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03/07/2019 | FRANCE | N°17/00659

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 03 juillet 2019, 17/00659


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 03 JUILLET 2019



N° RG 17/00659 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJGL



AFFAIRE :



[V] [Q]





C/

SASU ISS PROPRETÉ









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 13/01147



Copi

es exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SCP REYNAUD ASSOCIÉS



Me Catherine LAUSSUCQ







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 03 JUILLET 2019

N° RG 17/00659 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RJGL

AFFAIRE :

[V] [Q]

C/

SASU ISS PROPRETÉ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 13/01147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP REYNAUD ASSOCIÉS

Me Catherine LAUSSUCQ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SERBIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0085

APPELANT

****************

SASU ISS PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223, substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0085

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [V] [Q] est employé par la société ISS Propreté selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable clients' (statut assimilé cadre) et exerce un mandat de délégué syndical depuis le 8 décembre 2010.

La convention collective applicable à la relation de travail la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par lettre du 27 décembre 2011, la société ISS Propreté a indiqué à M. [Q] qu'il avait acquis 97 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos en conséquence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et lui a demandé de prendre ces jours dans un délai d'un an, sous peine de perte de ses droits.

Par lettre du 25 janvier 2012, M. [Q] a répondu à son employeur que le nombre de jours acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos était supérieur et qu'il souhaitait en prendre une partie et être indemnisé pour le surplus.

Par lettre du 7 février 2012, la société ISS Propreté a refusé une indemnisation et lui a assuré qu'elle organiserait les services afin qu'il puisse prendre l'intégralité de sa contrepartie en repos.

Le 22 avril 2013, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise.

En juin 2015, le bulletin de salaire communiqué à M. [Q] ne mentionnait plus le nombre de jours acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Par jugement de départage du 13 janvier 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [Q] de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- condamné M. [Q] aux dépens.

Le 3 février 2017, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, condamner la société ISS Propreté à lui payer la somme de 16'828,56 euros 'à titre de repos compensateur non pris' et 1 682,85 euros 'au titre des congés payés afférents' ;

- à titre subsidiaire, condamner la société ISS Propreté à lui payer une somme de 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise ;

- à titre plus subsidiaire, ordonner la communication des bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2015 de MM. [J], [K], [Z] et les transactions conclues avec Mme [C] et MM [P] et [A], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamner la société ISS Propreté à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif ;

- condamner la société ISS Propreté à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2018, auxquelles convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ISS Propreté demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouté M. [Q] de ses demandes ;

- condamner M. [Q] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 avril 2019.

SUR CE :

Sur le paiement des 'sommes dues au titre du repos compensateur non pris' :

Considérant qu'il résulte des conclusions confuses de M. [Q] sur ce point qu'il demande le paiement des jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos, prévue par les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, qu'il n'a pas prise en invoquant notamment une atteinte au principe d'égalité ;

Que la société ISS Propreté conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail : ' Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis. (...) Cette indemnité a le caractère de salaire ' ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [Q] n'a pas été rompu ; qu'il ne peut donc utilement demander le paiement d'une indemnité correspondant aux droits acquis à ce titre ;

Que par ailleurs, la conclusion de transactions entre l'employeur et d'autres salariés, consécutives à un litige sur la prise de la contrepartie obligatoire en repos, et le paiement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle, laquelle vient précisément mettre fin à un litige entre les parties sur ce point, est insusceptible de constituer un élément de fait permettant de présumer une inégalité de traitement par rapport à ces salariés ;

Qu'il y a donc lieu dans ces conditions de débouter M. [Q] de cette demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire au titre du défaut de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an ' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des mentions portées sur les bulletins de salaire communiqués mensuellement à M. [Q], que celui-ci avait acquis 103 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos au 31 décembre 2011 et 126 jours au 31 mai 2015 ;

Que par lettre du 27 décembre 2011, la société ISS Propreté a demandé à M. [Q] de prendre ses jours de contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximum d'un an et a, par lettre du 7 février 2012, indiqué au salarié qu'elle aménagerait le service aux fins de lui permettre de prendre ses repos ; que M. [Q] ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail rendant impossible la prise effective de ses jours de repos dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que la société ISS Propreté était fondée à supprimer les droits à 103 jours de repos sur les 126 jours acquis ;

Que par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire qu'après le 31 décembre 2011, M. [Q] a continué à acquérir des jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; que la société ISS Propreté ne démontre pas avoir, après ses courriers du 27 décembre 2011 et 7 février 2012, à nouveau rempli son obligation de demander à son salarié de prendre ces repos en application des dispositions de l'article D. 3121-10 du code du travail mentionnées ci-dessus ;

Qu'il s'en suit que M. [Q] est fondé à soutenir que son employeur a commis une faute à ce titre ;

Que toutefois, il ressort des débats que cette faute n'est pas à l'origine du défaut de prise effective des jours ainsi acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais que cette situation résulte de la croyance erronée de M. [Q] selon laquelle il était en droit d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité pour les jours non pris, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail et des stipulations de l'article 4.7 de la convention collective ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts au titre d'un comportement fautif de l'employeur :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [Q] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [Q], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la société ISS Propreté une somme de 1 000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [Q] à payer à la société ISS Propreté une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [V] [Q] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00659
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/00659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.00659 ?
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