COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUILLET 2019
N° RG 18/01782
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJP3
AFFAIRE :
SASU ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13/01972/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SASU ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20134178 substituée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20134178
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution par ordonnance rendue le 20 mai 2019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Mme [H] [D] est salariée de la société Elior Services Propreté et Santé (ci-après désignée 'la Société') depuis le 27 avril 1998 en qualité d'agent de service.
Le 3 janvier 2013, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée 'la Caisse') pour une rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule droite dont la date de première constatation remonte au 13 janvier 2012 . Elle joignait un certificat médical initial établi par le docteur [O] le 4 novembre 2012 faisant état de cette pathologie.
Après une procédure d'instruction, la Caisse a, par décision du 10 mai 2013, pris en charge cette affection au titre du risque professionnel.
La Société, contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable (ci-après 'la CRA') puis, à défaut pour celle-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 15 octobre 2013, rejetant les prétentions de la Société et confirmant la décision de prise en charge de la Caisse.
Par jugement du 15 janvier 2018, notifié le 15 mars suivant, le tribunal a débouté la Société de son recours.
La Société a formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 avril 2018 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2019.
Reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, la Société demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite invoquée par Mme [H] [D] le 4 novembre 2012 lui est inopposable :
- à titre principal, parce que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, parce que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées.
En tout état de cause, la Société entend que la Caisse soit condamnée aux dépens.
La Caisse, dispensée de comparution par ordonnance de la cour du 20 mai 2019, demande à la cour de confirmer la décision querellée et de débouter la Société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
Au soutien de son appel, la Société affirme que la condition médico-réglementaire visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, au regard duquel Mme [D] a été examinée, n'est pas remplie, puisqu'il n'y a pas de preuve d'une objectivation de l'affection par IRM ainsi que l'exige le tableau.
En réplique, la Caisse conclut au rejet de la demande de la société Elior, relevant que les mentions figurant au colloque médico-administratif sont suffisantes et se prévaut de la réponse explicite de son médecin conseil, précisément interrogé sur ce point dans le cadre de l'instance, qui confirme qu'il disposait bien d'une IRM au jour de l'instruction de la demande de Mme [D].
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de ce texte que pour bénéficier des dispositions prévues par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit :
- être inscrite dans un tableau ;
- être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge ;
- et correspondre à l'exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l'affection en cause.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Le tableau 57 A concerne les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dans sa version applicable au litige telle qu'issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, pour sa partie concernant l'épaule, il décrit la maladie de la manière suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ».
En l'espèce, la lecture du colloque médico- administratif permet de constater que, dans son avis du 17 avril 2013, le docteur [U] [L], médecin-conseil de la caisse, a admis la pathologie présentée par Mme [D] au titre du tableau sous le code syndrome 057AAM96E avec le libellé suivant : « tendinopathie rompue épaule droite » mais sans faire référence à la réalisation d'une IRM effectuée antérieurement à l'examen du dossier qu'il n'évoque d'ailleurs même pas dans le libellé de la pathologie contrairement aux mentions du tableau 57A. Seule l'échographie ayant permis de déterminer la date de la première constatation a été mentionnée, à l'exclusion de tout autre examen.
L'attestation du docteur [P] versée par la Caisse selon laquelle une IRM a bien été réalisée ne saurait avoir de force probante et est en tout état de cause insuffisante pour démontrer qu'elle a été faite et interprétée conformément aux exigences du tableau.
En effet, non seulement cette attestation est rédigée plus de quatre ans après les faits, mais surtout, la cour constate que ce médecin n'est pas celui qui a rédigé le colloque et qu'aucune des mentions apparaissant sur ce document ne permet de vérifier son existence. Par ailleurs, le médecin fait référence à une IRM pratiquée le 19 décembre 2012, date du certificat médical initial, alors que, là encore, ce dernier n'en fait nullement mention. La Caisse n'est d'ailleurs pas en mesure de justifier de sa réalisation par la production, par exemple, du justificatif de paiement de l'acte ou de l'ordonnance.
Contrairement à ce que plaide la Caisse, il ne saurait être déduit du fait que le médecin conseil ait considéré les conditions medico-administratives remplies que l'IRM a bien été réalisée.
Dès lors, en l'absence d'éléments objectifs permettant de confirmer la réalisation de cet examen ou l'existence d'une contre-indication, la Caisse ne démontre pas que l'IRM a été pratiquée et, ce faisant, que la pathologie est bien inscrite au tableau 57 A.
En conséquence, la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par Mme [H] [D] le 4 novembre 2012 est inopposable à la Société.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n° 131972/N);
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision du 10 mai 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par Mme [H] [D] le 4 novembre 2012 inopposable à la Société Elior Services Propreté et Santé ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,