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12/09/2019 | FRANCE | N°17/01602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, 17/01602


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



11e chambre



ARRET N° 452/19



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/01602 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNRS



AFFAIRE :



SAS KYO ASCENSEURS





C/

Madame [N] [X] veuve [E], ayant droit de Monsieur [H] [E], décédé le [Date décès 1] 2019





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire

de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : 15/01730



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



l'AARPI METIN & ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

11e chambre

ARRET N° 452/19

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/01602 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RNRS

AFFAIRE :

SAS KYO ASCENSEURS

C/

Madame [N] [X] veuve [E], ayant droit de Monsieur [H] [E], décédé le [Date décès 1] 2019

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : 15/01730

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

l'AARPI METIN & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KYO ASCENSEURS

N° SIRET : 494 731 490

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 - substitué par Me Marie-Line CHAUVEL,

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

APPELANTE

****************

Madame [N] [X] veuve [E], ayant droit de Monsieur [H] [E], décédé le [Date décès 1] 2019

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (20000)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS,

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, président,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Le 5 février 2013, M. [H] [E] était embauché par la société Kyo Ascenseurs en qualité de réparateur SAV par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie.

Le 14 avril 2014, M. [H] [E] était victime d'un accident du travail. Le salarié était en conséquence en arrêt maladie du 15 avril 2014 au 31 mai 2015, puis du 18 juin 2015 au 5 juillet 2015.

Le 1er juin 2015, le salarié était examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise. Le médecin du travail le déclarait alors inapte temporaire au poste. Puis, à l'issue d'une seconde visite, le 18 juin 2015, la médecine du travail concluait à une inaptitude définitive.

La société Kyo Ascenseurs formulait deux propositions de reclassement que le salarié refusait.

Le 29 juin 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 8 juillet 2015. Le 16 juillet 2015, l'employeur lui notifiait son licenciement pour  inaptitude.

Le 17 novembre 2015, M. [H] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 28 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a :

- dit que le licenciement de M. [H] [E] est sans cause réelle et sérieuse.

- dit que la SAS Kyo Ascenseurs, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [H] [E] :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16 200 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis: 5 400 euros,

- Congés payés afférents au préavis : 540 euros,

- Complément d'indemnité spéciale de licenciement: 782,54 euros,

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et d'un bulletin de paye rectificatif conforme avec le jugement.

- dit n' y avoir lieu à astreinte,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 700 euros brut, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté M. [H] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Kyo Ascenseurs de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge des parties,

Vu la notification de ce jugement le 1er mars 2017.

Vu l'appel interjeté par la société Kyo Ascenseurs le 28 mars 2017,

Vu les conclusions de l'appelante, la société Kyo Ascenseurs, notifiées le 31 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- réformer la décision dont appel.

- statuer de nouveau,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement de M. [H] [E] est régulier et pourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- débouter purement et simplement M. [H] [E] de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due à M. [H] [E] et qu'en toute hypothèse, elle ne pourrait s'élever qu'à la somme de 5 000 euros brut,

- dire et juger que l'indemnité de congés payés sur préavis n'est pas due à M. [H] [E].

- dire et juger que le complément d'indemnité de licenciement n'est pas dû à M. [H] [E] et qu'en toute hypothèse, il ne pourrait s'élever qu'à la somme de 572 euros,

- condamner M. [H] [E] à payer à la société Kyo Ascenseurs, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les écritures de l'intimée, Mme [E], notifiées le 06 juin 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger la société Kyo Ascenseurs mal fondée dans son appel et l'en débouter intégralement,

- recevoir Mme [N] [E] en son intervention volontaire en qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [E], décédé le [Date décès 1] 2019,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [E] les sommes suivantes :

- 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail 540 euros au titre des congés payés incidents,

- 782,54 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail

-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus à M. [E] à la somme de 16 200 euros correspondant à six mois seulement de salaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2014 et de congés payés incidents,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes

- condamner la société Kyo Ascenseurs à payer à M. [E] les sommes suivantes:

- 50 000 euros| à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail

- 2 000 euros à titre rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2014,

- 200 euros à titre des congés payés incidents,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification l'arrêt à intervenir,

- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société Kyo Ascenseurs aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [E],

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2019,

SUR CE,

Il doit être précisé que M. [H] [E] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 1] 2019. Mme [N] [E] déclare reprendre l'instance en son nom. Il convient de la déclarer recevable en son intervention.

Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail 

Le salarié réclame un rappel de salaire en faisant observer qu'entre le mois d'avril et le mois de juin 2014, des retenues injustifiées ont été opérées sur sa rémunération pour une somme totale de 2 000 euros (pièce 15 du salarié).

La société s'oppose à cette demande en faisant observer qu'à la demande de l'intéressé elle lui avait consenti une avance de 2 000 euros.

Cette avance avait été concrétisée par un virement bancaire opéré le 9 janvier 2014 (pièce 20 de la société) et par la suite, des retenues avaient été opérées sur le salaire de M. [E] pour le remboursement de la somme empruntée.

Il apparaît que le document produit par la société Kyo Ascenseurs mentionne que le virement s'était inscrit dans le cadre d'un prêt personnel.

Dans ces circonstances, les retenues évoquées par le salarié correspondaient au remboursement du prêt considéré.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 

Selon la lettre de licenciement M. [E] a été licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail (pièce 9 du salarié).

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En premier lieu, le salarié rappelle qu'au moment du licenciement, la société Kyo Ascenseurs employait plus de trente salariés (pièce 13 du salarié) et était dans l'obligation, au regard du texte précité, de consulter les délégués du personnel s'agissant en l'espèce d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il fait valoir la carence de la société à ce propos.

La société Kyo Ascenseurs précise avoir répondu à ses obligations sur ce point en rappelant qu'elle avait procédé à l'organisation des élections des délégués du personnel les 19 juin et 4 juillet 2014 mais que, faute de présentation de candidat, un procès-verbal de carence a été dressé le 5 juillet 2014.

Pour justifier du respect du processus électoral, la société Kyo Ascenseurs produit la note d'information du personnel relative à l'organisation des élections des délégués du personnel (pièce 22 de la société), la copie des lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux syndicats - CFDT, CGT- FO, CFE- CGC, CFTC et CGT - pour les inviter à la négociation du protocole d'accord préélectoral (pièce 21 de la société) et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direccte le 8 juillet 2014 contenant le procès-verbal de carence (pièces 19 et 23 de la société).

Le salarié fait observer que seule l'invitation adressée au syndicat CGT-FO effectuée au siège social de l'Union départementale du Val d'Oise était valable, les autres invitations n'avaient pas été adressées aux destinataires de droit en l'espèce : l'invitation du syndicat CFE-CGC ayant été adressée à l'Union départementale à [Localité 8] alors que l'Union du Val d'Oise était concernée et pour les trois dernières invitations (CFDT, CFTC et CGT) elles avaient été adressées aux Unions locales qui n'étaient pas concernées.

Il apparaît toutefois que le moyen évoqué par le salarié concerne la régularité du procès-verbal de carence ; or la cour, qui est saisie d'un litige concernant un licenciement individuel, ne peut statuer sur ce point, les parties considérées n'ayant pas été appelées en la cause.

Ainsi, un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections des délégués du personnel.

Au regard des éléments versés aux débats il apparaît en l'espèce que la société Kyo Ascenseurs a satisfait à ses obligations et qu'aucun manquement n'est justifié quant à la consultation des délégués du personnel dans la procédure de recherche de reclassement.

En second lieu, le salarié fait valoir que la société a contrevenu à ses obligations en ce qui concerne le reclassement.

A l'issue de la second visite de reprise le 18 juin 2015 le médecin du travail s'était exprimé en ces termes

'inapte définitif au poste de travail étude de poste faite le 5 juin 2015 ; contre-indication aux contraintes de posture en flexion ou rotation du dos ou ports de charges, à la station debout ou assise prolongée ou à la marche prolongée ; serait éventuellement apte à un poste de type administratif ou livraison avec conduite de VUL sans port de charge en évitant la conduite d'affilée au-delà de 2 heures ; apte à une formation pouvant permettre un reclassement' (pièce 6 du salarié).

S'agissant d'une possibilité de reclassement sur le plan externe : la société a interrogé trois partenaires mais les réponses données par ceux-ci ont été négatives (pièces 15 à 17 de la société).

S'agissant d'une possibilité de reclassement sur le plan interne : après avoir interrogé l'ensemble des services sur la possibilité d'identifier un poste conforme aux prescriptions considérées (pièce 10 de la société) et en tenant compte des postes figurant sur le registre du personnel (pièce 25 de la société), la société a offert au salarié deux postes au titre du reclassement : un poste d'assistant administratif et un poste de chauffeur sans port de charges ; le temps de travail et la rémunération demeurant inchangés par rapport aux conditions antérieures.

M. [E] fait valoir qu'il ne pouvait accepter ces propositions dès lors qu'elles l'auraient contraint à un temps de trajet non conforme aux prescriptions du médecin du travail. Il doit être observé que le salarié était domicilié à [Localité 7] (département de la Seine Saint Denis) et que les deux postes étaient localisés dans le département de la Seine et Marne et par conséquent dans une même région géographique de telle sorte que si ces postes de travail nécessitaient effectivement un long déplacement, le médecin ne l'avait pas interdit puisqu'il avait demandé de simplement 'l'éviter' ; l'intéressé ne pouvait dès lors utilement exciper d'une situation d'éloignement pour soutenir que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail.

Le salarié ne soutient pas que d'autres postes disponibles auraient pu lui être proposés ou que la société Kyo Ascenseurs aurait dû consulter d'autres entreprises extérieures

Il apparaît, au regard des explications qui précèdent, que la société a respecté ses obligations au titre du reclassement et le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis (et les congés payés y afférents), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Le salarié qui succombe dans la présente procédure sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ce cadre il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare Mme [N] [E] recevable en son intervention en sa qualité d'ayant droit de M. [H] [E],

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) en date du 28 février 2017 en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [H] [E],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le licenciement de M. [H] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes pécuniaires formées à ce titre,

Y ajoutant,

Déboute la société Kyo Ascenseurs et Mme [N] [E] ès-qualités de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [E] ès-qualités aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01602
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/01602 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.01602 ?
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