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12/09/2019 | FRANCE | N°17/00675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 septembre 2019, 17/00675


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/00675



N° Portalis DBV3-V-B7B-RJIO



AFFAIRE :



Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE



C/



Association SAINT RAPHAEL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE


N° RG : 15-02414/N





Copies exécutoires délivrées à :



Me Paul ANDREZ



Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE



Copies certifiées conformes délivrées à :



Association SAINT RAPHAEL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/00675

N° Portalis DBV3-V-B7B-RJIO

AFFAIRE :

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

C/

Association SAINT RAPHAEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-02414/N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Paul ANDREZ

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association SAINT RAPHAEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [F] (Chargée de projets) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Association SAINT RAPHAEL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1225 - N° du dossier 53829 substitué par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090 - N° du dossier 53829

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

L'association Saint-Raphaël (ci-après, l'Association) est une association créée en 1915 et reconnue d'utilité publique depuis 1929.

Selon ses statuts, elle 'a pour but de développer toutes initiatives visant la dignité, l'épanouissement, l'autonomie des personnes isolées et familles avec ou sans enfants, en difficulté d'adaptation ou d'insertion sociale, ou nécessitant une aide temporaire à caractère social'.

Elle est composée d'un conseil d'administration composé de 18 à 21 membres bénévoles.

Elle gère un centre maternel avec une crèche et une ludothèque, un pôle d'insertion faisant face aux besoins d'hébergement de personnes en difficulté, une activité d'accompagnement social, un service d'accompagnement vers et dans le logement, un CHRS, un point d'accueil de jour pour les personnes SDF et isolées, un centre de mise à l'abri, des dispositifs d'accueil d'urgence, un 'home' d'étudiants en mal de logements et des activités ponctuelles.

Ses principaux objectifs sont de lutter contre l'exclusion sociale, proposer un hébergement provisoire aux mères et leurs enfants. Le centre d'aide sociale possède une crèche.

Le personnel est composé d'administratifs, de personnel médical et de services généraux.

Les ressources annuelles proviennent des subventions, dons, paiements et souscriptions des membres.

Le syndicat des transports d'Île de France (ci-après, le Stif ou le Syndicat) est un établissement public, émanation des différentes collectivités territoriales d'Île-de-France, qui organise les transports publics des franciliens. Pour financer ces derniers, la loi a institué un prélèvement sur les salaires: le 'versement transport'. L'article L. 253-2 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi : 'dans la région d'Île de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés'.

L'article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales précise que : 'l'assiette du versement de transport est constitué par le montant des salaires payés'. Les employeurs procèdent en conséquence au versement de cette taxe auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après, les Urssaf) qui en versent le produit au Stif.

Par courrier en date du 19 mars 2014 adressé au président du Stif, le directeur général de l'Association expose avoir 'reçu de l'Urssaf une demande pressente de présentation de l'Attestation d'exonération de la Taxe sur le Transport délivrée par [ses] services'. Elle explique que 'compte tenu des multiples déménagements de [ses] archives et de l'ancienneté de [ses] activités, [il n'avait] pu retrouver ce document dans [ses] dossiers'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse datée du 1er avril 2014, le Stif rappelle les conditions du bénéfice de l'exonération du paiement du versement transport et demande à l'Association de lui adresser copie d'une liste de pièces dans un délai d'un mois, délai au-delà duquel l'Association sera considérée comme ayant renoncé à sa demande.

Le 23 avril 2014, l'association Saint-Raphaël déposait auprès du Stif une demande d'exonération du paiement du versement transport en précisant son activité et en fournissant des pièces, complétées par un envoi du 26 mai 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2014, le Stif indiquait ne pas être détenteur d'une décision d'exonération établie au nom de l'Association et que, dans ces conditions, elle était assujettie au versement de transport. Il ajoutait que 'la gestion des pôles 'Enfance et Parentalité' et 'Insertion et Logement' aux fins d'aider des personnes isolées et des familles avec ou sans enfants en difficulté d'adaptation, [n'était] pas suffisant pour établir le caractère social de [ses] activités' et que les éléments comptables transmis indiquaient 'que le financement [de ces pôles] relève essentiellement de fonds publics et de la participation des usagers'. Selon le Stif, il n'était pas démontré que 'le mode de fonctionnement et de financement de [l']association diffèrent de ceux d'établissements privés ou publics, qui exercent une activité similaire dans les mêmes conditions et qui sont assujettis au versement de transport'. Un délai de deux mois était donné à l'Association pour présenter des observations, au besoin en étant assistée d'un conseil.

Le 1er avril 2015, le Stif proposait à l'Association un rendez-vous le 6 mai suivant pour échanger sur leur désaccord tenant au caractère social de l'activité.

Le 21 octobre 2015, le Stif a décidé que l'Association n'était pas exonérée du paiement du versement de transport.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2015, le Stif informait l'Association qu'en l'absence de communication, malgré relances, des pièces établissant que, du fait de la baisse des subventions publiques, elle puisait dans ses fonds propres pour financer ses différentes missions, sa demande d'exonération avait été refusée la veille.

Le 11 décembre 2015, l'association Saint-Raphaël a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) d'une contestation de la décision du Stif de refus d'exonération du 21 octobre 2015.

Par jugement en date du 14 décembre 2016, le TASS a :

- reçu le recours et l'a dit bien fondé ;

- dit que l'Association exerce une activité à caractère social et qu'elle répond aux critères d'exonération de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

- dit que l'exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier ;

- condamné le Stif à rembourser à l'Association le versement transport indûment imputé depuis 2013 ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Le 3 février 2017, le Stif a interjeté appel de cette décision et, après renvois, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2019.

Le Syndicat, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

A titre liminaire,

- dire et juger irrecevable le recours introduit par l'Association à l'encontre de la décision n°2015-0585 du 21 octobre 2015 pour défaut de qualité à agir en justice de son directeur général, et en conséquence,

- infirmer à ce titre le jugement déféré ;

A titre principal,

- dire et juger que la décision entreprise viole l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle ajoute à l'article une condition qu'il ne comporte pas, et en conséquence,

- infirmer à ce titre le jugement critiqué sur le fondement de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

- dire que l'Association n'a pas une activité de caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et donc qu'elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives exigées par ce texte, et en conséquence,

- infirmer également à ce titre le jugement attaqué ;

- dire et juger que sa décision n°2015-0585 en date du 21 octobre 2015 est fondée en droit ;

- rejeter la demande de remboursement du versement transport en principal et majoration de retard depuis 2013, comme non fondée.

L'Association, réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle :

- sur la procédure,

- dise et juge que le moyen soulevé par le Stif tenant prétendument à la qualité à agir est improprement qualifié de fin de non-recevoir ;

- dise et juge que son recours a été régulièrement introduit par M. [B] [G] qui disposait du pouvoir nécessaire à cette fin ou, à tout le moins, que la nullité en résultant a été régularisée ;

- dise et juge en conséquence que son recours est recevable ;

- sur le fond, à titre principal,

- constate qu'elle bénéficie d'une décision d'exonération, ainsi que les conclusions du contrôle de l'Urssaf du 15 octobre 2015 permettent de l'établir ;

- dise et juge que la décision n°2015-0585 n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause cette exonération ;

- condamne le Stif à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'il a indûment perçu depuis 2013 au titre du versement transport, soit la somme de 300 480 euros ;

- rejette en conséquence les demandes du Stif ;

- condamne le Stif à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi ;

- sur le fond, à titre subsidiaire,

- dise et juge qu'elle exerce une activité à caractère social et qu'elle répond aux critères d'exonération de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

- dise et juge que le Stif a commis des erreurs de droit en lui refusant l'exonération de versement transport ;

- annule la décision n°2015-0585 du Stif en date du 21 octobre 2015 et relative au refus de l'exonération du versement transport ;

- confirme ainsi et en conséquence la décision de première instance ;

- condamne le Stif,

- en cas de confirmation de la décision de première instance, à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle lui a versées au titre du versement transport, soit la somme de 300 480 euros ;

- en cas d'infirmation de la décision de première instance, à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre des exercices antérieurs à 2016, soit la somme de 122 917 euros ;

- condamne le Stif à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité du recours

Le Stif soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité du recours introduit par l'Association pour défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile en ce que le pouvoir de représenter en justice est différent de celui d'agir en justice. Il rappelle que pour les associations, ce sont les statuts qui déterminent les organes compétents pour ce faire et que l'action ne peut être exercée que par une personne qui dispose expressément du pouvoir d'ester en justice. Ce pouvoir n'appartenant, selon les statuts, qu'au seul président de l'association Saint-Raphaël, le Stif considère que l'appel interjeté par le directeur général est irrecevable. Il ajoute que cette prérogative ne peut pas être déléguée à un mandataire, cette possibilité n'ayant pas été prévue par les statuts de l'Association. S'agissant de la délégation de pouvoirs du président au directeur général en date du 1er janvier 2010, le Syndicat soutient qu'elle ne concerne que la représentation en justice une fois l'action engagée ; quant à la délibération du conseil d'administration du 18 juillet 2016, elle est illégale. L'intimé termine en indiquant que cette fin de non-recevoir ne peut pas être régularisée a posteriori et l'appel est donc irrecevable sans qu'il n'ait à justifier d'un grief.

En réponse, l'Association soutient tout d'abord que le Stif ne démontre pas que la qualification de vice de forme retenue par les premiers juges serait erronée et n'apporte pas la preuve d'un grief. Elle affirme ensuite que M. [B] [G] tire son pouvoir de représentation des dispositions de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale en sa qualité de travailleur salarié. Selon l'appelante, le vice dont le Stif prétend que l'acte introductif serait entaché est une nullité de fond et non une fin de non-recevoir qui n'est pas constituée et a, en tout état de cause, été régularisée.

Sur ce,

L'article 114 du code de procédure civile dispose que

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public.

Selon l'article 117 du même code,

Constituent des nullités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile,

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, l'article 124 du même code prévoit que

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En l'espèce, l'article 9 des statuts de l'association Saint-Raphaël prévoit que 'Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées en Conseil d'administration. A ce titre, le Président peut ester en justice et saisir toutes juridictions ou commissions administratives, notamment en matière de contentieux budgétaire. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Les représentants de l'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils'.

M. [B] [G], directeur général de l'Association, a signé le 11 décembre 2015 la requête saisissant le TASS.

Or, il n'avait pas la qualité pour ester en justice, les statuts prévoyant que seul le président de l'Association était habilité pour ce faire.

Contrairement à l'argumentation du Stif, les mêmes statuts permettent au président de déléguer dans certaines conditions.

Pour autant, il n'est aucunement justifié que ce dernier avait, par mandat spécial, délégué au directeur général son pouvoir d'ester en justice.

En effet, la délégation de pouvoirs du 1er janvier 2010 de M. [L] [V], président, à M. [B] [G], directeur général, au titre du 'droit disciplinaire en interne - Conflits en externe - procédures' qui prévoit que 'Monsieur [B] [G] est garant de la discipline interne et des éventuelles procédures disciplinaires engagées par l'Association. Il peut faire appel, en accord avec moi-même, à la contribution d'avocats et représenter l'Association devant les tribunaux' concerne exclusivement le cas de poursuites disciplinaires. Au demeurant, cette même délégation n'évoque que la représentation en justice et non le pouvoir d'ester en justice.

Quant à la délibération du conseil d'administration du 18 juillet 2016, elle est ainsi rédigée : 'Après avoir entendu les explications et en avoir délibéré, le Conseil d'Administration vote et autorise à l'unanimité le Directeur général (Monsieur [G] [B]) à ester en justice à l'audience du 18 octobre 2016 du Tribunal administratif de Nanterre'. Elle ne concerne encore que la représentation en justice et spécifiquement pour une audience devant une autre juridiction.

La même remarque s'applique à l'attestation du 21 septembre 2016 par laquelle M. [L] [V], président, autorise M. [B] [G], directeur général, 'à ester en justice le 18 octobre 2016 à 13h30 concernant le dossier contentieux du STIF'.

De plus, ces délibération et attestation sont en tout hypothèse postérieures à l'acte introductif d'instance et ne peuvent pas, contrairement aux nullités de forme, régulariser a posteriori le défaut de qualité à agir de M. [G] qui constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief et sans possibilité de régularisation a posteriori, et non pas une nullité de fond comme prétendu par l'Association.

Enfin et au surplus, la cour indique que l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale est inapplicable en l'espèce puisqu'il organise les règles de comparution à l'audience et non de saisine de la juridiction.

En conséquence, il convient de constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du directeur général de l'Association et de déclarer irrecevable le recours ainsi intenté.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'Association succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

Il convient également de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2016 (n°15-02414/N) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable le recours intenté par l'association Saint-Raphaël à l'encontre du syndicat des transports d'Île de France ;

Condamne l'association Saint-Raphaël aux dépens d'appel ;

Déboute l'association Saint-Raphaël de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00675
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/00675 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.00675 ?
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