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19/09/2019 | FRANCE | N°18/03077

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 septembre 2019, 18/03077


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/03077 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLMR



AFFAIRE :



SA ENEDIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège







C/

[X] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2018 par

le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00814



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Anne-laure DUMEAU,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/03077 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLMR

AFFAIRE :

SA ENEDIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[X] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00814

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Anne-laure DUMEAU,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ENEDIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 444 608 442

[Adresse 3]

[Localité 5]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/03153 (Fond)

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180448

Représentant : Me Marine GUGUEN de l'AARPI ALMA MONCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868 -

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/03153 (Fond)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42408 Représentant : Me Catherine COULON de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 -

SA AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 1]

[Localité 6]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/03153 (Fond)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42408

Représentant : Me Catherine COULON de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Patricia GERARD,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er janvier 2015, un incident d'alimentation sur le réseau électrique a endommagé plusieurs appareils électriques appartenant à M. [J].

M. [J] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva Assurances (Aviva), laquelle a mandaté un expert, le cabinet Eurexo pour constater le sinistre. Ce dernier a convoqué la société Electricité Réseau Distribution, dorénavant la société Enedis, à une réunion d'expertise amiable contradictoire prévue le 29 janvier 2015. La société Enedis ne s'est pas rendue à cette réunion d'expertise.

Le 12 février 2015, le cabinet Eurexo a rendu un rapport indiquant que les dommages subis par les appareils électriques de M. [J], évalués à 14.178 euros, résultent d'une surtension faisant suite à un incident d'alimentation.

La société Aviva a alors indemnisé M. [J] à hauteur de 12.818 euros.

Ayant présenté plusieurs réclamations à la société Enedis, auxquelles aucune suite n'a été donnée, la société Aviva a saisi le médiateur national de l'énergie. Par recommandation du 20 juillet 2016, ce dernier a recommandé à la société Enedis d'indemniser la société Aviva à hauteur de 12.818 euros.

Par acte d'huissier du 7 avril 2017, la société Aviva et M. [J] ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Déclaré recevables les demandes formées par la société Aviva et M. [J] au visa de l'article 1147 ancien du code civil ;

- Condamné la société Enedis à payer à la société Aviva la somme de 12.442,23 euros ;

- Débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- Débouté la société Aviva et M. [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- Condamné la société Enedis à payer à la société Aviva et à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société Enedis au entiers dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2018 par la société Enedis. Au terme de la déclaration d'appel, l'objet de celui-ci est limité à faire réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société Enedis à payer la somme de 12.442,23 euros, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019 par lesquelles la société Enedis demande à la cour de :

In limine litis,

- Dire que la cour de céans est saisie de l'ensemble des chefs du jugement et de la question relative à l'application des dispositions relatives aux produits défectueux,

A titre principal,

- Dire irrecevables les demandes formées par la société Aviva et M. [J] à l'encontre de la société Enedis au visa de l'article 1231-1 du code civil dès lors que la responsabilité de la société Enedis relève de la responsabilité du fait des produits défectueux,En conséquence

- Infirmer le jugement entrepris,

- Débouter la société Aviva et M. [J] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Enedis,

A titre subsidiaire,

- Dire mal fondées les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de faute imputable à la société Enedis distincte du défaut du produit,

- Débouter la société Aviva et M. [J] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Enedis,

A titre très subsidiaire,

- Dire mal fondée l'indemnisation sollicitée au titre des dommages, dès lors que le chiffrage ne résulte d'aucune évaluation objective et ne prend pas en compte la valeur de remplacement,

- Dire mal fondées les indemnisations sollicitées au titre de la note d'honoraires du cabinet Eurexo, au titre du découvert de garantie et du préjudice de jouissance de M. [J], et au titre de la résistance abusive,

En conséquence,

- Débouter la société Aviva et M. [J] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Enedis,

A titre infiniment subsidiaire,

- Déduire du montant des dommages la franchise de 500 euros prévue à l'article 1386-2 du code civil dans sa rédaction alors applicable,

En tout état de cause,

- Débouter la société Aviva et M. [J] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Aviva et M. [J] in solidum à payer à la société Enedis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Aviva et M. [J] in solidum aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par l'AARPI JRF avocats prise en la personne de Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018 au terme desquelles la société Aviva et M. [J] demandent à la cour de :

- Recevoir la société Aviva et M. [J] en leurs écritures.

Y faisant droit.

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes présentées par la société Aviva et M. [J] sur un fondement contractuel.

- condamné la société Enedis à payer à la société Aviva et à M. [J] somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Enedis aux dépens.

- Infirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Enedis à payer à la société Aviva la somme de 13.871,53 euros à titre de dommages intérêts.

- Condamner la société Enedis à payer à M. [J] la somme de 1.504,98 euros à titre de dommages intérêts.

- Condamner la société Enedis à payer à la société Aviva et à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.

En tout état de cause

- Condamner la société Enedis à payer à la société Aviva et à M. [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Enedis aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2019.

A l'audience de plaidoiries du 13 juin 2019, la cour a indiqué qu'elle entendait soulever d'office le moyen tiré de l'application de la responsabilité des produits défectueux, s'agissant de textes d'ordre public résultant de la transposition de la directive européenne du 25 juillet 1985. Les parties ont été autorisées à produire d'éventuelles notes en délibéré sur ce point, au plus tard le 5 juillet 2019 pour l'intimé, et le 20 juillet 2019 pour l'appelante.

Les parties n'ont toutefois adressé aucune note en délibéré à la cour, étant observé qu'elles avaient déjà envisagé la question de la responsabilité du fait des produits défectueux dans leurs écritures, mais uniquement en réponse au moyen soulevé par la société Enedis et critiqué par la société Aviva (appel limité n'incluant pas selon elle de demande d'infirmation du jugement sur le fait que le tribunal s'est uniquement fondé sur la responsabilité contractuelle).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

Il résulte de l'article 901 4° du code de procédure civile, que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, les intimés font observer que la déclaration d'appel de la société Enedis vise uniquement deux chefs du jugement entrepris, à savoir la condamnation de la société Enedis à payer à la société Aviva la somme de 12.442,23 euros ainsi que la condamnation de la société Enedis à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent ainsi que le chef du jugement - déclarant recevables les demandes présentées sur un fondement contractuel - n'étant pas visé à la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de la discussion relative à l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux.

La société Enedis soutient au contraire que la cour est bien saisie de l'ensemble des chefs du jugement dont appel.

La cour ayant indiqué à l'audience de plaidoiries qu'elle entendait soulever d'office le moyen tiré de l'application de la responsabilité des produits défectueux - s'agissant de textes d'ordre public résultant de la transposition de la directive européenne du 25 juillet 1985 - cette question est désormais incluse dans la saisine de la cour, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.

2 - Sur le régime de responsabilité applicable

Le régime de la responsabilité des produits défectueux s'applique de manière exclusive dès lors que l'action est dirigée contre un producteur et que le dommage est imputable à un défaut de sécurité. Il convient donc d'examiner en premier lieu si ces conditions sont remplies.

Il résulte des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Il résulte de l'article 1386-3 du code civil que l'électricité est considérée comme un produit.

Il résulte enfin de l'article 1386-6 du code civil qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante.

La société Aviva soutient que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies en ce que la société Enedis ne fait que transporter l'électricité produite par d'autres en ajustant uniquement sa puissance. Elle soutient qu'en abaissant l'intensité et la tension électrique, la société Enedis ne crée aucun produit. Elle soutient dès lors que la société Enedis n'est qu'un distributeur et non un producteur d'électricité au sens du régime du fait des produits défectueux.

Ainsi que le fait observer la société Enedis, le "produit fini" au sens de l'article précité est celui qui est prêt à être distribué. Il est constant que l'électricité produite, notamment par la société EDF, n'est pas un produit fini en ce qu'elle est à haute tension, et donc impropre à la consommation. C'est la société Enedis qui procède à sa transformation afin de pouvoir la distribuer au consommateur final. La société Enedis est ainsi fabricant du produit fini qu'elle distribue au consommateur, de sorte qu'elle a la qualité de producteur au regard de la législation sur la responsabilité des produits défectueux.

La société Aviva ne conteste pas pour le surplus que le dommage subi résulte d'une surtension, à savoir une puissance inadaptée, ce qui constitue incontestablement un défaut de sécurité.

Il apparaît dès lors que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux sont réunies, de sorte qu'il convient d'examiner les faits sur le fondement des règles applicables aux produits défectueux.

3 - sur la preuve du dommage

Il résulte de l'article 1386-9 du code civil que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

En l'espèce, la société Enedis soutient que le seul rapport d'expertise amiable produit par la société Aviva ne permet pas de rapporter la preuve des dommages dès lors que l'expert ne les constate pas. Elle conclut dès lors à l'infirmation du jugement, et au débouté pur et simple des demandes de la société Aviva et de M. [J].

La société Aviva et M. [J] soutiennent au contraire que la preuve des dommages est parfaitement rapportée par le rapport d'expertise établi par le cabinet Eurexo.

Le rapport d'expertise Eurexo comprend, en page 6, une partie intitulée "dommages" constituée d'un simple tableau listant les "dommages", ou plus exactement les éléments endommagés (pompe à chaleur, micro-ondes, cafetière....), et évaluant le montant des dommages. L'expert ne procède toutefois à aucune description des dysfonctionnements ou dommages allégués. On ignore ainsi totalement en quoi les divers éléments seraient endommagés. L'expert affirme en outre que : "la surtension a provoqué des dommages aux appareils électroménagers et à la pompe à chaleur qui assure le chauffage de l'habitation". Force est toutefois de constater que cette simple affirmation qui n'est étayée par aucun constat technique, est insuffisante à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la surtension et les éventuels dommages qui ne sont pas même décrits.

Il convient dès lors de constater que la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre la surtension et le dommage n'est pas rapportée, de sorte que la responsabilité de la société Enedis n'est pas établie. Les demandes indemnitaires de la société Aviva et de M. [J] seront donc rejetées. Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Aviva et M. [J] de leurs demandes indemnitaires plus amples, notamment au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Aviva qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable d'allouer à la société Enedis une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 mars 2018 en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société Aviva et M. [J] de leurs demandes indemnitaires, notamment au titre de la résistance abusive,

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Aviva Assurances et M. [J] de leurs demandes,

Condamne la société Aviva Assurances à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Aviva Assurances aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03077
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/03077 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.03077 ?
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