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19/09/2019 | FRANCE | N°17/07693

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 septembre 2019, 17/07693


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



16e chambre



ARRÊT N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/07693 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5CX



AFFAIRE :



EURL VANITY



C/



SCP CANET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CELIA » selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 septembre 2017



SAS PAGESTI



SCI SAINT PHILIPPE


>

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2017 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 17/00631



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Laure GODIVEAU, avocat au barrea...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/07693 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5CX

AFFAIRE :

EURL VANITY

C/

SCP CANET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CELIA » selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 septembre 2017

SAS PAGESTI

SCI SAINT PHILIPPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2017 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 17/00631

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EURL VANITY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 821 995 107 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier VANITY - Représentant : Me Jordan SARAZIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1106

APPELANTE

****************

SAS PAGESTI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 314 623 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

SCI SAINT PHILIPPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 443 439 591 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 511839

INTIMEES

SCP CANET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CELIA » selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 22 septembre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL CELIA

N° SIRET : 798 81 8 1 18

[Adresse 5]

[Adresse 5]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre la société civile immobilière Saint-Philippe et la société à responsabilité limitée Célia, portant sur des locaux situés [Adresse 6], et ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de sopn chef, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision.

Par acte d' huissier du 15 février 2016, cette ordonnance a été signifiée à la SARL Célia.

Par acte d' huissier des 12 avril 2016 et 19 janvier 2017, un commandement de quitter les lieux a été délivré respectivement à la SARL Célia et à l' EURL VanityVanity, occupante du chef de la SARL Célia des lieux susvisés.

Par actes des 20 janvier et 23 janvier 2017, la SCI Saint-Philippe a fait signifier respectivement à la SARL Célia et à l' EURL Vanity, un procès-verbal d'expulsion établi le 20 janvier 2017 à leur encontre, portant assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 27 février 2017, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles laissés sur place.

Par jugement rendu le 13 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :

rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande de nullité de la procédure d'expulsion soulevée par la SCI Saint-Philippe ;

déclaré régulière la procédure d'expulsion diligentée par la SCI Saint-Philippe à l'encontre de l'EURL Vanity sur le fondement du commandement de quitter les lieux délivré le 19 janvier 2017 à cette dernière ;

rejeté la demande de l' EURL VanityVanity tendant à sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 7] ;

déclaré abandonnés les biens qui se trouvent dans les lieux occupés par l' EURL VanityVanity et énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 20 janvier 2017 ;

dit qu'après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique ;

rappelé que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice et qu'avis sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

condamné in solidum l' EURL VanityVanity et la SARL Célia à payer à la SCI Saint-Philippe la somme de 7.120 € en réparation de son préjudice financier ;

condamné l'EURL Vanity à payer à la SCI Saint-Philippe la somme de 500 € pour procédure abusive ;

rejeté la demande d'indemnité formée par l'EURL Vanity sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum l'EURL Vanity et la SARL Célia à payer à la SCI Saint-Philippe la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis hors de cause la SAS Pagesti ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné l'EURL Vanity et la SARL Célia aux dépens.

Le 27 octobre 2017, l' EURL VanityVanity a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 19 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'EURL Vanity, appelante, demande à la cour de :

À titre principal :

recevoir son appel et ses demandes et la dire bien fondée ;

réformer intégralement le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 octobre 2017 ;

En conséquence,

annuler la procédure d'expulsion diligentée par la SCI Saint-Philippe à l'encontre de l'EURL Vanity ;

dire et juger que la SAS Pagesti, mandataire de la SCI Saint-Philippe, lui a adressé un contrat de bail portant sur le local sis [Adresse 6] et prenant effet au 1er août 2016 ;

constater l'existence d'un contrat de bail entre la SCI Saint-Philippe et l'EURL Vanity portant sur le local susvisé et prenant effet à la même date ;

constater la prise de possession effective par elle le 9 janvier 2017, après le départ de l'ancien locataire, la SARL Célia ;

ordonner la réintégration de l'EURL Vanity dans les locaux susvisés ;

ordonner la restitution des meubles restés dans les locaux après l'expulsion de l'EURL Vanity ;

débouter la SCI Saint-Philippe de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celles relatives à l'abandon des meubles restés dans les locaux ainsi qu'à la condamnation de l'EURL Vanity à l'indemniser de ses prétendus préjudices ;

À titre subsidiaire,

annuler la procédure d'expulsion diligentée par la SCI Saint-Philippe à son encontre ;

ordonner sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 6] ;

ordonner la restitution des meubles restés dans les locaux après son expulsion ;

débouter la SCI Saint-Philippe de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles relatives à l'abandon des meubles restés dans les locaux ainsi qu'à la condamnation de l'EURL Vanity à l'indemniser de ses prétendus préjudices ;

À titre plus subsidiaire,

ordonner la restitution des meubles restés dans les locaux après son expulsion ;

débouter la SCI Saint-Philippe de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celles relatives à l'abandon des meubles restés dans les locaux ainsi qu'à la condamnation de l'EURL Vanity à l'indemniser de ses prétendus préjudices ;

condamner la SCI Saint-Philippe à verser la somme de 1.795 € au titre du loyer du mois de janvier 2017 et la somme de 4.725 € au titre du dépôt de garantie, soit la somme totale de 6.520 € ;

En tout état de cause,

condamner tous succombants à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de ses demandes, l' EURL VanityVanity fait valoir que la procédure d' expulsion diligentée contre elle est entachée de nullité aux motifs que d'une part, le commandement de quitter les lieux est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile ; que d'autre part, la signification du commandement de quitter les lieux est irrégulière en ce qu'elle a été faite à une personne qui n' était pas habilitée à recevoir cet acte et à un lieu autre que le siège de l'EURL Vanity ; qu' enfin, la procédure d'expulsion n'est pas engagée en vertu d'une décision de justice intervenue à l'encontre de l'EURL Vanity et ce, que cette dernière soit occupante en vertu d'un contrat de bail ou occupant sans droit ni titre.

Dans leurs conclusions transmises le 23 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Saint-Philippe et la SAS Pagesti, intimées, demandent à la cour de :

confirmer le jugement du 13 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré la procédure d'expulsion régulière, rejeté la demande de réintégration de l' EURL VanityVanity, déclaré les biens abandonnés, mis hors de cause la société Pagesti et condamné in solidum l' EURL Vanity et la SARL Célia au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter l'EURL Vanity de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;

dire et juger régulière la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de l' EURL VanityVanity ;

déclarer abandonnés les biens meubles qui se trouvent dans les lieux sis [Adresse 8] ;

mettre hors de cause la SAS Pagesti ;

condamner in solidum l'EURL Vanity et la SCP Canet es qualité de liquidateur de la SARL Célia à payer à la SCI Saint-Philippe la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

infirmer le jugement du 13 octobre 2017 en ce qui concerne la condamnation in solidum de l'EURL Vanity et de la SARL Célia au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et pour procédure abusive ;

En conséquence,

condamner in solidum l' EURL Vanity et la SCP Canet ès-qualités de liquidateur de la société Célia à payer à la SCI Saint-Philippe la somme de 21.410,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

condamner in solidum l' EURL Vanity et la SCP Canet ès-qualités de liquidateur de la société Célia à payer à la SCI Saint-Philippe la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamner in solidum l'EURL Vanity et la SCP canet es qualité de liquidateur de la société Célia aux entiers dépens.

La SCP Canet, mandataire judiciaire, a fait savoir que la liquidation judiciaire de la société Célia avait été prononcée par un jugement du 22 septembre 2017 du tribunal de commerce de Pontoise, et qu'il avait été nommé liquidateur représentant à ce titre la société Célia à tous les actes de la procédure. Il a informé la cour de ce qu'il ne pourrait être présent ni représenté à l'audience, ne détenant pas de fonds lui permettant de constituer avocat auprès de la cour d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un bail entre la SCI Saint-Philippe et l'EURL Vanity et la véritable qualité de cette dernière

Le procès-verbal d'expulsion litigieux a été délivré en exécution du commandement de quitter les lieux notifié à la société Célia et à l'EURL Vanity en tant qu'occupante de son chef des lieux loués, le 19 janvier 2017, et a été signifié à l'EURL Vanity par acte d'huissier du 23 janvier 2017.

Le juge de l'exécution a pu, sans se contredire, simultanément retenir que l'EURL Vanity était occupante sans droit ni titre des locaux occupés par la société Célia, et que la procédure d'expulsion avait été valablement menée à son encontre sans décision de justice en vertu de sa qualité d' 'occupant du chef de la société Célia'Célia' : en matière de bail commercial statutaire, les relations entre les bailleur et preneur sont régis par des contrats précis, à défaut desquels l'occupant ne peut être que sans droit ni titre, qu'il tienne son occupation de l'accord tacite du locataire ou non. La SCI Saint Philippe a fait expulser l'EURL appelante en partant du raisonnement selon lequel elle tiendrait ses droits de l'ancienne locataire.

Il apparaît qu'en réalité, après avoir sollicité la signature d'un bail commercial avec la SCI Saint Philippe, l'EURL Vanity, destinataire d'un projet de bail manifestant l'accord de la SCI propriétaire, et invitée à venir signer le contrat le 16 septembre 2016, a elle-même repoussé la signature au 23 septembre, puis au 14 octobre 2016, pour finalement ne jamais se présenter. Elle a seulement pris l'initiative d'informer par courrier recommandé du 6 janvier 2017 le gestionnaire du bien de ce qu'elle prenait possession du local commercial, puis le 17 janvier suivant a spontanément viré les sommes de 4.725 € et 1.795 €- dépôt de garantie et loyer d'août 2016-à la SCI propriétaire, soit deux sommes- et la seconde pour partie seulement- sur les quatre réclamées par la SCI Saint Philippe.

C'est ainsi qu'à défaut de toute signature d'un bail commercial par l'appelante, ainsi que de réalisation de toutes les conditions suspensives posées par la bailleresse, la SCI Saint-Philippe était fondée à voir dans l'EURL Vanity une simple occupante, et à mener la procédure d'expulsion à son encontre.

Sur l'irrégularité de la procédure d'expulsion

sur la nullité de la signification du commandement de quitter les lieux

L'article 690 du code de procédure civile prévoit que :

'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à le recevoir.'

Le lieu de l'établissement d'une personne morale de droit privé s'entend ici du lieu de son siège social.

D'une part, l'acte de signification de commandement du 19 janvier 2017 a bien été remis pour l'EURL Vanity à une personne habilitée à recevoir l'acte à elle destiné, -M. [D] [M] réceptionnaire de l'acte, avait été nommé co-gérant par procès-verbal de décision de l'associé unique du 15 janvier 2017 -, d'autre part, la signification a bien été effectuée au lieu du siège social ou du principal établissement, puisqu'il ressort du jugement entrepris qu'elle a été adressée à l'EURL Vanity, [Adresse 8], adresse à laquelle le siège social de l'appelante avait été transféré peu de temps auparavant par l'effet d'une autre décision de l'associé unique, M. [Q] [J], prise le 6 janvier 2017.

C'est à bon droit que les premiers juges, en possession tant de ce procès-verbal de décision que de la copie des statuts modifiés, communiqués en première instance par l'EURL Vanity, ont estimé régulière la signification faite à l'adresse non contestée du siège statutaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la solution subsidiaire énoncée au second alinéa de cet article.

La cour relève enfin que la mention sur le procès-verbal de décision de l'associé unique du 15 janvier 2017 susvisé de ce que 'le co-gérant M. [D] [M] ne peut en aucun cas engager la société vis à vis des tiers' n'est pas de nature à empêcher M. [M] de recevoir un acte d'huissier de justice destiné à la société Vanity, acte de représentation passive exclusif de tout engagement ou constitution de dette vis à vis des tiers. M. [M] s'est justement déclaré habilité à recevoir l'acte, peu important qu'il se soit déclaré à tort à l'huissier de Justice 'associé' au lieu de co-gérant.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

En vertu de l'article 648 alinéa 4 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice signifié à une personne morale indique 'sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'

La SCI Saint Philippe a fait délivrer commandement de quitter les lieux à l'EURL Vanity le 19 janvier 2017, soit plusieurs mois après avoir notifié - le 12 avril 2016- le même acte à la société Célia 'Célia ' et à tous occupants de (son) chef ' . Le commandement nominatif la qualifiant à juste titre d' 'occupante du chef de la société Célia 'Célia ', n'a été délivré à l'EURL Vanity que le 19 janvier 2017, après que l'appelante ait, le 6 janvier 2017, revendiqué son installation dans les locaux litigieux.

L'appelante, qui a toujours déclaré avoir attendu le départ de la société Célia pour investir les locaux, et simple occupante, était donc concernée par l'ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion.

Le commandement de quitter les lieux indique la juste dénomination et forme sociale de l'EURL Vanity, ainsi que le siège social de l'entreprise destinataire. L'EURL ne saurait sans mauvaise foi dénier devant la cour l'existence de la décision du 6 janvier 2017et la réalité du transfert du siège social, vérifiés et retenus par le jugement entrepris.

Elle n'est pas non plus autorisée compte tenu des négociations en vue de la conclusion d'un bail commercial poursuivies entre juin et septembre 2016 au moins entre les parties, puis de la revendication explicite et non étayée d'un bail commercial menée à compter du 6 janvier 2017 vis à vis de la SCI Saint Philippe et de son mandataire, à se référer à l' inopposabilité aux tiers de ces actes avant l'intervention des actes de publicité correspondants en octobre et décembre 2017. Occupante du chef de la société Célia, preneuse, qui l'a présentée en tant que nouveau preneur à la société bailleresse, et dont le gérant était M. [M], devenu ensuite co-gérant de l'EURL Vanity le 15 janvier 2017, l'EURL appelante, ne peut considérer la SCI Saint Philippe, son potentiel bailleur, comme un tiers.

Il s'ensuit qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le commandement de quitter les lieux a été délivré régulièrement à l'EURL Vanity au lieu du nouvel établissement et siège social de cette dernière.

Sur la demande de réintégration de l'EURL Vanity

L'EURL Vanity sollicite sa réintégration dans les lieux du [Adresse 8], se considérant occupante régulière de ces locaux pour être bénéficiaire d'une promesse de bail qui se serait transformée en bail du fait de la levée des conditions suspensives convenues avec la société propriétaire.

Ce sont ainsi quatre sommes qui devaient être versées à la SCI Saint Philippe : un dépôt de garantie de 4.725 €, les loyers des mois d'août et septembre 2016, ( 1.795 € x2) et les honoraires de l'agence pour 2.400 €.

Il a été vu plus haut qu'après plusieurs reports successifs de la date de signature du bail, en majeure part imputables à l'EURL, un courriel du 14 octobre 2016 du cabinet Pagesti, mandataire du bailleur, avisait le gérant de L'EURL Vanity que la SCI Saint Philippe renonçait à signer un bail commercial.

Alors que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis cette date, l'EURL procédait d'office les 17 et 18 janvier 2016 au virement des deux sommes de 1.795 € et 4.725 €. Même si l'on fait abstraction de la renonciation manifestée par le courriel du bailleur du 14 octobre 2016, il est certain que les conditions suspensives posées antérieurement par le bailleur n'ont pas été satisfaites.

Il a été vu plus haut que depuis le 14 octobre 2016, les relations entre les parties avaient été rompues et que demeurant simple occupante du chef de la société Célia, l'EURL Vanity ne pouvait plus revendiquer la qualité de preneur commercial.

Si promesse de bail peut valoir bail, il convient de rappeler qu'en matière de bail commercial, le statut des baux commerciaux applicable à la relation contractuelle impose l'établissement d'un écrit. En l'espèce, l'appelante n'a jamais signé le projet de bail adressé par la société bailleresse, et elle a tenté de surprendre le consentement de cette dernière en se prévalant de son installation dans les lieux alors qu'aucun accord sur la chose et le prix n'était intervenu entre les parties.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré valable la procédure d'expulsion engagée par la bailleresse, et rejeté la demande de réintégration.

Sur la demande d'abandon des meubles

Par une motivation que la cour adopte, le jugement a déclaré, après avoir relevé que plusieurs tiers étaient venus rechercher des meubles leur appartenant, qui étaient ceux ayant une valeur marchande, a déclaré abandonnés le surplus des meubles restant dans les lieux. Si desquels l'EURL Vanity produit en cause d'appel un acte de vente sous seing privé daté du 8 janvier 2017, cet acte apparaît douteux en ce qu'il porte sur l'intégralité des meubles professionnels de la société Célia, incluant 'la reprise des contrats FDJ, Point Relais et les jeux de billard, baby-foot et flipper', dits par l'huissier 'sans aucune valeur marchande'. L'EURL Vanity qui avait assuré la SCI Saint Philippe de ce que la société Célia avait quitté les lieux, ne démontre pas la remise effective de la somme de 3.500 € par l'EURL à la société Célia. Au surplus, l'appelante n'a pas revendiqué ces meubles auprès de l'huissier dans le délai légal ni même après, sachant que la SCI Saint Philippe ne s'est jamais opposée à leur reprise.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré abandonnés ces meubles et rejeté la demande de restitution tardive et non étayée de l'EURL Vanity.

Sur les demandes de dommages-intérêts

sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier

La SCI Saint Philippe demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les sociétés Célia et Vanity ont commis une faute qui l'a empêchée de reprendre possession de son bien immobilier et de le relouer. Elle rappelle que relevant les liens troublants entre la SARL Célia et l'EURL Vanity, le juge de l'exécution a estimé que ces deux sociétés ont agi conjointement pour faire échec au jugement d'expulsion, en maintenant une activité dans les lieux. Elle élève le montant de son préjudice évalué par les premiers juges à 7.120 €, correspondant à quatre mois de loyers, à la somme de 21.410,64 €, représentant douze mois de loyers à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour, réformant le jugement de ce chef, accorder à la SCI Saint Philippe une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, à la charge in solidum des sociétés Vanity et Célia représentée par la SCP Canet es-qualités, et se traduisant à l'égard de cette dernière par une inscription au passif de la liquidation judiciaire.

sur la demande pour procédure abusive

Le jugement entrepris a accordé à la SCI propriétaire une somme de 500 € pour procédure abusive, à la charge in solidum de l'EURL Vanity et de la SARL Célia , sanctionnant ainsi la man'uvre dilatoire utilisée par l'appelante pour retarder son départ des locaux litigieux, avec le concours de la société Célia, qu'a constitué la contestation de la procédure d'expulsion la concernant. La SCI Saint Philippe accroît sa demande en cause d'appel à 4.000 € de dommages-intérêts.

Il y a lieu par réformation du jugement entrepris sur ce point, d'accorder à la société Saint-Philippe une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à la charge toutefois de la seule EURL Vanity, qui a seule saisi le juge de l'exécution.

Sur la demande de l'EURL VANITY en restitution des sommes versées par elle

L'EURL Vanity demande la restitution des sommes qu'elle a pris l'initiative de régler dans le but de se faire accréditer en tant que locataire, soit 1.795 € au titre du loyer du mois de janvier 2017 et 4.725 € au titre du dépôt de garantie.

La SCI Saint Philippe conclut au rejet de cette demande, au motif que les fonds concernés vont disparaître si elle les restitue à l'appelante, alors que celle-ci a été condamnée en première instance à lui payer une somme de 7.620 € outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu du présent arrêt, qui accroît au surplus la somme dûe à titre de dommages-intérêts par l'EURL Vanity, il y a lieu de requalifier la prétention à rejet de la SCI Saint Philippe, qui est improprement fondée et injustifiée, en une demande de compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties.

Il est fait droit à la demande de restitution de l'EURL Vanity, la compensation étant ordonnée entre les créances réciproques.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à la SCI Saint Philippe une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié.

La prétention sur le même fondement de L'EURL Vanity est rejetée.

Succombant en l'essentiel de son recours, l'EURL Vanity supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts accordés à la SCI Saint Philippe en réparation de son préjudice financier et pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNE in solidum l'EURL Vanity et la SCP Canet, es-qualités de liquidateur de la SARL Célia, à payer à la SCI Saint Philippe une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; dit que pour la SCP Canet es-qualités, cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de la liquidation de la SARL Célia ;

CONDAMNE l'EURL Vanity à payer à la SCI Saint Philippe une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Saint Philippe à restituer à l'EURL Vanity la somme de 6.520 € réglée par celle-ci à tort le 17 janvier 2017 ;

ORDONNE la compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum l'EURL Vanity et la SCP Canet, es-qualités de liquidateur de la SARL Célia , à payer à la SCI Saint Philippe la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que pour la SCP Canet es-qualités, cette condamnation prendra la forme d'une inscription au passif de la liquidation de la SARL Célia ;

CONDAMNE l'EURL Vanity aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07693
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/07693 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.07693 ?
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