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27/06/2019 | FRANCE | N°17/04356

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 juin 2019, 17/04356


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 76B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2019



N° RG 17/04356 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTJ2



AFFAIRE :





[Z] [E]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :



N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES







RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 76B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2019

N° RG 17/04356 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTJ2

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017206

Représentant : Me René-louis PETRELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160

APPELANT

****************

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

N° SIRET : 400 86 8 1 888

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LANGLOIS,

FAITS ET PROCEDURE,

Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date des 19 et 23 juillet 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France ( SA CRCAM VDF) a  dénoncé à M. [E] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, le 22 décembre 2016, portant sur un bien immobilier sis à [Localité 2] (Alpes Maritimes).

Par acte du 20 janvier 2017, M. [E] a fait assigner la SA CRCAM VDF devant le juge de l'exécution de Chartres aux fins d'obtenir la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou sa nullité, et en conséquence la mainlevée de cette mesure sous astreinte journalière de 200 €.

Au vu de la contestation de cette inscription portée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de  Chartres par M. [E],, la CRCAM VDF a par assignation du 14 avril 2017 dénoncé à M. [Z] [E] inscription d'une nouvelle hypothèque provisoire, prise en date du 12 avril 2017, cette fois circonscrite à ses parts et portions en nue-propriété sur ce même bien de [Adresse 3]. 

Par jugement rendu le 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :

-débouté M. [E] de l'ensemble de ses prétentions ;

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Val de France ;

-condamné M. [E] aux dépens.

Le 8 juin 2017, M. [E] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 27 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E], appelant, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

-constater la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 décembre 2016, faute de dénonciation valable dans le délai de huit jours de son inscription au service de la publicité foncière,

-constater la nullité de fond affectant le bordereau d'inscription hypothécaire du 19 décembre 2016, non limitée à la nue-propriété de M. [E], portant atteinte aux droits régulièrement publiés antérieurement de Mme [E], usufruitière du bien grevé,

-ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 19 décembre 2016, volume 2016 V N° 4132, auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 3], à l'initiative de l'intimée, sur le bien immobilier démembré de M. [E], sis à [Adresse 3], cadastré section BK numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], formant le lot n°5 du règlement de copropriété ' état descriptif de division dudit immeuble, authentifié par Me [A] notaire à [Localité 4], le 06/01/1977, publié au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 3], le 31/01/1977, volume 4038 n°7, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et jusqu'à parfaite radiation de ladite inscription hypothécaire, aux frais exclusifs de l'intimée ;

-débouter l'intimée de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

-condamner l' intimée à payer à M. [E] une indemnité de 2.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir :

-que l'acte de dénonciation de l'inscription de l'hypothèque provisoire du 22 décembre 2016 est entaché d'une nullité de fond au motif qu'il ne mentionne pas le montant de la créance garantie ; que la dénonciation de l'inscription d' hypothèque provisoire ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, mais un acte de procédure d'exécution ; que l' inscription d' hypothèque provisoire est par conséquent caduque faute d'avoir été dénoncée dans le délai de huit jours au débiteur ;

-que le bordereau d'inscription d'hypothèque est entaché d'une nullité de fond en ce qu'il porte sur l'ensemble du bien démembré, et non sur la seule nue-propriété appartenant à M. [E].

 

Dans ses conclusions transmises le 30 août 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, intimée, demande à la cour de :

-confirmer le jugement du juge de l'exécution du 2 juin 2017,

-dire que l'irrégularité de l'acte de dénonciation de l' inscription d'hypothèque n'entraîne pas sa nullité, en l'absence de tout grief,

-rejeter la demande de M. [E] tendant à voir constater la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée et enregistrée par le service de la publicité foncière d'[Localité 3] 1, le 19 décembre 2016, Volume 2016 V n°4132,

-rejeter la nullité de fond invoquée par M. [E],

-dire, en tout état de cause, n'y avoir lieu à mainlevée de cette inscription,

-dire qu'elle pourra procéder à la publicité définitive prévue à l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution,

-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir : 

-que si l'acte de dénonciation ne mentionne pas le quantum de la dette, laquelle est prescrite à peine de nullité, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile, étant précisé que la CRCAM Val de France a produit un bordereau d'inscription contenant un décompte de créance et que M. [E] s'est vu dénoncer le 9 juillet 2013 une déclaration de créance dans le cadre d'une saisie immobilière, et signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 29 avril 2015, ainsi qu'un procès-verbal de saisie-attribution le 5 avril 2016 ; qu' il est donc pleinement informé du montant de sa dette ; que l'acte de dénonciation est un acte de procédure et non un acte d'exécution ; qu' ainsi, l'inscription d' hypothèque provisoire n'est pas caduque ;

-le bordereau d'inscription de l'hypothèque provisoire est valide en ce que l'état hypothécaire mentionne page 14, que l'hypothèque judiciaire provisoire porte non pas sur la pleine propriété mais sur la nue-propriété uniquement.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2018.

 

L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2019.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrégularité de la dénonciation d'hypothèque :

 

* Sur l'irrégularité de la dénonciation elle-même :

Les époux [Z] [E] et  [V] [L]' actuellement en instance de divorce - n'ont pu honorer les mensualités d'amortissement dudit prêt.

Malgré l'amortissement de la quasi-totalité du prêt à l'issue des remboursements partiels, et par anticipation, effectués par les emprunteurs, le prêteur a pris l'initiative d'inscrire le 19 décembre 2016 une hypothèque provisoire pour garantie d'une somme dont le montant n'est pas précisé aux termes de l'acte de dénonciation d'hypothèque du 22 décembre 2016, sur le bien immobilier démembré de M. [E] situé à [Adresse 3].

M. [E] fait valoir d'une part que l'acte de dénonciation hypothécaire du 22 décembre 2016 est affecté d'une nullité de fond, faute de comporter en son texte indication du montant de la créance revendiquée, d'autre part que l'hypothèque elle-même est affectée d'une nullité de fond car elle porte indistinctement sur l'ensemble du bien démembré, et non sur la seule nue-propriété lui appartenant.

Aux termes de l'article R.532 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution  :

« A peine de caducité huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription le débiteur est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :

1°) une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois s'il s'agit d'une obligation notariée il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre, et du montant de la dette ; »

Si la dénonciation du 22 décembre 2016 ne comporte pas indication du montant pour lequel la créance est inscrite, cela ne peut, contrairement aux allégations de M. [E], constituer une nullité de fond, dès lors que la dénonciation communiquée par M. [E] contient en annexe, et avant la feuille des modalités de remise de l'acte, un bordereau d'inscription d'hypothèque détaillé comportant en sa page 3 un décompte de créance. 

Le premier juge a à bon droit estimé que l'acte litigieux n'était affecté que d'une irrégularité de forme, soumise à établissement de la preuve d'un grief par le demandeur, au motif que la dénonciation hypothécaire constitue un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, et non un acte d'exécution. 

Si la signification d'une hypothèque inscrite en vertu des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, constitue bien un acte de la procédure de recouvrement et donc un acte d'exécution, les dispositions légales afférentes nullités de forme et de fond des actes de procédure lui restent applicables, la distinction entre acte de procédure et acte d'exécution faite par le premier juge n'étant pas opérante.

La demande de M. [E] visant à faire accroire une nullité de fond rendant l'inscription caduque est donc rejetée ; quant à la nullité de forme existante, elle ne lui occasionne aucun grief, puisque le bordereau d'inscription annexé et formant partie de la dénonciation contient un décompte détaillé de la créance informant M. [E] précisément du montant de la créance.

* Sur la nullité affectant l'inscription d'hypothèque :

M. [E] prétend que le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contient deux dispositions contradictoires puisque si à la rubrique décrivant l'origine de propriété « effet relatif » en page 3 du bordereau, il est bien fait état de « M. [E] [Z], en nue-propriété, suivant acte de donation-partage », en revanche la rubrique désignant les biens sur lesquels l'hypothèque est inscrite « immeuble grevé », page 2 du bordereau, désigne l'ensemble des biens et droits immobiliers de la propriété, sans distinction entre les parts et portions de M. [Z] [E], qui n'est que nu-propriétaire, et l'usufruit viager de sa mère, donatrice dudit bien.

La cour relève la méconnaissance par M. [E] des règles relatives à la publication et à la conservation des hypothèques, la rubrique 'effet relatif' étant destinée à circonscrire la valeur des droits sur lesquels porte l'hypothèque en cas de démembrement de propriété, ce qui a bien été fait en page 3 du bordereau d'inscription, la désignation par la rubrique 'immeuble grevé'de l'assiette de la garantie, qui excède inévitablement en présence d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire l'effet relatif de l'hypothèque, étant au contraire correctement rédigée.

La rigueur avec laquelle sont établis les bordereaux d'inscription et les publications par le service de la conservation des Hypothèques, implique que le service de la publicité foncière n'aurait pas manqué de rejeter l'inscription si elle avait été prise sur la pleine propriété quand l'appelant n'est que nu-propriétaire. 

Au surplus, le relevé des inscriptions prises sur les biens de M. [E] entre 2007 et 2017 porte bien en sa page 14, que l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 19 décembre 2016 'porte sur la nue-propriété'. Aucune nullité de fond ne peut être caractérisée en l'espèce, la demande de ce chef M. [E] ne pouvant qu'être rejetée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas, au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, d'allouer à la SA CRCAM VDF une somme au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d'appel.

Succombant en son recours, M. [Z] [E] supportera les dépens d'appel comme de première instance. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ;

Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens. 

-  prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04356
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/04356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;17.04356 ?
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