COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 271
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/03362
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RVLP
AFFAIRE :
[U] [Q]
C/
SARL FCM SERVICES
Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 06 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 16/02780
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 13 Septembre 2019 à :
- Me Eric PANTOU
- Me Bertrand LE CORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 11 avril 2019 puis prorogé au 12 septembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340
PARTIE DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
La SARL FCM SERVICES
N° SIRET : 450 749 320
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0022
PARTIE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL FCM Services du 17 avril 2008, M. [U] [Q] et Mme [E] [C] [M] ont été nommés co-gérants.
Sur les 4 250 parts de la société, il était porteur de 1 250 parts et Mme [E] [C] [M] de 500 parts.
Par contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2008, M. [U] [Q] a été nommé directeur technique des transports de la société.
Par courriel du 11 août 2016, puis par lettre du 16 août 2016, il a réclamé le paiement de son salaire de juillet 2016 qui ne lui avait pas été versé.
Par courrier du 20 août 2016, il a mis en demeure la société de lui verser la prime d'ancienneté qu'il estimait lui être due depuis novembre 2013 en application de la convention collective des transporteurs routiers.
M. [U] [Q] a ensuite démissionné de son mandat social de co-gérant par courrier du 24 août 2016.
Par lettre en réponse du 9 septembre 2016, la SARL FCM Services lui indiquait que cette démission emportait également la cessation de ses fonctions en qualité de directeur technique de la société.
M. [U] [Q] a notifié à la société une prise d'acte de rupture par courrier le 21 septembre 2016, dans les termes suivants :
"Dans le cadre de l'objet ci-dessus précisé relatif au non paiement de mes salaires pour les mois de juillet et août 2016 et du caractère récurrent des divers torts de l'entreprise FCM Services, je suis contraint de mettre un terme à mon contrat de travail dans le cadre des dispositions : de la prise d'acte de rupture (...)."
M. [U] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 septembre 2016, afin de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SARL FCM Services à lui verser les sommes suivantes :
' 32 771 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8 192 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
' 819,28 euros au titre des congés payés afférents,
' 6 827 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2016 au 15 septembre 2016,
' 682 euros d'indemnité de congés payés afférents,
' 17 609 euros pour réévaluation des salaires au regard du salaire minimal garanti par la convention collective au titre de la période comprise entre novembre 2013 et juin 2016,
' 1 760,00 euros d'indemnité de congés payés afférents,
' 8 556 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre la remise des bulletins de paye conformes à la décision sollicitée au titre de la période de novembre 2013 à septembre 2016, de son certificat de travail et de son attestation Pôle Emploi.
La société, comparaissant en la personne de sa gérante, a invoqué l'absence de contrat de travail liant M. [Q] à la société.
Par jugement du 6 avril 2017, le conseil retenant l'absence de contrat de travail, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a réservé les dépens de l'instance.
M. [U] [Q] a formé un contredit le 3 mai 2017 contre cette décision notifiée le 20 avril 2017.
Par arrêt du 22 mai 2018, la cour reconnaissait l'existence d'un contrat de travail liant les parties, déclarait le conseil des prud'hommes compétent et évoquait l'affaire sur le fond.
Par écritures déposées au greffe le 3 septembre 2018, signées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 22 décembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi.
Le salarié a repris ses demandes de première instance, sauf à solliciter en sus la délivrance d'un certificat à l'intention de la caisse des congés payés et à réduire le montant demandé au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 385,70 euros, à élever sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et à ajouter la demande de fixation d'une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de "la saisine du conseil des prud'hommes".
La SARL FCM Services s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats sur le rappel de salaire sollicité par M. [U] [Q] au titre de la période écoulée de novembre 2013 à juin 2016, pour permettre au salarié de proposer un calcul de rappel de salaire sur la base de la version de la convention collective et des accords applicables chaque année depuis 2013 et notamment sur la base de la différence entre d'une part le salaire minimum fixé par la convention collective pour chaque année considérée avec majorations de 10 % dans la région parisienne et de 5 % en cas d'ancienneté au-delà de cinq ans dans un emploi de la catégorie ingénieur et cadre, et d'autre part le salaire qu'il a perçu.
L'affaire était renvoyée à l'audience du 21 janvier 2019.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées au greffe et visées par le greffier à l'audience.
Le salarié sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser les sommes suivantes :
' 6 852,80 euros de rappel de salaire pour la période écoulée du 1er juillet au 15 septembre 2016,
' 685,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
' 15 248,16 euros de rappel de salaire pour la période écoulée de novembre 2013 à juin 2016,
' 1 524,81 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
' 8 223,36 euros d'indemnité de préavis,
' 822,23 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
' 8 771,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 16 446,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre demandé par l'intéressé la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents suivants :
- les bulletins de paie au titre de la période écoulée d'août 2013 à août 2016,
- un certificat de travail,
- un certificat pour la caisse des congés payés,
- l'attestation Pôle Emploi.
La société ne reconnaît devoir que le salaire du mois de juillet 2016, s'oppose à toute demande excédant cette dette et prie la cour de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que M. [U] [Q] sollicite les salaires non payés de juillet, août et septembre 2016, des rappels de salaire depuis le 3 novembre 2013 à raison du non respect par l'employeur des minima conventionnels ou les salaires et indemnités dues à la suite de la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016 ; qu'il procède à un décompte des sommes dues en se fondant sur le mode de calcul énoncé dans l'arrêt de réouverture des débats et estime que l'absence de réclamation de la prime d'ancienneté au cours de l'exécution du contrat ne vaut pas renonciation à celle-ci ;
Considérant que la société FCM Services répond qu'il ne peut lui être imputé à faute de n'avoir pas payé les salaires conformément à la convention collective, puisque M. [Q] était alors considéré par l'URSSAF et par Pôle Emploi comme un dirigeant d'entreprise, qu'il a rédigé lui-même son propre contrat de travail, qu'il a ainsi fixé lui-même son propre mode de rémunération, qu'il dirigeait l'entreprise et que la cogérante, Mme [M], n'était qu'une exécutante ; que l'employeur ajoute que le salarié a décidé de quitter l'entreprise pour en créer une autre, dès août 2016, de sorte qu'il ne saurait lui être versé ses salaires des mois d'août et de septembre ; que l'employeur reconnaît tout au plus lui devoir celui de juillet ;
Sur les salaires au titre de la période du 3 novembre 2013 au 15 septembre 2016
Considérant qu'il a été jugé par l'arrêt du 22 mai 2018, que M. [Q] était lié à la société FCM Services par un contrat de travail ;
Que le salarié n'a pas perçu ses salaires correspondant à la rémunération de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016, malgré réclamations infructueuses de sa part par courriel du 11 août 2016 et par lettre recommandée du 20 août 2016 ; que la création par M. [U] [Q] d'une société dès le mois d'août 2016, soit pendant ses congés, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'exécution du contrat de travail, jusqu'à la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016, ne libère pas l'employeur du paiement des salaires ; qu'il importe peu que l'intéressé ait pu, le cas échéant, anticiper par la création de cette société l'incapacité pour la société de remplir son obligation de fournir du travail contre rémunération ; qu'il ne peut être présumé que M. [Q] avait décidé de quitter l'entreprise irrévocablement par le seul fait de créer une société ; que tout au plus, ce facteur doit être pris en compte au stade de l'estimation du préjudice né de la rupture ;
Que c'est donc à bon droit, que M. [U] [Q] sollicite le paiement de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective :
"le tableau joint à la présente convention collective nationale en annexe fixe pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7), et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10 % dans la région parisienne. (...)
L'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie : majoration de 5 % après cinq ans d'ancienneté dans la catégorie (...)" ;
Considérant que l'ancienneté du salarié remonte au 3 novembre 2008, ce qui signifie qu'elle était au jour de sa prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016 de sept ans, onze mois et 13 jours ; que cela lui donnait droit à une majoration de 5 % à compter du 3 novembre 2013, dont il n'a jamais bénéficié ; que ni les responsabilités exercées par l'intéressé en qualité de cogérant, ni la fixation par M. [Q] de sa rémunération par lui-même invoquée par l'employeur et au demeurant non démontrée, ni encore l'absence de réclamation du bénéfice de cette majoration depuis lors n'établissent une renonciation expresse de sa part ;
Considérant que M. [U] [Q] a perçu un salaire mensuel de 2 066,28 euros en novembre et décembre 2013, de 2 072,90 euros en janvier 2014, de 2 0162,90 euros le reste de l'année ainsi qu'en 2015 et 2016, pour un salaire minimal conventionnel mensuel de 2 166,59 euros de novembre 2013 à décembre 2014, de 2 359,11 euros de janvier 2015 à décembre 2015 et de 2 373,26 euros en 2016 ; que le salaire minimal dû aurait dû être majoré de 10 % pour la région parisienne et de 5% au titre de l'ancienneté au-delà de cinq ans ; qu'il a subi un manque à gagner égal à la différence entre les minima conventionnels et les salaires versés, ce qui donne selon le calcul du salarié, précis et arithmétiquement non contesté, conforme aux données qui précèdent, un manque à gager de 15 248,16 euros de rapel de salaires et la somme de 1 524,81 euros d'indemnité de congés de payés y afférents ;
Considérant que le salaire mensuel dû pour la période écoulée du 1er juillet 2016 au 15 septembre 2016, demeurée non rémunérée, est le salaire minimum majoré applicable en région parisienne, soit le salaire minimum de base de 2 373,26 euros majoré de 10 % au titre de la région parisienne et de 5% au titre de l'ancienneté, soit 2 741,11 euros, alors que l'entreprise ne versait en 2016 qu'un salaire mensuel de 2 162,90 euros ; qu'il sera ainsi alloué à l'intéressé la somme de 6 852,80 euros sur la base revendiquée de 2,5 mois dus la somme de 6 852,80 euros (2 741,11 x 2,5) ;
Que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros ;
Sur la prise d'acte de rupture
Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Que le défaut de paiement de deux mois et demi de salaire, c'est-à-dire de la contrepartie essentielle du travail sur une période relativement longue, dont on pouvait alors craindre la prolongation dans l'avenir, rendait impossible la poursuite du contrat ; qu'il importe peu que l'URSSAF et Pôle Emploi aient admis après la rupture qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; qu'il a été jugé par la cour que celui-ci ne pouvait être écarté, de sorte que la société qui l'avait signé, doit se voir imputer à faute de s'être soustraite à ses obligations subséquentes ; qu'ainsi la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le mode précité de calcul des salaires conduit la cour à allouer au titre du préavis :
' 2 741,11 x 3 = 8 223,36 euros ;
Que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 822,33 euros ;
Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée à hauteur de 8 771,58 euros non contestée dans son calcul qui se réfère au salaire mensuel retenu sera également accordée ;
Considérant qu'il n'est pas soutenu que la société compte plus de dix salariés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à M. [Q], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Considérant qu'au vu des motifs qui précèdent, la société doit être condamnée à remettre à M. [U] [Q] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un certificat pour la caisse des congés payés qui garantit le paiement de ceux-ci ; que cette obligation devra être remplie dans le mois de la notification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société qui succombe à verser à M. [U] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'à payer les entiers dépens ;
Que la société sera déboutée de ses prétentions de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Sur évocation ;
CONDAMNE la société FCM Services à payer à M. [U] [Q] les sommes suivantes :
' 6 852,80 euros de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2016 ;
' 685,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
' 15 248,16 euros de rappel de salaire au titre de la période comprise entre novembre 2013 et juin 2016 ;
' 1 524,81 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
' 8 223,36 d'indemnité de préavis ;
' 822,33 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
' 8 771,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 3 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;
' 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société FCM Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FCM Services à remettre à M. [U] [Q] les documents suivants conformes au présent arrêt dans le mois de la notification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document :
- un certificat de travail ;
- une attestation Pôle Emploi ;
- un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;
- un certificat pour la caisse des congés payés ;
CONDAMNE la société FCM Services aux dépens de première instance et d'appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,