COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 231
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUILLET 2019
N° RG 15/01030
N° Portalis : DBV3-V-B67-PUBK
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
Société ENEDIS anciennement ERDF
Société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
Société EDF
Société ENGIE anciennement GDF-SUEZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 12/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :
- Mme [C] [X]
- Me Jean-Claude PÉRIÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Mme [C] [X] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
La société ENEDIS anciennement ERDF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
La société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La société EDF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
La société ENGIE anciennement GDF-SUEZ
Tout T1
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Jean-Claude PÉRIÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Valérie DE LARMINAT, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [C] a été embauchée par l'agence Nice Vallées dépendant du Centre de distribution EDF-GDF Services Nice Alpes-Côte d'Azur.
Elle a été affectée dans un emploi de chef de groupe accueil gestion d'octobre 1999 à juillet 2001, puis à un emploi d'agent de maîtrise au service développement.
En 2001, elle a été détachée à temps partiel, puis à partir de 2003 à temps plein pour exercer des mandats syndicaux pour le syndicat CFTC, jusqu'en juillet 2011, date à laquelle ses mandats n'ayant pas été renouvelés, la société Enedis, en qualité de bénéficiaire du transfert du contrat de travail de l'intéressée, a entamé des démarches pour la réintégrer.
Mme [C] a refusé successivement les postes qui lui ont été proposés, à savoir "gestionnaire de guichet", "conseiller clientèle sénior" et "gestionnaire ACM senior".
Le 24 mai 2012, l'intéressée s'est trouvée en arrêt maladie. Celui-ci a été prolongé jusqu'à ce jour.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre le 11 juin 2012 en référé aux fins d'obtenir son rétablissement dans son salaire de décembre 2011 et la condamnation des sociétés EDF et GDF au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, dont Mme [C] a régulièrement interjeté appel le 22 janvier 2013, le juge départiteur a dit n'y avoir lieu à référé.
L'affaire a été radiée le 22 octobre 2013, puis réinscrite au rôle le 1er mars 2015.
L'audience a eu lieu le 7 décembre 2015. Mme [C] était représentée par M. [J] délégué syndical.
Une médiation a été tentée entre décembre 2015 et septembre 2016, en vain.
L'audience s'est tenue le 13 juin 2017.
Les parties ont développé oralement leurs écritures comme suit :
Mme [C], représentée par Mme [X], défenseur syndical substituant M. [J], a soutenu que les sociétés ERDF et GRDF n'avaient pas d'existence légale et qu'il y avait coemploi entre les sociétés SA ERDF, SA GRDF, SA EDF et SA GDF, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 14 974,62 euros de rappel de salaires au titre du rattrapage revendiqué,
' 12 879,09 euros de remboursement de frais professionnels de 2007 avec intérêts au taux légal,
' 4 674 euros de remboursement de frais professionnels liés à l'application de la convention de détachement soit l'équivalent de 2 heures de téléphone professionnel par mois de février 2004 à juillet 2011,
' 1 507,87 euros au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2011,
' 15 000 euros de provision à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
' 5 000 euros de provision au titre du préjudice né de la discrimination syndicale pour perte de rémunération variable,
' 5 000 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
' 5 000 euros en réparation du harcèlement qu'elle dit avoir subi,
' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité en outre la condamnation de l'employeur en application de l'article 145-l du code de procédure civile à lui fournir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le détail des frais remboursés sur la période écoulée de janvier 2008 à 2011, à lui fournir la méthodologie utilisée pour évaluer le préjudice de carrière ainsi que le cahier des charges du logiciel "La Moulinerte" et la méthode d'évaluation des résultats, d'ordonner la transmission d'une liste exhaustive des comparants sur les parcours professionnels des salariés embauchés en 1998 à EDF GDF dans le collège maîtrise JTS occupant un poste de chef de groupe, de condamner 1'employeur sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la transmission à la bourse de l'emploi des postes M3E disponibles avec management sur la ville de Marseille et de l'organigramme d'une unité de deux groupes EDF SA et GDF Suez SA. Enfin elle a sollicité la remise en état « qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite par la discrimination syndicale au titre de l'équité avec les autres détachés nationaux syndicaux au reclassement au GF 12 ».
Les sociétés intimées EDF et GDF ont demandé à la cour de constater qu'elles ne sont plus employeurs de Mme [C] par l'effet de la loi du 9 août 2004, qui a transféré depuis le ler janvier 2008 les contrats des salariés de la branche distribution d'énergie électricité gaz de France vers les filiales SA ERDF devenue Enedis et SA GRDF.
La société ERDF devenue Enedis et la société GRDF sont intervenues volontairement à la procédure. Elles ont demandé qu'il soit dit que M. [J], délégué syndical, n'est pas habilité à représenter la salariée au regard des statuts du syndicat auquel elle appartient et que les demandes de celle-ci sont donc nulles, sollicitant la confirmation en tout état de cause de l'ordonnance querellée et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2017, la cour a enjoint à Mme [C] de produire les statuts du syndicat régional CFTC CAP 2000 en vertu duquel M. [J], défenseur syndical, a obtenu son mandat dudit syndicat pour la représenter, et de s'expliquer sur la régularité de ce mandat, compte tenu du lieu d'exercice de ses fonctions par la salariée.
L'affaire a été renvoyée à 1'audience du 16 février 2018.
Un seul avocat représentait les sociétés EDF, ENGIE, ENEDIS et GRDF, désignées ci-après comme les sociétés intimées.
In limine litis, les sociétés intimées ont demandé que les conclusions de Mme [C] déposées par Mme [X] défenseur syndical, reçues trop tardivement soit la veille, soient écartées des débats.
Mme [X], défenseur syndical (mandatée par l'union régionale CFTC lle de France), représentant Mme [C], a indiqué qu'elle ne plaidait que sur la validité du mandat de M. [J], lequel était détaché syndical et dont la représentation sur le département 93 était mentionnée dans les statuts du syndicat régional CFTC CAP 2000.
Les sociétés EDF et ENGIE ont conclu que M. [J] n'avait pas qualité pour assister ou représenter Mme [C], à la fois en raison de la radiation ou désaffiliation de ce syndicat par la fédération CFTC et du fait que le syndicat CFTC CAP 2000 n'avait aucune antenne dans les départements des Alpes maritimes et du Var où étaient situés les lieux de travail de Mme [C].
En tout état de cause, elles soutiennent qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ni urgence, mais qu'il existe en revanche une contestation sérieuse sur le fond.
Dans une décision du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a dit que M. [J] ne pouvait valablement représenter Mme [C] à l'audience du 5 décembre 2015 mais a constaté que cette irrégularité avait été régularisée et que Mme [X], défenseur syndical, était habilitée à représenter la salariée.
Elle a également ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mars 2019, laquelle a finalement été fixée au 14 mai 2019.
Par écritures soutenues oralement à l'audience du 14 mai 2019, auxquelles la cour se rapporte en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
Mme [C] a formé dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel les demandes suivantes :
- condamner l'employeur, pour trouble manifestement illicite, par la sanction pécuniaire, à faire provision des salaires et indemnités journalières de décembre 2011 à juillet 2012 sur la base mensuelle de 2 495,77 euros soit au total 14 974,62 euros,
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite les sociétés ayant supprimé la priorité de réaffectation du personnel rendu disponible exigée par l'application de la circulaire PERS 212 et n'ayant pas réintégré la salariée dans un poste équivalent,
- dire et juger que les mutations d'office dont celle de 2008 à l'UCF, sans visite médicale, sans l'autorisation de la DIRECCTE, et en violation de l'accord de transfert du 31 mai 2006 sont aussi un trouble manifestement illicite à la circulaire PERS 212 dès lors que cette mutation à L'UCF est nulle ; que Mme [C] reste salariée de la filière clientèle de la Direction commerce d' EDF SA et de GDF SA (devenue ENGIE),
- condamner l'employeur pour trouble manifestement illicite et discrimination liée au sexe, pour non respect de la note réglementaire du 2 août 1968, et manquement à l'égalité salariale par l'absence totale de rémunération variable. Ordonner en conséquence le reclassement de la salariée au GF 12 NR. 160 à l'identique de la liste d'homologues de M. [R] au 1er janvier 2008 et ordonner une expertise judiciaire aux frais de l'employeur pour le calcul de la réparation intégrale du préjudice,
- dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner à l'employeur :
- de retourner la copie des feuilles de frais avec le détail des remboursements effectués par rapport aux frais transmis depuis 2008,
- de fournir le document unique de prévention des risques y compris psychosociaux, de 2011,
- de justifier des écarts de salaire transmis au groupe de suivi depuis l'accord 2007 sur l'égalité professionnelle et salariale qui doit détecter et réparer les écarts de salaires des femmes,
- condamner l'employeur au titre des articles 1231-2 et 1240 du code de procédure civile, à une provision de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rembourser les frais professionnels :
- de 6 mois de mission à [Localité 2] soit 7 645,44 euros ;
- de 2 h de téléphone chaque mois de février 2004 à juillet 2011 soit 90 mois pour 4 674 euros,
- heures supplémentaires liées aux déplacements pour les heures majorées des trajets de 2007 soit : 1352 euros,
- du déplacement à la convocation de fin de mandat chez les RH à [Localité 3] qui n'est pas le lieu de travail de la salariée soit 175,64 euros,
- des frais professionnels de 2007 soit 12 079, 23 euros,
- condamner l'employeur au paiement d'une provision pour exécution déloyale du contrat de travail car lorsqu'un représentant du personnel est privé d'entretien annuel d'évaluation, cela affecte ses chances de promotion professionnelle soit 15 000 euros,
- condamner l'employeur pour l'absence de formation et manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée en violation de l'article L. 6321-1 du code du travail, ce qui affectait nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressé et par là son coefficient de rémunération, à une provision de 15 000 euros,
- condamner l'employeur pour discrimination syndicale à une provision de dommages et intérêts de 50 000 euros,
- condamner l'employeur pour harcèlement discriminatoire ayant atteint la santé de la salariée à une provision de dommages et intérêts de 20 000 euros,
- condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la capitalisation des intérêts court à compter du 11 juin 2012, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Les sociétés EDF SA et ENGIE ont demandé à la cour de dire et juger qu'elles ne sont plus employeurs de Mme [C] depuis le 1er janvier 2008 et de les mettre purement et simplement hors de cause.
Les sociétés ENEDIS et GRDF ont demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de condamner Mme [C] à payer à chacune d'elles la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.
Sur la mise hors de cause des sociétés EDF et ENGIE
Les sociétés EDF et ENGIE demandent à la cour de juger qu'elles ne sont plus les employeurs de Mme [C] depuis le 1er janvier 2008.
Elles soutiennent à cette fin que :
- depuis cette date, les contrats de travail des salariés de la branche distribution avaient été transférés aux filiales ERDF et GRDF qui de ce fait étaient devenus les employeurs de Mme [C] de plein droit par l'effet de l'article 1224-1 du code du travail,
- les activités sur lesquelles travaillait Mme [C] ont été transférées aux distributeurs ERDF et GRDF. La fiche C 01 produite au dossier montre que la salariée a accompli toute sa carrière dans la distribution d'électricité,
- les unités de distribution d' EDF ont été transférées à ERDF en application de l'article 13 de la loi du 09 août 2004,
- tous les contentieux liés aux activités de distribution d'électricité et de gaz ont été également transférés à ERDF et GRDF,
- il n'appartient pas au juge prud'homal de connaître du droit des sociétés commerciales et par ailleurs, la filialisation des activités de distribution ayant été rendue obligatoire par les articles L.111-57 et suivants du code de l'énergie, les Institutions représentatives du personnel ont été informées et consultées notamment le Conseil Supérieur Consultatif des CMP dans sa séance du 28 mars 2007.
Cette contestation a été portée devant le juge du fond qui en a débouté la salariée dans son jugement du 26 décembre 2018.
Mme [C] conteste être devenue salariée des filiales ERDF et GRDF et fait valoir au soutient de sa position que :
- en aucun cas ENEDIS ne traite le commercial des contrats de particuliers et donc la gestion de la clientèle. Cette activité de la filière commerciale a fait l'objet d'une scission avant la filialisation et a rejoint les entreprises mères fournisseur d'EDF et de GDF. Suite à cette scission, ERDF devenue ENEDIS n'assure plus les activités commerciales pour lesquelles Mme [C] a été embauchée,
- comme tous les détachés syndicaux de la fonction clientèle, elle aurait dû être salariée du service commercial des maisons mères. Or son contrat a été transféré à ERDF/GRDF sans son accord,
- il s'agit d'une modification unilatérale de son contrat de travail qui était d'autant moins légale qu'elle était salariée protégée.
Sur ce,
Le jugement du conseil de prud'hommes du 26 décembre 2018 a débouté Mme [C] de ses demandes tendant à "voir dire et juger que les mutations d'office dont celle de 2008 étaient un trouble manifestement illicite à la PERS 212 et que dès lors, la victime reste salariée d'EDF SA et GDF SA devenue ENGIE" et à "condamner l'employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management à Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez SA devenue ENGIE".
La juridiction prud'homale a donc considéré sans ambiguité que Mme [C] n'était plus salariée des sociétés EDF et GDF.
La cour statuant en référé ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé au fond sur ce point.
Ces sociétés sont donc fondées à demander leur mise hors de cause.
Sur les demandes formées en première instance contre les sociétés ENEDIS et GRDF
Mme [C] a demandé en premier lieu à la formation des référés de "dire et juger que la création de la société C6 n'a pas respecté la directive européenne 94/45 CE du 22 septembre 1994 qui prévoit qu'un certain nombre de décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs doivent faire l'objet d'une information et d'une consultation des représentants désignés des travailleurs".
Elle soutient que cette société C6, filiale créée par EDF SA en vue de la transmission d'une partie de son patrimoine, et de laquelle sont issus ERDF devenue ENEDIS et GRDF n'a pas d'existence légale du fait du non respect de cette réglementation, ce qui entraîne la nullité du transfert des contrats de travail vers ces sociétés.
Les sociétés intimées font valoir que :
- les unités de distribution d' EDF ont été transférées en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 09 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz qui imposent la constitution au sein de toute entreprise de production d'électricité et gaz desservant plus de 100 000 clients de constituer en son sein un service indépendant de distribution,
- par le traité d'apport partiel d'actif du 25 juin 2007 entre EDF et C6 la première à apporté à ENEDIS les biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'EDF sur le territoire national,
- tous les contrats de travail en cours ont été transférés de plein droit dans les deux nouvelles entités,
- les bulletins de salaire de la période comprise entre 2003 et 2012 attestent si besoin est, du nom et de l'adresse de l'employeur tout au long de la carrière professionnelle de Mme [C],
- les Institutions représentatives du personnel ont été informées et consultées notamment le Conseil Supérieur Consultatif des CMP dans sa séance du 28 mars 2007,
- il est donc certain que le contrat de travail a été transféré d' EDF Distribution à ENEDIS et que Mme [C] ne pouvait assigner EDF pour ses périodes passées au sein de la distribution.
Sur ce,
L'inexistence de la société C6, la validité de la constitution des sociétés ENEDIS et GRDF et du transfert des contrats de travail vers celles-ci, au demeurant contestés par lesdites sociétés, ne relèvent pas de l'évidence et ne sauraient être débattues devant le juge des référés statuant en matière prud'homale.
Par ailleurs, le rejet par le juge du fond de la demande tendant à voir juger que Mme [C] restait salariée d' EDF prive d'intérêt la discussion de la validité de la constitution de la société C6 au regard de la Directive européenne 94/45 CE du 22 septembre 1994.
Cette demande doit donc être rejetée.
Mme [C] demande condamnation de l'employeur "selon le code du travail article L. 3251-1 pour avoir infligé une sanction pécuniaire punie d'une amende de 3 750 euros".
Elle demande également :
La condamnation de l'employeur au versement d'une provision de 19 566,62 euros correspondant au montant des rémunérations impayées de décembre 2011 à décembre 2012, ainsi que la délivrance de fiches de paie de la période correspondante sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 60 jours.
Mme [C] expose, au soutien de ces demandes que l'employeur après deux propositions de reclassement qu'elle n'a pas acceptées, l'a sommée de se rendre dans un autre établissement à [Localité 4] où il lui serait fourni "des occupations" en attendant un véritable emploi.
Après qu'elle ait réitéré "sa volonté d'occuper un poste de management comme avant son détachement et refusé d'être placardisée dans une situation hors poste, non statutaire, son employeur lui a supprimé son salaire depuis le mois de décembre".
Elle ajoute que, pendant son arrêt maladie qui a commencé le 24 mars 2012, l'employeur ne lui a pas versé son salaire prétextant une absence de présentation à la médecine de contrôle alors que, conformément aux consignes du gestionnaire du contrat de travail, elle s'est présentée 2 fois à la médecine de contrôle de Marseille.
La société ENEDIS et GRDF font valoir que Mme [C] a refusé, à l'issue de son détachement, de reprendre toute activité professionnelle malgré les demandes adressées par lettres des 24 novembre 2011, 27 mars 2012 et 12 juin 2012 ayant fait de son reclassement au statut cadre un préalable à sa réintégration ; que l'entreprise, ne cédant pas à ces exigences lui a demandé de se présenter sur le lieu de travail le plus proche de son domicile et l'a affectée provisoirement à des activités de Pertes Non Techniques, liées à des fraudes et à des dysfonctionnements de comptage ; que la salariée ne s'est pas présentée sur ce poste et a été placée en absence injustifiée à compter du 01 décembre 2011 jusqu'au 23 mai 2012 date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie. À partir de cette date, ERDF lui a versé son salaire total conformément à l'article 22 du statut des personnels des industries electriques et gazières. Elle considère donc comme infondée la demande en paiement de la rémunération postérieure au 1er décembre 2011.
Sur ce,
En dépit de la formulation ambigue de cette demande, elle n'a pas pour objet la condamnation de l'employeur au paiement de l'amende qu'il n'appartient pas aux juridictions civiles de prononcer.
La sanction pécuniaire invoquée par Mme [C] consiste dans le fait de n'avoir pas perçu les rémunérations afférentes à la période de décembre 2011 à décembre 2012.
Les sociétés ENEDIS et GRDF contestent la réalité de cette sanction pécuniaire ainsi que le droit de la salariée au paiement des salaires de décembre 2011 à décembre 2012.
La créance de Mme [C] n'étant pas incontestable au vu des explications fournies ci-avant, il ne peut donc lui être accordé en référé à ce titre une provision de 19 566,62 euros.
Il est d'ailleurs à observer que le conseil de prud'hommes dans sa décision au fond du 26 décembre 2018 a rejeté la demande en paiement des salaires de décembre 2011 à juillet 2012 à hauteur de 14 974,62 euros.
Les demandes tendant à l'établissement de fiches de paie de décembre 2011 à décembre 2012 et à la remise de ces fiches sous astreinte ne peuvent être accueillies compte tenu des contestations formulées par les sociétés intimées sur le principe de la créance et sur les salaires versés à compter de mai 2012.
Mme [C] demande également condamnation de l'employeur :
- à "proposer des postes de management sur la ville de Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF et GDF Suez SA",
- à " repositionner Mme [C] à titre provisoire en GF 12 NR. 160 pour faire cesser la discrimination".
Ces demandes supposent que soit tranchées les questions relatives à l'identité de l'employeur de Mme [C] et au bien fondé de sa demande de reclassement au statut cadre qui sont l'une est l'autre contestées par les sociétés intimées.
Or, comme il a été dit ci-avant, la décision au fond du 26 décembre 2018 a rejeté les demandes tendant à voir juger que Mme [C] restera salariée d' EDF SA et de GDF SA et à son reclassement au niveau GF 12 NR. 160 ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management sur Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez devenus ENGIE.
Ces demandes ne peuvent donc être accueillies.
L'ordonnance du 11 janvier 2013 déférée qui a rejeté toutes les demandes de la salariée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux des premiers juges.
Sur les demandes nouvelles
Les demandes n°1, 3, 4, 5, 6, 8 énoncées ci-avant ont été reprises telles quelles devant le conseil de prud'hommes statuant au fond qui les a toutes rejetées. La cour statuant en référé à titre provisoire ne saurait accorder ce qui a été refusé par les juges du fond. Ces demandes sont donc sans objet.
Sur la demande tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la suppression de la priorité de réaffectation du personnel rendu disponible exigée par la circulaire PERS 212 et l'absence de réintégration de la salariée dans un poste équivalent à celui qu'elle avait quitté (n° 2)
Mme [C] ne s'explique pas sur le trouble qu'elle dénonce. Elle ne fournit pas d'arguments de nature à établir un lien de causalité entre la modification alléguée des dispositions de la circulaire PERS 212 et l'échec de sa réintégration.
Les sociétés ENEDIS et GRDF font valoir que :
- la circulaire PERS 212 date du 30 novembre 1951 et n'a été modifiée qu'en janvier 2008. La fiche C 01 mentionne comme unique changement " transfert, création société juridique". Tout le reste (intitulé de son emploi, classement, unité d'affectation) étant demeuré sans changement. Mme [C] ne précise pas en quoi les entreprises ne respecteraient pas les termes de cette circulaire,
- la convention de détachement prévoyait "un retour sur EDF/GDF services Cannes ou à défaut au sein du groupement de centres méditerranée" mais l'évolution de l'entreprise entre 2001 et 2011 a conduit au transfert de son contrat de travail à ENEDIS et ERDF qui assurent désormais les activités de distribution.
Sur ce,
Mme [C] n'a pas précisé dans ses écritures en quoi consistaient les dispositions de la circulaire PERS 212 relatives à la priorité de réaffectation du personnel disponible, quels ont été les effets de sa suppression en ce qui la concerne ni en quoi cette modification de la circulaire aurait été illicite.
S'agissant de sa réintégration dans un poste équivalent, il convient de rappeler, comme le font les sociétés ENEDIS et GRDF dans leurs écritures, que 4 propositions de reclassement ont été faites à la salariée à la fin de son détachement à la CFTC dont 2 dans des postes de niveau supérieur à celui qu'elle avait quitté (GF 10) mais que celle-ci les a refusés voulant être nommée dans un poste de cadre de niveau GF 12 alors qu'elle était agent de maîtrise (niveau GF 9) et non pas cadre comme elle le soutient.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence de réintégration de Mme [C] dans un poste équivalent.
Sur la demande tendant à condamner l'employeur au paiement d'une provision de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail (n°7)
Mme [C] fait valoir, au soutien de cette demande, que la privation d'entretien annuel d'un représentant du personnel affecte ses chances de promotion professionnelle.
Les sociétés ENEDIS et GRDF font répliquer que l'article L. 6315-1 du code du travail qui impose à l'employeur d'informer le salarié qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien d'évolution professionnelle résulte d'une loi du 5 mai 2014 qui n'est pas applicable au litige ; que Mme [C] était en arrêt maladie depuis mi-2012, qu'elle a été reçue au terme de son mandat en 2011 pour évoquer les modalités de son retour, puis par le responsable des Ressources Humaines de l'unité le 19 octobre 2011 afin d'examiner les propositions de réintégration.
Sur ce,
Au soutien de cette demande visant l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoque la privation d'entretien annuel. Une demande spécifique avait été formée devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, à hauteur de 5 000 euros pour "voir condamner l'employeur du fait qu'un représentant du personnel privé d'entretien d'évaluation est victime de discrimination, cela affecte ses chances de promotion professionnelle".
Le rejet de cette demande par le jugement du 26 décembre 2018 ne permet pas à la cour statuant en référé sur les mêmes faits, (privation d'entretiens annuels) d'accorder une provision.
Mme [C] ne démontre pas que les agissements déloyaux de l'employeur lui auraient causé un préjudice ne pouvant être inférieur à la somme demandée par provision.
Sur la demande tendant à voir condamner les sociétés au paiement d'une provision de 50 000 euros pour discrimination syndicale (n°9)
Au soutien de sa demande, Mme [C] fait valoir que :
- Le retrait de son poste de chef de groupe accueil gestion laisse supposer une discrimination syndicale
En 2001, dès que son employeur a eu confirmation de sa "prépondérance syndicale de mi-temps"elle a été mutée d'office en surnombre, donc sans emploi et rétrogradée agent de maîtrise sur le même plateau clientèle. Elle a dû demander sa mutation à [Localité 5] pour ne pas avoir la honte de rester comme simple conseiller clientèle sur le plateau où elle était chef de groupe.
Les sociétés intimées font valoir que le poste de chef de groupe gestion accueil occupé par la salariée n'était pas durablement compatible avec un rythme de travail à temps partiel dont Mme [C] avait demandé et obtenu le bénéfice et qu'elle avait pu néanmoins conserver ce poste durant 3 mois de front avec ses activités syndicales.
- Elle a subi une discrimination par rapport à d'autres militants d'organisations syndicales
Mme [C] fait plaider que :
- depuis 1998, le chef de groupe gestion clientèle (poste qu'elle occupait) a été reclassé dans la plage E allant du GF 10 au GF 12 alors qu'elle-même est restée au GF 9.
- des inégalités de traitement sont apparues entre elle-même et d'autres représentants syndicaux : M. [L] ( qui a bénéficié de 3 avenants de 2008 à 2011et d'une progression de 4 GF et 8 NR) et M. [O] (qui a vu ses compétences valorisées pendant son détachement syndical contrairement à elle).
- M. [R] embauché 1 an avant Mme [C], au même niveau d'étude, et diplômé bac+2 a travaillé dans la même Direction d' EGD que celle-ci. Il a également occupé les fonctions de chef de groupe et a pris, comme elle, des engagements syndicaux à la CFTC et s'est vu rétrograder au rang d'agent de maîtrise. Il a toutefois été reclassé au niveau GF 12 NR.160 au 1er janvier 2008 par l'application de la note du 02 août 1968 qui aligne sa rémunération sur celle d'une liste d'homologues.
- Mme [C] relève également qu'elle n'a pas bénéficié de l'application de cette note qui lui aurait également permis d'accéder à ce même niveau en évitant la discrimination syndicale ; que dès la suppression de la convention de détachement en 2007, elle aurait dû être alignée sur une liste d'homologues, ce qui aurait forcément abouti à son classement en GF 12 au 1er janvier 2008; qu'aucune raison ne peut justifier que la liste d'homologues de M. [R], qui se trouvent dans une situation identique, ne soit pas appliquée à Mme [C].
Les sociétés ENEDIS et GRDF font valoir que Mme [C] ne saurait revendiquer les dispositions de la note du 02 août 1968 car elle était en position de détachement et relevait de la circulaire PERS 245 alors que la note concerne les élus et délégués syndicaux en fonction dans l'entreprise ; que par ailleurs, M. [R] travaille depuis 2008 au siège d' ENGIE à Paris et de ce fait, ENEDIS ne connaît ni les activités exercées par celui-ci ni les raisons de son évolution professionnelle.
- Elle n'a pas perçu de primes PVA et RPCC en raison de ses absences pour les besoins de son activité syndicale
Mme [C] fait valoir qu'elle n'a pu percevoir ni la prime variable maîtrise (PVA), ni la rémunération de performance des cadres (RPCC) n'ayant pas obtenu son reclassement en cette qualité.
Aucune rémunération variable individuelle ne lui a donc été attribuée alors que les autres salariés protégés perçoivent la moyenne des rémunérations variables accordées au personnel du même niveau de G. Cela représente 1/3 de la rémunération globale.
Les sociétés ENEDIS et GRDF n'ont pas fait valoir d'arguments à l'encontre de cette allégation de la salariée hormis le fait que "la perte d'une éventuelle rémunération variable s'ajoutant au salaire de base n'était en 2011 réservée qu'aux seuls cadres".
- Elle n'a pas évolué professionnellement en raison de ses activités représentatives et syndicales
Mme [C] soutient qu'elle reste depuis 168 mois dans le même groupe fonctionnel (alors que la durée moyenne se situe entre 48 à 60 mois) et que cette stagnation découle de l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle et de proposition de formation depuis 1999, ce qui caractérise des manquements de l'employeur à son obligation d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation comparable.
Les sociétés ENEDIS et GRDF font valoir que :
- un panel de 109 salariés a été constitué regroupant des salariés classés au même niveau que Mme [C] à la date du 01/01/2007, embauchés dans une fourchette de +/- 5 ans par rapport à celle-ci, âgés de +/' 5 ans, ayant une formation identique et un métier identique au sien.
- à la date du 1er janvier 2012, 59 de ces salariés ont obtenu un Groupe Fonctionnel inférieur ou égal au sien et 50 un GF supérieur au sien ; que sur les 59 salariés positionnés au GF 9, comme Mme [C], 36 personnes ont un Niveau de Rémunération inférieur ou égal au sien et 22 un NR supérieur au sien.
- il en résulte que l'entreprise à fait évoluer la classification et le salaire de Mme [C] d'une façon similaire ce qui exclut à toute discrimination.
- de plus, l'employeur a proposé à Mme [C] des emplois positionnés en GF 10 NR. 140 que la salariée a refusés.
Elle a donc été traitée de façon équitable et non discriminatoire par rapport aux autres salariés.
- Mme [C] n'a pas bénéficié de formation et d'entretien annuel ce qui a entravé la progression de sa carrière et a affecté le coefficient de rémunération
Mme [C] fait valoir qu'elle n'a pas eu d'entretien annuel depuis 18 ans nonobstant les dispositions statutaires des Institutions Electriques et Gazières. Elle rappelle que constitue une discrimination le fait de ne pas convoquer le représentant du personnel aux entretiens annuels d'évaluation et de diagnostic de carrière. Le salarié victime de cette carence a droit à des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale sur la base de salaires correspondants à ceux de ses collègues de qualification supérieure, acquises par des formations spécifiques.
Les sociétés ENEDIS et GRDF répliquent que l'employeur a reçu Mme [C] en 2011 au terme de son mandat pour envisager les modalités de sa reprise d'activité et que celle-ci a été malade à partir d'avril 2012.
Sur ce,
La discrimination syndicale fait l'objet de dispositions particulières instaurées par l'article L. 2141-5 du code du travail libellé comme suit : "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail".
Les règles de la preuve, en matière de discrimination sont édictées par l'article L. 1134-1 du code du travail dans les termes suivants : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008(...).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier".
Il convient donc de rechercher, en vertu des dispositions susénoncées, si l'existence d'une discrimination syndicale est incontestable et si le préjudice qui en est résulté pour le salarié justifie de façon certaine le versement d'une provision à hauteur du montant demandé.
En l'espèce, les sociétés ENEDIS et GRDF contestent que Mme [C] ait été moins bien rémunérée que ses collègues d'ancienneté et de niveau comparables en produisant des éléments de comparaison significatifs et réfutent toute comparaison entre la salariée et M. [R] aux motifs que ce dernier est salarié de ENGIE et bénéficie de la note du 02 août 1968 contrairement à Mme [C] qui en tant que salariée d' ENEDIS ne peut prétendre à l'application de ce règlement lequel au surplus, ne s'appliquerait pas aux salariés en détachement.
Le retrait de son emploi de chef de groupe gestion clients en juillet 2001 suite à la prise de fonctions syndicales est justifié selon l'employeur par le fait que ce poste n'était pas durablement compatible avec un rythme de travail à temps partiel dont Mme [C] avait demandé et obtenu le bénéfice et qu'elle avait pu néanmoins conserver ce poste durant 3 mois de front avec ses activités syndicales.
Les sociétés ENEDIS et GRDF contestent par ailleurs leur obligation de reclasser la salariée à un poste de cadre de niveau G 12 alors que la convention de détachement prévoyait "son affectation dans un emploi d'une position M3E compatible avec son classement au moment de sa ré-affectation" et que Mme [C] au moment de son départ en détachement occupait un poste d'agent de maîtrise de niveau G9 et que le poste de chef de groupe accueil gestion qu'elle occupait avant son engagement syndical était du niveau 7 à 9.
En ce qui concerne les primes PVA et RPCC dont Mme [C] aurait été privée en raison de ses absences pour les besoins de son activité syndicale, Mme [C] ne détaille ni les primes auxquelles elle pouvait prétendre ni les raisons de leur non versement.
Elle ne démontre pas qu'une personne se trouvant dans une situation comparable à la sienne aurait perçu de telles primes.
Ses droits à des primes RPCC réservées aux cadres, supposent acquis son reclassement à un niveau de fonction et de rémunération qui lui sont contestés par les sociétés intimées.
Le jugement du 26 décembre 2018 a rejeté les demandes de la salariée tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la privation d'entretien annuel d'évaluation et d'absence de formation, considérant que la salariée n'avait pas sollicité la tenue d'entretiens ni le bénéfice de formations et ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.
La cour ne peut dans le cadre de la procédure de référé remettre en cause cette décision.
Mme [C] ne démontre pas que les nombreux faits de discrimination qu'elle invoque dans ses écritures, autres que ceux évoqués ci-avant se rattachent à son appartenance à un syndicat ou à son activité syndicale.
Enfin aucun élément n'est produit par la salariée pour démontrer la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable, à la somme de 50 000 euros.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur la demande n°10 de provision pour harcèlement discriminatoire (n°10)
La demande de provision pour harcèlement discriminatoire ayant atteint la santé de la salariée formée à hauteur de 20 000 euros, est motivée par le fait que "les atteintes successives aux droits de la salariée ont porté atteinte à sa santé physique".
Sur ce,
Aucun fait précis n'est mentionné au soutien de cette demande.
Les atteintes aux droits de la salariée sont sérieusement contestées par les sociétés ENEDIS et GRDF.
La plupart des griefs invoqués par Mme [C] ont été évoqués à l'appui de demandes qui ont été rejetées par les juges du fond.
Aucun élément ne démontre la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable à la somme de 20 000 euros réclamée à titre de provision.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés intimées dans la présente procédure ne doivent pas rester à leur charge et ce d'autant moins que le maintien de l'appel de Mme [C] contre l'ordonnance de référé du 11 janvier 2013 - alors même que les mêmes demandes ont été rejetées par le conseil de prud'homme statuant au fond et qu'elle a relevé appel de cette décision - est dépourvu d'intérêt pour celle-ci et a exposé lesdites sociétés à des frais inutiles de sorte que cette procédure de référé qui fait double emploi avec la procédure au fond présente un caractère abusif.
Mme [C] sera en conséquence condamnée à verser tant à la société ENEDIS qu'à la société GRDF une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
MET hors de cause les sociétés SA EDF et SA ENGIE ;
DÉBOUTE Mme [G] [C] de :
- sa demande de provision des salaires et indemnités journalières de décembre 2011 à juillet 2012 à hauteur de 14 974,62 euros ;
- sa demande tendant à voir déclarer nulle sa mutation à l'UCF en 2008 ;
- sa demande d'expertise judiciaire pour le calcul de la réparation intégrale du préjudice résultant du refus de son reclassement au groupe fonctionnel 12 niveau de rémunération 160 ;
- ses demandes tendant à ordonner à l'employeur :
- de retourner la copie de feuilles de frais avec le détail des remboursements effectués par rapport aux frais transmis depuis 2008 ;
- de fournir le document unique de prévention des risques y compris psychosociaux de 2011;
- de justifier des écarts de salaire transmis au groupe de suivi depuis l'accord de 2007 sur l'égalité professionnelle et salariale destiné à détecter et réparer les écarts de salaires hommes/femmes ;
- ses demandes de provision de frais professionnels :
- frais de mission à [Localité 2] soit la somme de 7 645,44 euros ;
- frais de téléphone à hauteur de 4 674 euros ;
- heures supplémentaires de déplacements à hauteur de 1352 euros ;
- déplacement à [Localité 3] à hauteur de 175,64 euros ;
- frais professionnels de 2007 à hauteur de 12 079,23 euros ;
- sa demande de provision pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15 000 euros ;
- sa demande de provision pour manquement de l'employeur à son obligation de formation à hauteur de 15 000 euros ;
- sa demande de provision pour discrimination syndicale à hauteur de 50 000 euros ;
- sa demande de provision pour harcèlement discriminatoire à hauteur de 20 000 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à verser à chacune des deux sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,