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03/07/2019 | FRANCE | N°17/00780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 03 juillet 2019, 17/00780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2019



N° RG 17/00780 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJT5



AFFAIRE :



SASU BROTHER OPTIK





C/

[I] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F 16/00107



Copies exÃ

©cutoires et certifiées conformes délivrées à :



AARPI JRF AVOCATS



Me Sophie CORMARY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2019

N° RG 17/00780 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJT5

AFFAIRE :

SASU BROTHER OPTIK

C/

[I] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F 16/00107

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI JRF AVOCATS

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU BROTHER OPTIK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - Représentant : Me Michèle BRAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1170

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [Q]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 - Représentant : Me Edouard COURANT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée, Mme [I] [Q] a été engagée à compter du 20 avril 2009 par la société Brother Optik en qualité d'opticienne diplômée, statut cadre.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait, selon elle, une rémunération mensuelle brute de 3 804,72 euros calculée sur les 12 derniers mois et de 3 582,20 euros calculée sur les 3 derniers mois selon l'employeur.

Par lettre du 11 mai 2015, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 mai 2015, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2015.

Il lui était reproché des négligences professionnelles et une insubordination.

Durant la procédure de licenciement, Mme [Q] a été mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 19 mai 2015.

La société Brother Optik employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986.

Contestant son licenciement, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy, le 1er mars 2015, pour demander essentiellement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, les indemnités de rupture et la remise de documents rectifiés de fin de contrat etc...

Par jugement du 17 janvier 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- jugé que le licenciement de Mme [Q] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Brother Optik à verser à Mme [Q] avec intérêts légaux à compter du 11 mars 2016, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 2 067,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 206,77 euros à titre de congés payés afférents,

- 5'944,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11'414,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1'141,42 euros à titre de congés payés sur préavis,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 3 804,72 euros bruts,

- condamné la société Brother Optik à verser à Mme [Q], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Brother Optik de remettre à Mme [Q] le certificat de travail, une attestation Pôle emploi et les bulletins de paie conformes au présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sans astreinte,

- débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Brother Optik aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

La société Brother Optik a régulièrement relevé appel du jugement le 9 février 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Brother Optik demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 17 janvier 2017,

- constater que le licenciement pour faute grave est justifié,

- débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy en ce qu'il a condamné la société Brother Optik au paiement des sommes suivantes :

* 2 067,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 206,77 euros au titre de congés payés afférents,

* 5 944,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 11 414,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 141,42 euros au titre des congés payés sur préavis,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a affirmé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- statuant sur la rupture du contrat de travail intervenue, prononcer la requalification du licenciement prononcé le 4 juin 2015 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 19 mai 2015,

- en conséquence, confirmer la condamnation de la société Brother Optik à lui verser à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 2 067,71 euros,

- confirmer la condamnation de la société Brother Optik à lui verser au titre des congés payés y afférents, la somme de 206,77 euros,

- confirmer la condamnation de la société Brother Optik à lui verser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 11 414,16 euros,

- confirmer la condamnation de la société Brother Optik à lui verser au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 141,42 euros,

- confirmer la condamnation de la société Brother Optik à lui verser l'indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 5 944,87 euros,

- condamner la société Brother Optik à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 437,76 euros,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification dudit arrêt,

- se réserver la liquidation de ladite astreinte,

- en tout état de cause, prononcer la condamnation de la société Brother Optik au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire,

- condamner la société Brother Optik à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros,

- condamner la société Brother Optik aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2018.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [Q] lui reproche des irrégularités dans les dossiers (demande de devis ou cotations et prise en charge), le refus d'accomplir des heures supplémentaires, l'état dans lequel s'est retrouvé le magasin après sa journée de travail du 30 avril 2015 ainsi que le refus de servir 4 clients venus dans le magasin le 18 avril 2015 et de rester jusqu'à la fin de l'inventaire qui s'est tenu le même jour ;

Considérant que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle que cela rend aussitôt impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Considérant que sur le premier point, l'employeur indique que la salariée ne scannait pas les documents obligatoires pour les demandes de devis ou de cotations, comme le prévoient pourtant les engagements AFNOR souscrits par l'entreprise envers les mutuelles et la note de service établie à ce sujet le 4 mai 2015, et n'avait pas effectué toutes les prises en charges auprès des mutuelles ;

Considérant que pour en justifier, il produit plusieurs dossiers traités par Mme [Q] où les devis n'ont pas été conservés ou dans lesquels la prise en charge n'a pas été demandée ainsi qu'une attestation d'une ancienne collègue de travail qui relève le caractère incomplet des dossiers confiés à la salariée et l'absence de suivi des prises en charge et facturation audio ;

Considérant que la salariée conteste ce premier grief en précisant qu'elle compilait toutes les pièces justificatives requises par les mutuelles et respectait l'engagement de service en qualité Optique REF 230 AFNOR Certification ;

Considérant que les éléments versés par l'employeur ne permettent pas d'établir la réalité des fautes commises par la salariée dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés et l'attestation produite ne comporte aucune précision sur la date et l'identification des dossiers en cause ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que ce premier grief ne pouvait pas être pris en considération dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement de Mme [Q] ;

Considérant que sur le refus d'exécuter des heures supplémentaires, la société Brother Optik justifie, par une note de service du 7 avril 2015 et un rapport de contrôle, avoir demandé à l'ensemble de l'équipe du magasin [Localité 1] d'effectuer des heures supplémentaires pendant l'absence de l'une des salariées de la boutique et s'être heurtée au refus de Mme [Q] ;

Considérant que la salariée conteste également la véracité de ce grief en faisant observer qu'elle a effectué plus de 24 heures supplémentaires au mois d'avril 2015 ;

Considérant cependant qu'il ressort clairement du rapport établi après la visite d'un responsable de l'entreprise dans le magasin qu'en dépit de la proposition de l'employeur de prendre en charge ses frais de garde, Mme [Q] n'avait pas voulu effectuer les heures supplémentaires qui lui étaient demandées pour ce remplacement ponctuel ;

Considérant qu'il n'est pourtant pas établi, comme le prétend la salariée, que l'exécution temporaire de ces heures s'ajoutant à son temps de travail ordinaire l'aurait conduite à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires ; que de même, Mme [Q] ne fait état d'aucun motif particulier pouvant justifier légitimement son refus du nouveau planning envisagé par l'employeur pour le bon fonctionnement du magasin durant l'absence d'un salarié ;

Considérant que la société Brother Optik pouvait donc justement lui reprocher de s'être opposée à l'accomplissement de nouvelles heures de travail même si elle avait déjà accompli un certain nombre d'heures supplémentaires ;

Considérant que le troisième grief est relatif à la mauvaise tenue du magasin, l'employeur l'ayant trouvé en désordre le jeudi 30 avril 2015 ;

Considérant Mme [Q] fait observer qu'étant de congé tous les mercredis, elle n'est pas responsable de l'état dans lequel se trouve la boutique le lendemain mais le reproche énoncé dans la lettre de licenciement ne porte pas sur la journée du mercredi mais sur celle du jeudi ;

Considérant cependant qu'il ne ressort pas du planning produit par la société Brother Optik que Mme [Q] devait faire la fermeture du magasin le jeudi 30 avril 2015 et aucun autre élément de fait ne permet d'imputer à la salariée le manquement reproché dont la nature et l'étendue ne sont pas non plus établis ;

Que le conseil de prud'hommes a donc écarté à juste titre ce grief ;

Considérant que le dernier grief tient au refus exprimé par la salariée de servir plusieurs clients au cours de la journée du 18 mai 2015 et de ne pas être restée jusqu'à la fin des opérations d'inventaire ayant eu lieu ce jour-là ;

Considérant que sur ce point, la société Brother Optik verse aux débats plusieurs attestations établies par les collègues de travail de Mme [Q] qui relèvent qu'au cours de la journée du 18 mai 2015, l'intéressée a refusé de servir des clients et est partie à 19h15 avant la fin de l'inventaire ;

Considérant que la salariée reconnaît avoir demandé à ses collègues de servir les clients pendant qu'elle s'occupait de l'inventaire et explique son comportement par le fait qu'étant déjà convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, elle n'était pas certaine de s'occuper à l'avenir de ces clients ; qu'elle ajoute qu'ayant effectué plus de 17 heures supplémentaires au cours du mois de mai 2015, elle est restée jusqu'à 19h05 mais ne pouvait prolonger une nouvelle fois son temps de travail ;

Considérant cependant qu'en agissant comme elle l'a fait, elle s'est soustraite à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de continuer l'exécution de son travail comme avant même si son avenir dans l'entreprise était menacé ; qu'elle n'avait pas non plus de motif légitime de s'opposer à l'accomplissement ponctuel des heures supplémentaires qui lui étaient demandées pour la réalisation des opérations d'inventaire ;

Considérant qu'il ressort de toutes ces observations que le comportement de la salariée au cours des mois d'avril et mai 2015 présentait un caractère fautif ;

Considérant toutefois, comme l'ont constaté aussi les premiers juges, le refus de la salariée d'accomplir des heures supplémentaires n'était pas systématique, de nombreuses heures de ce type figurant sur ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2015 et les faits survenus le 18 mai 2015 se sont déroulés dans un contexte particulier avec la tenue d'un inventaire et le risque réel que l'intéressée ne soit plus en mesure de s'occuper à l'avenir des clients reçus au cours de cette journée ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les faits reprochés à Mme [Q] ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi en ce qu'il condamne l'employeur à lui verser les indemnités de rupture auxquelles elle avait droit sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois de travail de la salariée exactement évalué à la somme de 3 804,72 € ;

Considérant que les autres dispositions du jugement sur le point de départ des intérêts et la remise des documents de fin de contrat seront pareillement maintenues ;

Sur la contestation de la mise à pied du 19 mai 2015 :

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne la société Brother Optik à verser à Mme [Q] la rémunération dont elle a été privée durant cette période de mise à pied qu'aucune faute grave ne justifiait ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société Brother Optik, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre ; que la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Condamne la société Brother Optik à verser à Mme [I] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00780
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/00780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.00780 ?
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