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19/09/2019 | FRANCE | N°17/06847

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 septembre 2019, 17/06847


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



16e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/06847 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2OY



AFFAIRE :



[N] [O]





C/



SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/06859



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

16e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/06847 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2OY

AFFAIRE :

[N] [O]

C/

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/06859

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] - CONGO

de nationalité congolaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier CREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399 - Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANT

****************

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné le maintien de l'ouverture du compte de M. [O] ouvert dans les livres de l'agence de la SA Crédit industriel et commercial (CIC) [Localité 5] Vinci, au motif que toute décision de clôture du compte à l'initiative de l'établissement bancaire doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée. A défaut, une telle clôture constitue un trouble manifestement illicite.

Par courrier du 27 juin 2017, une nouvelle résiliation du compte de M. [O] est intervenue à l'initiative du CIC, sans préavis.

Suivant acte introductif d'instance à brefs délais, M. [O] a fait assigner le 7 juillet 2017 le CIC devant le juge de l'exécution aux fins de constater le refus par le CIC d'exécuter la décision du 22 juin 2017, d' ordonner au CIC d'en exécuter les termes sans délai sur présentation de la minute de l'ordonnance du 22 juin 2017, sous astreinte de 25.000 € par jour de retard.

Par jugement rendu le 15 septembre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :

débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [O] aux dépens ;

condamné M. [O] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 septembre 2017, M. [O] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 25 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [O], appelant, demande à la cour de :

constater que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au 23 juin 2017 ne dispensait pas le CIC de motiver la résiliation du compte de M. [O] ;

constater que le compte de M. [O] n' a jamais été clôturé avant le 4 juillet 2017 ;

constater que le compte de M. [O] n' a jamais été réouvert le 23 juin 2017 ;

En conséquence,

constater que la clôture du compte notifiée par courrier du 27 juin 2017 constitue une violation de l'obligation de maintien du compte ordonnée par le juge des référés en date du 22 juin 2017 ;

infirmer le jugement du 15 septembre 2017 ;

constater le refus d'exécution par le CIC de l'ordonnance du 22 juin 2017 ;

ordonner au CIC d'en exécuter les termes et de procéder à la réouverture du compte de M. [O] sans modification des conditions en vigueur conclues entre les parties et ce, sous astreinte de la somme de 25.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

condamner le CIC à verser à M. [O] la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;

condamner le CIC à verser à M. [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC et ce, afin de le dédommager des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de cette nouvelle instance ;

condamner le CIC aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir :

qu'en l'absence de toute réouverture du compte, le courrier de résiliation du compte du 27 juin 2017 est une violation de l'ordonnance du 22 juin 2017 ;

que la résiliation était soumise à une obligation de motivation de la part du CIC au motif que les seuls soupçons de l'établissement bancaire ne peuvent caractériser un fonctionnement anormal du compte, lequel permettrait à la banque de s'exonérer de son obligation légale de motivation ;

que l' inexécution par le CIC de la décision du juge des référés en date du 22 juin 2017 lui a causé un préjudice certain au motif qu'il a été privé d'un compte français depuis le 4 juillet 2017, alors même qu'il réside à [Localité 4] et qu'il a du intenter une pluralité d'actions en justice afin de faire valoir ses droits consécutivement à la résistance abusive du CIC.

Dans ses conclusions transmises le 26 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit industriel et commercial, intimé, demande à la cour de :

donner acte au CIC de ce qu' il a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une demande de radiation de l'appel de M. [O] qui n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 15 septembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;

déclarer la demande de M. [O] de voir condamner le CIC à lui régler la somme de 100.000€ à titre de dommages-intérêts irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

condamner M. [O] à payer au CIC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, Aarpi JFR Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA Crédit industriel et commercial fait valoir :

que la demande de condamnation du CIC au paiement d'une somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

que le CIC a exécuté l'ordonnance de référé du 22 juin 2017 en procédant à la remise en oeuvre du compte de dépôt de M. [O] afin de lui signifier, le 27 juin 2017, une nouvelle résiliation en raison du fonctionnement anormal dudit compte dans ses livres, sans lui accorder de préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier dans sa nouvelle version en vigueur au 23 juin 2017, lequel prévoit désormais que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt sans motivation s'il estime que le compte pourrait être utilisé à des fins illégales.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution par la banque de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017

Il convient prélablement de souligner que dans la mesure où l'ouverture de compte de dépôt n° 00020156201 était maintenue par le prononcé de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017, ce compte était réputé n'avoir jamais été résilié, et il a continué à fonctionner comme le démontre le relevé de compte versé aux débats, jusqu'au 4 juillet 2017, date d'effet de la résiliation effectuée le 27 juin 2017. La SA CIC ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas exécuté l'ordonnance du 22 juin 2017, dès lors qu'elle a prononcé une nouvelle résiliation et a réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En conséquence, contrairement aux allégations de M. [O], la SA CIC a bien exécuté l'ordonnance de référé du 15 juin 2017.

Sur la loi applicable à la nouvelle résiliation du 27 juin 2017

La cour relève que la dénonciation de ce compte réalisée par le CIC le 27 juin 2017, était soumise du fait de sa date aux dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, introduites par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dont l'entrée en vigueur était expressément différée au 23 juin 2017.

Ces nouvelles dispositions prévoient désormais que:

'(...) IV.- L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1°Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; (....)

(...)Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite et motivée, adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.

Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés aux 1° et 2°

L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.'

En l'espèce, dès la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé, le CIC avait déjà indiqué que sa décision de résiliation du compte de M . [O] du 31 mars 2017 était motivée par les mouvements anormaux qui ont pu être constatés sur son compte.

Sauf à considérer que la SA CIC n'a pas 'ré-ouvert', mais mis fin à la suspension du fonctionnement du compte de dépôt de M. [O] dès le 23 juin 2017, au lendemain de l'ordonnance de référé, c'est à juste titre que le premier juge a intégré dans son raisonnement le changement de législation applicable par l'entrée en vigueur au 23 juin 2017 précisément des nouvelles dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans cette matière sujette à de nombreuses modifications juridiques du droit au compte.

L'établissement de crédit ayant ouvert un compte au titre du droit au compte, auparavant tenu pour opérer sa résiliation, d'adresser au client une notification écrite et motivée de la clôture du compte sous préavis obligatoire de deux mois, n'est plus tenu à compter du 23 juin 2017, d'observer ce préavis d'un délai minimum de deux mois, lorsque 'le client a délibérément utilisé son compte de dépôt (assorti des services bancaires de base... ) pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. (....)'

Dans cette hypothèse, les nouvelles dispositions ont en effet supprimé l'exigence d'une plus ample motivation et surtout celle de tout préavis.

Outre que la SA CIC justifie par l'actualité et notamment l'instruction en France à compter du 13 mars 2017, d'une affaire pénale dite 'des biens mal acquis', au cours de laquelle l'appelant a été mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics, mené par lui entre le Congo et la France, mise en examen au demeurant non contestée par l'intéressé, le site de compliance Lexis Nexis confirme les mouvements de compte illégaux et l'information ouverte en France.

Enfin l'appelant ne peut faire grief au CIC d'avoir résilié son compte sans préavis, cette décision le privant 'de compte français'alors que depuis le 31 mars 2017, il était informé de la volonté de la banque de rompre avec lui toute relation commerciale et financière, et qu'il pouvait dès cette date, prendre ses dispositions pour ouvrir un compte dans un autre établissement de crédit, ou contacter la Banque de France dans le cadre de la procédure de droit au compte, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [O]

M. [N] [O] sollicite l'octroi d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de compte français depuis le 4 juillet 2017.

Cette prétention doit être déclarée irrecevable comme nouvelle, puisque formulée pour la première fois en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à la SA CIC une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à l'appel.

Succombant en son recours, M. [N] [O] supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [N] [O] en paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, comme nouvelle en cause d'appel ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [N] [O] à verser à la SA Crédit industriel et commercial une somme

de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [O] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06847
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/06847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.06847 ?
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