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04/09/2019 | FRANCE | N°17/00767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 septembre 2019, 17/00767


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2019



N° RG 17/00767 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJST



AFFAIRE :



[R] [J]





C/

SASU RED-ON-LINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILANCOURT

Section : E

N° RG : F 14/01139


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Me Bettina SCHMIDT



Me Sophie CORMARY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/00767 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJST

AFFAIRE :

[R] [J]

C/

SASU RED-ON-LINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILANCOURT

Section : E

N° RG : F 14/01139

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bettina SCHMIDT

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Bettina SCHMIDT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237

APPELANT

****************

SASU RED-ON-LINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 - Représentant : Me Sophie BAILLY de la SCP SUTRA CORRE & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0346

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [J] a été embauché à compter du 7 juin 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial (statut de cadre) par la société Red-On-Line, ayant pour activité la gestion de la conformité dans les domaines de l'hygiène, la sécurité et l'environnement.

La rémunération était composée d'un salaire fixe mensuel de 4 583,34 euros brut et d'une rémunération variable sur objectifs.

Par lettre du 28 novembre 2012, la société Red-On-Line a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour 'une attitude provocante ainsi que des propos déplacés à connotation sexuelle' à l'encontre d'une collègue.

Par lettre du 10 février 2014, la société Red-On-Line a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 4 mars 2014, la société Red-On-Line a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Le 25 juin 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Red-On-Line à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaire.

Par un jugement du 12 janvier 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;

- condamné la société Red-On-Line à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 4 758,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 13'750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 375 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [J] de ses autres demandes ;

- débouté la société Red-On-Line de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Red-On-Line aux dépens.

Le 9 février 2017, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 10 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Red-On-Line à lui payer les sommes suivantes :

* 7 333,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 13'750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 375 euros au titre des congés payés afférents ;

* 72'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 41'000 euros à titre de rappel de rappel de salaire "pour bonus 2013" ;

* 6 833,33 euros à titre de rappel de salaire "pour bonus 2014" ;

* 25'388,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 538,83 euros au titre des congés payés afférents ;

* 16'000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société Red-On-Line de lui remettre des bulletins de paie et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

- condamner la société Red-On-Line aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 30 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Red-On-Line demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et l'a condamnée à verser diverses sommes et statuant à nouveau, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter M. [J] de ses demandes ;

- confirmer le débouté du surplus des demandes ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [J] lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, confirmer le jugement.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mai 2018.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Considérant que M. [J] demande le paiement de 695 heures supplémentaires accomplies, selon lui, durant toute la durée de son contrat de travail, pour un montant de 25'388,35 euros outre les congés payés afférents ;

Que la société Red-On-Line conclut au débouté ;

Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [J] verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail revendiquées de manière seulement mensuelle et pour la seule période du 1er avril au 30 novembre 2013 et divers courriels épars qui ne contiennent pas d'éléments sur les horaires revendiqués pour chaque journée en cause ; que pour les périodes antérieures et postérieures à la période du 1er avril aux 30 avril 2013, il se borne à faire de simples extrapolations relatives à son temps de travail ; que dans ces conditions, faute d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de rémunération variable dite 'bonus' pour l'année 2013 :

Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'avenant au contrat de travail signé le 12 avril 2013 fixant les objectifs de M. [J] pour l'année 2013 ainsi que d'échanges de courriels intervenus entre l'appelant et sa hiérarchie au mois d'octobre et novembre 2013, que le paiement de la rémunération variable pour l'année 2013 a été soumis à une condition de réalisation de chiffre d'affaires sur de nouveaux clients ainsi qu'à une condition de réception du renouvellement de l'ensemble des abonnements de clients déjà en portefeuille arrivant à échéance au 30 septembre 2013 ; que les pièces versées par l'employeur, notamment le tableau numéro 24, démontrent que la condition de réception du renouvellement de l'ensemble des abonnements de clients déjà en portefeuille n'a pas été remplie par M. [J] au 31 décembre 2013 ; qu'il s'ensuit que M. [J] n'est pas fondé à réclamer un rappel de rémunération variable pour l'année 2013 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2014 :

Considérant qu'il est constant que, alors que la période de référence pour le paiement de la rémunération variable était contractuellement calquée sur l'année civile, la société Red-On-Line n'a pas fixé à M. [J] ses objectifs conditionnant le paiement de cette rémunération variable au 1er janvier 2014 ni d'ailleurs au moment de la notification de sa mise à pied conservatoire ; qu'il est constant également que cette rémunération variable constituait une contrepartie de son activité ; qu'il s'en déduit que le salarié est fondé à réclamer le paiement d'un rappel de rémunération variable au prorata de son temps de travail courant du 1er janvier 2014 jusqu'à sa mise à pied conservatoire prononcée le 10 février 2014, laquelle est fondée ainsi qu'il est dit ci-dessous, et non jusqu'à son licenciement comme il le demande ; qu'eu égard au montant maximal de la rémunération variable fixé à 35 000 euros pour l'exercice 2013, il y a ainsi lieu d'allouer à l'appelant une somme de 3 000 euros à ce titre, et ce quand bien même le contrat de travail soumettait le paiement de la rémunération variable à une présence permanente pendant toute la période de référence ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [J], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'le 26 octobre 2013, vous avez reçu un mail de votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur [V] [F], vous demandant de ne pas prendre contact avec le client EDF sans son autorisation. Cette demande était liée au fait que notre entreprise était en préparation d'appel d'offres avec ce client, intégrant notamment une proposition tarifaire, et qu'il convenait donc que l'approche de ce dernier soit strictement encadrée.

De plus, suite au salon Pollutec, Monsieur [V] [F] avait attribué à vous-même et vos collègues de travail les contacts commerciaux obtenus lors dudit salon ; à ce titre, le contact pris avec la société EDF Trading Logistics avait été attribué à un de vos collègues de travail.

Or Monsieur [V] [F] a eu connaissance en janvier 2014 du fait que vous aviez rencontré sans son autorisation la société EDF Trading Logistics, en violation non seulement de la consigne donnée expressément dans le mail d'octobre précité mais également de l'attribution des contacts commerciaux effectués postérieurement au salon Pollutec. Vous avez même été jusqu'à diffuser des informations tarifaires à ce client.

Une telle démarche de votre part constitue une véritable insubordination et elle était également susceptible de porter préjudice à notre entreprise dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres d'EDF, ce qui est inadmissible.

Au-delà de cet avertissement grave, nous sommes contraints de constater que votre travail est loin d'être satisfaisant malgré les divers rappels à l'ordre que nous avons été contraints de faire au cours de l'année 2013.

Ainsi, nous vous reprochons une prospection de nouveaux comptes totalement insuffisante ; vous vous contentez de gérer les clients de votre portefeuille alors même que la prospection est un aspect fondamental de votre emploi.

Nous vous reprochons également :

- d'être souvent en retard dans la préparation des supports de présentation pour les rendez-vous clients, mettant en difficulté les personnes devant se rendre à ces derniers avec vous,

- le contenu formel de vos documents de présentation qui laisse souvent à désirer,

- votre retard régulier dans la communication de documents de travail tant en interne qu'à destination des clients.

Des remarques vous ont été faites sur ces points mais nous n'avons perçu aucune amélioration de votre part.

Il résulte de tout ce qui précède que vos résultats commerciaux sont inférieurs aux objectifs qui vous ont été assignés en 2012 et 2013.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant le préavis n'est pas possible et que nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave (...)' ;

Considérant que M. [J] soutient que les faits d'insubordination qui lui sont reprochés ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que l'interdiction de prendre contact avec le client EDF constituait une modification de son portefeuille de clients contractuellement défini qui lui était dès lors inopposable, que la société EDF Trading Logistics a pris l'initiative de le contacter après la tenue du salon Pollutec, que l'interdiction en cause n'était pas claire et que le risque de perte de marché dans le cadre d'un appel d'offre était hypothétique et ne s'est pas réalisé ; qu'il ajoute que les autres faits reprochés relèvent d'une insuffisance professionnelle et ne lui sont pas imputables ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;

Que la société Red-On-Line soutient que la faute grave reprochée à M. [J] est établie et qu'il doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société Red-On-Line était, au moment des faits en cause, effectivement candidate à un appel d'offres relatif à la gestion de la conformité réglementaire en matière d'hygiène, de sécurité, d'environnement lancé par la société EDF ; que dans un courriel du 26 octobre 2013, M. [F], supérieur hiérarchique direct de M. [J], lui a demandé formellement de pas prendre contact avec la société EDF et ses filiales sans son autorisation préalable ; que M. [J] a pleinement compris cette instruction puisqu'il l'a respectée dans les jours suivants ; qu'il ne s'agissait pas ainsi d'un retrait des deux filiales figurant dans le portefeuille de clients de M. [J], qui était contractuellement défini, mais d'une simple demande d'autorisation préalable de son supérieur avant tout contact ; qu'aucune modification du contrat de travail ne peut donc être invoquée par M. [J] ;

Qu'il est constant, par ailleurs, que la société EDF Trading Logistic, filiale de la société EDF, ne figurait pas dans le portefeuille de clients de M. [J] et qu'il avait été attribué par son supérieur hiérarchique à l'un de ses collègues de travail à la suite de la tenue du salon professionnel 'Pollutec' au début du mois de décembre 2013 ;

Qu'il ressort de plusieurs courriels échangés entre M. [J] et les représentants de la société EDF Trading Logistic entre le 12 décembre 2013 et le 20 janvier 2013 que l'appelant a organisé, sans autorisation préalable de son supérieur, à la mi-janvier 2014, une réunion avec des représentants de la société EDF Trading Logistic et leur a fourni des éléments tarifaires portant sur les prestations faisant l'objet de l'appel d'offre lancé par la société EDF, qui était un client important de son employeur ;

Qu'il a ainsi méconnu la consigne donnée par son supérieur dans le courriel du 26 octobre 2013 ainsi que la consigne donnée à la suite du salon Pollutec ; que le refus de se conformer à plusieurs consignes claires et précises de l'employeur est ainsi établi ;

Que ces faits d'insubordination qui faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client rendaient à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail, étant rappelé au surplus que M. [J] avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires le 28 novembre 2012 ;

Qu'il s'ensuit que la faute grave reprochée à M. [J] est établie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Qu'il y a lieu également de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [J] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre en application des règles du droit commun de la responsabilité civile ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la remise de documents sociaux rectifiés :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande nouvelle en appel et d'ordonner à la société Red-On-Line de remettre à M. [J] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, il y a lieu de débouter la société Red-On-Line de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et de condamner cette dernière à payer à M. [J] une somme de 100 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [R] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et statue sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de rappel de rémunération variable dite bonus pour l'année 2014,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [R] [J] est fondé sur une faute grave,

Déboute M. [R] [J] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

Condamne la société Red-On-Line à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de rappel de rémunération variable dite bonus pour l'année 2014,

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Ordonne à la société Red-On-Line de remettre à M. [R] [J] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne société Red-On-Line aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00767
Date de la décision : 04/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/00767 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-04;17.00767 ?
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