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19/09/2019 | FRANCE | N°17/08370

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 septembre 2019, 17/08370


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/08370 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7QH



AFFAIRE :



[E] [I]





C/



SA INTERFIMO.





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 15/05554



Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/08370 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7QH

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

SA INTERFIMO.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/05554

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] 14ème

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399 - Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANT

****************

SA INTERFIMO

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 702 010 513 ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 22524

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 mars 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche un prêt professionnel d'un montant de 1 112 449 euros remboursable au taux de 2,90 % en 144 mensualités de 9 280,11 euros aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce.

Par acte sous seing privé du 3 février 2007, la société anonyme Interfimo s'est portée garante du remboursement à bonne date de toute somme due par son adhérant, la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche.

Par acte sous seing privé du 3 février 2007, M. [E] [I], associé de la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche, s'est porté caution solidaire au bénéfice de la SA Interfimo de toutes les sommes susceptibles de lui être dues par la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche en vertu du prêt susvisé, dans la limite de la somme de 150 000 euros.

A compter du mois d'avril 2012, la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche a cessé de régler les échéances dues au titre du prêt.

Le 31 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche, convertie en liquidation judiciaire le 17 avril 2013.

Le 6 juillet 2012, la SA Interfimo a déclaré sa créance, laquelle a été admise au passif de la Selarl Pharmacie du Faubourg de l'Arche, le 27 mars 2013.

Le 3 juillet 2013, la SA Interfimo a été contrainte de verser à la banque les sommes restant dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février, reçue le 17 février 2015, la SA Interfimo a mis en demeure M. [I] de respecter son engagement de caution.

Par exploit d'huissier du 13 mai 2015, la SA Interfimo a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement des sommes dues.

Par jugement rendu le 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [I] à verser à la SA Interfimo la somme de 150 000 euros, limite son engagement de caution ;

rejeté toutes plus amples demandes de la SA Interfimo ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamné M. [I] à payer à la SA Interfimo la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné M. [I] en tous les dépens.

Le 28 novembre 2017, M. [I] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 8 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I], appelant, demande à la cour de :

débouter la SA Interfimo de toutes ses demandes, fins et conclusions tenant à une quelconque condamnation à son égard ;

infirmer le jugement entrepris ;

constater que la SA Interfimo est un créancier professionnel ;

dire que son engagement de caution était disproportionné au 12 mars 2007 ;

constater que la SA Interfimo ne démontre pas que son patrimoine au 13 mai 2015 lui permettait de faire face à son engagement de caution à hauteur de 150 000 euros ;

dire que la SA Interfimo a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation en ce qui concerne la disproportion entre les engagements cautionnés et son patrimoine ;

dire que la SA Interfimo est déchue du droit de se prévaloir de son engagement de caution signé le 12 mars 2007 ;

déclarer inopposable l'acte de caution qu'il a consenti le 12 mars 2007 à hauteur de 150 000 euros ;

condamner la SA Interfimo à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ;

condamner la SA Interfimo à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamner la SA Interfimo aux entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises le 24 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Interfimo, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

confirmer le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire,

dire que l'engagement de cautionnement de M. [I] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription ;

à titre infiniment subsidiaire,

dire que l'engagement de cautionnement de M. [I] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de l'appel du cautionnement ;

en tout état de cause,

débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [I] à lui verser la somme de 150 000 euros, limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement ;

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner M. [I] en tous les dépens.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 juin 2019 et le délibéré au 19 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, il sera indiqué qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire que» ou « juger que » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points et de ne statuer sur les dits moyens que s'ils ont une incidence sur la solution du litige.

sur la qualité de créancier professionnel de la SA Interfimo

M. [E] [I] soutient que l'article L. 341-4 du Code de la consommation est applicable au motif que la SA Interfimo est un créancier professionnel.

La SA Interfimo prétend au contraire que cette qualité de créancier professionnel s'appliquerait soit s'il était professionnel du crédit, soit si son activité était en lien direct ou indirect avec la créance garantie. Elle précise qu'elle n'est pas un créancier professionnel qui consent des crédits par mise à disposition des fonds mais un organisme de cautionnement qui consent une sureté puisqu'elle accorde sa garantie à une société puis bénéficie de l'engagement de sous-caution du principal intéressé, personne physique, sans consentir de crédit. Elle ajoute qu'il n'y a pas de lien direct ou indirect entre la créance garantie et sa propre activité professionnelle, qu'elle n'a pas d'intérêt dans l'opération financée et que son activité est sans lien avec l'opération financée.

L'article L. 341-4 du Code de la consommation dispose qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Ce texte, contrairement aux allégations de la SA Interfimo n'exige du « créancier professionnel » ni qu'il soit un professionnel qui consent des crédits par mise à disposition des fonds, ni que son activité soit en lien direct ou indirect avec la créance garantie. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter de telles conditions non exigées par le texte.

La SA Interfimo est une société financière qui a pour objet la fourniture de cautionnement, sous le régime du cautionnement mutuel.

Plus précisément, la SA Interfimo est un organisme de cautionnement qui consent une sûreté et bénéficie de l'engagement de sous-caution du principal intéressé dans l'opération financée, dans le cas d'espèce, M. [E] [I], lui-même associé de la SELARL Pharmacie du Faubourg de l'Arche qui a souscrit le prêt professionnel cautionné d'un montant de 1 112 449 euros accordé par la banque.

La créance de la SA Interfimo vis-à-vis de M. [E] [I] est bien née dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de l'organisme de cautionnement. La SA Interfimo est donc bien un « créancier professionnel ».

Le fait que sur l'acte de cautionnement qu'il a signé, M. [I] ait reporté la mention manuscrite exigée par l'article L. 314-15 du Code de la consommation ne fait que conforter la solution adoptée.

M. [E] [I] est donc fondé à se prévaloir des dispositions du texte précité.

sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution

M. [E] [I] allègue une disproportion manifeste entre le montant de son engagement en qualité de caution et d'une part, ses biens et revenus, à la date de la souscription en ce qu'il n'était propriétaire que de la moitié en indivision d'un appartement d'une valeur de 339 000 euros, grevé d'un emprunt sur lequel il lui restait environ 320 000 euros à rembourser, outre les intérêts d'emprunt, d'autre part, ses biens et revenus, à la date de l'appel en garantie, soit le 13 mai 2015.

Il précise que l'absence de mention de l'indivision sur l'appartement alors même que la fiche de renseignements indique l'existence d'un prêt consenti aux deux époux pour l'achat dudit appartement, est constitutif d'une anomalie apparente qui aurait dû faire l'objet d'une vérification de la part de la SA Interfimo. Il précise qu'à la date du 12 mars 2007, il n'était propriétaire, en propre, que d'un patrimoine immobilier compris entre 9 500 et 25 000 euros et que dès lors, son engagement de caution d'un montant de 150 000 euros était disproportionné. Il précise qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 1 656,75 euros, qu'il avait souscrit un emprunt d'un montant de 39 600 euros au bénéfice de la maison-mère de la SA Interfimo et il conclut que son patrimoine était négatif en ce qui concerne la valeur des parts sociales de la pharmacie, dont il était propriétaire.

Il prétend qu'au moment où il a été appelé en garantie, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation. Il précise à cet égard, qu'à la date du 13 mai 2015, il se trouvait dans une situation de grande précarité avec des dettes personnelles et professionnelles, qu'il ne faisait que des remplacements occasionnels en qualité de pharmacien, qu'il a perçu, pour l'année 2014, un salaire de 1 977 euros par mois tandis que sa femme était inscrite au chômage depuis plus d'un an.

La SA Interfimo rétorque que l'étude du prêt bancaire a été effectuée par la banque qui accorde le prêt, dans le cas d'espèce, le Crédit Lyonnais, et que son engagement de caution à hauteur de 150 000 euros n'était pas disproportionné au regard de sa situation financière.

Elle soutient que M. [E] [I] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement alors qu'il a déclaré dans sa fiche de renseignements, sans anomalie apparente, être propriétaire d'un bien d'une valeur de 370 000 euros et être marié sous le régime de la séparation des biens, avoir souscrit un prêt avec son épouse, d'un montant de 320 000 euros pour financer l'acquisition du bien précité, faisant supporter au couple une somme de 18 000 euros de charge annuelle et être titulaire de 51 % des parts de la société IPLS, dont l'activité est le conseil en informatique.

Elle prétend que M. [I] étant associé à 50 % de la pharmacie lors de sa création, il en est déduit que la valeur de ses parts sociales pouvait être évaluée à hauteur de 544 500 euros, eu égard au prix de vente, lequel s'est élevé à 1 090 000 euros, et qu'à cette valeur s'ajoutent les apports effectués par les associés de la Selarl à hauteur de 120 000 euros, soit un apport de 60 000 euros émanant de M. [I].

Elle ajoute que l'appréciation de la disproportion tient compte du retour à meilleure fortune de la caution selon les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de commerce, qu'en l'espèce, le patrimoine immobilier de M. [I] peut être évalué aujourd'hui à hauteur de 102 229,97euros et qu'ainsi, il dispose des capacités financières nécessaires pour assurer le remboursement du montant du cautionnement demandé.

Il appartient au créancier professionnel, se prévalant d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique, d'établir que cet engagement n'était pas lors, de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ou que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation. L'une ou l'autre de ces conditions est suffisante.

Dans le cas d'espèce, l'engagement de caution de M. [I] porte sur la somme de 150 000 euros.

Il sera retenu, pour écarter une disproportion manifeste entre ce montant et le patrimoine de l'appelant, qu'au moment de la signature de l'engagement de caution ce dernier a rempli une fiche de renseignements sur laquelle il s'est contenté d'indiquer être marié sous le régime de la séparation de biens, exercer la profession de pharmacien avec un diplôme de docteur en pharmacie obtenu en 1997, mais sans mentionner ses revenus, son imposition exigible en 2006 étant de 4 604 euros, être propriétaire depuis 2006 d'un patrimoine immobilier d'un bien d'une valeur estimée à 370 000 euros et débiteur, avec son épouse, d'un crédit de 320 000 euros, tout en étant propriétaire de 51% des parts d'une société de conseil informatique.

S'il résulte de ces mentions que la charge du prêt pèse bien sur M. [I] et son épouse, il ne peut en être déduit, qu'alors qu'il a pris soin de mentionner que les époux étaient en séparation de bien, le bien immobilier acquis en 2006 l'avait été en indivision. Le fait que cela ressorte de l'attestation établie par le notaire (pièce 4 de l'appelant) est indifférent à la solution du litige puisque M. [I] n'apporte pas la preuve d'avoir porté cet élément d'information à la connaissance de la banque et de la caution. Il n'y a pas pour autant la preuve d'une anomalie apparente.

En outre, cet engagement à hauteur de 150 000 euros n'est pas non plus hors de proportion avec les revenus d'un pharmacien diplômé, dont certes le montant n'est pas précisé, mais qui pouvaient être légitimement anticipés par la banque, qui sont conséquents au regard de l'imposition au titre de l'année 2005 et qui viennent s'ajouter aux éléments de patrimoine indiqués.

Dès lors, il ne sera retenu aucune disproportion entre les biens et revenus du débiteur et son engagement de caution, de sorte que l'appelant est mal fondé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.

Dans cette hypothèse, peu important qu'au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui permette ou non de faire face à son obligation.

Aucune critique n'étant faite du montant de la créance, le jugement sera confirmé.

La capitalisation des intérêts qui est de droit, sera ordonnée.

Au regard de la solution adoptée, l'appelant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, de celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens.

L'équité justifie d'écarter la demande que l'intimée forme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08370
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/08370 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.08370 ?
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