La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | FRANCE | N°18/01850

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, 18/01850


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88G

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUILLET 2019



N° RG 18/01850



N° Portalis DBV3-V-B7C-SJZQ



AFFAIRE :



[A] [D]



C/



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17-01365/N




>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



[A] [D]



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUILLET 2019

N° RG 18/01850

N° Portalis DBV3-V-B7C-SJZQ

AFFAIRE :

[A] [D]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17-01365/N

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

[A] [D]

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 juin 2019 puis prorogé au 25 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. Olivier BIRK (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

Par décision du 16 juin 2016, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CNAV') a accordé à M. [A] [D] une pension vieillesse majorée à compter du 1er octobre 2016.

La CNAV ayant retenu 12 trimestres cotisés par l'assuré au delà de l'obtention du taux plein de 164 trimestres, et au delà de l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans et 9 mois, elle a appliqué une surcote de 15% entre le 1er octobre 2013 et le 1er octobre 2016.

M. [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la période de référence retenue par la Caisse pour la détermination de la surcote et le taux de celle-ci, sollicitant une durée supplémentaire de 14 trimestres cotisés à compter du 1er avril 2013 au titre de la surcote, de sorte que son taux devrait s'élever à 17,5 %.

En l'absence de réponse de la commission, par requête du 10 juillet 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après 'le TASS').

Selon jugement en date du 8 janvier 2018, le TASS a :

- dit M. [A] [D] recevable en ses demandes ;

- l'en a dit mal fondé ;

- l'en a débouté.

M. [D] a interjeté appel selon déclaration du 4 avril 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale de la cour du 11 avril 2019.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience, M. [D] fait notamment valoir que les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale militent dans le sens de ses prétentions.

Le premier donne la possibilité d'un départ à la retraite à un certain âge, dit 'légal'.

Le deuxième envisage que l'âge légal de la retraite puisse être abaissé mais ne fixe aucune limite supérieure ; il s'agit d'un droit pour un assuré et non d'une obligation, l'assuré peut donc 'poursuivre son activité salariée'.

Le troisième doit dès lors être appliqué, qui prévoit une majoration de la pension pour la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation par l'assurée après l'âge prévu et au-delà de la limite fixée par la première disposition visée.

M. [D] souligne que, étant né en [Date naissance 1] 1952, il a atteint l'âge 'légal' de la retraite au 1er avril 2013 et non au 1er octobre 2013 comme l'a retenu le TASS selon lui. Or, indique M. [D], au 1er avril 2013, il totalisait '164 trimestres c'est à dire la durée réglementaire de cotisation exigée dont 7 trimestres effectués avant l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le calcul de (sa) surcote doit être réalisé au 1er avril 2013 (.... ce qui) détermine 14 trimestres et pas 12 jusqu'au 30 septembre 2016, date de (son) départ effectif à la retraite'.

La Caisse a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale :

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. (souligné par la cour)

L'article L. 161-17-2 du même code se lit :

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

L'article D. 161-2-1-9 du même code, précise :

L'âge prévu au second alinéa de l'article L 161-17-2 est fixé à :

1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 (...) (souligné par la cour)

Il résulte de ces dispositions que M. [D] a, en principe, atteint l'âge 'légal' d'ouverture des droits à pension au 1er octobre 2013.

Les dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale envisagent une situation particulière (version applicable à l'espèce) :

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. (souligné par la cour)

L'article L. 351-1-2 du même code précise les conditions dans lesquelles une majoration de la pension peut intervenir :

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

Le premier juge a considéré que cette disposition ne renvoyait qu'à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, tout comme, d'ailleurs, l'article D. 351-1-4 du même code, qui précise le mode de calcul de la majoration envisagée par l'article L. 351-1-2 :

La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009. Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12. (souligné par la cour)

Le premier juge a déduit de ces dispositions combinées que 'le point de départ de la période de référence de la surcote ne peut être fixé qu'à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge létale de départ à la retraite tel que défini par l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il remplisse par ailleurs à cette date la condition relative au nombre de trimestres cotisés ouvrant droit à une pensions vieillesse à taux plein'.

En l'espèce, il est constant que M. [D] a été assuré pendant sept trimestres avant l'âge de 20 ans.

Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, ce faisant, M. [D] pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, prendre sa retraite à compter du 1er avril 2013, sans décote.

Il est par ailleurs constant que M. [D] a exercé une activité salariée et ce, jusqu'au 30 septembre 2016, date effective de prise de sa retraite.

La cour considère que c'est à juste titre que M. [D] sollicite dès lors que les trimestres correspondant soient pris en compte à partir du 1er avril 2013 et non à partir du 1er octobre 2013.

En effet, la logique consistant à considérer que l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité d'une majoration, ne peut trouver à s'appliquer qu'à partir du moment où l'assuré, toutes choses égales par ailleurs, a atteint l'âge 'légal' de départ à la retraite déterminé par l'article L. 351-1 de ce code, ne résiste pas à la formulation retenue par le législateur pour adopter l'article L. 351-1-1 de ce code

Ce texte, également législatif, n'envisage pas une possibilité, il crée un droit, certain et immédiat : l'âge 'légal' (celui prévu à l'article L. 351-1) 'est abaissé'. L'emploi de l'indicatif a pour conséquence, comme il est constant en matière législative, que la disposition concernée est impérative.

Dès lors, les dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être lues ni interprétées séparément de celles de l'article L. 351-1-1 du même code. L'âge 'légal' de départ à la retraite doit donc être modifié en conséquence.

Il en résulte nécessairement, pour M. [D], que la surcote éventuelle à laquelle il a droit doit être calculée à partir de cet âge 'légal' modifié, soit à partir du 1er avril 2013, comme il le sollicite, étant observé que la Caisse ne conteste au demeurant aucunement les calculs auxquels il a procédé pour parvenir à cette date.

La cour, infirmant le jugement entrepris, fera droit à la demande de M. [D] et ordonnera à la Caisse de rétablir l'assuré dans ses droits conformément à la présente décision, la majoration devant être calculée sur la base d'une surcote de 17,5 %, soit la somme de (1423,60 x 17,5 %=) 249,13 euros. Le montant mensuel brut de la pension de M. [D] s'établit ainsi à la somme de (1423,60 + 249,13 = ) 1 672,73 euros.

La CNAV, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 16 juin 2016 portant liquidation du droit de M. [A] [D] à pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2016 pour un montant mensuel brut de 1 423,60 euros, soit 1 637,14 euros avec la surcote au taux de 15 % ;

Décide que la pension de vieillesse de M. [A] [D] à compter du 1er octobre 2016 doit être calculée avec une surcote au taux de 17,5 %, soit un montant mensuel brut total de 1 672,73 euros ;

Décide que la caisse nationale d'assurance vieillesse devra verser à M. [A] [D] les sommes correspondant au présent arrêt ; l'y condamne en tant que de besoin ;

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01850
Date de la décision : 25/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01850 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-25;18.01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award