COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01849
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJZI
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[X] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-01435/V
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[X] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 4 juillet 2019 puis prorogé au 12 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service contrôle législation
[Localité 1]
représentée par M. [D] [T] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
M. [X] [F] exerce les fonctions de facteur au sein de la Poste. Il a bénéficié d'un arrêt de travail initial prescrit par le docteur [P] pour la période du 16 au 26 décembre 2015 au titre d'une tendinite à la jambe droite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à M. [F] un refus d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à son bénéfice pour la période du 16 au 26 décembre 2015 au motif que cet arrêt de travail serait parvenu tardivement à la Caisse, soit après la fin de la période de repos prescrite.
M. [F] a alors saisi la commission de recours amiable le 26 janvier 2016, qui a implicitement rejeté sa contestation.
Le 15 juillet 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement en date du 1er mars 2018, a :
- déclaré M. [F] recevable en son recours ;
- fait droit à la demande de M. [F] ;
- enjoint à la Caisse de verser à M. [F] le montant plein de ses indemnités journalières pour la période du 16 au 26 décembre 2015.
Le 27 mars 2018, la Caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 06 mai 2019.
La CPAM, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de dire bien fondée sa décision ayant refusé d'indemniser l'arrêt de travail prescrit en faveur de M. [F] du 16 au 26 décembre 2015.
A l'audience, M. [F] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
La Caisse soutient n'avoir reçu l'avis d'arrêt de travail que le 30 décembre 2015, soit postérieurement à l'expiration de la période d'arrêt de travail prescrite, rendant ainsi son contrôle impossible. Elle fait valoir que M. [F], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'accomplissement par ses soins des formalités destinées à lui permettre d'exercer son contrôle, soit de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais requis. L'appelante s'oppose au raisonnement des premiers juges qui auraient inversé la charge de la preuve en exigeant que l'organisme démontre la date de réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux. Elle ajoute que la réception par l'employeur dans le délai requis du volet adéquat de l'arrêt de travail ne signifie pas que M. [F] a accompli cette formalité dans le même délai à l'égard de la Caisse.
En réponse, M. [F] affirme avoir envoyé l'avis d'arrêt de travail du 16 décembre 2015 dès le lendemain. Il précise que cet arrêt de travail est parvenu à son employeur. Il se prévaut de sa bonne foi.
Sur ce,
L'article L. 321-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 août 2004 au 1er janvier 2016, dispose que
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
Aux termes de R. 321-2 du même code,
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
(...)
L'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
Et selon l'article D. 323-2 dudit code,
En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
En l'espèce, M. [F] ne produit aucun élément pour corroborer ses affirmations selon lesquelles il aurait envoyé son avis d'arrêt de travail du 16 au 25 décembre 2015 dès le lendemain, soit le 17 décembre 2015.
En effet, il a indiqué à l'audience l'avoir envoyé en courrier simple et ne peut donc pas justifier de sa date d'envoi.
Quant à la réception du volet destiné à l'employeur dans le délai de 48 heures exigé, la cour ne peut en déduire que M. [F] aurait envoyé le volet destiné à l'organisme social à la même date.
En exigeant de la Caisse qu'elle démontre la date de réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve.
Dès lors, en raison de la réception de l'avis d'arrêt de travail postérieurement à cette période, le contrôle de l'organisme a bien été rendu impossible.
Cependant, en refusant d'indemniser M. [F] pour la période du 16 au 25 décembre 2015, sans justifier de l'existence d'un avertissement préalable, la décision de la CPAM était injustifiée.
Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 1er mars 2018 (n°16-01435/V) en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,