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12/09/2019 | FRANCE | N°17/01620

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, 17/01620


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N° 461/19



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/01620 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNU7



AFFAIRE :



[W] [K]





C/

SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

RG : 14/00287



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





l'AARPI METIN & ASSOCIES



Me Anne-Laure DUMEAU



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N° 461/19

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/01620 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNU7

AFFAIRE :

[W] [K]

C/

SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 14/00287

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

l'AARPI METIN & ASSOCIES

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 - Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier [K]

APPELANT

****************

SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

N° SIRET : 502 756 299

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42098 -

Représentant : Me Pauline LE GUINIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 514

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant monsieur Eric LEGRIS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Le 13 octobre 2005, M. [W] [K] était embauché par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande par contrat à durée indéterminée.

Le salarié était victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013. Le 10 janvier 2014, son inaptitude définitive était prononcée par le médecin du travail.

Le 21 février 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 10 mars 2014. Le 13 mars 2014, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 21 mars 2014, M. [W] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 27 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit que le licenciement est régulier et fondé sur un motif réel et sérieux,

- dit que la société Sedifrais Montsoult Logistic, en la personne de ses représentants légaux, devra verser à M. [W] [K] la somme de 1 012,50 euros (mille douze euros cinquante centimes) brut, à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 101,25 euros (cent un euros et vingt-cinq centimes) au titre des congés afférents,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 589,85 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) brut, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté M. [W] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure.

- mis les dépens à la charge de M. [W] [K].

Vu la notification de ce jugement le 3 mars 2017.

Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] le 29 mars 2017.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [K], notifiées le 20 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un motif réel et sérieux au licenciement de M. [K] et en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,

- confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents, sauf à dire l'indemnité compensatrice due, non pas à titre de préavis, mais sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et sauf à infirmer la décision entreprise quant aux montants des sommes allouées à M. [K] de ces chefs,

A titre liminaire,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité des conclusions soulevée par la société Sedifrais Montsoult Logistic,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Sedifrais Montsoult Logistic tirée des demandes nouvelles formées en appel par M. [K],

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire et juger le licenciement de M. [K], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 60 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail

- 2 055,80 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail 205,58 euros au titre des congés payés incidents

- 3 566,71 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le

fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail

- 2 720,47 euros à titre de rappel de prime de fin d'année de 2013 et 2014

- 272,04 euros au titre des congés payés incidents,

- 1.088,75 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2013 à février 2014

- 108,87 euros au titre des congés payés incidents

- 585,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de salaire de juin 2013 et janvier 2014

- 58,59 euros au titre des congés payés incidents

- 13 022,01 euros à titre de rappel de prime de productivité

- 1 302,20 euros au titre des congés payés incidents

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [K],

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande reconventionnelle.

Vu les écritures de l'intimée, la SNC Sedifrais Montsoult Logistic, ci-après la société SML, notifiées le 26 septembre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société au paiement de 1 012,50 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 101,25 euros à titre de congés payes afférents,

- confirmer pour le surplus,

A titre liminaire,

- dire et juger que les conclusions d'appelant de M. [K] ne comportent pas les mentions obligatoires, de sorte que ces dernières sont irrecevables et que les demandes de M. [K] à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, rappel de prime de fin d'année, de rappel de prime d'ancienneté, de rappel de prime de productivité, de rappels de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de paie de juin 2013 et février 2014, de rappels de congés payés incidents constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, de sorte qu'elles sont irrecevables,

A titre principal,

- dire et juger que la société SML a respecté son obligation de reclassement; que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés; que ses autres demandes sont mal fondées,

En conséquence,

- dire et juger que licenciement de M. [K] est justifié et que la société reconnait devoir un rappel d'indemnité de préavis de 450€ et de congés payés afférents de 45 euros.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la demande indemnitaire de M. [K] est disproportionnée en l'absence de justification des préjudices moral et financier qu'il évoque,

- condamner la société au minimum prévu par le code du travail à hauteur de 31 078,20 euros bruts.

En tout état de cause,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions et des demandes nouvelles

La société SML soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de M. [K] en soutenant qu'elles ne comportent pas les mentions obligatoires et l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [K] en cause d'appel (complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, rappel de prime de fin d'année, rappel de prime d'ancienneté, rappel de prime de productivité, rappels de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de paie de juin 2013 et février 2014, rappels de congés payés incidents) ;

Cependant, les conclusions d'appelant n°2 puis n°3, notifiées avant l'ordonnance de clôture, comportent les mentions requises qui ont ainsi été régularisées, et sont donc recevables ;

En outre la suppression de la règle de l'unicité de l'instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 n'est applicable qu'aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, alors qu'en l'espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 21 mars 2014, de sorte que ses demandes nouvelles formées en cause d'appel étaient recevables ;

La fin de non-recevoir soulevée par la société SML sera donc rejetée ;

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ;

Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 du même code ; lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail relatives au respect par l'employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d'inobservation de la procédure de licenciement par l'article L.1235-2 du même code ;

En l'espèce, M. [K] a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, son inaptitude définitive était prononcée par le médecin du travail le 10 janvier 2014 en ces termes : « Inaptitude définitive au poste. Apte à un poste sans port de charges et sans gestes répétitifs de flexion du tronc. » ;

M. [K] conteste la régularité de la consultation des délégués du personnel et plus largement les recherches de reclassement par l'employeur et finalement l'impossibilité de son reclassement ;

La société SML produit tout d'abord le courrier de convocation daté du 4 février 2014 adressé en vue de la réunion des délégués du personnel sur les recherches de reclassement de M. [K], auquel était joint un dossier complet sur la situation de l'intéressé, et le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 13 juin 2014 ayant émis un avis favorable ; cet avis ne peut être lu indépendamment des éléments transmis aux délégués du personnel dans le cadre de leur convocation, comprenant une note décrivant les démarches de reclassement entreprises, les avis et préconisations émis par le médecin du travail et l'indication que la société n'avait pu procéder au reclassement ni en son sein ni dans le groupe ; les deux attestations, produites uniquement en cause d'appel, par M. [K], par lesquelles deux des délégués du personnel indiquent avoir pensé que la direction proposait des postes de reclassement à M. [K], outre qu'elles ne sont pas datées, sont en contradiction avec les éléments précis qui leur avaient été transmis ; la cour n'en retient pas les propos. Il s'ensuit que la société SML justifie avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, lesquels ont valablement émis un avis favorable ;

Au-delà des échanges qu'elle a initié avec le médecin du travail dans le cadre des recherches de reclassement de M. [K], et des précisions qu'elle a sollicitées à cet égard de la médecine du travail, la société SML justifie des recherches sérieuses qu'elle a entreprises en son sein et dans le groupe auquel elle appartient sans que les 3 postes compatibles avec l'état médical du salarié identifiés par le médecin du travail ne soient cependant pas disponibles ;

Elle produit notamment un document extrait de son registre du personnel justifiant de l'absence de poste disponible et conforme aux restrictions médicales de M. [K] sur l'année 2014 ;

L'appelant ne saurait à cet égard exiger la production de l'intégralité du registre du personnel ainsi que de tous les registres uniques du personnel de toutes les sociétés du groupe, alors que la recherche de reclassement doit s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, une fois que celui-ci est envisagé et que M. [K] était employé par la société SML ;

S'agissant de postes prétendument disponibles, l'appelant produit deux attestations de MM. [N] et [T] selon lesquelles M. [Y] et Mme [O] n'ont pas été remplacés à leur poste de contrôleur d'allée (inventoriste) ; toutefois, outre que ces attestations ne comportent pas toutes les mentions prescrites par le code de procédure civile, sont rédigées en des termes identiques et ne comportent pas de précisions, notamment chronologiques, ce poste ne fait pas partie des 3 postes identifiés par le médecin du travail sur interrogation de l'employeur comme compatibles avec l'état de santé de M. [K], soit les postes d'agent administratif, gestionnaire de flux et cariste, et l'intimée souligne que le poste d'inventoriste consistant à contrôler les stocks imposant de fait des flexions du tronc et le port de charges ; de même, si la société SML a cherché à recruter en février 2014 un assistant en ressources humaines, l'intimée fait justement observer que ce poste ne correspondait pas aux compétences professionnelles propres de M. [K], même en lui faisant bénéficier d'une formation complémentaire, étant observé que la fiche de poste émise mentionnait que l'assistant RH effectue les diverses tâches ayant un lien avec le personnel de la société et visait au titre des compétences requises : « Titulaire d'une maîtrise en droit, mise en application du droit du travail, connaissance des réglementations liées à la convention collective » ; il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu'un poste d'agent administratif n'a été proposé à M. [J], qui avait été déclaré inapte à son poste de préparateur de commande en août 2014, qu'en octobre 2014, alors que M. [K] a été déclaré inapte le 10 janvier 2014 et licencié le 13 mars 2014 ;

M. [K] avait été déclaré inapte à son poste et il n'est pas établi qu'il aurait pu occuper des postes disponibles par le biais d'aménagement ;

Il résulte de ces éléments que la société SML justifie de l'absence de possibilité de reclassement en son sein ;

Comme le rappelle et en justifie l'intimée, M. [K], interrogé par écrit le 14 janvier 2014 dans le cadre des recherches de reclassement, avait complété la fiche de reclassement en indiquant, au titre de ses souhaits, ne pas être mobile géographiquement ;

L'employeur produit le courriel adressé à l'ensemble des entités du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, courriel qui rappelait notamment le poste occupé, le contenu des avis du médecin du travail, et auquel était joint le curriculum vitae de M. [K], un descriptif précis de son poste et une fiche de reclassement, ainsi que les réponses, négatives, qui lui ont été retournées, et ce sans que les affirmations de M. [K] tendant à remettre en cause le périmètre de ce groupe ne soient corroborées par des justificatifs suffisants ;

En conséquence, il sera retenu que la société SML a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement et a respecté son obligation de reclassement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et pour licenciement nul ;

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ;

La société SML justifie qu'au regard du salaire reconstitué des 3 derniers mois, d'un montant de 2 308,60 euros, précédent la rupture, M. [K] a été rempli de ses droits ; Sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement sera donc rejetée ;

Tenant compte de ce salaire de référence, la société SML sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 450 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, outre 45 euros au titre des congés payés y afférents ;

S'agissant de la demande de rappel de prime annuelle, la convention collective applicable ne prévoit le versement de cette prime que lorsque les jours d'absence pour maladie ou accident du travail ont donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, de sorte que M. [K] n'a plus bénéficié de cette prime une fois qu'il a épuisé ses droits à complément de salaire ; sa demande de rappel de prime de fin d'année sera dans ces conditions rejetée ;

Il en est de même s'agissant de sa demande de rappel de prime de productivité pour 2013 et 2014, qui sera également rejetée ;

La prime d'ancienneté étant en revanche liée à la durée de présence dans l'entreprise, M. [K], qui s'est vu priver de bénéfice à compter de son arrêt de travail, est bien fondé à solliciter la somme de 1.088,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2013 à février 2014, outre de 108,87 euros au titre des congés payés y afférents ;

Enfin, M. [K] ne justifie pas avoir transmis à son employeur un arrêt de travail justifiant de son absence aux dates mentionnées en « absences injustifiées » sur ses bulletins de salaires de juin 2013 et janvier 2014, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant aux retenues figurant sur ces bulletins de salaire ;

Il y a lieu d'enjoindre à la société SML de remettre à M. [K], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire rectifiés ; le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire à défaut d'allégations le justifiant ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ;

En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Dit les conclusions d'appelant et demandes nouvelles de M. [K] en cause d'appel recevables,

Rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société SML,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :

- 450 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 45 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.088,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2013 à février 2014 et 108,87 euros au titre des congés payés y afférents,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01620
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/01620 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.01620 ?
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