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26/09/2019 | FRANCE | N°17/03182

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, 17/03182


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 319



CONTRADICTOIRE



DU 26 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/03182



N° Portalis : DBV3-V-B7B-RURW







AFFAIRE :



SAS SOCIÉTÉ TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE



C/



[I] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

CERGY-PONTOISE

N° Section : Commerce

N° RG : F 16/00441







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 27 Septembre 2019 à :

- Me Martine DUPUIS

- Me Bénédicte BONNERY- FOUTER





Expédition numérique délivrée à Pôle emploi, le 27 Septembre ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 319

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/03182

N° Portalis : DBV3-V-B7B-RURW

AFFAIRE :

SAS SOCIÉTÉ TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE

C/

[I] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : Commerce

N° RG : F 16/00441

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 27 Septembre 2019 à :

- Me Martine DUPUIS

- Me Bénédicte BONNERY- FOUTER

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi, le 27 Septembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La SAS SOCIÉTÉ TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE

N° SIRET : 306 045 246

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bénédicte BONNERY-FOUTER de l'Association BONNERY DUBARRY, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2101

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Technique et commercial automobile (STCA) a pour activité un service de maintenance et réparation automobile et vente de véhicules neufs et d'occasion.

Elle est soumise à la Convention Collective Nationale du Commerce et Réparation Automobile IDCC1090.

L'effectif de la société est supérieur à 11 salariés.

M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1981, a été embauché par la société Technique et commercial automobile, à compter du 1er février 2013, en qualité de « Responsable véhicules d'occasion » niveau 17, agent de maîtrise. Il s'est ensuite vu confier les ventes à marchands.

À compter du 1 er avril 2014, M. [K] s'est vu accorder une augmentation, portant le montant de sa rémunération fixe mensuelle brute à la somme de 1 300 euros outre commissions.

M. [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 2016 énonçant les motifs suivants :

"Monsieur,

(...)Alors que votre jour de repos hebdomadaire, outre le dimanche, est habituellement le jeudi, vous avez décidé unilatéralement de ne pas venir travailler le samedi 11 juin 2016 et de compenser cette absence en venant travailler le jeudi 9juin 2016 et ce, en dépit du refus de votre responsable Monsieur [O] [L].

Or, en votre qualité de Responsable Véhicules d'occasion, vous êtes parfaitement informé que votre présence le samedi est indispensable, s'agissant d'un jour de grande affluence de clients potentiels.

Le samedi 11 juin 2016 était, de surcroît, une journée exceptionnelle. En effet, un événement "Portes ouvertes" était organisé pour lequel le constructeur et nous-mêmes avons engagé (comme tous les concessionnaires de la [Établissement 1]) des frais publicitaires et logistiques prévus depuis le mois de janvier 2016. La mobilisation de toutes nos forces commerciales ce jour en particulier, était donc indispensable, ce dont vous auriez du avoir conscience en votre qualité de Responsable Véhicules Occasion.

Ayant appris, le vendredi 10 juin, veille de l'événement, que vous entendiez prendre une journée de repos le lendemain samedi 11 juin malgré le refus de votre responsable, je suis venu m'entretenir avec vous de la difficulté et vous ai fait sommation d'avoir à venir travailler ce samedi 11 juin 2016 par courrier remis en main propre, que vous avez refusé de réceptionner.

À l'issue de notre conversation, vous avez alors quitté votre poste, sans jamais le reprendre et sans apporter la moindre justification à votre absence en dépit de notre courrier de mise en demeure du 10 juin 2016 et de nos relances téléphoniques.

Il résulte des explications qui précédent que:

- vous avez unilatéralement et en dépit du refus de votre responsable travaillé un jour de repos

pour compenser votre absence non autorisée du samedi alors que votre présence était requise en particulier compte tenu des circonstances exceptionnelles du samedi 12 juin 2016,

- vous avez persisté dans votre refus de travailler ce samedi là en dépit de ma sommation du vendredi,

- le vendredi 10juin, vous avez quitté votre poste sans justification vers 11 heures,

- vous n'avez pas justifié votre absence depuis le vendredi 10 juin.

Cette attitude d'insubordination flagrante est inacceptable et met en cause le fonctionnement même de la structure.

De surcroît, le 21 mai dernier, vous avez commis une faute professionnelle lors d'une commande passée avec un client, Monsieur [P] [F]. En effet, vous avez régularisé avec ce client la commande d'une Mercedes 350 ML n° de série F 152972 sous déduction du prix de vente de la reprise du véhicule du frère du client, Monsieur [S] [F], et ce, sans s'assurer préalablement de l'acceptation en bonne et due forme de ce dernier (notamment signature du certificat de cession et de la carte grise avec présentation de la pièce d'identité). Cette erreur grave aurait pu être très préjudiciable pour la société si elle n'avait pas été portée à ma connaissance. Encore une fois, ce comportement non professionnel n'est pas celui attendu d'un Responsable des ventes.

Enfin, depuis plusieurs semaines, vous adoptez une attitude irrespectueuse contribuant à détériorer l'ambiance au sein de nos équipes.

Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes

contraints de prononcer a votre égard une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave sans préavis, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible."

Par requête en date du 13 juillet 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy- [Établissement 2] de demandes portant sur des rappels de salaire, la contestation de son licenciement et des demandes indemnitaires de ce chef.

Par jugement en date du 24 mai 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Technique et commercial automobile à lui verser les sommes suivantes:

' 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire,

' 9 097,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 909,74 euros au titre des congés payés y afférent,

' 7 839,27 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire injustifiées,

' 783,92 euros au titre des congés payés y afférent,

' 142,79 euros à titre de rappel de salaire sur avril 2016,

' 14,28 euros au titre des congés payés y afférent,

' 191,35 euros a titre de rappel de salaire sur ventes à marchand d'avril 2016,

' l9,l3 euros au titre des congés payés afférents,

' 700 euros à titre de rappel de salaire sur mai 2016,

' 70 euros à titre des congés payés y afférent,

' 3 259,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 539,97 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,

' 54,00euros au titre des congés payés y afférent,

' 1 654,08 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés,

' 165,40 euros au titre des congés payés y afférent,

' 500 euros à titre de dommages intérêts pour non fourniture du contrat de travail,

' 1 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société Technique et commercial automobile de délivrer à M. [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte conformes au jugement et un récapitulatif des commissions du mois de juin 2016.

- ordonné le remboursement par la société Technique et commercial automobile aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 548,68 euros.

- débouté M. [K] de ses autres demandes.

- débouté la société Technique et commercial automobile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens éventuels à la charge de la société Technique et commercial automobile.

La société Technique et commercial automobile a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2017.

Par conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2019, la société Technique et commercial automobile demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [K] à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que M. [K] a fait preuve d'une insubordination caractérisée en décidant de manière unilatérale, nonobstant le refus de son supérieur hiérarchique, de venir travailler le jeudi 9 juin 2016 (jour de repos hebdomadaire habituel) au lieu du samedi 11 juin 2016 (journée « portes ouvertes » organisée de longue date et de grande affluence de clients potentiels),

- dire et juger que la justification des absences du vendredi 10 juin 2016 et du samedi 11 juin 2016 est intervenue postérieurement au licenciement,

- dire et juger en conséquence que les absences ne sont pas justifiées,

- dire et juger que M. [K] a commis une faute professionnelle grave lors de la vente d'un véhicule d'occasion,

- dire et juger que l'attitude irrespectueuse du salarié dans un contexte d'insubordination constitue une faute grave,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,

Vu l'acte d'engagement à effet au 1er février 2013,

Vu l'article 1300 nouveau du code civil,

- constater que le taux de commission sur la marge brute restante des véhicules d'occasion est fixé contractuellement à 1,5%.

Par conclusions adressées par voie électronique le 23 janvier 2019, M. [K] demande à la cour, sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 4 972,52 euros, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le 24 juin 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre a été accompagné de conditions vexatoires,

- dit et jugé que l'absence de conclusion d'un contrat de travail, en violation de la convention collective applicable, lui causait un préjudice,

- condamné la société Technique et commercial automobile à lui verser les sommes de :

' 3 259,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 539,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

' 54 euros correspondant aux congés payés y afférents,

' 7 839,27 euros à titre de rappel de salaire (retenues indues),

' 783,98 euros correspondant aux congés payés y afférents,

' 142,79 euros à titre de rappel de salaire sur partie variable pour le mois d'avril 2016,

' 14,28 euros correspondant aux congés payés y afférents,

' 191,35 euros à titre de rappel de salaire sur partie variable sur les ventes à marchands pour le mois d'avril 2016,

' 19,13 euros correspondant aux congés payés y afférents,

' 700 euros à titre de rappel de salaire sur partie variable sur les ventes à marchands pour le mois de mai 2016,

' 70 euros correspondant aux congés payés y afférents,

- infirmer le jugement entrepris, quant aux quantum retenus et en conséquence condamner la société Technique et commercial automobile à lui verser les sommes suivantes :

' 9 945,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 994,50 euros correspondant aux congés payés y afférents,

' 46 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 24 juin 2016,

' 7 233,28 euros à titre de rappel de salaires pour les 16 dimanches travaillés,

' 723,32 euros correspondant aux congés payés y afférents,

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de le la violation de la convention collective imposant la signature d'un contrat de travail et en réparation du préjudice en résultant,

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement pour faute grave notifié le 24 juin 2016,

En outre,

- condamner la société Technique et commercial automobile à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de procédure, dont les 221,65 euros correspondant aux frais d'huissier engagés pour l'exécution provisoire de droit,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la procédure de licenciement engagée à son encontre est irrégulière en ce que les motifs retenus dans la notification du licenciement n'ont pas été évoqués en totalité lors de l'entretien préalable,

- condamner la société Technique et commercial automobile à lui verser la somme de 4 972,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure du licenciement notifié le 24 juin 2016.

La clôture des débats a été retenue à la date du 24 janvier 2019 et la date des plaidoiries fixée au 9 septembre 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes salariales

M. [K] sollicite des rappels salariaux, d'une part, au titre de retenues indues (7 839,27 euros sur les mois d'avril et mai 2016) et au titre de rappels sur parts variables (142,79 euros pour le mois d'avril 2016 ; 191,35 euros sur les ventes à marchands pour le mois d'avril 2016 ; 700 euros sur les ventes à marchands pour le mois de mai 2016) et d'autre part, au titre de seize dimanches travaillés et non payés (7 233,28 euros) outre congés payés afférents.

La société Technique et commercial automobile (STCA) s'oppose à ces demandes en faisant état du bien fondé des retenues opérées au regard des termes de l'engagement liant les parties et sachant que seul le salaire de base du salarié a été augmenté en avril 2014 de 905 euros à 1300 euros tandis qu'une erreur s'est produite au service paie sur le montant du pourcentage de ses commissions.

L'employeur fait par ailleurs valoir qu'aucune preuve n'est apportée ni du prétendu retrait des attributions ni des prétendues commissions dont M. [K] prétend avoir été privé en avril et mai 2016 et observe que la preuve de dimanches travaillés et non payés n'est pas non plus rapportée par le salarié.

S'agissant des retenues indues, il résulte d'une lettre du 10 mai 2016 adressée par la société au salarié que l'employeur, constatant qu'un trop-perçu de salaire d'un montant de 7 839,27 euros a été indûment versé à M. [K] depuis le 1er mai 2014 au titre de commissions calculées à hauteur de 2 % sur la marge restante de tous les véhicules vendus dans la société au lieu de 1,5 % sur la marge restante des véhicules d'occasion vendus hors marchands prévus contractuellement, a décidé de prélever sur ses salaires la somme, chaque mois, de 979,80 euros des mois d'avril à novembre 2016.

Les bulletins de salaire de M.[K] justifient ainsi de retenues au titre d'un trop-perçu de 979,90 euros au mois d'avril et mai 2016 et de 5 879,47 euros au mois de juin 2016 soit un total de 7 839,27 euros.

La cour observe ici que les commissions sur marge ont été versées sans discontinuer à compter du mois de mai 2014 sur la base de 2 % sur la marge restante des véhicules d'occasion vendus dans la société, que l'employeur ne peut se suffire d'opposer les termes de la lettre d'engagement du 21 décembre 2012 visant un taux de commission de 1,5 % sur la marge restante des véhicules d'occasion vendus hors marchands alors même qu'il retient dans ses écritures avoir modifié les termes de cette lettre relativement au montant fixe mensuel brut versé en le portant à 1 300 euros en avril 2014 ce, sans justifier d'aucun avenant signé des deux parties.

À cet égard, il doit être observé que la production par M. [K] d'un contrat de travail en date du 1er février 2013 signé par le seul employeur et d'un avenant non signé du 1er avril 2014 vient corroborer la version des faits du salarié telle que développée dans son courrier du 30 mai 2016 aux termes de laquelle alors qu'un accord verbal était intervenu entre les parties depuis 2014 pour voir augmenter son salaire fixe mensuel ainsi que son taux de commissions, l'employeur a souhaité lui voir signer en 2016 un contrat de travail et un avenant anti datés au 1er février 2013 et 1er avril 2014 revenant sur la plupart de ces points.

L'augmentation du taux de commission depuis 2014 est pour sa part confirmée par les attestations circonstanciées de M. [L], supérieur hiérarchique de M. [K], de Mme [I], salariée en charge des informations concernant les salaires dans l'entreprise et de Mme [C], comptable.

Dès lors, le paiement de la commission sur la base de 2% durant deux ans continus outre les pièces ici rappelées conduiront à retenir le bien fondé de la demande de M. [K] et, par confirmation du jugement entrepris, à condamner la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui régler la somme de 7 839,27 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire injustifiées outre 783,92 euros au titre des congés payés afférents.

De même, il sera fait droit à la demande de M. [K] visant à voir condamner la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui verser la somme de 142,79 euros (outre congés payés afférents) à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2016 correspondant aux 0,5 % restant dus sur les commissions correspondant à ce mois (base de calcul de 13 957,47 euros).

S'agissant du rappel de salaire sur ventes pour la période d'avril 2016, il convient d'observer que le salarié identifie clairement dans ses écritures les dix ventes de véhicules n'ayant pas donné lieu à versement de commissions, tandis que l'employeur ne produit aux débats aucun élément contraire; qu'au regard des éléments en présence, le jugement de première instance a lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à régler à M. [K] la somme de 191,35 euros à titre de rappel de salaire sur ventes pour le mois d'avril 2016 outre 19,13 euros au titre des congés payés afférents.

S'agissant du rappel de salaire sur ventes pour la période de mai 2016, il doit être observé que l'employeur n'a pas donné suite à la demande qui lui a été faite le 5 juillet 2016 de faire parvenir à M. [K] le récapitulatif des commissions sur véhicules livrés au mois de mai 2016, qu'à défaut d'une telle production de pièces que celui ci est seul à détenir, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Technique et commercial automobile (STCA) à régler à M. [K] la somme de 700 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 sur la base du montant moyen des commissions versées sur les ventes à marchands outre congés payés afférents.

S'agissant du rappel de salaire relatif au paiement des dimanches travaillés, il est produit aux débats par le salarié un récapitulatif des 16 dimanches travaillés entre le mois de mars 2013 et le mois de mars 2017 établi par M.[L], supérieur de M. [K], ce, tant dans un échange de SMS que dans une attestation circonstanciée, les mentions portées sur ses bulletins de salaire permettant pour leur part de retenir que douze dimanches ont été récupérés.

L'article 1.10 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile visant que dans un tel cas, chaque dimanche travaillé ouvre droit, non seulement à un repos compensateur mais aussi à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, l'employeur sera ici condamné à payer à M. [K] la somme de 1 890,90 euros au titre des dimanches travaillés outre 189,09 euros au titre des congés payés afférents.

Au regard des bases de calcul ainsi retenues, le salaire mensuel de référence de M. [K] sera fixé au montant sollicité de 4 972,52 euros.

Sur la rupture

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 juin 2016, qui fixe les limites du litige, la société Technique et commercial automobile (STCA) fait grief à M. [K] d'une insubordination en ce qu'il n'a pas justifié de son absence depuis le 10 juin à 11h et a refusé de travailler le samedi 11 juin tout en le compensant unilatéralement avec une journée travaillée le 9. L'employeur oppose également au salarié une faute professionnelle dans le suivi du dossier [F] relatif à la commande d'un véhicule Mercedes 350 ML et une attitude irrespectueuse contribuant à détériorer l'ambiance de travail.

La cour observe cependant l'employeur se limite à constater dans ses courriers du 10 juin 2016 adressés au salarié que ce dernier est venu travailler le jeudi 9 juin 2016, jour de congés habituel. Or, M. [K] explique dans son courrier en réponse du 5 juillet 2016 qu'il lui arrivait fréquemment de venir sur son jour de repos afin que tout soit prêt pour le week-end notamment lors d'une "opération portes ouvertes", qu'en outre il avait rendez-vous avec un client le 9 juin 2016 lequel a abouti à la vente d'une voiture JEEP Renagade.

L'employeur ne produit aucun élément pour démentir ces faits.

S'agissant de la journée du 10 juin 2016, il ressort des pièces produites par M. [K] et tout particulièrement des certificats médicaux d'accident du travail communiqués ( pièces 18-1 et 18-2) que le salarié a été victime d'une chute sur le lieu de travail à cette date ce qui a engendré une entorse du genou droit le contraignant à quitter son poste et a être arrêté jusqu'au 31 août 2016, des soins lui étant encore prodigués en mars 2019.

Il est justifié de la lettre de l'assurance maladie visant la prise en charge de cette chute intervenue le 10 juin en tant qu'accident du travail ( pièce 19).

Il ressort par ailleurs de l'attestation de Mme [I] que celle-ci a reçu un appel téléphonique de M. [K] le 10 juin à 14h l'informant de sa chute et de son départ immédiat chez le médecin.

Ces éléments ne permettent pas de retenir l'abandon de poste reproché par l'employeur à compter du 10 juin 2016 tandis qu'ils explicitent l'absence de M. [K] le 11 juin 2016.

S'agissant du dossier [F], l'employeur fait grief à M. [K] d'avoir régularisé le 21 mai 2016 avec M. [P] [F] la commande d'un véhicule Mercedes sous déduction du prix de vente de la reprise d'un véhicule du frère du client, Monsieur [S] [F], ce sans s'assurer préalablement de l'acceptation de ce dernier.

Il convient cependant d'observer que l'appelante ne conteste pas, qu'à la suite de son courrier au salarié du 25 mai 2016, celui ci a immédiatement régularisé la commande, l'employeur ne produisant, à cet égard, aucune pièce justifiant de ce que le certificat de cession relatif au véhicule n'aurait pas été, à bref délai, signé par le frère de M. [P] [F] dans les termes énoncés par l'intimé.

S'agissant enfin de l'attitude irrespectueuse de M. [K], il doit être observé que la société Technique et commercial automobile (STCA) se limite ici à procéder par affirmation sans produire aucune attestation ou justifier de faits permettant de retenir ce grief.

Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur les demandes en paiement liées à la rupture et au défaut de fourniture d'un contrat de travail

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est dû à M. [K] le salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire pour un montant de 539,97 euros outre congés payés afférents pour un montant de 54 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois doit lui être versée en application de l'article 4. 10 de la convention collective pour un montant de 9 945,04 euros outre 994,50 euros au titre des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant ici infirmé s'agissant du montant des sommes allouées.

L'indemnité légale de licenciement s'établit pour sa part au montant de 3 259,89 euros en tenant compte de l'ancienneté du salarié arrêtée à l'expiration du préavis de deux mois.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté depuis le 1er février 2013, de sa perception de l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois d'août 2018, de son défaut de retour à un emploi salarié, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice subi en condamnant la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient en outre, par confirmation du jugement entrepris d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [K], conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail mais ce, dans la limite de deux mois.

La cour retient par ailleurs, à l'instar du conseil de prud'hommes, que M. [K] a manifestement été convoqué précipitamment à un entretien de licenciement le 13 juin 2016 alors que Mme [I] avait été informée téléphoniquement de son accident du travail le 10 juin, qu'il résulte d'un SMS de l'intéressé en date du 12 juin que celui-ci avait alors fait part à son supérieur hiérarchique de son arrêt jusqu'au mercredi suivant tandis que la justification du défaut de régularisation de la vente du véhicule Mercedes à la date du 25 mai n'est pas rapportée par la société Technique et commercial automobile (STCA).

Cette précipitation justifie d'un comportement déloyal et vexatoire de l'entreprise vis à vis de M. [K] dont le préjudice moral se verra indemnisé par la condamnation de la société Technique et commercial automobile (STCA) à lui régler la somme de 1 000 euros.

S'agissant enfin de la demande de dommages-intérêts relatifs à la non fourniture d'un contrat de travail, la cour relève que seule une lettre d'engagement figure aux débats tandis qu'aucun avenant n'a été remis au salarié lors de sa promotion en 2014, que ce fait a permis à l'employeur de tenter de revenir sur des accords verbaux portant sur le montant de la rémunération à verser au salarié et à retenir des sommes sur ses salaires.

Le préjudice qui s'en déduit doit conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts de ce chef.

Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 15 juillet 2016 et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris excepté :

-s'agissant du montant des sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour rupture vexatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire sur les dimanches travaillés et des congés payés afférents ;

- en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Technique et commercial automobile (STCA) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé à M. [I] [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité chômage ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Technique et commercial automobile (STCA) à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :

' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;

' 9 945,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 994,50 euros au titre des congés payés afférents ;

' 1 890,90 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés outre 189,09 euros au titre des congés payés afférents ;

ORDONNE le remboursement par la société Technique et commercial automobile (STCA) à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [I] [K], dans la limite de deux mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;

DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 et la créance indemnitaire allouée par le présent arrêt à compter de la présente décision, les créances indemnitaires dont le montant a été confirmé portant intérêt au taux légal à compter du jugement du 24 mai 2017 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Technique et commercial automobile (STCA) à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Technique et commercial automobile (STCA) de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE la société Technique et commercial automobile (STCA) aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03182
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/03182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;17.03182 ?
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