La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°18/02655

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 septembre 2019, 18/02655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/02655



N° Portalis DBV3-V-B7C-SOJ4



AFFAIRE :



[B] [H]



C/



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-01651

>


Copies exécutoires délivrées à :



la SCP REYNAUD ASSOCIES



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [H]











le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF SE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/02655

N° Portalis DBV3-V-B7C-SOJ4

AFFAIRE :

[B] [H]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-01651

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP REYNAUD ASSOCIES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011442 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [K] [D] (Audiencière) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Mme [B] [H] s'est mariée le [Date mariage 1] 2002 avec M. [R] [X].

Par arrêt du 4 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 1er juillet 2011, annulant le mariage de Mme [H] et de M. [X] pour cause de bigamie de ce dernier. La cour a néanmoins considéré que ce mariage devait produire ses effets à l'égard de Mme [H] en application des dispositions de l'article 201 du code civil.

M. [X] est décédé le [Date décès 2] 2013 et Mme [H] a sollicité de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée 'la CNAV') le bénéfice de la pension de réversion, ce qui lui a été refusé selon décision notifiée le 4 mars 2014.

Saisie par Mme [H], la commission de recours amiable a, par décision du 8 juillet 2015, rejeté sa contestation ce qu'elle a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise.

Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal a :

- dit le recours de Mme [B] [H], veuve [X], recevable et bien fondé';

- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

- ordonné à la Caisse de payer à Mme [B] [H] des droits à la retraite de réversion, selon la répartition de 68 mois sur 229 mois, et de réviser les droits à la retraite de réversion de Mme [S] [W], veuve [X], selon la répartition de 161 mois sur 229 mois.

Mme [H] a relevé appel partiel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Mme [H], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué une pension de réversion selon la répartition de 68 mois sur 229 mois. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

- ordonner à la CNAV de lui accorder les droits à une retraite de réversion selon la répartition de 136 mois sur 229 mois ;

- réviser en conséquence ses droits à la retraite.

A titre subsidiaire, Mme [H] demande à la cour de :

- ordonner à la CNAV de lui accorder les droits à une retraite de réversion selon la répartition de 114,5 mois sur 229 mois ;

- réviser en conséquence ses droits à la retraite.

En tout état de cause, Mme [H] demande à la cour de condamner la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA COUR

Mme [H] reproche au tribunal d'avoir suivi l'argumentation de la CNAV selon laquelle

du [Date mariage 1] 2002 au [Date décès 2] 2013, les deux épouses devaient être regardées comme « en concurrence », de sorte que n'a été retenue, pour le calcul de la durée de la vie commune, que la moitié des mois écoulés durant cette période, soit 68 mois. Elle estime que ce mode de calcul ne repose sur aucun fondement juridique. Elle propose, en l'absence d'autres dispositions légales, de se voir attribuer l'ensemble de la période et de bénéficier de la pension de réversion de M. [X] selon la répartition de 136/229 mois. A titre subsidiaire, elle propose de retenir la répartition114,5/229.

La CNAV rappelle que lorsqu'un jugement prononce la nullité du mariage et statue sur sa putativité éventuelle, il convient néanmoins de distinguer selon que le conjoint était ou non de bonne foi, conformément à la jurisprudence administrative. Dans le premier cas, le conjoint peut bénéficier rétroactivement d'une pension de réversion si celle-ci n'a pas déjà été liquidée à son profit avant le jugement d'annulation. Dans le second cas, le conjoint convaincu de mauvaise foi devra reverser les arrérages de la pension de réversion qui lui aurait été éventuellement attribuée auparavant.

Par ailleurs, la CNAV souligne que dans la situation présente, deux épouses ont partagé la même période de mariage, ce qui n'est prévu ni par la loi française ni par des conventions bi ou multi latérales qui pourraient être transposées au cas de Mme [H]. Elle propose donc que le nombre d'années de mariage correspondant à la période où M. [X] était marié en même temps à Mme [H] et à Mme [W] soient partagées par moitié entre elles, comme l'a retenu le jugement.

Sur ce,

L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

L'article L. 353-3 du même code dispose en outre que

Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.(souligné par la cour)'

Enfin, l'article 201 du code civil'dispose

Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

Le mariage putatif est donc un mariage nul mais qui en raison de la bonne foi de l'un des époux au moins qui le pensait valable échappe à la rétroactivité des nullités et n'est dissous que pour l'avenir.

Il en résulte plus précisément que le droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré est au nombre des effets du mariage que le législateur a entendu maintenir au conjoint de l'assuré dont le mariage a été déclaré putatif à son égard.

En conséquence, le conjoint dont le mariage a été déclaré putatif doit être assimilé, pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, à un conjoint survivant de sorte qu'il doit avoir droit à une part de pension de réversion, au prorata de la durée respective de chaque mariage dans les conditions fixées par l'article L. 353-1 du code.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que [R] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1926, a été marié :

- en première noces, en Algérie, le [Date mariage 2] 1961 à [N] [M], décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 3] ;

- en seconde noces, le [Date mariage 3] 1995, en Algérie, à Mme [S] [W], mariage non dissous ;

- en troisième noces, le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 2] (95), à Mme [B] [H], mariage annulé le 1er juillet 2011 par décision du tribunal de grande instance de Pontoise.

Par décision du 4 avril 2013, aujourd'hui définitif, la cour d'appel, autrement composée, a annulé et jugé putatif à son égard, le mariage de Mme [B] [H] avec M.'[R] [X]. Celle-ci a donc la qualité de conjoint survivant.

Mme [H] doit donc être considérée comme conjoint survivant, mais, au regard du principe de l'unicité de la pension de réversion, découlant de ces textes, celle-ci ne peut être versée à deux conjoints pour les mêmes périodes.

Par ailleurs, deux épouses se partageant, par l'effet de la loi, la même période de mariage, le principe d'égalité fait obstacle à ce que l'une d'elle seule bénéficie, pour le calcul de leur pension de réversion, de la totalité de la période commune, et ce, quelle que soit l'organisation de vie choisie par l'époux durant son vivant. A une période où il a coexisté deux épouses légitimes, chacune d'elles a des droits au titre de la pension de reversion sans que l'une soit avantagée au détriment de l'autre, le montant de la pension ne pouvant pas, en tout état de cause, être supérieur à 54 % du montant de la pension du défunt.

En conséquence, c'est à juste titre, qu'en l'absence de tout texte légal ou convention internationale proposant une clef de répartition entre deux épouses partageant concomitamment une même période de mariage (du [Date mariage 1] 2002, date du mariage de l'appelante au [Date décès 2] 2013, date du décès de M. [X]), soit 136 mois, le tribunal a partagé par moitié entre celles-ci la période litigieuse, de sorte que pour le calcul de la pension de réversion, Mme [B] [H] bénéficiera d'une répartition de 68 mois sur 229 mois.

D'ailleurs, la cour relève que Mme [H] avait accepté cette répartition devant les premiers juges, le jugement entrepris mentionnant qu'il 'donne acte aux parties de leur accord pour le versement de droits à une retraite de réversion à Mme [B] [H] selon la répartition de 68 mois sur 229 mois, et la révision des droits à retraite de réversion de Mme [S] [W] selon la répartition de 161 mois sur 229 mois'.

En appel, Mme [H] n'explique par les raisons pour lesquelles elle revient sur cet accord, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réformation de la décision entreprise.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicables au contentieux de la sécurité sociale et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (n°16-1651/P) ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02655
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.02655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award