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12/09/2019 | FRANCE | N°17/06113

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, 17/06113


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/06113



N° Portalis DBV3-V-B7B-SBFX



AFFAIRE :



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES



C/



[F] [G]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY

PONTOISE

N° RG : 17-00496/P

16-01509/P et 16-01627/P 



Copies exécutoires délivrées à :



Me Valérie FLANDREAU



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES



Copies certifiées conformes délivrées à :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/06113

N° Portalis DBV3-V-B7B-SBFX

AFFAIRE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

C/

[F] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 17-00496/P

16-01509/P et 16-01627/P 

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie FLANDREAU

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 4 juillet prorogé au 25 juillet 2019 puis prorogé au 12 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Isolina DA SILVA,

M. [F] [G], chirurgien dentiste, a reçu quatre mises en demeure d'avoir à régler diverses sommes à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentiste et des sages femmes (ci-après la 'CARCDSF' ou la 'Caisse') :

- mise en demeure du 26 juin 2014, d'un montant de 9 943 euros de cotisations au titre de l'année 2012, outre 507, 20 euros de majorations de retard, soit un total de 14 450,20 euros ;

- mise en demeure du 26 juin 2014, d'un montant de 11 725 euros de cotisations au titre de l'année 2013, outre 586,25 euros de majorations de retard, soit un total de 12 311,52 euros ;

- mise en demeure du 28 août 2014, d'un montant de 9 310 euros de cotisations au titre de l'année 2014, outre 577,21 euros de majorations de retard, soit un total de 9 887,21 euros ;

- mise en demeure du 30 juin 2015, d'un montant de 11 580 euros de cotisations au titre de l'année 2015, outre 625,31 euros de majorations de retard, soit un total de 12 205,31 euros ;

M. [G] n'ayant pas procédé au règlement, la CARCDSF lui a fait signifier quatre contraintes : 

- contrainte du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, au titre des cotisations de l'année 2012, à hauteur de 10 854,90 euros ;

- contrainte du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, au titre des cotisations de l'année 2013, à hauteur de 12 179,25 euros ;

- contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, au titre des cotisations de l'année 2014, à hauteur de 10 091,06 euros ;

- contrainte du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, au titre des cotisations de l'année 2015 à hauteur de 10 234,31 euros.

Les 3 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 23 mai 2017 M. [G] a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le 'TASS').

Selon jugement rendu le 29 novembre 2017, le TASS a :

- ordonné la jonction des affaires 16-01509/P, 16-01627/P et 17-00496/P ;

- dit le recours de M. [F] [G] recevable et bien fondé ;

- annulé :

- la contrainte signifiée en date du 20 octobre 2016, pour une somme de 9 609 euros au titre des cotisations et une somme de 625,31 euros, au titre des majorations de retard pour la période 2015 ;

- la contrainte signifiée en date du 22 novembre 2016, pour une somme de 9 943 euros au titre des cotisations et une somme de 507 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2012 ;

- la contrainte signifiée en date du 22 novembre 2016, pour une somme de 11 593 euros au titre des cotisations et une somme de 586,25 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2013 ;

- la contrainte signifiée en date du 10 mai 2017, pour une somme de 9 310 euros au titre des cotisations et une somme de 577,21 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2014 ;

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais de signification sont à la charge de la caisse.

La Caisse a interjeté appel du jugement et sollicite de la cour, selon conclusions communiquées le 1er avril 2019, qu'elle :

- infirme le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le TASS ;

- valide les contraintes décernées pour les années 2012 et 2013 pour leur entiers montants :

- 2012 : 9 934 euros en principal et 507,20 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 10 450,20 euros ;

- 2013 : 11 953 euros en principal et 586,25 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 12 179,25 euros ;

- valide la contrainte décernée pour l'année 2014 pour son entier montant :

2014 : 9 310 euros en principal et 577,21 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 9 887,21 euros ;

- valide la contrainte décernée pour l'année 2015 pour son entier montant :

2015 : 9 609 euros en principal et 625,31 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 10 234,31 euros ;

- condamne M. [G] à régler à la CARCDSF outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, et enfin condamner également l'adhérent au paiement des frais de procédure engagés dans cette affaire ;

- condamne M. [G] à payer à la CARCDSF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions communiquées le 23 avril 2019, M. [G] sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé la contrainte signifiée en date du 20 octobre 2016 pour une somme de 9 609 euros au titre des cotisations et une somme de 625,31 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2015 ;

- annulé la contrainte signifiée en date du 22 novembre 2016 pour une somme de 9 943 euros au titre des cotisations et une somme de 507 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2012 ;

- annulé la contrainte signifiée en date du 22 novembre 2016 pour une somme de 11 593 euros au titre des cotisations et une somme de 586,25 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2013 ;

- annulé la contrainte signifiée en date du 10 mai 2017 pour une somme de 9 310 euros au titre des cotisations et une somme de 577,21 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2014 ;

- débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la Caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et y ajoutant,

- condamne la CARCDSF à verser à M. [F] [G] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral ;

- condamne la CARCDSF à verser à M. [F] [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la CARCDSF en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Flandreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Après avoir rappelé le caractère obligatoire des cotisations auxquelles est soumis M. [G] et qu'elle est une section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui n'a pas de compétence en matière d'assurance maladie et maternité et est soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale, la CARCDSF fait notamment valoir que la procédure de recouvrement qu'elle a engagée est régulière : le montant des cotisations figurant sur les contraintes est identique à celui porté sur les mises en demeure, ces dernières précisant le détail des sommes dues, régime par régime, ainsi que le caractère forfaitaire, proportionnel, provisionnel ou définitif desdites cotisations.

La Caisse souligne ensuite que les sommes réclamées à M. [G] sont conformes aux règles établies par la législation en vigueur. Elle procède ensuite en détaillant, exercice par exercice, le montant des sommes dues et à quel titre/sur quelle base de calcul.

La Caisse précise oralement à la cour que, suite à la contestation de M. [G], elle a repris tous les calculs auxquels elle avait procédés, avec cette précision que la régularisation de la situation n'est obligatoire qu'en ce qui concerne le régime de base.

Enfin, la Caisse indique que la dette totale de M. [G] à son égard s'élève, en fait, à plus de 90 000 euros.

A l'invitation de la cour, M. [G] précise sa situation personnelle. Il expose les difficultés auxquelles il doit faire face, compte tenu, notamment, de son âge, de la baisse de son activité, d'un divorce. Il invoque la modification du système (en 1971, la cotisation était 'forfaitaire') et souligne l'importance des montants qui lui sont réclamés au regard de son chiffre d'affaires.

Le conseil de M. [G] sollicite, tout d'abord, l'application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, la CARCDSF n'ayant pas versé à M. [G] l'indemnité de 1 000 euros à laquelle le TASS l'avait condamnée sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, le conseil de M. [G] plaide la nullité de contraintes 'pour défaut de respect u formalisme imposé par le code de la sécurité sociale'. Il considère qu'il existe une 'exigence autonome de motivation de la contrainte' par rapport à la mise en demeure et que la contrainte doit donc, pour être valable, 'être motivée, et ceci indépendamment de la motivation de la mise en demeure. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, la jurisprudence énonce, de manière constante, de manière constante qu'elle doit :

- D'abord 'permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation' (...)

- Ensuite mentionner précisément la période à laquelle se rapportent les cotisations (...)' (souligné comme dans l'original des conclusions ; en gras dans l'original).

Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas des contraintes délivrées à M. [G] et elles doivent donc être annulées.

A titre subsidiaire, le conseil de M. [G] rappelle que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Cette règle s'applique également aux cotisations de retraite complémentaires. Le conseil de M. [G] procède ainsi aux calculs détaillés permettant de déterminer les sommes effectivement dues par M. [G], soit : 7 347,73 euros pour 2012 ; 9 476,52 euros pour 2013 ; 9 310 euros pour 2014 ; 5 881 euros pour 2015.

Enfin, le conseil de M. [G] fait valoir qu'est constitutif d'une faute l'absence de 'réponse pertinente' aux demandes adressées par le cotisant. En l'espèce, la CARCDSF n'a jamais régularisé les cotisations provisionnelles demandées 'alors qu'elle savait qu'il s'agissait d'une personne âgée et malade', ce qui constitue une faute ouvrant droit à dommages intérêts.

Sur ce

Sur l'article 526 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile  :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant orale, les dispositions précitées ne trouvent donc pas à s'appliquer, étant relevé au surplus que l'inexécution d'une condamnation à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne serait pas de nature à entraîner la radiation d'une affaire du rôle de la cour.

Sur la nullité des contraintes

C'est à juste titre que la défense de M. [G] fait valoir qu'une contrainte délivré par un organisme social en raison du non-paiement de cotisations par une personne assujettie à cet organisme (étant observé que M. [G] ne conteste aucunement son assujettissement à la CARCDSF) doit permettre à cette personne de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

C'est en revanche à tort que la défense de M. [G] soutient que la contrainte doit reprendre la totalité des éléments permettant de vérifier que cette obligation a été remplie. En effet, il suffit que le juge puisse vérifier que l'information de la personne assujettie a été complète.

De plus, la cour rappelle que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Il convient, dans la perspective de ce qui précède, d'examiner chacune des contraintes litigieuses, après avoir relevé que M. [G] ne conteste pas avoir reçu les mises en demeure sur la base desquelles, respectivement, chacune des contraintes a été émise :

* Contrainte du 27 octobre 2016, intitulée 'au titre de l'année 2012' : elle fait apparaître un montant total de 10 450,20 euros, soit 9 943 euros de cotisations et 507,20 euros de majorations de retard, pour '2012' ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 26 juin 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 10 450,20 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne :

le régime de base provisionnel Tranche 1 pour 2 668 euros

le régime de base provisionnel Tranche 2 pour 289 euros

le régime complémentaire Cotisation forfaitaire pour2 328 euros

le régime complémentaire Cotisation proportionnelle pour 3 080 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation forfaitaire pour 1 347 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation proportionnelle pour 231 euros

soit un total de 9 943 euros, en outre 507,20 euros de majorations de retard.

* Contrainte du 27 octobre 2016, intitulée 'au titre de l'année 2013' : elle fait apparaître un montant total de 12 179,25 euros, soit 11 725 euros de cotisations, 586,25 euros de majorations de retard, et 132 euros de déductions, pour '2013' ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 26 juin 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 12 179,25 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne :

le régime de base provisionnel Tranche 1 pour3 069 euros

le régime de base provisionnel Tranche 2 pour 697 euros

le régime complémentaire Cotisation forfaitaire pour2 394 euros

le régime complémentaire Cotisation proportionnelle pour 3 930 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation forfaitaire pour 1 372 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation proportionnelle pour 263 euros

soit un total de 11 725 euros, en outre 586,25 euros de majorations de retard.

* Contrainte du 13 avril 2017, intitulée 'au titre de l'année : 2014' : elle fait apparaître un montant total de 9 887,21 euros, soit 9 310 euros de cotisations et 577,21 euros de majorations de retard, pour '2014' ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 28 août 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 12 179,25 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne :

le régime de base provisionnel Tranche 1 pour3 224 euros

le régime de base provisionnel Tranche 2 pour 319 euros

le régime complémentaire Cotisation forfaitaire pour2 442 euros

le régime complémentaire Cotisation proportionnelle pour 1 759 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation forfaitaire pour 1 382euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation proportionnelle pour 184 euros

soit un total de 9 310 euros, en outre 577,21 euros de majorations de retard.

* Contrainte du 12 octobre 2016, intitulée 'au titre de l'année : 2015' : elle fait apparaître un montant total de 10 234,31 euros, soit 11 580 euros de cotisations, 625,31 euros de majorations de retard et 1 971 euros de déductions, pour '2015' ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 30 juin 2015, d'une mise en demeure d'un montant de 12 205,31 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne :

le régime de base provisionnel Tranche 1 pour3 131 euros

le régime de base provisionnel Tranche 2 pour 1 172 euros

le régime complémentaire Cotisation forfaitaire pour2 496 euros

le régime complémentaire Cotisation proportionnelle pour 3 158 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation forfaitaire pour 1 388 euros

la prestation complémentaire vieillesse Cotisation proportionnelle pour 235 euros

soit un total de 11 580 euros de cotisations, en outre 625,31 euros de majorations de retard, diminué de 1 971 euros de déductions.

Chaque mise en demeure comporte, en outre, les délais et voies de recours.

La cour rappelle, par ailleurs, qu'il n'est nullement fait obligation à la CARCDSF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [G] ne pouvait avoir aucune doute sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

Il sera débouté de sa demande de voir déclarer nulles les quatre contraintes en cause.

Sur le fond  

La Caisse soutient avoir calculer l'intégralité des cotisations conformément à la réglementation applicable tandis que M. [G] fait notamment valoir qu'il n'a été tenu aucun compte des revenus réels qu'il a déclarés.

La cour note que la défense de M. [G] se fonde notamment, dans sa contestation, sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2, 15 juin 2017, n°16-21.372), selon lequel 'les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse, une fois le revenu professionnel définitivement connu'.

La cour relève, cependant, que si cette citation est exacte, elle doit se lire dans le contexte de l'arrêt précité, qui indique spécifiquement que cette décision ne concerne que les cotisations à la CIPAV.

S'agissant de la CARCDSF, ce sont notamment les dispositions de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels, s'agissant des prestations complémentaires de vieillesse, le financement est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire.

En termes de cotisations (hors majorations de retard) le montant total réclamé par la Caisse pour les années 2012 à 2015 s'établit à la somme de (9943+11725+9310+11580-1971=) 40 587 euros.

M. [G] considère, quant à lui, étant observé qu'il ne conteste pas le montant des cotisations dues au titre de l'année 2014, qu'il ne doit que la somme de (7 347,73+9476,52+9310+5881=) 32 015,25 euros.

La cour ne peut que constater que, si M. [G] ne justifie en aucune manière de son calcul pour l'année 2015, en ne fournissant pas ses revenus réels, en revanche, la Caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à régularisation des cotisations dues par M. [G] une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013.

La Caisse n'explique pas davantage en quoi les calculs effectués par la défense de M. [G] sur la base des revenus réels en question, seraient erronés.

Enfin, la cour rappelle que les majorations sont dues jusqu'à complet paiement du montant principal des cotisations sociales, étant souligné qu'en l'espèce, M. [G] n'a réglé aucune cotisation pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.

Il résulte de ce qui précède que la cour validera les contraintes en cause de la manière suivante :

. contrainte du 27 octobre 2016, année 2012, pour un montant de cotisations de 7 347,73 euros ;

. contrainte du 27 octobre 2016, année 2013, pour un montant de cotisations de 9 476,52 euros ;

. contrainte du 13 avril 2017, année 2014, pour son entier montant de 9 310 euros de cotisations, en outre 577,21 euros de majorations de retard ;

. contrainte du 12 octobre 2016, année 2015, pour son entier montant de 11 580 euros de cotisations, en outre 625,31 euros de majorations de retard, à diminuer de 1 971 euros de déductions.

La cour renverra les parties à faire leurs comptes pour ce qui est du montant des majorations de retard dues au titre des cotisations pour les années 2012 et 2013.

Sur la demande de dommages intérêts  

M. [G] est d'autant moins fondé à invoquer une quelconque faute de la Caisse qu'il ne justifie ni d'avoir adressé à celle-ci, en temps utile, le montant exact de ses revenus, et qu'il n'a au demeurant réglé aucune cotisation pour les années 2012 à 2015 inclus, étant observé qu'il n'a pas contesté que sa dette à l'égard de la Caisse s'élèverait aujourd'hui à plus de 90 000 euros.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [F] [G], qui succombe à l'instance pour l'essentiel, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise sous la triple référence 17-00496/P, 16-01509/P et 16-01627/P ;

Valide les contraintes délivrées par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes les : 12 octobre 2016 ; 27 octobre 2016 (deux contraintes) ; et 13 avril 2017, ainsi qu'il est dit aux motifs ;

Renvoie les parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard dues par M. [G] ;

Rappelle que les majorations de retard sont dues jusqu'à complet paiement du montant principal des cotisations auxquelles elles se rapportent ;

Déboute M. [G] de sa demande de dommages intérêts ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06113
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/06113 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.06113 ?
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