La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2019 | FRANCE | N°16/04145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 septembre 2019, 16/04145


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 SEPTEMBRE 2019



N° RG 16/04145



AFFAIRE :



[B] [O]





C/

SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1]

Section : Commerce

N° RG : F14/00928



Copies exécu

toires et certifiées conformes délivrées à :



Me Banna NDAO



Me Mélina PEDROLETTI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2019

N° RG 16/04145

AFFAIRE :

[B] [O]

C/

SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1]

Section : Commerce

N° RG : F14/00928

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] ( 75014)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentants : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Julie SOLAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0749

APPELANT

****************

SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION

N° SIRET : 409 160 017

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 -et Me Philippe RAYMOND de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 , substitué par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 23 août 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- dit que les demandes formulées par M. [B] [O] sont prescrites,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 9 septembre 2016, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2017, M. [O] demande à la cour de:

- le déclarer recevable en son appel,

- infirmer totalement le jugement rendu le 23 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

statuant à nouveau,

- juger que ses demandes sont parfaitement recevables et non prescrites,

- juger que la société ELF Exploration Production a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail,

en conséquence,

- débouter la société ELF Exploration Production de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société ELF Exploration Production à lui payer les sommes suivantes :

. 220 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Banna Ndao, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2017, la société ELF Exploration Production demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes présentées par M. [O] étaient couvertes par la prescription,

à titre subsidiaire,

- dire que les demandes de M. [O] sont mal fondées et les rejeter,

en tout état de cause,

- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

M. [B] [O] a été engagé par la société ELF Exploration Production, devenue une filiale du groupe Total en 2000, qui a pour activité principale l'extraction pétrolière, en qualité de télétypiste, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1974.

En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'agent de documentation.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie du pétrole.

Le 27 mars 2014, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir des indemnités pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et pour frais non compris dans les dépens.

Le 1er février 2015, M. [O] a pris sa retraite.

SUR CE,

Sur la prescription :

La SAS ELF Exploration Production se fonde sur l'article L. 1471-1 du code du travail et expose que la prescription de deux ans court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mars 2014 ; que tous les manquements reprochés par M. [O] sont antérieurs au 27 mars 2012 et donc, couverts par la prescription biennale de telle sorte que ses demandes sont irrecevables.

En réponse au moyen de M. [O] consistant à prétendre que le point de départ de la prescription de son action consiste dans le jour de son départ à la retraite dès lors que le fait reproché était continu, la SAS ELF Exploration Production réplique que les faits qu'il lui reproche remontent à 1978 et qu'il ne peut être tenu comme ayant « découvert » ces faits le jour de sa retraite.

En réplique au moyen de M. [O] consistant à contester le délai de prescription qui lui est applicable, la SAS ELF Exploration Production maintient que le délai de prescription applicable au moment de la saisine du conseil de prud'hommes était bien de deux ans ; que ce délai doit être appliqué à l'espèce ; qu'en effet, au fond, M. [O] ne se fonde pas sur une discrimination ou sur le principe de l'égalité de traitement mais sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; que les faits reprochés par M. [O] datant d'avant le 27 mars 2012, ils sont prescrits.

En réponse, enfin, à l'argument de M. [O] consistant à dire que s'agissant de discrimination, l'entier préjudice doit être réparé sans considération de date ou de prescription, la SAS ELF Exploration Production rappelle que M. [O] ne soulève au fond aucun motif de discrimination et qu'il ne se fonde, dans son dispositif, aucunement sur la discrimination ; elle réplique en outre que l'analyse de M. [O] reviendrait à considérer qu'en la matière, les faits seraient quasiment imprescriptibles.

Pour sa part, M. [O] considère que sa demande n'est pas prescrite.

Il expose d'abord qu'à son départ à la retraite, il était classé en groupe 9 alors qu'il aurait pu prétendre à un classement en groupe 10 ; qu'il s'agit donc de trancher sur la question d'un fait continu de discrimination et que la prescription ne doit courir qu'à partir du dernier acte reproché, c'est-à-dire celui de son classement à l'issue de sa carrière, au moment de son départ à la retraite ; que n'ayant obtenu d'éléments de comparaison avec d'autres salariés (notamment M. [T]) qu'au moment de sa retraite, ce n'est qu'à ce moment qu'il a connu les faits de discrimination dont il faisait l'objet ; que dès lors, les faits ne sont pas prescrits.

Il soutient ensuite que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant les délais de prescription s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'à la date de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription de l'action en réparation d'un préjudice né du manquement de la SAS ELF Exploration Production à ses obligations était toujours en cours ; que dès lors, la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 mars 2014 était entièrement recevable puisque par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2014, aucune prescription n'était acquise dans cette affaire.

En tout état de cause, M. [O] soutient qu'il fait valoir une situation discriminatoire régie par l'article L. 1134-5 du code du travail et que c'est l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée qui doit être réparé ; qu'ainsi, en conséquence du principe de la réparation intégrale, pour évaluer le préjudice subi par le salarié, rien n'interdit au juge ' comme l'a affirmé la cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2009 ' de comparer la situation du salarié avec celle d'autres salariés embauchés dans des conditions identiques de diplômes et de qualification à la même date que l'intéressé, quand bien même cette date serait antérieure à la période non prescrite.

L'examen des moyens de M. [O] ' au fond ' détermine la règle de prescription applicable à sa demande indemnitaire.

Si, au soutien de son argumentation relative à la prescription, il invoque les règles de prescription relatives à la discrimination, il demeure qu'au fond, sa demande ne repose pas sur une discrimination. Elle repose en effet sur deux moyens : sur l'article L. 1222-1 du code du travail (« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ») et sur le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal », c'est-à-dire des moyens portant sur l'exécution du contrat de travail à l'exclusion de la discrimination.

En considération des fondements de sa demande, la règle de prescription ne découle pas de l'article L. 1134-5 du code du travail ' applicable en matière de discrimination si et seulement si elle est invoquée ' mais de l'article L. 1471-1 de ce code.

L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »

Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [O] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M. [T] dont il prétend n'avoir eu connaissance que le 12 novembre 2015 comme en témoigne sa pièce 50. Il ressort de cette pièce que M. [T] (classé au groupe 10) peut prétendre à une retraite mensuelle de 3 279 euros nets alors que M. [O] (classé dernièrement au groupe 9) jouit d'une retraite mensuelle de 2 863,97 euros nets. Il invoque en outre une exécution de mauvaise foi, par l'employeur, de son contrat de travail caractérisée en substance par :

. des demandes de mobilité refusées entre 1978 et 1984,

. une différence de traitement entre lui et M. [T] qu'il remplaçait en 1989 avec un classement indiciaire inférieur à celui qu'il remplaçait alors,

. une stagnation de sa carrière en dépit de la satisfaction de son employeur et de ses interlocuteurs relativement à son travail.

Il ressort de la pièce 29 du salarié (courriel de M. [O] à son directeur du personnel en date du 22 mai 2013 évoquant un entretien du 30 avril 2013) les éléments suivants : « Monsieur, je tiens tout d'abord à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé le 30 avril dernier en votre bureau. Vous m'avez, lors de nos échanges, fait comprendre que ma mise à disposition du personnel de février 1982 au mois de janvier 1985 pouvait s'interpréter comme une « mise au placard » ce que semblent confirmer les éléments d'information que vous m'avez par ailleurs communiqués. Il est plus probable en effet, que s'expliquerait ainsi l'étonnante absence de promotion dont j'ai été victime durant 14 années ».

M. [O] n'a cependant pas découvert le 30 avril 2013 ce qu'il considère comme une « mise au placard », pour reprendre ses propos. La stagnation de sa carrière lui est en effet connue depuis plus longtemps :

Il s'en est manifestement plaint à compter de l'année 2003 puisqu'il produit en pièce 22 le texte de l'intervention de M. [P], du syndicat CFTC, lors de la commission paritaire de 2003 dont il ressort : « La requête de [B] [O] semble être la justification même de l'existence des commissions paritaires. C'est le cas typique d'un agent [à propos de qui les interlocuteurs] ne tarissent pas d'éloge (') mais qui pourtant poursuit une carrière sans relief. Depuis 1988, en 12 ans, il n'a obtenu qu'un groupe (en commission paritaire) et deux échelons. (') Quel diplôme n'aurait-il pas qui justifie le maintien durant toute sa carrière au groupe 7 ' (') quelles tâches ne saurait-il pas accomplir pour justifier un tel écrasement (par sa hiérarchie actuelle) de tout espoir de progrès professionnel ' »

. Il s'en est encore manifestement plaint de nouveau en 2009 puisqu'il produit en pièce 23 les échanges de courriels entre M. [Z] et une responsable des ressources humaines en juillet et août 2009 dont il ressort : « Je viens vers vous pour vous faire part du cas de M. [B] [O] qui a soumis un dossier à la Commission paritaire et qui a reçu un courrier dans lequel vous lui notifiez un refus à sa demande de revoir sa situation. Il s'agit d'un dossier que j'ai défendu à la dernière CPC et dont c'était la cinquième présentation à cette instance. (') M. [O] est resté bloqué 14 ans à l'échelle 7. (') Il reste non seulement sous classé, mais il se voit dépassé par des collègues plus jeunes avec moins d'expérience et qu'il a parfois lui-même formés ('). M. [O] devrait être au GE 10 et non en 8. Ce dossier que je connais bien n'a pas eu toute l'objectivité nécessaire pour sa défense auprès des membres de la Commission paritaire ('). »

Tous ces éléments montrent en définitive que M. [O] s'est plaint de façon continue de sa stagnation professionnelle depuis au moins l'année 2003.

C'est donc à l'année 2003 qu'il convient de situer le moment où M. [O] a connu les faits lui permettant d'exercer son droit.

En 2003, la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail était de 30 ans en application du droit commun.

Alors que la prescription était toujours en cours, est intervenue la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières comme il résulte de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi.

En application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

La loi du 17 juin 2008, publiée au journal officiel le 18 juin est entrée en vigueur un jour franc après cette publication, soit le 19 juin 2008.

Ainsi, à compter du 19 juin 2008, l'action de M. [O] a-t-elle été affectée par le nouveau délai qui s'est, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, appliqué immédiatement à sa situation de telle sorte que son action était prescrite le 19 juin 2013.

Alors que cette prescription était toujours en cours, a été adopté le 14 juin 2013 un nouveau délai de prescription de deux ans codifié à l'article L. 1471-1 du code du travail, reproduit supra.

Cette disposition est issue de l'article 21-III de la loi du 14 juin 2013. L'article 21-V de cette loi prévoit : « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Appliqué immédiatement, à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de 2 ans à la demande de M. [O] (prescrite, sous l'empire de la loi antérieure au 19 juin 2013) porterait au 17 juin 2015 le nouveau délai de prescription. Cela aurait donc pour effet d'augmenter le délai de prescription prévu par la loi antérieure, ce qui est proscrit par la loi elle-même.

Ainsi, en dépit de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l'action de M. [O] est-elle demeurée fixée au 19 juin 2013. Peu importe que la situation que M. [O] dénonce ait perduré au-delà du 19 juin 2013, dès lors que le moment auquel M. [O] a connu les faits lui permettant d'exercer son action a été situé à l'année 2003.

M. [O] n'a agi que le 27 mars 2014. Son action est donc prescrite de sorte que le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de SAS ELF Exploration Production les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour :

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Monsieur Achille Tampreau, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04145
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°16/04145 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;16.04145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award