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12/09/2019 | FRANCE | N°18/00879

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, 18/00879


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A



5e Chambre









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/00879



N° Portalis DBV3-V-B7C-SEZQ



AFFAIRE :



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



C/



[A] [S]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-01227/P
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Copies exécutoires délivrées à :



la SCP SCP C-L-T JURIS



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[A] [S]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/00879

N° Portalis DBV3-V-B7C-SEZQ

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[A] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-01227/P

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP SCP C-L-T JURIS

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [S]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [H] [V] (Audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CAMPANA de la SCP SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212 substituée par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 170

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [A] [S], né en 1952, a commencé son activité professionnelle en 1966.

Le 7 novembre 2007, un relevé de carrière accompagné d'un questionnaire de périodes lacunaires lui a été adressé par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV ou la Caisse).

Après en avoir sollicité un duplicata, M. [S] a déposé le 25 juin 2010 à l'accueil de l'agence de [Localité 1] une demande d'attestation de carrière 'Allocation Equivalent Retraite' ainsi que le questionnaire de périodes lacunaires complété mais sans fournir de pièce justificative de son activité.

Suite aux recherches effectuées par la CNAV auprès des employeurs mentionnés, un relevé de carrière mentionnant 140 trimestres a été transmis à M. [S] le 30 septembre 2010. A la même date, un courrier explicatif lui a été adressé indiquant que compte tenu de son activité au régime général et auprès de régimes européens, il totalisait 143 trimestres au 25 juin 2010. Il a également été informé que s'il continuait à percevoir son allocation chômage, il pourrait totaliser 164 trimestres au 31 décembre 2015 et partir à la retraite à taux plein.

Le 12 décembre 2012, M. [S] aurait rempli une demande de départ en retraite anticipée pour carrière longue en apportant des précisions pour les années 1976, 1977 et pour la période comprise entre 1997 et 2004.

Le 14 janvier 2016, M. [S] a déposé une demande de retraite personnelle accompagnée de divers bulletins de salaire auprès de la Caisse qui lui a adressé, le 20 janvier suivant, un accusé de réception mentionnant la prise en charge de sa demande ainsi qu'un nouveau relevé de carrière retenant 164 trimestres et indiquant les périodes non retenues malgré les recherches effectuées.

Le 19 janvier 2016, le Pôle Emploi a adressé à M. [S] une attestation de périodes indemnisées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en l'informant qu'il n'était plus pris en charge depuis le 1er janvier 2016.

Un autre relevé de carrière rectificatif annulant et remplaçant le précédent était adressé à l'assuré le 15 février 2016 et retenait 181 trimestres.

Par notification du 17 février 2016, la CNAV a informé M. [S] de l'attribution d'une pension de vieillesse à effet du 1er février 2016.

Par courrier daté du 21 mars 2016, l'assuré a contesté le point de départ de sa pension de retraite. La Caisse y a répondu le 12 avril 2016 en lui expliquant les modalités de fixation de la date d'effet de cette pension.

Le 27 avril 2016, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la même contestation et a sollicité que le point de départ de sa pension de vieillesse soit fixé au 1er février 2012 au lieu du 1er février 2016. Le recours a été rejeté par décision du 7 juillet 2016.

Le 12 septembre 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement en date du 29 novembre 2017, a :

- dit le recours de M. [S] recevable et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CNAV ;

- fixé le point de départ de la retraite de M. [S] au 1er mars 2013 ;

- débouté M. [S] de sa demande de dommages intérêts ;

- condamné la CNAV à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les 2 et 16 janvier 2018, la CNAV a interjeté appel de cette décision (recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 18/00879 et 18/01129) et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 juin 2019.

La CNAV, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à faire rétroagir le point de départ de la pension de vieillesse de M. [S] au 1er février 2012 ;

- dire que c'est à bon droit que le point de départ de la pension de vieillesse de M. [S] a été fixé au 1er février 2016.

M. [S], réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit son recours recevable et bien-fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CNAV ;

- fixé le point de départ de sa retraite au 1er mars 2013 ;

Statuant à nouveau,

- condamne la CNAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts vu l'insistance à contester ses droits à la retraite ;

- la condamne à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Stéphane Campana, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/00879 et 18/01129 sous le numéro RG 18/00879.

Sur la fixation du point de départ de la pension de retraite

La CNAV rappelle la réglementation en vigueur en matière de dépôt de demande et de fixation du point de départ de la pension de vieillesse. L'attribution d'une telle pension n'est pas automatique mais résulte impérativement d'un acte volontaire de l'assuré qui se matérialise par le dépôt d'un imprimé réglementaire dûment complété et signé. Un accusé de réception est adressé au requérant auquel il appartient de prouver le dépôt de sa demande. Selon la CNAV, M. [S] ne prouve pas avoir déposé auprès de ses services une demande d'attestation ou une demande de départ en retraite anticipée. Elle ajoute qu'une demande de régularisation de carrière n'empêche pas le dépôt d'une demande de pension de vieillesse. Faute pour l'assuré d'avoir fait preuve de diligence, la Caisse considère qu'il ne peut pas lui reprocher de l'avoir informé tardivement que sa durée de cotisation s'élevait à 181 trimestres au moment de l'attribution de sa retraite.

M. [S] considère qu'en raison des erreurs de la Caisse, le point de départ de sa pension de retraite a été fixé tardivement.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que pour ouvrir droit à retraite anticipée pour carrière longue à son soixantième anniversaire, un assuré né en 1952 doit réunir les conditions cumulatives suivantes : 5 trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de ses 20 ans et une durée d'assurance de 172 trimestres dont 164 cotisés.

L'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose

Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

Aux termes de l'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2010,

Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

(...)

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Ainsi, l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande de retraite qui doit répondre à un certain formalisme puisqu'elle doit être faite au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel.

En l'espèce, M. [S] produit une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue en date du 12 décembre 2012 aux termes de laquelle il a apporté des précisions pour les années 1976, 1977 et pour la période comprise entre 1997 et 2004.

Or, cette demande ne comporte aucun cachet de réception de la CNAV et M. [S] ne justifie pas l'avoir envoyé à la Caisse, ni en lettre simple ni en lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne justifie pas davantage avoir reçu un accusé de réception, pourtant obligatoire, de la part de l'organisme après réception par celui-ci de la demande litigieuse.

La cour note au surplus que l'assuré n'indique pas dans ses écritures, auxquelles il s'est référé, avoir déposé la demande litigieuse mais seulement l'avoir remplie.

Par contre, la CNAV a accusé réception le 20 janvier 2016 de la demande de retraite personnelle effectuée par M. [S] au moyen de l'imprimé réglementaire.

Il résulte de tout ce qui précède que le point de départ de la retraite personnelle de M. [S] a justement été fixé au 1er février 2016, premier jour du mois suivant la réception par la CNAV du formulaire réglementaire de demande de pension.

Le jugement est infirmé.

Sur le défaut d'information de la Caisse, la demande de dommages intérêts

La Caisse affirme avoir satisfait à son obligation d'information issue de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale en adressant régulièrement à l'assuré des relevés de carrière et des estimations de sa retraite en fonction de son âge. Elle ajoute n'avoir fourni aucune mauvaise information mais une information sur la base des éléments fournis par l'assuré lui-même. La CNAV précise que sur la base du document informatif fourni en 2010, M. [S] pouvait constater que le relevé ne reflétait pas l'intégralité de sa carrière et se rapprocher de la Caisse pour régulariser son compte. Elle plaide encore que son devoir d'information n'est pas une obligation de se substituer à l'assuré pour optimiser ses droits à la retraite.

M. [S] répond en faisant valoir que les services administratifs de la Caisse lui ont communiqué une mauvaise information relative à sa durée d'assurance. Il revendique le bénéfice du dispositif 'carrière longue'. Il prétend avoir remis à la Caisse le 1er février 2012 ses bulletins de salaire de 1998 à 1999 et de 2001 à 2003 et soutient avoir déposé une demande de pension de vieillesse anticipée le 12 décembre 2012. Il reproche à la CNAV de ne pas avoir respecté son obligation générale d'information puisqu'elle devait solliciter les éléments concernant les nombreuses années à zéro trimestre ainsi que lui communiquer tous les droits auxquels il était susceptible de prétendre au titre du régime de retraite. Il lui reproche également d'avoir commis une erreur en refusant de prendre en compte l'ensemble des salaires et indemnités qu'il avait perçues entre 1998 et 2004 et qui avaient été soumises à cotisations.

Sur ce,

La CNAV est débitrice d'une obligation générale d'information à l'égard des assurés.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la Caisse a régulièrement informé M. [S] de sa situation en lui adressant plusieurs relevés de carrière, régularisés en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Pour arguer d'une mauvaise information fournie par la Caisse, M. [S] lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses explications fournies lors du dépôt de sa demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue le 12 décembre 2012.

Or, comme indiqué précédemment, l'assuré échoue à démontrer qu'il a effectivement déposé cette demande ainsi que les pièces justificatives.

Il ne peut pas reprocher à la Caisse d'avoir émis un relevé de carrière actualisé au mois de janvier 2016 par rapport à celui émis en septembre 2010 alors que la régularisation est intervenue au moyen des pièces fournies par M. [S] lui-même à l'appui de sa demande de retraite personnelle.

Il en est de même pour le relevé actualisé du mois de février 2016 édité sur la base des documents fournis par M. [S] au vu des informations complémentaires portées sur le précédent relevé du mois de janvier 2016 mentionnant les périodes non retenues malgré les recherches effectuées.

Comme l'a justement relevé la CNAV, l'assuré pouvait se manifester auprès de l'organisme dès qu'il a reçu son premier relevé de carrière en septembre 2010 puisque celui-ci mentionnait déjà les périodes non retenues et qu'il pouvait ainsi constater qu'il ne reflétait pas l'intégralité de sa carrière.

Il résulte de ce qui précède que la Caisse a satisfait à son obligation d'information et a fourni à M. [S] non pas une information fausse mais une information basée sur les éléments partiels dont elle disposait, à charge pour l'assuré de faire preuve de diligence pour faire régulariser sa situation. Faute de l'avoir fait, il ne peut pas reprocher ensuite à la CNAV d'avoir commis une faute.

M. [S] est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/00879 et 18/01129 sous le numéro RG 18/00879 ;

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 29 novembre 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [S] de sa demande de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le point de départ de la pension de retraite de M. [A] [S] au 1er février 2016 ;

Condamne M. [A] [S] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [A] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00879
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/00879 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;18.00879 ?
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