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11/07/2019 | FRANCE | N°18/03769

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, 18/03769


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre







ARRÊT N° 224



CONTRADICTOIRE



DU 11 JUILLET 2019



N° RG 18/03769



N° Portalis : DBV3-V-B7C-STXG







AFFAIRE :



[H] [D]



C/



SAS WATERLOGIC FRANCE VENANT AUX DROITS DE PLANÈTE BLEUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation par

itaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/00328







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :

- Me Nicolas SANFELLE

- Me Fabrice AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 224

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUILLET 2019

N° RG 18/03769

N° Portalis : DBV3-V-B7C-STXG

AFFAIRE :

[H] [D]

C/

SAS WATERLOGIC FRANCE VENANT AUX DROITS DE PLANÈTE BLEUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/00328

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :

- Me Nicolas SANFELLE

- Me Fabrice AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (93100)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas SANFELLE, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445

PARTIE DEMANDERESSE À L'APPEL SUR LA COMPÉTENCE

****************

La SAS WATERLOGIC FRANCE

VENANT AUX DROITS DE PLANÈTE BLEUE

N° SIRET : 419 235 015

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice AUBERT, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100

PARTIE DÉFENDERESSE À L'APPEL SUR LA COMPÉTENCE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

La société Planète Bleue, qui avait pour activité la location et la vente de fontaines à eau et qui était dirigée par Mme [M], a fait appel, à compter du mois d'octobre 2015, à M. [H] [D], né le [Date naissance 1] 1954, pour des prestations de management, sous le couvert de la société de celui-ci, VidéoBeuz Web & Vidéo Productions devenue [D] Consulting.

Le 6 octobre 2017, la société Planète bleue a mis un terme à sa collaboration avec M. [D].

Le 27 octobre 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail le liant à la société Planète bleue.

En cours de procédure, le 1er septembre 2018, la société Planète Bleue a été absorbée par la SAS Waterlogic France.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 20 août 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain- en-Laye s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Versailles, en réservant les dépens.

Le conseil a considéré que M. [D] n'avait jamais eu le statut de salarié de la société Planète bleue.

La procédure d'appel

M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/03769 du 27 août 2018.

Prétentions de M. [D], appelant

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2019, M. [D] demande à la cour d'appel ce qui suit :

- se déclarer matériellement compétente pour trancher le présent litige, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et statuant à nouveau,

- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la SAS Waterlogic France, venant aux droits de la société Planète bleue,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail en date du 6 octobre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Waterlogic France à lui verser les sommes suivantes :

' 34 882,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 3 488,27 euros au titre des congés payés afférents,

' 2 532,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 36 701,46 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

L'appelant sollicite en outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une fiche de paie couvrant la période du 5 octobre 2015 au 6 octobre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la SAS Waterlogic France, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 27 mai 2019, la SAS Waterlogic France demande à la cour d'appel ce qui suit :

- lui donner acte qu'elle vient aux droits de la société Planète Bleue par suite de la fusion-absorption intervenue le 1er septembre 2018 et publiée au registre du commerce et des sociétés,

- à titre principal déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [D],

- à titre subsidiaire, rejeter le contredit et confirmer le jugement qui a décidé que M. [D] n'avait pas été salarié de la société Planète Bleue et que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

- à titre plus subsidiaire, dire que la rupture notifiée à M. [D] par lettre du 7 octobre 2017 repose sur une faute grave, en conséquence, écarter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 euros,

- très subsidiairement, faire application des dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail et limiter l'indemnité pour rupture abusive à trois mois de salaire,

- écarter la demande en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- dire et juger que le travail dissimulé n'est pas établi compte tenu de la commune intention des parties de faire intervenir M. [D] comme consultant indépendant, son statut de commerçant et les factures transmises chaque mois, en conséquence, écarter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 36 701,46 euros, écarter les demandes de communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation de l'employeur, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie.

Elle sollicite paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La SAS Waterlogic France soutient que la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et elle est irrecevable au motif que M. [D] n'a jamais travaillé pour elle.

Il résulte de l'extrait K-bis de la SAS Waterlogic France en date du 30 avril 2019 que celle-ci vient aux droits de la société Planète Bleue par suite de la fusion-absorption intervenue le 1er septembre 2018 et qu'à ce titre, elle est tenue aux obligations de la société absorbée, peu important que M. [D] n'ait jamais travaillé pour elle.

L'exception présentée par la SAS Waterlogic France sera rejetée.

Sur la compétence

L'alinéa 1 de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »

En application de ces dispositions, la compétence de la juridiction prud'homale est subordonnée à l'existence d'une relation de travail.

Au soutien de son exception d'incompétence, la SAS Waterlogic France, qui conteste l'existence d'un contrat de travail entre la société Planète Bleue et M. [D], fait valoir plusieurs moyens :

- la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 du code du travail,

- l'absence de lien de subordination juridique permanent,

- l'absence de réclamation du statut de salarié,

- l'absence de pouvoir disciplinaire vis-à-vis de M. [D],

- l'absence de soumission à des contraintes horaires ou de prise de congés,

- le montant variable des factures,

- l'absence d'exclusivité de services,

- l'approbation par M. [D] des comptes annuels de la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions et leur publication au RCS,

- la modification de l'objet social de la société de M. [D].

L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que : « I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (') Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».

Cette présomption de non-salariat s'applique à M. [D] en qualité de dirigeant de la société Vidéobeuz Web & Vidéo Productions, l'extrait K bis produit établissant que la société est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 789 107 232 et que M. [D] en est le gérant.

Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être combattue lorsqu'il est établi l'existence d'une relation de travail : « II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ».

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.

M. [D] a travaillé pour le compte de la société Planète Bleue pendant deux ans, du 5 octobre 2015 au 6 octobre 2017.

Il est établi que pendant cette période, il a travaillé exclusivement pour le compte de la société Planète Bleue. En effet, les numéros de factures établies par la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions se suivent, sans discontinuité, et le cabinet d'expertise comptable qui gère la comptabilité de la société atteste que le chiffre d'affaires réalisé sur la période considérée l'a été exclusivement avec la société Planète Bleue.

M. [D] bénéficiait d'une adresse de messagerie professionnelle au nom de la société Planète Bleue : patrick.beaufront@planete-bleue.fr. La signature de ses courriels renvoyait au web de la société Planète Bleue. Au mois d'octobre 2013, des cartes de visites ont été commandées mentionnant : Planète Bleue. [H] [D] Directeur Général (') Planète-Bleue.fr.

Il s'est vu octroyer une carte bancaire business pour régler certains frais exposés pour le compte de l'entreprise.

Il disposait d'un bureau au sein des locaux de la société Planète Bleue, à proximité des salariés de la société.

Il apparaît ainsi que la société fournissait à M. [D] le matériel nécessaire à l'exécution de la prestation.

Surtout, M. [D] a été présenté, dès son arrivée, aux salariés et aux clients de la société Planète Bleue comme étant le nouveau directeur général ou le directeur technique. Plusieurs salariés en attestent comme Mme [U], Mme [G], M. [P] ou M. [J], technicien fontaine, qui indique : « En tant que salarié de la société, je peux témoigner que Madame [M] [L] m'a toujours présenté Monsieur [D] [H] comme directeur général ou opérationnel, faisant bien partie de l'équipe, et pas comme un prestataire extérieur ».

M. [D] figurait sur le site de la société comme faisant partie de l'équipe Planète Bleue comme directeur général. L'organigramme de la société Planète Bleue mentionnait également au pôle Direction, « [H] [D], DG ».

Il résulte de plusieurs courriels produits que lorsque Mme [M] communiquait avec les clients de l'entreprise, elle présentait M. [D] comme étant le directeur général et les clients s'adressaient à lui directement.

M. [D] supervisait le recrutement et l'embauche des salariés de l'entreprise comme le démontre plusieurs témoignages. Ainsi, M. [A], responsable opérationnel au sein de la société Planète Bleue, témoigne : « Lors de mon entretien d'embauche, j'ai été reçu par la dirigeante, Mme [L] [M], ainsi que par le directeur du service technique, M. [H] [D], présenté comme tel par Mme [M]. »

M. [D] était présenté aux salariés recrutés comme étant leur supérieur hiérarchique et le compte rendu d'une réunion du 3 avril 2017 permet de constater que M. [D] travaillait en étroite collaboration avec différents services de la société :

« Technique ([H]) (') 3- [H] manage [F], [T] et toute l'équipe technique y compris [N] qui n'est plus géré par [S].

Achats / Relation Fournisseurs hors fontaines ([H]) (') validation par [H] de toute commande (sur facture proforma demandée au fournisseur) avant de confirmer la commande au fournisseur.

Logistique ([H])

Management (') Demande à [H] de manager la technique, la logistique, les achats et fournisseurs, l'administration des ventes. »

Le courriel de Mme [M] en date du 4 avril 2016 est sans équivoque sur le rôle clé de M. [D] au sein de la société Planète Bleue : « (') [H] me rejoint à la direction de l'entreprise en prenant la direction opérationnelle. Il devient donc votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui est fonctionnel : organisation du travail, coordination des activités, mise en 'uvre des procédures, résolution des problèmes pratiques, relations fournisseurs, etc. (') Même si je serais moins là pour prendre en charge vos problèmes au quotidien que vous adressez à [H], je garde une oreille attentive pour toute proposition d'amélioration. »

Sur le rôle de M. [D] au sein de la société Planète Bleue, Mme [C] [O], ancienne assistante comptable, atteste : « M. [D] [H] a toujours été un interlocuteur privilégié, de ce fait, au sein de Planète Bleue, quand j'ai commencé à avoir des doutes par la suite. Il était toujours présent, à l'écoute, si j'avais besoin. Je savais que le matin, de bonne heure, je le trouvais dans son bureau, à côté du service technique et/ou le soir quand je partais à compter de 18 heures. (') En peu de temps, j'ai pu assister à un turn over incroyable (') J'ai vu M. [D] se démener sur tous les fronts car au niveau technique et logistique, les dysfonctionnements étaient nombreux. Il n'a eu de cesse d'arrêter les « hémorragies » et de motiver tous les salariés qui constataient tous ces problèmes. »

Il est établi que M. [D] était très présent au sein de l'entreprise, qu'il était le principal interlocuteur, tant des salariés que des clients. Dans ce contexte, le fait qu'il ne soit pas soumis à des contraintes horaires est insuffisant à exclure l'existence d'une relation de travail, un salarié, a fortiori lorsqu'il est cadre, pouvant jouir d'une autonomie dans la gestion de son emploi du temps.

Les factures émises par la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions étaient réglées chaque mois, à échéance, par la société Planète Bleue. Leur montant variait peu, la plus importante s'élevant à 6 962 euros HT tandis que la plus faible s'élevait à 5 509,19 euros HT, en relation avec le nombre de jours travaillées dans le mois. Les factures antérieures à avril 2016 ne doivent pas être prises en compte car elles correspondent au travail de M. [D] mais également à celui de Mme [D], laquelle a été par la suite engagée par la société Planète Bleue.

Il est démontré que M. [D] se voyait rembourser ses frais professionnels par la société Planète Bleue.

Surtout, il s'est vu attribuer une carte bancaire au nom de l'entreprise.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail.

En l'espèce, il apparaît que M. [D] exécutait son travail sous l'autorité directe de Mme [M], présidente de la société Planète Bleue.

Il recevait des consignes de la part de Mme [M], même si, compte tenu de son expérience et de ses compétences professionnelles, il jouissait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions.

Les instructions étaient habituelles, reçues par courriel ou dans le cadre de réunions, ainsi que cela résulte des dix-huit courriels produits par M. [D] qui font état par exemple d'une demande faite à M. [D] de se renseigner au sujet d'un produit ou d'imprimer et de remettre un billet retour à une collègue ou encore d'intervenir auprès des commerciaux afin que de nouvelles fontaines à eau soient présentées dans l'atelier le 26 octobre 2016.

D'autres courriels démontrent que M. [D] rendait compte à Mme [M] des actions menées et qu'il devait consulter au préalable Mme [M] pour que soit prise une décision, qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société sans l'accord préalable de celle-ci.

Par exemple, lorsque M. [D] s'est vu adresser une offre de prestation, il a informé son interlocutrice qu'il la transmettait à Mme [M] et que cette dernière reviendrait vers elle. De la même manière, concernant la signature d'un contra d'infogérance, M. [D] l'a transmis à Mme [M] pour qu'elle le signe. M. [A], responsable opérationnel au sein de la société Planète Bleue, explique : « En cas de problème de logistique ou bien même de litige avec certains clients, je me tournais vers M. [D] afin de trouver une solution. En cas de problème plus important, celui-ci se tournait vers Mme [M] afin de connaître la directive et ainsi agir en conséquence. ». D'autres salariés attestent dans le même sens.

Il ressort clairement de ces différents éléments que M. [D] était placé sous l'autorité de Mme [M], qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.

Il est sans incidence, au regard des indices retenus, que M. [D] ait modifié l'objet social de sa société, ni changer sa dénomination, ni approuvé ses comptes annuels.

L'ensemble des éléments relevés conduisent à retenir qu'il existait une relation de travail entre M. [D] et la société Planète Bleue aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Waterlogic France et par voie de conséquence, à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Waterlogic France.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'évocation

L'affaire n'étant pas ancienne, afin de permettre aux parties de bénéficier d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu d'évoquer le fond du litige en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

REJETTE l'exception soulevée par la SAS Waterlogic France ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 20 août 2018 ;

Statuant à nouveau,

DIT que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye est compétent pour connaître du litige ;

DIT n'y avoir lieu à évocation ;

DIT que la procédure sera poursuivie devant le conseil de prud'hommes de saint-Germain-en Laye ;

RÉSERVE les dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03769
Date de la décision : 11/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°18/03769 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-11;18.03769 ?
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