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27/06/2019 | FRANCE | N°18/00582

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 juin 2019, 18/00582


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2019



N° RG 18/00582 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEDM



AFFAIRE :



[F] [OM]



C/



[G] [M]

SCP PLOUCHARD ET [O]



[V] [C] ayant droit de Madame [J] [N] épouse [OM]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2018 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Ondine...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2019

N° RG 18/00582 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEDM

AFFAIRE :

[F] [OM]

C/

[G] [M]

SCP PLOUCHARD ET [O]

[V] [C] ayant droit de Madame [J] [N] épouse [OM]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2018 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° RG : 17/00639

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [OM]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 23] (75)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180090

Représentant : Me Philippe TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 82

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018070

Représentant : Me Philippe SOLER, Plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me LEBASTORD

SCP PLOUCHARD ET [O] prise en la personne de ses représentnats légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 13811

Représentant : Me Sandrine BELLIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

INTIMES

****************

Madame [V] [C] ayant droit de Madame [J] [N] épouse [OM], sa mère, née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 17] (25) et décédé le [Date décès 11] 2016

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 22] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180090

Représentant : Me Philippe TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 82

PARTIE INTERVENANTE

******************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Présidente et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Présidente,

Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Betty NICOLAS,

FAITS ET PROCEDURE,

Aux termes de trois testaments authentiques rédigés les 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992 devant Me [T] [P], notaire à [Localité 24] (83), Mme [D] [OM] a institué divers legs à titre particulier outre la part réservataire revenant à son fils, M. [R] [OM].

M. [G] [M] a été ainsi institué légataire à titre particulier d'une somme de 1.800.000 francs (274.408,23 euros) par testament du 20 juin 1991.

Mme [D] [OM] et son fils sont décédés respectivement les [Date décès 5] 1993 et [Date décès 13] 2000. M. [R] [OM] laissant, pour lui succéder, son épouse, Mme [J] [N] épouse [OM], et sa fille, Mme [F] [OM].

Me [P] a procédé au règlement de la succession et a établi une déclaration de succession le 11 octobre 1994, dans laquelle le legs de M. [M] n'a pas été délivré.

Par acte d'huissier du 16 juin 2005, M. [G] [M] a assigné Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir la délivrance de son legs et de les voir condamnées au paiement de la somme de 274.408,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2001.

Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM] ont attrait en la cause Maitre [P], notaire.

Par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré recevable en son principe l'action de M. [M],

- ordonné l'appel en la cause des autres légataires concernés par la succession et ayant obtenu la délivrance de leur legs, les ayants droit de l'héritier réservataire, M. [R] [OM], ayant invoqué le bénéfice de l'action en réduction de la quotité disponible,

- sursis à statuer.

L'ensemble des légataires à titre particulier ont été attraits dans la procédure.

Par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :

- constaté que, le 3 août 1992, Mme [D] [OM] a clairement manifesté sa volonté d'écarter le testament du 20 juin 1991,

- débouté M. [G] [M] de sa demande tendant à faire juger que le tribunal de grande instance de Toulon avait rendu le 4 octobre 2007 une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur sa demande en délivrance de legs,

- débouté M. [G] [M] de sa demande en délivrance de legs,

- fait droit à la demande en restitution présentée par Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM],

- condamné en conséquence la commune de [Localité 20], représentée par son maire en exercice, à restituer à Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM], la totalité des oeuvres d'art qu'elle possède actuellement au titre de l'héritage d'[D] [OM],

- condamné Mme [L] [Z] et Mme [B] [I], non citées dans le premier testament du 16 juin 1983, à restituer à Mesdames [OM] les biens reçus,

- débouté par contre les demandes en restitution formulées à l'encontre de M. [H] et M. [E],

- renvoyé les parties devant la chambre des notaires du Var ou son délégataire afin que celui-ci établisse, sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu'il peut rechercher lui-même, un acte contenant un nouvel état liquidatif,

- condamné Me [P] à payer d'une part à M. [M] et, d'autre part, à Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM], respectivement les sommes de 3.000 euros et 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [P] aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais et honoraires du notaire liquidateur qui sera délégué par le président de la chambre des notaires.

Par arrêt du 13 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 20],

Et, statuant à nouveau,

- réformé le jugement du 16 septembre 2016,

- constaté la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992,

- dit que M. [G] [M] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible,

- dit n'y avoir lieu à prescription de l'action en réduction demandée par Mesdames [J] [N] épouse [OM] et Mme [F] [OM],

- ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Mme [D] [OM],

- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Var ou son délégataire pour établir sur la base de la présente décision, un nouvel état liquidatif,

- dit n'y avoir lieu à application, de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge des dépens.

Par arrêt du 3 juillet 2013, la cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt du 13 mars 2012, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 20],

- constaté la coexistence des testaments du 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992,

- dit que M. [G] [M] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible,

- dit n'y avoir lieu à prescription de l'action en réduction demandée par Mesdames [OM],

remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, envoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Lyon a notamment :

- réformé le jugement du 16 septembre 2010,

- débouté Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM] de leurs demandes dirigées conter la commune de [Localité 20],

- débouté M. [M] de sa demande de réduction de legs,

- dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire en vue de l'établissement d'un nouvel état liquidatif,

- débouté M. [M] de ses demandes contre Me [P],

- condamné Me [P] à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 5.000 euros à Mme [I], 5.000 euros à M. [E], 5.000 euros à Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM],

- condamné Me [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 2.000 euros à M. [E], 2.000 euros à Mme [I], 2.000 euros à Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM],

- condamné Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 euros à M. [M], 2.000 euros à la commune de [Localité 20], 2.000 euros à M. [X] [S], 2.000 euros à M. [A] [S].

Suivant arrêt rendu le 10 juin 2015, la cour de cassation, a rejeté les pourvois formés par les parties à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2014.

Par exploit d'huissier en date du 5 janvier 2016, M. [G] [M] a fait signifier par la société Plouchart et [O] à Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM] un commandement de payer afin de saisie-vente pour une somme principale de 383.770,10 euros en vertu de l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de l'arrêt du 3 juillet 2013 de la cour de cassation.

Contestant la mesure d'exécution forcée, Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM] ont, par acte d'huissier en date du 18 janvier 2016, fait assigner M. [G] [M] et la société Plouchart et [O], huissiers de justice, devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de voir :

- déclarer nul le commandement de payer afin de saisie-vente du 5 janvier 2016,

- condamner in solidum, M. [G] [M] et la société Plouchart et [O] au paiement des sommes de 20.000 euros pour procédure abusive et injustifiée et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 22 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon s'est déclaré incompétent (territorialement) au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction compétente par le greffe avec une copie de la décision de renvoi et réservé l'ensemble des demandes.

L'affaire a été appelée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 7 juillet 2017, puis renvoyée à celle du 24 novembre 2017, compte-tenu du décès de Mme [J] [N] épouse [OM] et de l'établissement en cours d'un acte de notoriété.

Me [U] [W], notaire à [Localité 21], a établi un acte de notoriété en date du 6 avril 2017 suite au décès de Mme [D] [OM], survenu le [Date décès 11] 2016, établissant sa dévolution successorale au profit de Mme [V] [C], sa fille.

A l'audience du 24 novembre 2017, Mme [V] [C] est venue aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM].

Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré irrecevable l'intervention de Mme [V] [C], venant aux droits de sa mère, Mme [J] [N] épouse [OM], décédée le [Date décès 10] 2016,

- déclaré recevable la contestation présentée par Mme [F] [OM],

- mis hors de cause la société Plouchart et [O], huissiers de justice à [Localité 19] (95),

- dit que le commandement de payer afin de saisie-vente signifié le 5 janvier 2016 à Mme [F] [OM] est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable,

- débouté Mme [F] [OM] de sa contestation,

- débouté Mme [F] [OM] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,

- débouté M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] et Mme [F] [OM] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] et Mme [F] [OM] à payer à M. [G] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné in solidum Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] et Mme [F] [OM] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration en date du 26 janvier 2018, Mme [F] [OM] a relevé appel de ce jugement.

Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] ont conclu le 10 avril 2019, demandant à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel des concluantes,

- d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, l'intimé ne bénéficiant pas d'un titre exécutoire contenant une créance certaine liquide et exigible,

A défaut,

- d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, eu égard, à la demande en réduction des dispositions testamentaires des concluantes, en vertu de l'article 921 ancien du code civil et en l'absence de toute solidarité entre les co-indivisaires, et de renvoyer M. [G] [M], devant la juridiction compétente, afin de chiffrer sa créance, en tenant compte de cette demande,

En conséquence,

- de débouter M. [G] [M] et la société Plouchart et [O], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- d'annuler purement et simplement le commandement afin de saisie-vente du 5 janvier 2016, signifié par la société Plouchart et [O], aux intérêts de M. [G] [M], contre Mme [F] [OM],

- de condamner in-solidum, M. [G] [M] et la société Plouchart et [O], huissiers de justice, à payer et porter aux concluantes les sommes suivantes :

* 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et injustifiée,

* 5.000 euros, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, AARPI- JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu'il n'existe aucune décision judiciaire ayant condamné les appelantes à payer et porter à M. [G] [M], la somme de 274.408,23 euros, outre les intérêts échus pour 108.226,67 euros; que celui-ci n'a pas de créance liquide puisque le calcul des sommes dues, au regard du dépassement de la quotité disponible, non contesté, n'a pas été effectué de sorte que même si le legs litigieux portait sur une somme de 1.800.000,00 francs, il était impératif, pour le demandeur, d'établir le calcul de ses droits, en tenant compte de la quotité disponible et en respectant les vocations héréditaires de chacune des appelantes puisqu'il n'y a pas de solidarité légale en matière successorale.

Mme [F] [OM] conteste avoir reconnu sa dette, précisant n'avoir acquiescé à la procédure en s'engageant à régler 1.200 € par mois que pour éviter la saisie effective sur son traitement de fonctionnaire, qui aurait été gênante à l'égard de son administration et qui se serait élevée à 1.400 € par mois.

Subsidiairement, les appelantes sollicitent la réduction des dispositions testamentaires précitées, à charge pour M. [M] de calculer, ès-qualité de demandeur, la portion de legs lui revenant, après réduction et paiement des droits fiscaux.

M. [G] [M] a fait parvenir ses conclusions au greffe de la cour le 3 avril 2019, aux termes desquelles il demande à la cour :

- de dire et juger que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire de réduction de legs de Mme [OM] et [C],

- de constater, dire et juger que toutes les décisions rendues, à savoir l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 2012, l'arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 4 mars 2014, l'arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2015 ont autorité de la chose jugée,

- de constater, dire et juger que Mme [F] [OM] a reconnu être débitrice du legs consenti à M. [M] par testament d'un montant de 449.628,09 euros par procès verbal lors de l'audience de conciliation des saisies rémunérations du 14 mars 2019,

- de dire et juger irrecevable la demande subsidiaire de réduction de legs formulées par Mme [OM] et [C] étant une demande nouvelle en cause d'appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile,

- de constater, dire et juger le défaut d'intérêt à agir de Mme [J] [N] épouse [OM] et donc de Mme [C] venant aux droits de sa mère, le commandement de payer du 5 janvier 2016, objet de la présente procédure ne lui ayant été signifié,

- de constater, dire et juger prescrite la demande subsidiaire de réduction de legs de Mesdames [OM] et [C],

- de constater, dire et juger que le commandement de payer afin de saisie-vente signifié le 5 janvier 2016 à Mme [F] [OM] est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable,

- de rejeter toute les autres demandes de Mesdames [OM] et [C],

En conséquence,

- de confirmer le jugement dont appel sur les points suivants :

* déclarer irrecevable l'intervention de Mme [V] [C], venant aux droits de sa mère, de Mme [J] [N] épouse [OM], décédée le [Date décès 10] 2016,

* dire et juger que le commandement de payer afin de saisie-vente signifié le 5 janvier 2016 à Mme [F] [OM] est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable,

* débouter Mme [F] [OM] de sa contestation,

* débouter Mme [F] [OM] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,

* débouter Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] et Mme [F] [OM] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], aux dépens de première instance,

- d'infirmer le jugement dont appel pour le surplus et de statuer à nouveau comme il suit :

* de condamner in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] à régler à M. [M] des dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros pour procédure abusive,

* de condamner in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], à payer à M. [M] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de rejeter la demande de réduction de legs de Mesdames [OM] et [C],

- de débouter Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], de toutes leurs prétentions,

- de condamner in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], à régler à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.

Il soutient que Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], est dépourvue d'intérêts à agir puisque le commandement de payer aux fins de saisie vente n'a été signifié qu'à l'encontre de Mme [F] [OM]; qu'il dispose bien d'un titre exécutoire et que sa créance est certaine, liquide et exigible parce qu'il n'y a lieu d'opérer une distinction entre le droit à délivrance d'un legs et le paiement ; que Mme [F] [OM] a reconnu sa dette dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations diligentée contre elle.

Il fait ensuite valoir que la demande de réduction de legs présentée par voie de conclusions signifiées le 18 février 2019 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, qu'elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, qu'elle est prescrite en application du nouvel article 921 du code civil qui dispose que le délai de prescription est fixé à deux 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions rendues selon lesquelles il est fondé à solliciter le règlement de la totalité du legs consenti par testaments.

Aux termes de ses conclusions du 11 mai 2018, la société Plouchart et [O] demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement au fond,

- de donner acte à la société Thierry Plouchart, [BL] [O] et [Y] [K], huissiers de justice associés qu'elle reprend à son compte les développements de M. [M] quant à l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible,

- de débouter Mme [V] [C] venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Thierry Plouchart, [BL] [O] et [Y] [K], huissiers de justice associés,

- de condamner in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C] venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] à payer à la société Thierry Plouchart, [BL] [O] et [Y] [K], huissiers de justice associés, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], est dépourvue d'intérêts à agir et sur le fond fait valoir que n'étant pas le rédacteur de l'acte litigieux, sa responsabilité ne peut être engagée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention de Mme [V] [C]

Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'assignation a été délivrée à la requête de Mesdames [J] [N] épouse [OM] et [F] [OM] alors que le commandement du 05 janvier 2016 dont la nullité est demandée n'a été délivré qu'à Mme [F] [OM], alors que Mme [J] [N] a pour sa part été destinataire d'un autre commandement délivré par acte séparé qu'elle n'a pas contesté, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à agir en nullité du commandement litigieux et que c'est par de justes motifs que le juge de l'exécution a retenu que Mme [V] [C] ne pouvait avoir plus de droit que sa mère aux droits de qui elle vient et l'a déclarée irrecevable à agir, faute d'intérêt pour le faire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de la SCP Thierry Plouchart, [BL] [O] et [Y] [K], Huissiers de Justice associés:

Aux termes de l'Ordonnance n°45-2592 en date du 2 novembre 1945, en son article 2 :

« Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé

par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes

vérifier. ('.) » .
En l'espèce, le courrier en date du 28 décembre 2015 démontre que la SCP Leroi, Wald-Reynaud-Ayache a requis la SCP d'huissiers de justice pour délivrer le commandement de payer qu'elle avait elle-même préparée.

C'est donc par de justes motifs que la cour reprend à son compte que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la SCP Thierry Plouchart, [BL] [O] et [Y] [K], Huissiers de Justice associés et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le commandement

Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution : »Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

Sur la base du jugement du 12 janvier 2018, M. [M] a entrepris diverses mesures d'exécution dont une saisie des rémunérations de Mme [OM] qui s'est engagée à régler 1.200 € par mois, pour éviter la saisie effective sur son traitement de fonctionnaire.

Dans la mesure où la procédure saisie des rémunérations comprend une phase préalable de conciliation, il ne saurait être tiré de l'engagement du débiteur de payer des mensualités spontanément pour éviter la saisie, qu'il reconnaît pour autant sa dette.

L'article 1014 du code civil impose au légataire particulier de demander la délivrance de son legs, en suivant l'ordre établi par l'article 1011, ce que M. [M] a fait dès son assignation du 16 juin 2005, d'où il s'ensuit que, au vu de l'arrêt du 13 mars 2012 de la cour d'appel d'Aix en Provence et de celui de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 qui a expressément confirmé trois points jugés par la cour d'appel : la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, le droit de M. [M] à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 29 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible et l'absence de prescription de l'action en réduction demandée par Mmes [OM], il est donc définitivement jugé que M. [M] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible, ce qui s'interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui n'est rien d'autre que la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire.

En l'état, toutes les décisions rendues sont devenues définitives et ont autorité de la chose jugée et selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

Si dans son arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, ayant constaté que Mme [J] [OM] et Mme [F] [OM] ne sollicitaient plus la réduction des legs, qu'en sa qualité de légataire M. [M] n'avait pas qualité pour demander, n'a pu ordonner la réduction des dispositions testamentaires et a dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif et si, de ce fait, calcul des sommes dues, au regard du dépassement de la quotité disponible contesté, n'a pas encore été effectué, il n'en demeure pas moins que par testament du 20 juin 1991, Mme [D] [OM] avait consenti un legs à M. [M] pour un montant de 1.800.000 francs, soit 274.408,23 euros, qui correspond exactement au montant sollicité en principal aux termes du commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été délivré à Mme [F] [OM] le 5 janvier 2016, la somme léguée en principale portant intérêt au taux légal depuis la demande de délivrance de M. [M] depuis l'acte introductif d'instance du 16 juin 2005.

Le commandement de payer délivré le 05 janvier 2016 est donc fondé sur un titre exécutoire régulier et valable sur le legs consenti aux termes du testament de Mme [D] [OM] en date 20 juin 1991, par lequel la somme de 274 403,23 euros lui était léguée à M. [M], résultant des décisions rendues qui contiennent éléments nécessaires à l'évaluation de la créance en se référant au testament du 20 juin 1991.

Le moyen de contestation tenant à l'absence de titre exécutoire est donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la réduction de legs

Subsidiairement, les appelantes sollicitent la réduction des dispositions testamentaires précitées, à charge pour M. [M] de calculer, ès-qualité de demandeur, la portion de legs lui revenant, après réduction et paiement des droits fiscaux.

Le juge de l'exécution de Pontoise n'a été saisi que d'une demande d'annuler purement et simplement le commandement afin de saisie vente et la demande de réduction du legs est nouvelle en cause d'appel.
En tout état de cause, dans son arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, ayant constaté que Mme [J] [OM] et Mme [F] [OM] ne sollicitaient plus la réduction des legs, qu'en sa qualité de légataire, M. [M] n'avait pas qualité pour demander, n'a pu ordonner la réduction des dispositions testamentaires et a dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif.

Or la cour de céans, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution en date du12 janvier 2018, statue en l'espèce en qualité de juge de l'exécution et l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».

Le Juge de l'exécution ne peut modifier les décisions intervenues et ne peut donc réduire le legs consenti, cette réduction n'ayant pas été demandée ni a fortiori ordonnée par l'arrêt du 4 mars 2014 de la cour d'appel de Lyon qui a à ce jour autorité de la chose jugée.

La demande est par suite irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le juge de l'exécution ayant en première instance rejeté cette demande de dommages et intérêts de M. [M] par de justes motifs que la cour adopte, il ne peut qu'être retenu que les appelantes n'ont fait qu'exercer leur légitime droit de recours en interjetant appel sans que M. [M] caractérise un quelconque abus de leur part à cet égard.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelantes sont condamnées à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, les appelantes ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la demande de réduction du legs ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C], venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM], à payer à M. [G] [M] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C] venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] à payer à la société Thierry Plouchart, [BL] [O] et [Y] [K], huissiers de justice associés, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [OM] et Mme [V] [C] venant aux droits de Mme [J] [N] épouse [OM] aux dépens de l'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Marine COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00582
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/00582 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;18.00582 ?
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