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25/07/2019 | FRANCE | N°18/03911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, 18/03911


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUILLET 2019



N° RG 18/03911



N° Portalis DBV3-V-B7C-SU4H



AFFAIRE :



[T] [K] veuve [I]



C/



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 18-00114/P



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Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [K] veuve [I]











le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUILLET 2019

N° RG 18/03911

N° Portalis DBV3-V-B7C-SU4H

AFFAIRE :

[T] [K] veuve [I]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 18-00114/P

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [K] veuve [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 juin 2019 puis prorogé au 25 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [T] [K] veuve [I]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Linda DERRADJI de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016704 du 11/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par M. [J] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

[F] [I] s'est marié (Mme [K] le conteste) en première noces le [Date mariage 7] 1951 en Algérie avec [C] [I], née le [Date naissance 6] 1934, de nationalité algérienne et décédée le [Date décès 5] 2007.

[F] [I] s'est marié en secondes noces, alors que son premier mariage n'était pas dissout, devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 10] le 6 octobre 1984 avec Mme [T] [K], née le [Date naissance 4] 1958, de nationalité française.

[F] [I] était titulaire d'une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1989.

Il est décédé le [Date décès 1] 1999.

Sa première épouse, [C] [I], a bénéficié d'une pension de réversion de son époux à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à son décès.

Selon jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a refusé de reconnaître le caractère putatif du de [F] [I] à l'égard de Mme [K].

Mme [T] [K] a sollicité, à plusieurs reprises, les 17 juin 2009, 9 mars 2011, 25 octobre 2012 et 5 avril 2017, le bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de [F] [I].

Toutes ces demandes ont été rejetées, et pour la dernière fois, le 1er mars 2017, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la 'CNAV' ou la 'Caisse') notifiant à Mme [K], par courrier du 20 juin 2017, un refus au motif qu'elle n'était pas mariée avec [F] [I].

Selon courrier du 27 juillet 2017, Mme [K] saisissait la commission de recours amiable, laquelle, par décision notifiée le 13 janvier 2018, a confirmé la décision de la CNAV.

Par requête du 5 février 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise ('TASS') d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV.

Selon jugement du 28 juin 2018, le TASS a :

- dit le recours de Mme [K] recevable mais mal fondé ;

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CNAV notifiée par courrier en date du 13 janvier 2018 (et non 2017, comme mentionné par erreur dans la décision).

Le TASS a considéré qu'il résultait des dispositions des articles L. 353-1, L. 353-3 du code de sécurité sociale et 147 du code civil, un principe d'unicité de la pension de réversion s'opposant à ce que la pension de réversion soit versée à deux conjoints pour les mêmes périodes.

Mme [K] a interjeté appel du jugement selon déclaration du 14 septembre 2018 et sollicite de la cour qu'elle :

-déclare recevable et fondé l'appel interjeté par ses soins,

y faisant droit,

- infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes et, statuant à nouveau,

- la dise et juge bien fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion par la CNAV,

en conséquence,

- enjoigne à la CNAV de lui octroyer les arriérés d'indemnités dus au titre de ses droits à compter du décès de son époux soit le [Date décès 1] 1999, assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire :

- enjoigne à la CNAV de lui octroyer les arriérés d'indemnités dus au titre de ses droits à compter du décès de Mme [C] [I], soit le [Date décès 5] 2007, 'assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir' ;

en tout état de cause,

- enjoigne à la CNAV de procéder au versement en sa faveur de la pension de réversion, compte tenu du décès de son époux, ce conformément aux articles L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- se réserve le contentieux de la liquidation ;

- dise et juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamne la CNAV au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la CNAV aux entiers dépens.

Selon conclusions communiquées le 4 avril 2019, la CNAV sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal :

- confirme le jugement rendu le 12 avril 2018 par le TASS en toutes ses dispositions ;

- déboute Mme [I] née [K] de ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation :

- renvoie Mme [I] épouse [K] devant la CNAV pour étude des autres conditions relatives à l'attribution d'une pension de réversion et notamment la condition de ressources.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A l'appui de son recours, Mme [K] fait tout d'abord valoir que la CNAV ne rapporte pas la preuve de l'existence du 'premier mariage' entre [F] [I] et [C] [I], étant relevé que la mention de ce mariage ne figure ni sur l'acte de naissance de [F] [I] ni sur celui de [C] [I]. En outre, la CNAV ne rapporte pas la preuve de la réalité du versement d'une pension de réversion à cette dernière.

Mme [K] ajoute que son mariage n'aurait pas pu être célébré à la mairie d'[Localité 10] (92) si la mention d'un précédent mariage était apparu sur l'acte de naissance de [F] [I].

Mme [K] reproche également à la Caisse de n'avoir effectué aucune recherche auprès des autorités algériennes.

Elle souligne que la Cour de cassation retient que 'l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger' en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé (souligné dans l'original des conclusions).

La CNAV soutient notamment, pour sa part, que la demande de pension de réversion a été formée par Mme [K] auprès de la caisse algérienne, qui a ensuite transmis cette demande à la CNAV le 12 octobre 2006.

La CNAV rappelle à cet égard qu'en application des articles 57 et 59 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (ci-après, l' 'Arrangement'), relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980 (ci-après, la 'Convention'), elle 'n'est pas tenue à vérification des pièces justificatives' (souligné dans l'original des conclusions). L'étude des pièces justificatives faite par la Caisse algérienne s'impose aux services administratifs français.

La CNAV relève que la fiche familiale d'état-civil jointe à la demande de pension de réversion présentée par [C] [I] fait état d'un mariage avec [F] [I] le 30 avril 1951, avec la mention 'non divorcée'.

Par ailleurs, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce le principe de l'unicité de la retraite de réversion, qui est attribuée aux personnes ayant la qualité de conjoint survivant, le partage se faisant au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Une nouvelle union contractée par une personne qui est encore dans les liens d'un précédent mariage est considérée, en droit français, comme illégale et nulle. Les mariages réguliers au regard de la loi algérienne le sont également au regard de la loi française, 'mais à la condition qu'ils ne concernent que des conjoints dont le statut personnel autorise la polygamie' (en gras dans l'original des conclusions; souligné comme dans l'original). Or, Mme [K] est de nationalité française et son statut s'oppose à la reconnaissance d'un mariage avec [F] [I], déjà engagé dans les liens du mariage.

La Caisse souligne qu'elle a, toutefois, invité Mme [K] à faire reconnaître la putativité du mariage mais que celle-ci a été déboutée de sa demande par le tribunal de grande instance de Pontoise.

Au demeurant et à titre subsidiaire, la CNAV plaide que seule la dernière demande, réglementairement déposée le 5 avril 2017, pourrait être retenue puisque les précédentes ont fait l'objet de décisions de refus que Mme [K] n'a pas contestées. La demande relative à une fixation du point de départ de la pension de réversion au mois de novembre 1999 est en tout état de cause irrecevable, puisque formulée pour la première fois en 2009.

Il conviendrait en outre de tenir compte des ressources de Mme [K], étant observé qu'en 2006, celles-ci étaient supérieures au plafond prévu pour une personne seule.

Sur ce

La Convention pose le principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs français et le algériens.

Aux termes de la Convention (article 34) :

(...) 2. Lorsque le décès ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants doit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 27.

3. Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation.

(...)

Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles, par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit.

Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard des épouses survivantes.

La cour note que, contrairement à ce que soutien la CNAV, ces dispositions font référence au 'statut personnel de l'assuré' (en l'espèce, [F] [I]) et non à celui du conjoint survivant. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence, en soi, de ce que Mme [K], de nationalité française, ne saurait en aucun cas bénéficier d'une pension de réversion au motif que [F] [I] aurait été le conjoint de deux épouses simultanément.

Cela étant, la fiche familiale d'état-civil adressée par les autorités algériennes, le 27 août 2006 (la 'Fiche'), dans le cadre de la demande faite par [C] [I] d'une pension de réversion de [F] [I], indique que ce dernier n'était alors pas décédé, ce qui est contraire à la réalité (puisqu'il est décédé en 1999) et que [C] [I] n'était ni décédée ni divorcée.

Certes, l'acte de naissance au nom de [C] [I] (sic) produit par Mme [K], en date du 6 décembre 2015 (l' 'Acte de naissance'), ne porte aucune mention marginale relative à un mariage.

Mais la cour ignore dans quelles conditions cet acte a été délivré, sinon qu'il porte un tampon (à l'encre rouge, en lettres capitales): 'Valable uniquement pour l'étranger'.

La cour note également que, dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par Mme [K], le procureur de la République a conclut qu'il ressortait, 'sans ambiguïté possible, des pièces produites par la demanderesse que l'existence du premier mariage de feu [F] [I] (n'était) aucunement établie' (en gras comme dans l'original).

Sur ce point, la cour ne peut que constater que les pièces produites par Mme [K] ne permettent en aucune manière de conclure de manière aussi affirmative, d'autant qu'il existe manifestement une contradiction entre la Fiche et l'Acte de naissance.

En tout état de cause, par jugement, aujourd'hui définitif, en date du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté Mme [K] de sa demande de voir juger que la putativité du mariage qu'elle avait contracté le 6 octobre 1984 était établie.

Pour se déterminer, le tribunal a notamment retenu que 'la nullité du premier mariage allégué par Mme [K] n'a(vait) pas été prononcée'.

C'est donc à juste titre que la CNAV a estimé que, s'agissant d'une demande de pension de réversion, Mme [K] ne pouvait être considérée comme ayant été régulièrement mariée à [F] [I] ou se trouvait en état de bigamie, ce qui interdit qu'elle puisse bénéficier d'une pension de réversion.

La cour confirmera donc le jugement entrepris.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris (18-00114/P) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03911
Date de la décision : 25/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/03911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-25;18.03911 ?
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