( pièce 7-3 la société E3M et 24-7 des appelants).

Il ressort par ailleurs des pièces produites, et sans que cela ne soit contesté par les appelants, que le projet d'acquisition initial proposé le 21 avril 2015 par M.[Z] à M.[W], gérant de la société Elsy (ou à toute société substituée) concernait le rachat des parts de la société Softa, seule filiale de la société TMSC, et que c'est semble-t-il pour des raisons fiscales tenant au cédant que la cession s'est ensuite portée le 18 juin 2015 sur le rachat des parts de la société holding TMSC (société mère de la société Softa dont c'est la seule participation), ce qui a conduit à la conclusion du protocole dont s'agit.

Il résulte également du dossier que la société E3M, société holding de la société Elsy, avait par l'intermédiaire du courtier Capi Conseils déposé dès les 11 mai et 15 septembre 2015 des dossiers de financement auprès de la BPI France et de la Banque Populaire Rives de Paris concernant le rachat des parts de la société Softa, et que le courrier du 8 mars 2016 de Capi Conseil à la société E3M indique que la raison principale du refus de financement de ces banques tient à «'la baisse du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société Softa au 1er semestre 2015 ainsi que l'absence d'éléments prouvant un rattrapage sur le 2ème semestre'» ( pièce 35).

C'est en tenant compte de ces éléments que M.[W], représentant tant de la société E3M que de la société Elsy, a écrit à son conseil le 19 novembre 2015 par courriel dont il a adressé copie à M.[Z] le 24 novembre, en lui disant que les éléments complets de la société acheteuse, la société E3M, ont été communiqués le 21 octobre 2015 à M.[V] (courtier Carte Financement), mais que selon la BPI le dossier est devenu non finançable au regard de la situation financière de la société Softa en raison d'une baisse du chiffre d'affaires de 30% et un résultat d'exploitation ( REX) inférieur à 0 conjugués à des perspectives incertaines du chiffre d'affaires pour le second semestre 2015 par rapport au prévisionnel communiqué en juillet par M.[Z], que le prix de vente est trop élevé sans éléments factuels nouveaux, qu'il est capital que la société Softa «'soit capable de «'vivre seul'».

Il terminait en sollicitant une nouvelle réunion entre tous les acteurs du projet, ajoutant que «' outre le conditionnement/ échelonnement du prix, le réinvestissement / paiement d'une partie du prix en actions/ obligations convertibles de la Newco ainsi que la participation à l'opération de MM. [N]/ autres salariés de Softa seraient des facteurs consolidateurs du dossier '» ( pièces 15 et 16 de la société E3M).

L'existence de réserves des établissements financiers sur la viabilité financière de la cession de parts envisagée en raison de la situation financière de la société Softa étant caractérisée et d'ailleurs matérialisée par un courriel de M.[W] du 28 octobre 2015 ( «' BPI est plus que réservé ( c'est un euphémisme) sur le dossier compte tenu des chiffres de S1 de Softa'»), c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les écarts négatifs constatés entre les chiffres d'affaires et résultats annoncés par la société TMSC pour 2015 nécessitaient des demandes complémentaires d'informations des établissements bancaires.

Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que M.[Z] et la société TMSC ne rapportent pas la preuve que la société E3M n'a pas produit en temps utiles les éléments comptables concernant sa société et que c'est l'absence de ces documents qui n'a pas permis aux banques de statuer sur la demande de financement ainsi qu'ils l'allèguent, et ils ne démontrent pas en conséquence de manquement imputable à la société E3M dans l'obtention du financement.

* sur l'exécution déloyale du protocole':

M.[Z] fait valoir que la société E3M a refusé de lui communiquer les pièces et informations qui lui étaient dues, manquant ainsi à son obligation d'information et le contraignant à lui adresser des mises en demeure et des assignations, ce que conteste la société E3M.

Le protocole signé par les parties le 17 septembre 2015 stipule dans son article 5.1,1 que «' l'Acquéreur devra suivre l'étude de son dossier et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies. Il devra tenir informé le Cédant des démarches réalisées par le courtier et des réponses reçues de la part des organismes bancaires. Pour faciliter cette communication d'informations, il autorise le Cédant à contacter le courtier pour que celui-ci lui fournisse ces informations'».

Il en résulte que M.[Z] avait la possibilité en cours de validité du protocole de rechercher des informations auprès du courtier, que cette démarche était facilitée par le fait qu'il avait lui-même imposé le nom du courtier, la société Carte Financement, qu'il n'a cependant pas estimé utile d' exercer cette faculté qui lui était ainsi reconnue.

Au surplus, il sera relevé que la société E3M a adressé à M.[Z] le 24 novembre 2015 copie du courriel adressé à son avocat le 19 novembre reprenant le détail des démarches et des documents produits dans le cadre des dossiers de financement et les difficultés survenues.

Dans ces conditions, M.[Z] ne justifie pas de manquement de la part de la société E3M dans l'exécution du protocole.

Les manquements allégués par M.[Z] et la société TMSC n'étant pas établis, il convient de les débouter de toutes leurs demandes de dommages et intérêts qui ne sont pas justifiées et de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande reconventionnelle de la société E3M':

La société E3M met en avant le comportement déloyal de M.[Z], communiquant des données peu fiables, laissant le chiffre d'affaires de la société Softa chuter au 2ème semestre 2015, ne s'adressant pas au courtier pendant l'exécution du protocole alors qu'il en avait la possibilité, et ne donnant pas suite aux demandes de rendez-vous pour faire avancer le dossier de reprise, pour solliciter le paiement de ses frais à hauteur de la somme de 43 360,48 euros.

Cependant, la société E3M n'établit pas que les faits qu'elle impute à M.[Z] relève d'un comportement déloyal, caractérisant plutôt un manque de diligences de sa part, dont d'ailleurs ce dernier se défend.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société E3M à ce titre et lui a laissé supporter les frais d'acquisition des parts, qui porte d'ailleurs essentiellement sur des notes d'honoraires ( pièce 27).

Sur les autres demandes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner in solidum M.[Z] et la société TMSC à verser à la société E3M la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de M.[Z] et de la société TMSC.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 fevrier 2018 par le tribunal de commerce de Versailles,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M.[Z] et la société TMSC à payer à la société E3M la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne in solidum M.[Z] et la société TMSC aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01868
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/01868 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;18.01868 ?
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