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11/09/2019 | FRANCE | N°17/01608

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 septembre 2019, 17/01608


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



Défaut



DU 11 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/01608

AFFAIRE :



[F] [N]





C/



[W] [R], liquidateur amiable de la SCP [R],



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : F16/00157



Copies exécutoires et

certifiées conformes délivrées à :



la AARPI JRF AVOCATS











le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

Défaut

DU 11 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/01608

AFFAIRE :

[F] [N]

C/

[W] [R], liquidateur amiable de la SCP [R],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : F16/00157

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI JRF AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 substituée par Me Joana SILVEIRA

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [R], liquidateur amiable de la SCP [R], intervenant forcé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignation délivrée par acte d'huissier le 19 février 2019 à étude

INTIME

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2019, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

Par jugement du 10 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :

- débouté Mme [F] [N] de la totalité de ses demandes,

- débouté la SCP [R] de sa demande,

- mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [N].

Par déclaration adressée au greffe le 28 mars 2017, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 juin 2017, Mme [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 10 mars 2017,

statuant de nouveau,

- prononcer la résiliation du contrat de travail la liant à la société [W] [R] aux torts exclusifs de la société [W] [R], employeur,

en conséquence,

- condamner la société [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :

. 9 120,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 912 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

. 1 266,69 euros au titre du prorata de la prime de 13ème mois,

. 3 546,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 36 480,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 30 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

. 12 676,98 euros bruts à titre de rappel de salaire,

. 1 267,69 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [W] [R] à lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l'attestation d'assurance chômage sous astreinte de 100 euros par jour et par document passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,

- fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de sa saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation annuelle et condamner la société [W] [R] à leur paiement,

- condamner la société [W] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Me Bertrand Rol, Avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions de la SCP [R], déposées au greffe le 7 novembre 2017, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 janvier 2018.

Par acte d'huissier du 19 février 2019 remis à étude, Mme [N] a fait assigner en intervention forcée M. [W] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SCP [R], en dissolution.

M. [W] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SCP [R] ne s'est pas constitué.

LA COUR,

Mme [F] [N] a été engagée par la société [R], étude notariale, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, par contrat à durée indéterminée en date du 21 juin 2011.

La durée moyenne hebdomadaire de travail était fixée à 37 heures.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du notariat.

En mars 2012, la salariée a appris sa grossesse. La date de son arrêt a été fixée au 16 octobre 2012. Sur avis de son médecin traitant, la salariée a été arrêtée le 21 juillet 2012.

Par lettre du 14 décembre 2012, Me [R] a demandé à la salariée des explications sur des courriers qui ne lui avaient pas été distribués.

Par lettre du 17 décembre 2012, la salariée a répondu à son employeur qu'il lui appartenait de la convoquer dans le cadre d'un entretien préalable.

Par lettre du 26 décembre 2012, Me [R] a précisé à Mme [N] qu'elle était toujours salariée de l'étude.

Le 8 janvier 2013, Me [R] a de nouveau adressé une lettre à la salariée et cette dernière y a répondu par lettre du 16 janvier 2013.

Par lettre du 28 mai 2013, Me [R] a sollicité la salariée pour qu'elle lui adresse son arrêt de travail de prolongation.

Le 2 septembre 2013, Me [R] a déposé plainte pour harcèlement et appels téléphoniques malveillants à l'encontre de Mme [N].

Par lettre du 4 février 2015, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Mme [N] sa qualité de travailleur handicapé.

Le 9 décembre 2015, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) informait Mme [N] de la liquidation de sa pension d'invalidité.

Le 28 mars 2014, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes.

Par jugement du 19 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

SUR CE,

Il ressort de l''article 954 du code de procédure civile in fine, que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.

Sur la demande de résiliation :

L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d'un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.

Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.

En l'espèce, Mme [N] invoque, au soutien de sa demande de résiliation, le harcèlement moral qu'elle a subi du fait de son employeur.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Sur le terrain de la preuve, il ressort de l'article L. 1154-1 que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans la négative, le fait de harcèlement ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces éléments sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [N] fait grief à la SCP [R] et plus précisément à Maître [R] d'avoir changé de comportement à son égard à partir du moment où il a eu connaissance de son état de grossesse. La salariée invoque :

. une réduction unilatérale de son temps de travail à la suite de son départ en arrêt maladie pour cause de grossesse et donc de son salaire,

. une multiplication de courriers recommandés de mise en demeure injustifiés.

Le contrat de travail de Mme [N] prévoit : « Durée du travail : La durée de travail hebdomadaire sera de 37 heures ». Il faut déduire de cette stipulation contractuelle que les parties sont convenues de contractualiser deux heures supplémentaires par semaine. Or, par sa pièce 4.1. la salariée démontre que la SCP [R] lui a écrit, le 25 juillet 2012 pour lui indiquer, après avoir indiqué que cette décision faisait suite à une mauvaise conjoncture économique frappant l'Etude : « j'ai pris la décision de réduire votre activité salariale de 37 heures 30 à 35 heures à partir du 1er août prochain, cette durée étant la durée légale. ». De fait, ce courrier a été envoyé peu de temps après que Mme [N] a été arrêtée du fait de sa grossesse (son arrêt de travail datant du 21 juillet 2012). Il importe peu, à ce stade, qu'elle ait finalement accepté la modification de son contrat de travail.

Mme [N] établit en outre que, comme elle le soutient, la SCP [R] lui a envoyé de multiples courriers recommandés :

. le 1er août 2012 (pièce 4.2.) pour lui adresser son bulletin de paie et l'inviter à restituer les clés de l'office et le « bip » du parking ' étant observé que contrairement aux allégations de Mme [N], la SCP [R] ne demande pas la restitution « immédiate » ;

. les 10 octobre 2012 et 23 octobre 2012 (pièce 4.4) pour lui demander de signer un avenant visant à régulariser la réduction contractuelle de travail depuis le mois d'août. Contrairement à ce qu'indique Mme [N] dans ses écritures, ces courriers ne sont pas « particulièrement insistants » mais plutôt cordiaux et informels, le premier figurant sur une carte de visite le second sur un post-it, ce qui n'imprime pas aux courriers un mépris pour la salariée ;

. les 14 décembre 2012, 26 décembre 2012, 8 janvier 2013 et 22 janvier 2013 (pièces 4.7., 4.9., 4.11. et 4.13.), pour lui adresser successivement quatre courriers recommandés à propos d'un grief tenant en substance à lui reprocher de ne pas avoir adressé à Maître [R] des courriers (simples ou recommandés) qui lui étaient adressés. Certes, quatre courriers sur ce thème ont successivement été adressés par la SCP [R] à Mme [N]. Pour autant, la cour trouve dans cet enchaînement de courriers une explication parfaitement rationnelle :

. le courrier du 14 décembre 2012 (pièce 4.7.) correspond au tout premier courrier dans lequel Mme [N] se voit reprocher de ne pas avoir transmis à Maître [R] des courriers ; par ce courrier, certes comminatoire, il est demandé à Mme [N] de donner ses explications.

. le courrier du 26 décembre 2012 (pièce 4.9.) fait suite au courrier que Mme [N] lui a adressé le 17 décembre 2012 et dans lequel elle indiquait : « je fais suite au courrier reçu en date du 15 décembre 2012, je vous rappelle que je suis actuellement en congés maternité. Je vous invite à engager une procédure légale concernant ce type d'accusation c'est-à-dire dans un premier temps : la convocation du salarié à un entretien préalable (...) » (pièce 4.8.) ; Ce dernier courrier appelait à l'évidence une réponse qui consiste en celle que la SCP [R] a transmise le 26 décembre 2012. Il y apparaît que la SCP [R] explique que certains des courriers arrivés à l'étude à l'époque où Mme [N] gérait le courrier ne lui ont pas été personnellement remis alors que certains de ces courriers tenaient en des mises en demeure qui lui étaient personnellement adressées ; la SCP [R] ajoutait que cela ne relevait pas de la procédure de licenciement. Il y apparaît encore que la SCP [R] sollicitait les explications de Mme [N] sur la distribution de ces courriers.

. le courrier du 8 janvier 2013 (pièce 4.11.) est un rappel du courrier du 26 décembre 2012 auquel Mme [N] n'avait pas donné de réponse.

. le courrier du 22 janvier 2013 (pièce 4.13) fait suite au courrier que Mme [N] lui a adressé le 16 janvier 2013 (pièce 4.12.). Par ce dernier courrier, Mme [N] donne des explications. Ces explications n'ont manifestement pas convaincu Maître [R] qui le lui indique de façon acrimonieuse par courrier du 22 janvier 2013.

. le 28 mai 2013 (pièce 4.16), pour lui demander de fournir son nouvel arrêt de travail, le précédent prenant fin le 15 mai 2013, alors pourtant qu'il apparaît qu'elle avait transmis l'arrêt de travail litigieux ;

. le 18 juin 2013 (pièce 4.18), pour lui indiquer : « Madame, en mains propres, le rapport du compte rendu du service médical patronal qui est intervenu à votre domicile le lundi 17 juin 2013. Étant donné le résultat de cette expertise, je vous invite, dans votre intérêt à reprendre votre travail à l'expiration de l'arrêt de travail établi par le Dr [A] le 11 juin 2013, c'est-à-dire le 24 juin prochain (...) » L'expertise dont il est question figure au dossier et il y apparaît que la SCP [R] a mandaté un médecin contrôleur qui a ainsi conclu le 17 juin 2013 : « L'arrêt de travail du patient est médicalement justifié au jour du contrôle » ; ainsi la cour ne trouve-t-elle aucune explication rationnelle au courrier que la SCP [R] a adressé à Mme [N] le 18 juin 2013, d'autant que le médecin mandaté précisait en fin de rapport qu'il pensait que l'arrêt de travail serait prolongé de 21 jours. Il faut encore préciser que comme en atteste le Dr [A] (pièce 8) que la SCP [R] l'avait attraite devant le conseil de l'Ordre pour « arrêt de travail abusif ».

Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Il revient dès lors à l'employeur de démontrer que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.

Les conclusions de la SCP [R] ont été déclarées irrecevables mais à défaut de conclure, la SCP [R] est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué. Il ne ressort cependant pas des motifs dudit jugement d'argument propres à démontrer que tous ces éléments ne constituent pas un harcèlement et en particulier en ce qui concerne les courriers de la SCP [R] des 28 mai et 18 juin 2013 qui ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité.

Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes.

Statuant à nouveau, il conviendra de retenir que Mme [N] a fait l'objet de la part de la SCP [R] d'un harcèlement moral. Il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sur les conséquences financières de la résiliation et du harcèlement moral :

Il est résulté, pour Mme [N], du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de la SCP [R] un préjudice qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle la SCP [R] sera condamnée.

Cette somme, à vocation indemnitaire, produira intérêts à compter du jour où elle a été judiciairement prononcée, c'est-à-dire à compter du présent arrêt.

La résiliation consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.

A ce titre, Mme [N] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, soit :

. 9 120,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 912 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 266,69 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,

. 3 546,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Ces sommes, auxquelles la SCP [R] sera condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris c'est-à-dire le 14 avril 2014.

Mme [N] est également en droit de prétendre à une indemnité consécutive à un licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Compte tenu du niveau de rémunération de la salariée (3 040,04 euros bruts mensuels), de son âge (pour être née le [Date naissance 1] 1981, elle est âgée de 38 ans), de ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi étant précisé qu'elle justifie de plusieurs arrêts de travail dont certains présentent un lien avec son état dépressif, il conviendra de condamner Me [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R], à lui payer une indemnité de 19 000 euros en réparation de la perte de son emploi.

Cette somme, à vocation indemnitaire, produira intérêts à compter du présent arrêt.

Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La demande ayant été formée par Mme [N] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la demande de rappel de salaire :

Mme [N] fonde sa demande de rappel de salaire sur le fait que l'employeur lui a imposé une réduction de son temps de travail ce qui a conduit à une diminution de son salaire à hauteur de 198,54 euros par mois dont elle demande la répétition sur toute la durée non couverte par la prescription.

En principe, l'employeur peut décider unilatéralement de réduire ou supprimer les heures supplémentaires tout en maintenant le temps de travail au niveau de la durée légale dès lors que le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires. En effet, une telle réduction ou suppression ne constitue pas une modification du contrat de travail car il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires et seul un abus de la part de l'employeur peut ouvrir droit à une indemnisation. Toutefois, l'employeur ne peut unilatéralement revenir sur les heures supplémentaires garanties soit par la convention collective, soit par un engagement qu'il a pris.

Or, comme il a été vu plus haut, le contrat de travail de Mme [N] prévoyait : « Durée du travail : La durée de travail hebdomadaire sera de 37 heures ». Deux heures supplémentaires par semaine avaient ainsi été contractualisées. Toutefois, la salariée a signé le 1er novembre 2012 un avenant portant à 35 heures la durée de son travail hebdomadaire (pièce 4.6 de la salariée).

Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à réclamer un rappel de salaire de ce chef. Le jugement sera donc sur ce point confirmé.

Sur la remise des documents :

Il conviendra de donner injonction à Me [R], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [R] de remettre à Mme [N] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l'attestation d'assurance chômage sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, la SCP [R] sera condamnée aux dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Me Bertrand Rol, Avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il conviendra de condamner la SCP [R] à payer à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail liant Mme [N] à la SCP [R] aux torts de cette dernière,

Dit qu'elle a les effets d'un licenciement nul,

Condamne la SCP [R], représentée par son liquidateur amiable Me. [W] [R], à payer à Mme [N] :

. 4 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 9 120,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 912 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014,

. 1 266,69 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014,

. 3 546,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014,

. 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Donne injonction à la SCP [R], représentée par son liquidateur amiable Me. [W] [R], de remettre à Mme [N] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l'attestation d'assurance chômage,

Rejette la demande d'astreinte,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SCP [R], représentée par son liquidateur amiable Me. [W] [R], à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP [R], représentée par son liquidateur amiable Me. [W] [R], aux dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Me Bertrand Rol, Avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01608
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/01608 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;17.01608 ?
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