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12/09/2019 | FRANCE | N°18/00628

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2019, 18/00628


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA

Code nac : 30C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/00628 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEHL



AFFAIRE :



SARL CR HOTELLERIE





C/

[E] [H] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/07743r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Oriane DONTOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 30C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/00628 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEHL

AFFAIRE :

SARL CR HOTELLERIE

C/

[E] [H] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/07743

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL CR HOTELLERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 1918

Représentant : Me Stéphanie POGNONEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SOULIE

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20181154

Représentant : Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550 - par Me LAFON

Madame [M], [L] [L] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20181154

Représentant : Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550 - par Me LAFON

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 1987, M. [G], aux droits duquel sont venus les consorts [G]-[I] a donné à bail divers locaux situés [Adresse 1] à M. et Mme [D], aux droits desquels se trouve aujourd'hui la société CR Hôtellerie moyennant un loyer en principal de 11433,68 € .

La société CR Hôtellerie y exploite un hôtel deux étoiles.

Une procédure concernant le renouvellement du bail a opposé les parties. Le 3 décembre 2009, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de Nanterre qui avait fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 78 650 euros en principal au 1er octobre 2004.

Par exploit d'huissier du 26 mars 2013, les consorts [G]-[I] ont fait signifier à la société CR Hôtellerie congé avec offre de renouvellement du bail pour le 1er octobre 2013 moyennant un nouveau loyer de 150 000 euros par an hors charge et hors taxes.

La société CR Hôtellerie a accepté le principe du renouvellement mais a contesté le montant du loyer.

Par acte d'huissier des 22 septembre et 23 octobre 2015, la société CR Hôtellerie a assigné les consorts [G]-[I] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre, afin de voir fixer le loyer à la somme de 85000€, les bailleurs demandant à ce que loyer annuel HT et HC soit fixé à la somme de 126000 € .

Par jugement du 22 février 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné avant dire droit Mme [R] en qualité d'expert afin de déterminer le loyer.

Dans son rapport du 8 février 2017, Mme [R] propose de fixer la valeur locative au 1er octobre 2013 à la somme de 120 000 euros, en faisant application de la méthode hôtelière 'actualisée'.

Par mémoire en ouverture de rapport du 21 juillet 2017, notifié par courrier recommandé, les consorts [G]-[I] ont sollicité la fixation du loyer à la somme de 150 000 euros par an en principal.

Par mémoire du 20 septembre 2017, notifié par courrier recommandé, la société CR Hôtellerie a de son côté sollicité la fixation du loyer à la somme de 85 000 € et subsidiairement à celle de 99 890 HTHC par an.

Par jugement du 13 novembre 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Fixé à 122 000 euros hors taxes et hors charges le montant annuel du loyer du bail entre M. [E] [G] et Mme [M] [L] d'une part et la société CR Hôtellerie d'autre part renouvelé à compter du 1er octobre 2013, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées,

- Dit que les intérêts moratoires attachés au loyer courent à compter de chaque échéance depuis le 26 mars 2013.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit que les dépens sont partagés par moitié entre M. [E] [G] et Mme [M] [L] et la société CR Hôtellerie, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 29 janvier 2018, la société CR Hôtellerie a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2019, la société CR Hôtellerie a demandé à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,

In limine litis,

- Prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Mme [R], expert judiciaire, compte tenu de l'absence de détermination de la valeur locative par application de la méthode hôtelière dite « classique » et du préjudice avéré qui en est résulté pour la société CR Hôtellerie,

En conséquence,

- Dire et juger que le loyer du bail renouvelé ne peut être fixé à la somme de 122 000 euros HT et HC au 1er octobre 2013,

- Nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission notamment de déterminer la valeur locative des locaux exploités par CR Hôtellerie au 1er octobre 2013 par application de la méthode hôtelière dite classique,

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a fixé à 122 000 euros HT et HC le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2013 et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la méthode hôtelière dite actualisée ne pouvait être retenue pour déterminer la valeur locative des locaux exploités par CR Hôtellerie dans le cadre du renouvellement du bail au 1 er octobre 2013, la méthode hôtelière actualisée n'ayant vocation à s'appliquer que pour des baux conclus ou renouvelés à partir du 1 er octobre 2016,

En conséquence,

- Dire et juger que le loyer du bail renouvelé entre CR Hôtellerie et les consorts [I]-[G] sera déterminé par application de la méthode hôtelière dite classique, seule applicable au moment du renouvellement,

- Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2013 à la somme annuelle HT et HC de 85 000 euros,

- Si par impossible, la Cour s'estimait insuffisamment informée, désigner un nouvel expert avec mission de déterminer la valeur du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2013 par application de la méthode hôtelière dite classique, seule applicable à l'époque du renouvellement ;

A titre subsidiaire,

- Si par impossible, la Cour venait à considérer qu'il y a lieu de faire application de la méthode dite actualisée au bail renouvelé au 1er octobre 2013 nonobstant la position adoptée par la compagnie des Experts en Immobilier commercial et d'entreprise près la Cour d'appel de Paris,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un prix moyen de 70 euros HT par chambre et statuant à nouveau,

- Retenir un prix moyen de 60 euros HT et en conséquence de dire et juger que la recette hébergement praticable ne peut être supérieure à 876 000 euros HT (60 euros HT x 40 x 365 = 876 000 euros),

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un abattement pour commissions de 5% et statuant à nouveau retenir un abattement pour commissions de 15% au lieu et place de celui de 5% et de fixer la recette hébergement praticable à hauteur de 744 600 euros HT,

- Retenir un taux d'occupation de 70%,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux sur recettes de 18% et statuant à nouveau, fixer à 14% le taux sur recettes,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant des recettes annexes praticables à hauteur de 6 132 euros et statuant à nouveau, fixer le montant des recettes annexes praticables à la somme de 3 891,77 euros,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur locative brute à la somme de 128 465 euros et statuant à nouveau, fixer la valeur locative brute à 102 490,92 euros,

- Retenir un abattement de 3 558 euros au titre des travaux de sécurité incendie,

- Retenir un abattement de 2 843 euros au titre des travaux de ravalement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un abattement de 5% au titre des charges exorbitantes et statuant à nouveau faire application d'un abattement de 10% à ce titre,

- Fixer la valeur locative nette du bail renouvelé au 1 er octobre 2013 à la somme annuelle de 92 241,92 euros HT et HC arrondi à 92 242 euros HT et HC,

En tout état de cause,

- Débouter les consorts [I]-[G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement les consorts [I]-[G] à verser à la société CR Hôtellerie une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mettre à la charge des consorts [I]-[G] les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2019, les consorts [I] [G] ont demandé à la cour de :

- Débouter la société CR Hôtellerie de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'expertise de Mme [R].

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a appliqué la méthode hôtelière actualisée pour la fixation du prix du loyer renouvelé,

- Débouter la société CR Hôtellerie de sa demande de désignation d'un expert afin de déterminer la valeur locative par application de la méthode hôtelière classique.

- Recevoir les Consorts [G] [I] en leur appel incident,

Y faisant droit,

- A titre principal, fixer à la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €) par an hors taxes et hors charges, en principal, le montant du loyer des locaux sis à [Adresse 1], en application des dispositions de l'article R 145-10 du code de commerce et ce, pour un renouvellement de bail de neuf années à compter du 1er octobre 2013,

-A titre subsidiaire, fixer à la somme de 136000 € (136000 € HT HC ) par an le montant du loyer à compter du 1er octobre 2013,

-Très subsidiairement, si la cour estimait ne plus disposer d'éléments suffisants pour fixer le montant du loyer renouvelé , désigner à nouveau Mme [R] afin qu'elle complète son rapport par une estimation de la valeur locative avant actualisation de la méthode hôtelière,

-dans tous les cas, condamner la société CR Hôtellerie au paiement des intérêts au taux légal sur tous rappels de loyers et ce à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles postérieures à la prise d'effet du bail renouvelé avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause,

Débouter la CR Hôtellerie de toutes demandes, fins et conclusions,

-Condamner la société CR Hôtellerie au paiement de la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens incluant les frais d'expertise qui seront recouvrés par Maître Oriane Dontot AARPI-JRF AVOCATS- en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2019 a été reportée au 21 mai 2019 en accord avec les parties.

Autorisée par la président de la cour, Mme [I] a transmis un mail de son notaire Me [V] [B], du 17 mai 2019 régulièrement communiqué à la partie adverse faisant état de ce que suite au décès de M.[E] [G], elle devenait pleinement propriétaire de l'immeuble, étant déjà nue-propriétaire M.[G] en ayant conservé l'usufruit.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

La société CR Hôtellerie soutient que que le choix de l'expert judiciaire de retenir la méthode hôtelière actualisée pour évaluer la valeur locative du bien dont le bail était renouvelé au 1er octobre 2013 lui a été défavorable.

Elle fait valoir que cette méthode diffusée le 1er octobre 2016 ne pouvait être applicable à l'espèce s'agissant d'un bail dont la date de renouvellement était largement antérieure.

Elle précise que suite à sa demande de calculer la valeur locative des lieux loués en se rapportant à une expertise judiciaire diligentée par M.[X] en février 2015 suivant la méthode ancienne, l'expert a rejeté sa demande , au motif que la dernière méthode était davantage respectueuse des dispositions de l'article R145-10 du code du commerce, que de plus le rapport de M.[X] avait été communiqué tardivement après la réunion de cabinet et s'appuyait sur des prix affichés de 2013 qui n'ont pu être contrôlés.

En conséquence, elle estime que l'expert , en rejetant sa demande et en faisant le choix d'appliquer une méthode d'évaluation qui selon elle ne pouvait l'être, a failli à sa mission et lui a causé grief dans la mesure où la valeur locative au 1er octobre 2013 calculée selon l'ancienne méthode est largement inférieure à la valeur calculée par l'expert suivant la méthode actualisée, que l'expert ne permet pas par ce choix au juge de statuer en toute connaissance de cause en ayant tous les éléments d'évaluation nécessaires à sa disposition, la nullité de l'expertise devant être prononcée.

Mme [L] épouse [I] fait valoir en réplique que le simple fait de prétendre que la méthode ancienne lui serait plus favorable ne justifie nullement la demande de nullité de l'expertise judiciaire formulée par le locataire, celle-ci étant en tout état de cause parfaitement valable.

Sur ce

La demande de nullité d'une expertise doit de fonder sur les manquements de l'expert dans l'exercice de sa mission laquelle doit être accomplie avec conscience, objectivité et impartialité.

En l'espèce, le choix de la méthode d'évaluation de la valeur locative des lieux loués est une question de fond qui porte sur la critique des conclusions expertales discutées par les parties et soumises à la contradiction mais ne justifie pas une demande de nullité de l'expertise,

la société CR Hôtellerie ne rapportant pas la preuve de manquements dans sa mission par Mme [R] laquelle au demeurant l'a parfaitement remplie répondant aux questions qui lui étaient posées.

La demande de nullité de l'expertise est donc rejetée.

Sur l'estimation de la valeur locative des locaux loués.

----sur la demande d'une nouvelle expertise

A titre principal, la société CR Hôtellerie estime que ce n'est pas la méthode hôtelière actualisée telle que retenue par l'expert qui doit être prise en compte mais celle retenue par M.[X], seule applicable à l'espèce s'agissant d'un bail renouvelé au 1er octobre 2013, la méthode actualisée n'ayant été portée à la connaissance des professionnels qu'en octobre 2016 et ne devant trouver application que pour les baux renouvelés à compter du 1er octobre 2016. Elle produit un mail du 19 février 2018 du président de la compagnie des experts qui confirme ses dires.

Elle demande en conséquence de voir retenir la valeur locative telle que fixée par M.[X] à hauteur de la somme de 85000 € HT HC et si par impossible, la cour se considérait insuffisamment informée, d'ordonner une nouvelle expertise avec mission de déterminer la valeur du loyer au 1er octobre 2013.

Mme [I] réplique que la méthode hôtelière actualisée a été élaborée depuis plusieurs années et avant même la date du renouvellement du contrat de bail litigieux, qu'aucune date de mise en oeuvre n'est fixée, qu'elle doit être appliquée au présent bail renouvelé et demande de confirmer le jugement qui a retenu son application.

Sur ce

L'article R 145-10 du code de commerce dispose que 'le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L 145-33 du code de commerce et R 145-3 et suivants , être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée'.

En matière de location hôtelière s'agissant de baux en vue d'une seule utilisation, il convient pour évaluer le prix du bail de se référer aux usages observés dans la branche d'activité considérée ; des méthodes d'évaluation ont été établies, s'agissant de la méthode dite 'classique' et de la méthode 'actualisée' plus récente et diffusée en 2016.

Il s'agit de recommandations édictées par la profession dont l'application dans le temps ne fait pas l'objet de prescriptions.

Les parties sont en désaccord sur la méthode à appliquer mais il appartient tant au tribunal qu'à la cour d'arbitrer en fonction des différents éléments qui leur sont soumis, ceux-ci se référant aux usages observés dans la branche d'activité concernée qu'ils relèvent d'une méthode ou d'une autre.

L'avis du président de la compagnie des experts en immobilier commercial et d'entreprise invoqué par la société CR Hôtellerie sur la date de mise en oeuvre de la méthode actualisée qui ne s'appliquerait qu'aux baux devant être renouvelés à compter du 1er octobre 2016 n'est pas déterminant pour écarter la méthode actualisée d'autant que le président de la compagnie des experts dans son courrier en réponse prend le soin de modérer son propos en soulignant que les deux méthodes d'évaluation sont parfois sollicitées.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la cour disposant des éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation locative des locaux loués en fonction des usages de

la profession.

----sur le prix du loyer du bail renouvelé

sur la recette hébergement praticable

L'expert a retenu que la recette hébergement était déterminée en appliquant à la capacité de l'établissement en nombre de chambres un prix praticable hors taxes de source statistique, issue de données visant des établissements de catégorie comparable du même secteur géographique. Le montant est corrigé en vertu de différents paramètres.

L'expert s'est ainsi référé aux données In extenso-Deloitte en 2013 pour retenir une capacité de 40 chambres à 70 € en moyenne sur 365 jours soit la somme de 1 022 000 €.

La société CR Hôtellerie fait valoir que les statistiques telles que retenues par l'expert doivent être nuancées dans la mesure où l'établissement exploité s'inscrit dans un environnement concurrentiel surtout dans le positionnement des hôtels économiques et dont la moitié d'entre eux est située dans un rayon de 300 mètres autour de l'hôtel. Elle estime que le prix de 70 € HT est trop élevé d'autant que l'établissement n'a jamais réalisé un tel chiffre d'affaires celui-ci étant de 732078 € HT en 2013.

Elle demande à la cour de retenir un prix moyen de 60 € HT pour 40 chambres soit la somme de 876000 € HT.

Pour sa part, Mme [I] conteste le nombre de chambres retenu au nombre de 40 par l'expert suivant l'autorisation préfectorale du 25 mars 2012 et demande que le nombre de chambres réellement louées soit pris en compte soit au moins quarante trois chambres comme il ressort du mémoire en demande de la société CR Hôtellerie et des constatations de l'expert M.[X] ou 46 chambres s'agissant de la présentation de sa capacité d'hébergement par la société CR Hôtelière sur son site internet.

Elle fait valoir que la recette théorique n'a pas à être comparée au chiffre d'affaires réalisé, que le prix de 70 € en moyenne est parfaitement adapté soit la somme de 1 175 300 €.

Sur ce

La moyenne du coût de la chambre en fonction des statistiques produites est de 61,80 € soit 60 € en moyenne.

Le nombre de chambres au regard des propres déclarations de la société CR Hôtellerie dans son mémoire introductif est de 43 chambres mises à la dispositions du public;

La recette hébergement pratiquable sera sur une année de 60 € HT x 43 x 365 = 941700 €.

Sur l'abattement pour commissions

La société CR Hôtellerie sollicite un abattement qui serait de 15% pour commissions supérieur à celui retenu par l'expert sans pour autant qu'elle n'en justifie.

Dès lors, le taux de 5 % fixé par l'expert a été retenu à juste titre par le premier juge.

Soit 941700 € x 95 % = 8944615 €.

Sur le taux d'occupation

Mme [I] se référant au taux fixé par l'expert M.[X] demande qu'il soit fixé à 75 % et non à 70 % comme l'a fait l'expert judiciaire Mme [R] sans pour autant l'expliciter.

Dans ces conditions, le taux tel que fixé à 70 % par le premier juge l'a été à juste titre.

Soit 894615 € x 70 % = 626 230,50 €.

Sur le taux sur recettes

L'expert indique que les normes en matière d'hôtels de catégorie 1 et 2 étoiles varient entre 18 et 21 %. La CR Hôtellerie conteste ces nouvelles normes et demande à ce qu'un taux de 14 % soit appliqué et ce compte tenu du fait que la capacité d'exploitation est pénalisée par la faible structure du bâtiment , que la salle de petit-déjeuner a une capacité insuffisante pour accueillir les groupes, éléments qui n'ont pas été pris en compte par l'expert.

Cependant, le taux sur recettes est une moyenne fixée au regard des usages de la profession qu'il convient de retenir faute d'éléments suffisamment pertinents pour le voir réduire.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le taux de 18 %

soit 626230,50 € x 18 % = 112 721,49 €.

Sur les recettes annexes praticables

La société CR Hôtellerie considère que la détermination de la quote-part de la recette de petits-déjeuners ne peut être déterminée sur la base de la totalité des chambres effectivement louées contrairement à ce qu'a décidé l'expert .

L'expert indique que les recettes sont limitées au service du petit déjeuner sur la base d'une recette hors hébergement par chambre louée de 4 € pour les hôtels sans restaurant 1 et 2 étoiles en [Localité 3] hors [Localité 2].

Il s'agit d'une moyenne fixée au regard des usages de la profession qu'il y a lieu de retenir.

Soit 4 € x 43 x 365 = 62780 €

après abattement selon occupation 62780 x 70 % = 43946 €.

Sur le taux sur recettes annexes

Il convient de retenir le taux fixé par l'expert et entériné par le premier juge à hauteur de 15 %

soit 43946 x 15 % = 6591,90 €.

Sur la valeur locative brute globale

112521,49 € + 6591,90 € = 119113,39 €.

Sur l'abattement pour charges exhorbitantes

L'abattement de 5% fixé par l'expert est retenu.

Sur l'absence d'abattement pour travaux hôteliers

La société CR Hôtellerie fait état de travaux réalisés au cours du 2 ème semestre 2014 qui ont porté sur l'encloisonnement de la cage d'escalier. Elle a également fait procéder à des travaux de ravalement et de rénovation des chambres et conclut dès lors à un abattement.

Cependant c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'abattement dans la mesure où la société CR Hôtellerie ne rapporte pas la preuve de travaux qui auraient été exécutés au cours du bail expiré, ceux invoqués étant postérieurs à la date de renouvellement du bail du 1er octobre 2013 d'une part, les travaux de ravalement d'autre part ne relevant pas du régime spécifique de l'accession en matière d'hôtellerie.

Sur la valeur locative nette

119113,39 € x 95% = 113157,72 € arrondis à 113000 €.

Le jugement est infirmé en conséquence et la valeur locative nette est fixée à la somme annuelle de 113000 €. HT et HC concernant le bail renouvelé au 1er octobre 2013.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient supportés par moitié entre Mme [L] épouse [I] et la société CR Hôtellerie en ce compris les frais d'expertise.

Chacune des parties supportera en appel les frais par elle exposés.

Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déboute la société CR Hôtellerie de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,

Infirme partiellement le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 13 novembre 2017,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 113000 € par an HT et HC en principal le montant du loyer annuel des locaux situés [Adresse 1] et ce pour un bail renouvelé à compter du 1eroctobre 2013,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens exposés en appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00628
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/00628 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;18.00628 ?
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