La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2019 | FRANCE | N°18/00445

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 10 septembre 2019, 18/00445


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70C



1re chambre 2e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 10 SEPTEMBRE 2019



N° RG 18/00445 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDRH



AFFAIRE :



[W] [JI]





C/

[UH] [A] épouse [H]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : B

N° RG : 16/4213



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/09/19

à :



Me Robert DUPAQUIER



Me SEGONNE-MORAND







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

1re chambre 2e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 10 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/00445 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDRH

AFFAIRE :

[W] [JI]

C/

[UH] [A] épouse [H]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : B

N° RG : 16/4213

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/09/19

à :

Me Robert DUPAQUIER

Me SEGONNE-MORAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [JI]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 36]

Représentant : Me THOMAS DES COLOMBIERS, avocat collaborateur de Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

APPELANT

****************

Madame [UH] [A] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 42] ([Localité 42])

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 27]

Monsieur [J] [JX]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 25]

Madame [BZ] [JX] épouse [B]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 26]

Madame [G] [JX] épouse [P]

née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 46]

[Localité 25]

Madame [Y] [JX] épouse [Z]

née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 23]

Madame [T] [JX]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 23]

Madame [O] [JX] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 28]

Monsieur [V] [JX]

né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 24]

Madame [D] [N]

née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 45]

[Localité 41]

Madame [S] [N] épouse [F]

née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 41]

Madame [K] [N]

née le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 21]

Monsieur [YU] [N]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 37]

[Localité 22]

Madame [R] [N]

née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 44]

[Localité 41]

Madame [IU] [N]

née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 41]

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 30]

Monsieur [I] [JX] agissant en leur qualité d'héritier de Mme [MD] [OJ] divorcée de M. [HR] [LA], décédée à l'[Localité 39] (95) le [Date décès 16] 1991

né le [Date naissance 17] 1935 à [Localité 41] ([Localité 41])

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 41]

INTIMES ayant pour Représentant : Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0173 - Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 - N° du dossier 16.06843

Madame [BZ] [C] épouse [JI]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 36]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président et Madame Lucile GRASSET Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Présidente, Rédactrice

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, Conseillère chargée du secrétariat général auprès de la première présidence de la cour d'appel de Versailles, déléguée à la cour par ordonnance du 4 mai 2018

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [MD] [OJ] est décédée le [Date décès 16] 1991 et a laissé pour lui succéder Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX].

Par ordonnance du 20 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Me [M] aux fonctions d'administrateur de la succession de la défunte pour une durée de six mois.

Par ordonnance du 5 août 1996, Me [M] a obtenu la prorogation de sa mission et l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 35].

Me [M] a autorisé M. et Mme [JI] à occuper le bien dont ils souhaitaient se porter acquéreurs.

Par ordonnance du 8 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a rétracté l'ordonnance du 5 août 1996.

Par arrêt en date du 21 mai 1999, la cour d'appel de Versailles a débouté M. et Mme [JI] de leur recours formé contre la dite ordonnance rendant par la même caduque la promesse de vente du bien immobilier litigieux régularisée le 30 juillet 1996.

Par jugement en date du 11 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré vacante la succession de Mme [OJ] et a nommé en qualité de curateur l'administration des domaines.

Par jugement en date du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de Mme [OJ], a constaté que l'administration des domaines n'était plus en charge de la succession et a débouté M. et Mme [JI] de leur demande tendant à voir désigner un administrateur qui aurait été chargé de la vente du bien immobilier dépendant de la succession.

Plusieurs démarches amiables ont été tentées afin de pouvoir reprendre possession du bien litigieux et ce, sans succès.

Par lettre en date du 13 décembre 2012, Me [E], notaire des héritiers de Mme [OJ], a communiqué à M. et Mme [JI] une estimation du prix de vente à hauteur de 440.000 € et une proposition de vente valable durant 30 jours, outre 29.400 € de frais et le paiement d'une indemnité d'occupation précaire tenant compte de la prescription quinquennale.

Ce courrier est resté sans réponse et aucune nouvelle démarche amiable n'a pu aboutir à la libération des lieux litigieux.

Alléguant l'occupation sans droit ni titre de M et Mme [JI] sur le bien sis [Adresse 35], Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épousé [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX] les ont fait assigner par acte d'huissier en date du 10 novembre 2014 devant le tribunal d'instance de Montmorency.

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2016, le tribunal d'instance de Montmorency a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

* débouté les défendeurs, M. et Mme [JI], de leur demande de dommages et intérêts.

* condamné les demandeurs à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné les demandeurs en tous les dépens.

Par déclaration du 6 juin 2016, Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épousé [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 5 septembre 2016, ils demandaient à la cour de :

* les recevoir et dire bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions,

* infirmer la décision entreprise,

* constater que M. et Mme [JI] et tous occupants des lieux, de leur chef ou non, sont occupants sans droit ni titre de l'appartement propriété de l'indivision successorale de Mme [OJ] sis [Adresse 35],

* constater que cette occupation illégitime et gratuite cause un préjudice à l'indivision successorale propriétaire,

en conséquence :

* ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et/ou dont la présence sera constatée par l'huissier assisté du commissaire de police, avec un serrurier si besoin est, dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution,

* dire qu'il sera disposé des meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

* condamner les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 120.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par les défendeurs sur les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014,

* condamner en outre les défendeurs et/ou tout occupant de leur chef à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2.000 € à compter de l'assignation du 10 novembre 2014.

* condamner les défendeurs et tout occupant de leur chef à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2016, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiés à M. et Mme [JI] par remise à l'étude.

M. et Mme [JI] n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt rendu par défaut le 5 décembre 2017, la 1ère chambre B de la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal d'instance de Montmorency en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

- déclaré M et Mme [JI] occupants sans droit ni titre du bien sis à [Adresse 47],

- à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, ordonné l'expulsion de M. et Mme [JI], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis à [Adresse 47], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

- condamné solidairement M et Mme [JI] à verser à Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX] :

° la somme de 120 000 euros sur la base de la somme mensuelle de 2 000 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pendant les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014 (compte tenu de la prescription quinquennale),

° la somme mensuelle de 2 000 euros à compter du 10 novembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,

- condamné in solidum M et Mme [JI] à verser à Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum M et Mme [JI] aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signifié le 21 décembre 2017 par procès-verbal de remise à l'étude à M. et Mme [JI].

Par déclaration en date du 20 janvier 2018, M. [JI] a formé opposition à l'arrêt et demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondée son opposition,

- mettre à néant l'arrêt déféré et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable la demande de Mme [H], née [A] et consorts,

- dire et juger que M. [JI] n'est pas occupant sans droit ni titre,

-constater que celui-ci a acquis l'immeuble litigieux de la part de mandataire ayant pouvoir d'engager la succession,

en conséquence,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes fin et conclusions,

en cas d'évocation :

- constater le caractère parfait de la vente intervenue en 1996,

- condamner les appelants, au titre de la mise en état de l'immeuble afin que celui-ci soit habitable à la somme de 20 000 euros, au titre de la gestion d'affaire ou de l'enrichissement sans cause,

au titre de la conservation de l'immeuble la somme de 150 000 euros,

subsidiairement,

- dire et juger que le concluant ne saurait être tenu d'une quelconque indemnité d'occupation, ou en réduire le montant,

- ordonner une expertise afin de déterminer la valorisation des travaux accomplis au regard de la valeur de l'immeuble, l'appréciation d'une éventuelle indemnité d'occupation pondérée, par la proportion des travaux d'amélioration sur la valeur totale de l'immeuble, les éléments de nature à établir la valeur marchande de celui-ci,

plus subsidiairement encore :

- accorder un délai de deux années pour quitter les lieux,

en tout état de cause :

- voir condamner les appelants à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions en réponse à l'opposition transmises le 1er février 2019, Mme [H] née [A], M. [J] [JX], Mme [B], née [JX], Mme [P], née [JX], Mme [Z] née [JX], Mme [T] [JX], Mme [U] née [JX], M. [V] [JX], Mme [D] [N], Mme [F] née [N], Mme [K] [N], M. [YU] [N], Mme [R] [N], Mme [IU] [N], M. [X] [N], M. [I] [JX], et, agissant en leur qualité d'héritiers de Mme [MD] [OJ] divorcée de M. [HR] [LA] ont demandé à la cour de :

- les recevoir et les dire bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions, compris celles en réponse à l'opposition de M. [JI],

- dire et juger que la décision de la Cour d'Appel de Versailles en date du 5 décembre 2017 est devenue définitive à l'égard de Mme [BZ] [JI], à qui elle a été signifiée le 21 décembre 2017,

- dire et juger expressément nuls tous les actes accomplis au visa de l'ordonnance rétractée par ordonnance de référé du 8 juillet 1997 elle-même confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 21 mai 1999 non contesté,

- infirmer la décision entreprise du tribunal d'instance de Montmorency,

- confirmer l'arrêt du 5 décembre 2017 à l'égard de M. [JI],

- dire et juger que M. et Mme [JI] et tous occupants des lieux, de leur chef ou non, sont occupants sans droit ni titre de la maison propriété de l'indivision successorale de Mme [MD] [OJ] situé à [Localité 36],

- que cette occupation illégitime et gratuite cause un préjudice à l'indivision successorale propriétaire,

en conséquence,

- ordonner l'expulsion de M. [JI] et de tous occupants de leur chef et/ou dont la présence sera constatée par l'huissier assisté du commissaire de police, avec un serrurier si besoin est, dans les formes prévues par le Code des mesures d'exécution,

- dire qu'il sera disposé des meubles conformément aux dispositions du code des mesures d'exécution,

- condamner M. [JI] à payer aux demandeurs la somme de 120.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par les défendeurs sur les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014 ;

- condamner en outre M. [JI] et/ou tout occupant de son chef à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2000 euros à compter de l'assignation du 10 novembre 2014,

- condamner M. [JI] à payer aux concluants, héritiers de Mme [MD] [OJ] la somme de 10.298 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamner M. [JI] et tous occupants de son chef à payer aux demandeurs la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de dire et juger que la décision de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2017 est devenue définitive à l'égard de Mme [BZ] [JI], à qui elle a été signifiée le 21 décembre 2017, faute pour elle d'en avoir formé opposition.

Sur l'opposition de M. [JI]

Il y a lieu de déclarer M. [JI] recevable en son opposition, de mettre à néant l'arrêt déféré et de statuer à nouveau.

- Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes des appelants, soulevée par M. [JI].

Au soutien de son opposition, M. [JI] fait tout d'abord valoir que les appelants sont irrecevables en leurs demandes, faute de justifier de leur qualité à agir.

Cependant, les appelants versent aux débats l'acte notarié rectificatif en date du 12 décembre 2013 rédigé à la suite du décès de l'un d'entre eux, aux termes duquel ils sont bien les héritiers de Mme [MD] [OJ], divorcée de M. [LA].

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de qualité à agir des appelants, soulevé par l'opposant doit être écarté.

- Sur la demande principale de M. [JI] tendant à se voir reconnaître propriétaire du bien litigieux.

M. [JI] fait valoir qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre puisqu'il a acquis l'immeuble litigieux par l'intermédiaire du mandataire, Me [M], ayant pouvoir d'engager la succession, qu'en effet,

- il a signé le 30 juillet 1996 une promesse de vente avec Me [M], qui avait été désigné par ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance aux fonctions d'administrateur de la succession de la défunte pour une durée de six mois, et la mission avait été prorogée par ordonnance du 5 août 1996, Me [M] ayant obtenu l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 35],

- les parties se sont mis d'accord sur la chose et le prix et ont versé une indemnité d'immobilisation entre les mains de Me [M] qui les a autorisés à occuper le bien dont ils souhaitaient se porter acquéreurs,

- ils ont poursuivi l'instruction de leur dossier, après avoir mis en vente le bien qu'ils occupaient et obtenu le crédit nécessaire à la finalisation de leur acquisition,

- la décision de référé qui a rétracté l'ordonnance rendue le 5 août 1996, en ce qu'elle avait notamment autorisé Me [M], administrateur judiciaire, à consentir une promesse de vente du bien immobilier, a été obtenue sans que l'ensemble des pièces aient été versées aux débats,

- malgré la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé Me [M] à vendre le bien, objet de la contestation, les parties étaient d'accord sur la chose et le prix de sorte que la vente était parfaite et ne pouvait pas être remise en cause,

- lors de la signature de la promesse et des diligences qui s'en sont suivies, Me [M] apparaissait parfaitement habilité à engager le bien de la succession de Mme [OJ], il disposait donc d'un mandat apparent opposable aux héritiers, le notaire disposait également d'un mandat apparent puisqu'il lui a écrit pour confirmer purement son mandat par correspondance du 6 août 1996, le lendemain de l'homologation de la requête de Me [M], et il a poursuivi dans cette ambiguïté en établissant un acte de notoriété daté du 11 mai 1994 à la requête de M. [L], généalogiste agissant comme mandataire des dix cousins de la défunte, seule la mention de deux témoins faisant défaut dans l'acte,

- ils ont pris possession des lieux non sans titre, mais en vertu de la promesse de vente qui n'a jamais été réitérée,

- ils s'est donc depuis cette date, comporté, comme propriétaire, en occupant le bien et en y accomplissant de nombreux travaux,

- contrairement à ce qui est soutenu, il n'a jamais refusé de régulariser la situation, mais il entendait faire reconnaître ses droits, à savoir qu'il ne voulait pas acheter le bien évalué à 440 000 euros, alors qu'il avait effectué des travaux à hauteur de 200 000 euros, outre les frais de conservation.

Sur ce,

Les moyens soulevés par M. [JI] sont inopérants au regard de la motivation très circonstanciée de l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 qu'il convient de reprendre ici.

La chronologie des faits de l'espèce corrobore à l'évidence que M. [JI] n'a pas occupé en qualité de propriétaire, mais de mauvaise foi, les lieux sis à [Adresse 47] par M et Mme [JI]. C'est ainsi que :

* par ordonnance du 20 octobre 1994, le Président du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Me [M] aux fonctions d'administrateur de la succession de Mme [OJ], sans laisser d'héritiers connus à cette date,

* par ordonnance du même magistrat rendue le 5 août 1996, Me [M] a obtenu la prorogation de sa mission et l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble litigieux dépendant de la succession,

* dès le 30 juillet 1996, soit antérieurement à l'ordonnance de prorogation de sa mission, Me [M] a consenti à M et Mme [JI] une promesse de vente portant sur le bien sis à [Adresse 47],

* par lettre du 6 août 1996, Me [M] a donné à M. [JI] l'autorisation de changer les serrures du bien au motif que les clés avaient été égarées et d'y pénétrer,

* par ordonnance très motivée rendue le 8 juillet 1997, le Président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, a rétracté l'ordonnance rendue le 5 août 1996 en ce qu'elle avait notamment autorisé Me [M], administrateur judiciaire, à consentir une promesse de vente du bien immobilier,

* par arrêt en date du 21 mai 1999 non produit aux débats mais auquel fait référence le jugement rendu le 10 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Pontoise, la cour d'appel de Versailles a débouté les époux [JI] de leur recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance susvisée,

* par jugement du 11 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré vacante la succession de Mme [OJ] et nommé l'administration des domaines en qualité de curateur.

* par jugement en date du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de Mme [OJ] qui avaient justifié de leurs droits par la production d'un acte de notoriété dressé le 11 mai 1994 par Me [E], Notaire à Montmorency, a constaté en conséquence que les Domaines n'étaient plus en charge de la succession, et débouté M et Mme [JI] de leurs demandes tendant à voir désigner un administrateur, chargé de la vente du bien immobilier dépendant de la succession.

Il y a lieu de préciser que les conséquences de la rétractation d'une ordonnance sur requête dans le cadre d'une voie de recours sont désormais fixées par une jurisprudence aujourd'hui constante, à savoir qu'à raison du caractère provisoire attaché à l'ordonnance sur requête, l'ordonnance rétractée est censée ne pas avoir existé, ce qui entraîne l'annulation par voie de conséquence des décisions prises en vertu de l'ordonnance, plus précisément tous les actes effectués sur le fondement de l'ordonnance rétractée sont rétroactivement annulés, de sorte qu'en l'espèce les actes accomplis par Me [M] en vertu de l'ordonnance rétractée sont nuls.

Dans ces conditions, M et Mme [JI], même s'ils ont été autorisés à rentrer dans les lieux par Me [M], sont à ce jour à l'évidence occupants sans droit ni titre à les occuper, ce qu'ils ne peuvent ignorer au regard des décisions successives susvisées où ils étaient parties et notamment plus particulièrement de l'arrêt rendu le 21 mai 1999, étant observé à cet égard, que l'autorisation équivoque et sans limitation de durée donnée aux intimés par Me [M] de pénétrer dans les lieux, ne leur confère pas un titre régulier d'occupation, alors même qu'il est constant qu'ils n'ont jamais versé la moindre contrepartie financière. Cette autorisation doit s'analyser en une simple tolérance à laquelle il peut être mis fin à tout moment, en respectant un délai de préavis suffisant.

En outre, il y a lieu de relever, au vu des nombreuses pièces de la procédure, que les représentants de la succession - notaire, généalogiste-, sont entrés en contact à plusieurs reprises avec M et Mme [JI], occupants sans droit ni titre, pour leur proposer d'acquérir le bien, ce qui aurait résolu le problème de l'occupation illicite. C'est ainsi notamment que :

* par lettre du 13 décembre 2012, le Notaire des appelants, Me [E], a communiqué à M et Mme [JI] une estimation du prix de vente et une proposition de vente à hauteur de la somme de 440 000 euros valable pendant 30 jours, à laquelle il convenait d'ajouter les frais évalués à l'époque à 29 400 euros et une indemnité d'occupation précaire tenant compte de la prescription quinquennale, le Notaire ajoutant qu'à défaut d'acceptation de cette offre dans sa totalité, les occupants auraient 15 jours pour restituer les clés de la maison vidée de tous ses meubles, faute de quoi il serait procédé par voie d'expulsion, cette lettre étant restée sans réponse au Notaire.

* de nouvelles démarches initiées ensuite par la société Coutot-Roehrig, généalogiste représentant les héritiers et notamment des lettres du 30 septembre 2013, 19 mars 2014 et 10 avril 2014 sont restées également sans réponse des époux [JI], ou de leur conseil.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et statuant à nouveau il y a lieu de déclarer M et Mme [JI] occupants sans droit ni titre du bien sis à [Adresse 47].

Il convient d'ordonner, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, l'expulsion des époux [JI] qui ont bénéficié d'un délai de prévenance suffisant pour libérer les lieux, soit officiellement pour la première fois, depuis le 13 décembre 2012.

- Sur la demande subsidiaire de M. [JI] tendant à se voir indemniser du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien ou à voir ordonner une mesure d'expertise.

M. [JI] sollicite les sommes respectives de 200 000 euros et 150 000 euros à ces deux titres, faisant valoir que les lieux étaient initialement à l'abandon et dangereux et subsidiairement la désignation d'un expert afin de déterminer la valorisation des travaux accomplis au regard de la valeur de l'immeuble, l'appréciation d'une éventuelle indemnité d'occupation pondérée, par la proportion des travaux d'amélioration sur la valeur totale de l'immeuble, les éléments de nature à établir la valeur marchande de celui-ci.

Les consort [JX] répliquent que M. [JI] ne justifie pas suffisamment par quelques factures d'acquisition de divers matériels et matériaux, des travaux qu'il prétend avoir effectués à hauteur des sommes qu'il sollicite, qu'au surplus ces travaux ont été réalisés à ses risques et périls en raison du caractère aléatoire de l'occupation. Ils s'opposent à la mesure d'expertise, estimant cette mesure purement dilatoire, car rien n'interdisait à M. [JI] de produire des éléments de valeur locative et vénale du bien pouvant contredire ceux qu'ils fournissent.

Sur ce,

S'il est indéniable que, depuis 1996, date d'entrée dans les lieux, M. [JI] a dû exposer des frais a minima pour conserver le bien, pour autant, il ne justifie pas suffisamment du montant des sommes importantes qu'il réclame au titre de travaux de rénovation et de conservation, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

M. [JI] doit également être débouté de sa demande d'expertise, dans la mesure où les pièces qu'ils versent aux débats ne sont pas probantes et où une mesure d'instruction n'est pas destinée à palier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Sur les demandes reconventionnelles des héritiers de Mme [OJ].

- Sur la demande d'indemnité d'occupation.

La cour dispose des éléments suffisants et nécessaires pour fixer l'indemnité d'occupation destinée à la fois à compenser la jouissance du bien sans droit ni titre et à réparer le préjudice des propriétaires liés à la privation de leur bien, à la somme mensuelle de 2 000 euros.

M et Mme [JI] doivent donc être solidairement condamnées à verser à Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX] :

° la somme de 120 000 euros sur la base de la somme mensuelle de 2 000 euros, pendant les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014 (compte tenu de la prescription quinquennale),

° la somme mensuelle de 2 000 euros à compter du 10 novembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.

- Sur la demande de dommages-intérêts.

Les héritiers de Mme [OJ] sollicitent la condamnation de M. [JI] à leur verser la somme de 10 298 euros à titre de dommages-intérêts représentant le montant des taxes foncières des années 2014 à 2017.

Cependant, dans la mesure où la qualité de propriétaire des lieux a été déniée à M. [JI], les héritiers de Mme [OJ] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement d'impôts dont le paiement incombe aux seuls propriétaires.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

M et Mme [JI] seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M et Mme [JI] au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par les appelants peut être équitablement fixée à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au Greffe,

Dit et juge que la décision de la Cour d'Appel de Versailles en date du 5 décembre 2017 est devenue définitive à l'égard de Mme [BZ] [JI] à qui elle a été signifiée le 21 décembre 2017,

Déclare M. [JI] recevable en son opposition,

Met à néant l'arrêt rendu par défaut le 5 décembre 2017 par la 1ère chambre B de la cour de Versailles,

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [JI] tirée du défaut de qualité à agir des héritiers de Mme [OJ],

Statuant à nouveau,

Infirme le jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal d'instance de Montmorency en toutes ses dispositions concernant M. [JI],

En conséquence,

Déclare M [JI] occupant sans droit ni titre du bien sis à [Adresse 47],

A défaut de départ volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, ordonne l'expulsion de M. [JI], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis à [Adresse 47], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M [JI] à verser à Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX] :

° la somme de 120 000 euros sur la base de la somme mensuelle de 2 000 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pendant les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014 (compte tenu de la prescription quinquennale),

° la somme mensuelle de 2 000 euros à compter du 10 novembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.

Déboute M. [JI] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [JX] au paiement des sommes de 200 000 euros et 150 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise,

Déboute les héritiers de Mme [OJ] de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne M [JI] à verser à Mmes [UH] [A] épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX] épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [JI] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/00445
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°18/00445 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;18.00445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award