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26/09/2019 | FRANCE | N°16/03362

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 septembre 2019, 16/03362


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N° 495/19



CONTRADICTOIRE



DU 26 SEPTEMBRE 2019



N° RG 16/03362 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2FJ



AFFAIRE :



[X] [Q]





C/

Association CPOA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/

00742



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sophie CORMARY



Me Dominique OZENNE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N° 495/19

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° RG 16/03362 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2FJ

AFFAIRE :

[X] [Q]

C/

Association CPOA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00742

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CORMARY

Me Dominique OZENNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Q]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 substitué par Me Jeanne Marie DELAUNAY, avocate au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

Association CPOA

N° SIRET : 432 192 581

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 substitué par Me SCHOFFLER Arthur, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

M. [X] [Q] était embauché par l'association CPOA- Centre de formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics - en qualité de chef formateur étanchéité par contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2012. Le contrat de travail était régi par la convention collective des ETAM du bâtiment.

Le 28 mai 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 17 juin 2014, il lui notifiait son licenciement pour  faute grave.

Par lettre recommandée du 24 juin 2014, le salarié contestait son licenciement.

Le 29 août 2014, M. [X] [Q] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles afin que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du 29 février 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui :

- dit que le licenciement de M. [Q] est causé par une faute grave,

En conséquence,

- déboute M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute l'association de sa demande reconventionnelle,

- condamne M. [Q] aux éventuels dépens,

Vu la notification de ce jugement le 24 juin 2016,

Vu l'appel interjeté par M. [X] [Q] le 06 juillet 2016,

Vu les conclusions de l'appelant, M. [X] [Q], notifiées le 02 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- recevoir M. [X] [Q] en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- constater que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 20 juin 2016 présente un défaut de motif et n'a pas été motivé en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

- constater que la lettre de licenciement n'a pas été signée, et qu'elle émane de la Directrice du CFM BTP, qui n'était pas l'employeur de M. [X] [Q] et n'avait pas de délégation de pouvoir régulière pour ce faire,

- annuler l'avertissement daté du 17 mai 2014,

- constater que le licenciement dont M. [X] [Q] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- annuler et, en tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 20 juin 2016,

Statuant à nouveau :

- condamner le CPOA à verser à M. [X] [Q] les sommes suivantes :

- 5 533,82 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 553,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 383,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- débouter le CPOA de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CPOA à verser à M. [X] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CPOA aux entiers dépens,

Vu les écritures de l'intimée, l'association CPOA- Centre de formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, notifiées le 28 janvier 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris,

Et par voie de conséquence :

- dire et juger que le licenciement de M [Q] a une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave,

- dire et juger que l'avertissement est justifié par d'autres faits que ceux visés par le licenciement,

- débouter M [Q] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 17 mai 2014,

- condamner reconventionnellement M [Q] à payer au CPOA des dommages et intérêts d'un montant de 3 500 euros,

- condamner reconventionnellement M [Q] à verser au CPOA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner reconventionnellement M [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ozenne Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE,

Sur la demande d'annulation du jugement

Le salarié demande l'annulation du jugement qui ne répond pas selon lui aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

D'une part, il observe que le jugement qui retient l'existence de la faute grave à l'origine du licenciement n'est pas motivé. Or, il ressort de l'examen de la décision litigieuse que celle-ci après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement constate que les griefs énoncés revêtent un caractère de gravité justifiant, ainsi, le motif du licenciement.

D'autre part, le salarié fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la demande relative à l'avertissement notifié le 17 mai 2014. Il apparaît, toutefois, que dans le dispositif de la décision, il est précisé que le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes ce qui implique que la demande concernant l'avertissement a été examinée.

Au regard de ces explications, il apparaît que la demande d'annulation du jugement n'est pas fondée et elle sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes liée à l'exécution du contrat de travail 

Selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Par lettre datée du 17 mai 2014 (pièce 9 du salarié) un avertissement était notifié au salarié pour différents faits :

- le 7 mai 2014 : invoquant l'état de sa santé de sa femme, le salarié ne s'était pas présenté à son travail. Le salarié ne conteste pas ces faits mais souligne que l'on ne peut lui reprocher cette absence ; qu'il a prévenu tôt le matin, ce qui permettait au centre de pourvoir à son remplacement.

Il apparaît toutefois que ce motif d'absence n'est pas prévu et n'avait pas été justifié,

- en outre, il était rappelé au salarié que pour des raison de sécurité les apprentis ne devaient jamais rester seuls dans les ateliers. Le salarié ne conteste pas cette exigence ni son bien fondé.

A ce propos il apparaît que l'association CPOA ne donne aucune précision sur la date des faits,

- le 12 mai 2014, il est reproché au salarié d'avoir laissé un élève sortir à 12 heures 13 avant l'heure prévue (12 heures 25). Aucune pièce ne vient conforter la matérialité des faits examinés

- il était rappelé au salarié les impératifs concernant la préparation des cours (hors le face à face pédagogique) et la responsabilité qui était la sienne sur le matériel mis à la disposition des apprentis, sans qu'aucun manquement ne soit formellement identifié comme étant susceptible de manière certaine d'être imputé au salarié sur ces deux points.

En définitive, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que seule l'absence non justifiée le 17 mai 2014 pouvait être retenue à l'encontre du salarié.

Il apparaît que pour un tel motif le centre pouvait notifier un avertissement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette sanction.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 

Sur la régularité de la procédure de licenciement

En premier lieu, le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle a été engagée par Mme [K] [D] en sa qualité de directrice du CFM BTP alors que celle-ci n'avait pas reçu de délégation de pouvoir pour procéder à un licenciement.

Selon les éléments versés aux débats, le bureau (pièce 4 du centre article 12) peut déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, ponctuellement ou dans les limites strictement définies, une partie de ses pouvoirs au directeur. Il apparaît que le 1er novembre 2013 (pièce 30 du centre), le président du conseil d'administration avait donné pouvoir et délégation de signature à Mme [D], directrice du centre de formation, notamment pour l'embauche et la gestion du personnel ainsi que pour les décisions de rupture du contrat de travail.

Il apparaît, ainsi, que Mme [D] avait qualité pour engager la procédure de licenciement de M. [Q].

En second lieu, le salarié fait valoir que le licenciement dont il a été l'objet est irrégulier dans la mesure où la lettre ayant notifié le licenciement ne comporte pas de signature.

Il est exact que la correspondance en cause comporte les nom et qualité de Mme [D] mais que celle-ci n'a pas signé la lettre ; il doit être observé que l'identité de Mme [D] expéditeur de la lettre ne fait aucun doute.

Il apparaît, dans ces circonstances, que le défaut de signature invoqué ne peut en l'espèce que constituer une irrégularité de la procédure de licenciement pour laquelle le salarié ne forme aucune demande de dommages-intérêts mais qui, en tous cas, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause.

Sur le motif du licenciement

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs griefs à l'encontre du salarié (pièce 10 du salarié).

En premier lieu, sur l'absence de commande de matière d'oeuvre nécessaire à la réalisation de l'examen.

M. [Q] dit que la commande des matériaux utiles à la réalisation de l'épreuve pratique de l'examen ne lui appartenait pas alors que par une convocation en date du 27 mai 2014, il avait reçu mission concernant le brevet professionnel -session de juin 2014- et il lui revenait de s'occuper du matériel nécessaire (pièce 11 du centre).

M. [C], ancien formateur auprès de centre, précisait (pièce 15 du centre) que le 3 juin 2014, il avait trouvé 'un atelier en état de délabrement, non préparé, maquette béton non déposé, support pour le sujet d'examen non préparé, matériel électroportatif manquant ou en mauvais état de fonctionnement, petit outillage incomplet'.

Le manquement du salarié est établi.

En deuxième lieu, sur l'absence de dossier technique concernant les sujets E1 U11 et U12.

Il apparaît que le sujet qui avait été proposé par le salarié en 2013 avait été retenu pour l'année suivante (pièce 5 du centre), ce que le salarié avait appris dès le mois de février 2014 et il lui appartenait d'adresser le dossier technique correspondant.

A ce propos, M. [C] témoignait encore 'je suis passé au CFA pour donner le débit de matière refait car le débit de matière préparé auparavant présentait beaucoup d'erreurs ce qui aurait pu pénaliser les candidats faute de pouvoir réaliser l'exercice pratique'.

Le salarié affirme avoir transmis l'entier dossier le 5 mai 2014. Cependant, il évoque pour justifier ses affirmations une pièce (numérotée 11) qui n'établit aucune transmission d'un dossier.

En cet état, le manquement examiné est établi.

En troisième lieu, sur les erreurs présentées par la grille de correction de l'épreuve pratique (E[Immatriculation 1]).

M. [Q] impute ces erreurs, dont il ne conteste pas l'existence, à la Maison des examens.

Les pièces qu'il invoque à ce propos (pièces 11 et 16) ne viennent nullement confirmer ses dires.

Il est constant, en tous cas, que la Maison des examens ne pouvait se substituer à M. [Q], auteur du sujet, pour mettre au point la grille de correction de l'épreuve.

Le salarié est seul responsable du manquement examiné.

En quatrième lieu, sur la violation des engagements pris dans la déclaration sur l'honneur.

Selon les éléments du dossier (pièces 5 et 14 du centre), [T] [Q], frère du salarié, avait passé l'épreuve pratique en juin 2014 ; il devait être observé que l'intéressé avait obtenu des notes supérieures à celles des autres candidats.

En toute hypothèse, il apparaît que le salarié n'avait pu ignorer la candidature de son frère et avait délibérément méconnu la déclaration sur l'honneur selon laquelle il avait attesté qu'il n'avait ni enfant ni proche parent parmi les candidats. Ce manquement est établi.

Enfin sur l'absence de discrétion sur le sujet et le corrigé.

M. [C] a précisé que lors de la correction, il avait constaté que certains candidats avaient répondu de manière très similaire au corrigé tandis que d'autres bons candidats n'avaient pas été en mesure de répondre.

Il ne paraît pas possible de lier avec certitude ces constatations à une intervention fautive du salarié.

En conclusion, il est établi que M. [Q] a commis plusieurs manquements fautifs parmi lesquels la violation des engagements pris sur l'honneur aurait pu, à elle seule, justifier la rupture du contrat de travail. En tous cas, par sa nature et par ses conséquences, cette violation justifiait la cessation immédiate des relations contractuelles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le motif du licenciement notifié au salarié et a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'association

L'association CPOA- Centre de formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics demande la condamnation du salarié à lui verser des dommages-intérêts dans la mesure où les faits qu'il a commis l'ont contraint à organiser une nouvelle session d'examen, ce qui a nui à son image.

Il apparaît que M. [Q] a été licencié pour faute grave ce qui l'a privé de l'indemnité compensatrice de préavis et de toute indemnité de rupture du contrat de travail.

Dans ces circonstances il ne peut être condamné, au surplus, pour les mêmes faits que ceux ayant justifié son licenciement à réparer le préjudice subi par le centre en raison de ceux-ci, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave et non pas pour faute lourde. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le centre de sa demande.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Le salarié qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A ce titre il convient de le condamner à verser au centre une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute M. [X] [Q] de sa demande tendant à l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) en date du 29 février 2016,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (sections activités diverses) en date du 20 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ozenne Avocat aux offres de droit,

Condamne M. [X] [Q] à verser au CPOA dénommé CFM BTP la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [X] [Q] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03362
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/03362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;16.03362 ?
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