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12/09/2019 | FRANCE | N°18/02217

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, 18/02217


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/02217



N° Portalis DBV3-V-B7C-SLYV



AFFAIRE :



[W] [J]



C/



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17-02285



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Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL CABINET LIGNEUL



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [J]











le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/02217

N° Portalis DBV3-V-B7C-SLYV

AFFAIRE :

[W] [J]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17-02285

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CABINET LIGNEUL

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 144

APPELANTE

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

Service juridique Ile de France

[Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [N] (Audiencière) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Le 3 mai 2016, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV ou la Caisse), l'Agirc et l'Arrco ont adressé à Mme [W] [J] une estimation indicative globale de ses droits à retraite.

Par deux courriers du 31 mai 2016, le centre d'information, conseil et accueil des salariés retraite complémentaire des Hauts-de-Seine (ci-après, le CICAS) a accusé réception de la demande de retraite Ircantec et de la demande de retraite Arrco et Agirc de Mme [J] et sollicité l'envoi de documents complémentaires.

Par courrier daté du 1er juin 2016, la CNAV a adressé à Mme [J] le formulaire de demande de retraite personnelle à compléter et signer.

Mme [J] a cessé son activité professionnelle le 7 juin 2016.

Le 10 juin 2016, Mme [J] a complété et signé le document émis le 31 mai 2016 par la retraite complémentaire Ircantec intitulé 'reconstitution de carrière à valider'. Il était adressé au CICAS le 21 juin 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 10 juin 2016, Mme [J] a rempli l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle de la CNAV ((n°S 5135d - 04/2012) et indiqué la date du 1er juillet 2016 comme point de départ souhaité.

Suite à la demande de l'assurée de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2016 sans minoration avant l'âge de la retraite auprès de l'AG2R La Mondiale, l'organisme agissant pour le compte de l'Agirc et de l'Arrco a informé Mme [J] le 29 juillet 2016 qu'il liquidait provisoirement ses droits sans minoration sous réserve de recevoir dans un délai de cinq mois la notification de la pension vieillesse obtenue à taux plein délivrée par le régime général de la sécurité sociale.

Par courriers séparés du 1er août 2016, l'Arrco et l'Agirc ont respectivement informé Mme [J] que sa retraite complémentaire prenait effet au 1er juillet 2016 et que, ne disposant pas encore de toutes les informations nécessaires au calcul définitif de sa retraite, elles avaient procédé à un calcul provisoire.

Le 17 octobre 2016, l'AG2R La Mondiale a sollicité de Mme [J] la production de la notification de sa pension vieillesse du régime de base. L'organisme a réitéré sa demande les 6 et 27 novembre 2016.

Le 29 novembre 2016, la Caisse a réceptionné la demande de retraite personnelle de Mme [J] (n°S 5135d - 04/2012).

Mme [J] a rempli le 30 novembre 2016 une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité pour percevoir la retraite (n°S 5139b - 03/2015).

Par courrier daté du 30 novembre 2016, la CNAV a informé Mme [J] avoir reçu ce jour sa demande de retraite personnelle. Son point de départ étant trop éloigné, la Caisse lui a demandé de retourner sa demande signée entre quatre et six mois avant le point de départ fixé par l'assurée.

Mme [J] y a répondu le 12 décembre 2016 en contestant la chronologie de son dossier et en affirmant avoir déposé mi-juin 2016 auprès de la CNAV un dossier de demande de retraite personnelle qui n'a ensuite pas été transmis par la Caisse aux organismes complémentaires.

Le 19 décembre 2016, la CNAV a répliqué à Mme [J] qu'elle avait demandé sa retraite à effet du 1er juillet 2016, que suite à son dépôt de demande de retraite auprès des caisses complémentaires Agirc et Arrco elle lui avait adressé un formulaire de demande de retraite le 1er juin 2016, que pour pratiquer la rétroactivité sa demande aurait dû parvenir à la Caisse dans un délai de trois mois à compter du 1er juin 2016 et que le dossier ne lui étant parvenu que le 29 novembre 2016, soit plus de trois mois après l'envoi du formulaire, le point de départ de sa retraite était fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande soit le 1er décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 2017, Mme [J] a contesté le point de départ de sa retraite auprès de la CNAV qui réitérait sa position par courrier de rappel du 9 janvier 2017.

Le 11 février 2017, la Caisse a informé Mme [J] qu'à compter du 1er décembre 2016, elle lui attribuait une retraite personnelle d'un montant net mensuel de 1 624,93 euros calculée sur la case d'un salaire de base de 34 379,10 euros au taux de 50 % pour 199 trimestres dont 199 au régime général (maximum autorisé de 163 trimestres).

Mme [J] a saisi le 14 février 2017 la commission de recours amiable d'une contestation de la date d'effet de sa pension de vieillesse.

Après échange de courriers entre la Caisse et Mme [J], la première a notifié à la seconde le 13 avril 2017 une modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de carrière sans influence sur le montant de la pension.

Après saisine du médiateur de l'assurance retraite et relance auprès de la commission de recours amiable, celle-ci a, dans sa séance du 11 octobre 2017, rejeté la demande de Mme [J].

Le 9 novembre 2017, l'Agirc et l'Arrco ont informé Mme [J] que la date de point de départ de ses retraites complémentaires était modifiée et fixée au 1er décembre 2016.

Le 14 novembre 2017, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement en date du 21 mars 2018, a déclaré Mme [J] recevable mais mal fondée en son recours et l'en a déboutée.

Le 26 avril 2018, Mme [J] a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 juin 2019.

Mme [J], reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée et ses demandes, et en conséquence,

A titre principal et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement déféré ;

- fixer le point de départ de sa retraite au 1er juillet 2016 ;

- condamner la CNAV à lui verser rétroactivement sa pension de retraite depuis cette date et jusqu'au 30 novembre 2016, soit la somme de 8 124,65 euros ;

A titre subsidiaire,

- dire que la CNAV a commis une négligence dans le traitement de sa demande de retraite du 10 juin 2016 ;

- dire que cette faute lui a causé un préjudice ;

- condamner la CNAV à lui verser la somme de 8 124,65 euros au titre du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réitérant à l'oral ses conclusions, la CNAV sollicite de la cour qu'elle :

- constate que le point de départ de la pension d'assurance vieillesse doit être fixé au 1er décembre 2016 en application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

- constate que la demande réglementaire déposée auprès des caisses complémentaires ne répond pas aux exigences fixées à l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2007 ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- rejette Mme [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur le point de départ de la retraite

Mme [J] affirme avoir envoyé en lettre simple sa demande de retraite personnelle à la CNAV le même jour que ses demandes envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception auprès des organismes de retraite complémentaire. Elle soutient que la CNAV disposait bien de sa demande de retraite au mois de juin 2016 mais qu'elle a tardé à envoyer le document de notification de pension de vieillesse aux organismes de retraite complémentaire. Elle fait valoir que l'Agirc et l'Arrco ne pouvaient commencer à verser leurs allocations sans l'accord de la CNAV et qu'ils avaient donc été nécessairement informés oralement de la notification de pension de vieillesse en juin ou juillet 2016. Mme [J] reproche à la CNAV de n'avoir pas faite preuve de diligence en ne lui envoyant pas de récépissé de dépôt de sa demande en juin 2016. Elle considère que la CNAV était informé du dépôt d'une première demande de retraite quand elle lui a demandé de remplir un nouveau formulaire.

La Caisse répond que si Mme [J] a rempli et signé le formulaire de demande de retraite le 10 juin 2016, il n'a été réceptionné par l'organisme que le 29 novembre 2016. Elle rappelle que les textes réglementaires sont d'application stricte et ne prévoient aucune exception pour tenir comptes d'éventuelles circonstances, aussi dignes d'intérêt soient-elles, qui pourraient être à l'origine d'un dépôt tardif.

Sur ce,

L'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose

Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

Aux termes de l'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2010,

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

(...)

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande de retraite qui doit répondre à un certain formalisme puisqu'elle doit être faite au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel.

En l'espèce, Mme [J] échoue à démontrer qu'elle a envoyé son dossier de demande de retraite personnelle à la CNAV au mois de juin 2016, en même temps que ses dossiers de demande de retraite complémentaire auprès de l'Agirc et de l'Arrco.

En effet, l'assurée indique elle-même que, contrairement aux courriers envoyés aux organismes complémentaires, elle n'a pas adressé sa lettre à la CNAV en courrier recommandé avec accusé de réception.

S'il est exact qu'un tel mode d'envoi n'est pas obligatoire, la cour rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui en a produit l'extinction.

Mme [J] verse le formulaire de demande de retraite personnelle référencé S 5135d - 04/2012 qu'elle a effectivement rempli et signé le 10 juin 2016.

La deuxième page de ce formulaire (n°S 5135d - 04/2012) porte le cachet de la Caisse daté du 29 novembre 2016.

Les affirmations de Mme [J] selon lesquelles elle aurait déposé à cette date un second formulaire sont donc inexactes puisque le document ne porte pas mention d'autres références mais bien des références de la demande remplie et signée par l'assurée le 10 juin 2016 qui n'a donc été enregistrée que le 29 novembre 2016 par la Caisse lors du déplacement de Mme [J] dans les locaux de l'agence de Rueil-Malamaison.

Il est inexact que la CNAV aurait perdu le premier formulaire et demandé à Mme [J] d'en remplir un second.

La demande référencée S 5135f - 09/2015 intitulée 'demande unique de retraite personnelle' n'est qu'une notice destinée à aider les assurer à compléter leur demande et non pas un formulaire réglementaire. En outre, la cour note que Mme [J] ne produit que la première page de ce document qui n'est pas celui qui a été déposé le 29 novembre 2016.

Quant au document référencé S 5139b - 03/2015, il ne s'agit pas davantage d'un autre formulaire de demande de retraite mais d'une déclaration sur l'honneur.

Et le dernier document référencé N1049 - 12/2014 correspond à une demande de renseignements pour majorations de durée d'assurance pour enfants.

Partant, Mme [J] ne justifie pas avoir déposé au mois de juin 2016 sa demande de retraite personnelle et ne démontre pas davantage avoir déposé le 29 novembre 2016 un autre formulaire que celui qui lui avait été transmis pas la Caisse le 1er juin 2016.

Le récépissé délivré à Mme [J] le 2 décembre 2016 par l'agence de [Localité 1] sur lequel un agent a mentionné que 'la dame avait déposé son dossier de retraite mi-juin mais jamais reçu par la CNAV' ne suffit pas à établir la réalité de cette situation puisque le préposé de la Caisse s'est alors borné à retranscrire les propos de l'assurée.

A contrario, l'absence de récépissé délivré à la suite du prétendu dépôt du mois de juin 2016 aurait dû alerter Mme [J] qui avait pourtant été avisée par la Caisse dès le 1er juin 2016 qu'elle devait déposer sa demande de retraite dans un délai de trois mois maximum.

Malgré les courriers de relance des organismes complémentaires l'interrogeant sur la transmission de la notification de ce document, l'assurée a fait preuve de négligence en ne se rapprochant de la CNAV qu'au mois de novembre 2016.

Il résulte de tout ce qui précède que le point de départ de la retraite personnelle de Mme [J] a justement été fixé au 1er décembre 2016, premier jour du mois suivant la réception par la CNAV du formulaire réglementaire de demande de pension.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande de dommages intérêts

Subsidiairement, Mme [J] se plaint du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive de la CNAV qui aurait perdu le dossier envoyé le 10 juin 2016.

La Caisse conteste avoir commis une quelconque faute en appliquant la réglementation.

Sur ce,

La CNAV ayant fait une juste application de la réglementation n'a commis aucune faute.

Le préjudice allégué par Mme [J] ne lui est donc pas imputable.

La cour déboute l'appelante de sa demande de dommages intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [J] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 21 mars 2018 (n°17-02285) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [J] de sa demande de dommages intérêts ;

Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [W] [J] de sa d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02217
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02217 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;18.02217 ?
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