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27/06/2019 | FRANCE | N°14/06312

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 juin 2019, 14/06312


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2019



N° RG 14/06312 - N° Portalis DBV3-V-B66-PGMT



AFFAIRE :



[O] [P]

...



C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11

/7318



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Véronique BUQUET - ROUSSEL de la SCP BUQUET - ROUSSEL- DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES







...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2019

N° RG 14/06312 - N° Portalis DBV3-V-B66-PGMT

AFFAIRE :

[O] [P]

...

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/7318

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET - ROUSSEL de la SCP BUQUET - ROUSSEL- DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 40412

Madame [Z] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (LIBERIA)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 40412

APPELANTS

****************

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA CROIX MALO, SARL au capital de 12.000 €, inscrite au RCS d'ALENCON sous le numéro 453268203, ayant son siège [Adresse 5])

[Adresse 1]

Et son siège social [Adresse 5]

Représentant : Me Xavier USUBELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359

Représentant : Me Sophie POUSSIN, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LANGLOIS,

FAITS ET PROCEDURE,

Les consorts [P] sont propriétaires de deux logements dépendant d'un immeuble en copropriété, la résidence [Adresse 7], sis [Adresse 1].

A plusieurs reprises entre 2007 et 2013, M. et Mme [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales de la copropriété.

Le 5 décembre 2007, M. [O] [P] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires aux fins de suspension des travaux d'isolation thermique et de ravalement votés par la copropriété lors de l'assemblée générale de la copropriété du 15 novembre 2005.

Par ordonnances du 21 décembre 2007 et rectificative du 25 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a dit que M. [P] devra laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres sur ses deux lots privatifs dans ladite résidence et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par arrêt du 29 avril 2009, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés. Toutefois, elle a prononcé une astreinte de 100 € par jour au lieu de 50 €.

Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [P].

Une requête présentée le 29 avril 2010par M. [P] à la cour d'appel de Versailles en omission de statuer dans l'arrêt du 29 avril 2009 a été rejetée par arrêt de cette cour du 2 mars 2011, qui a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2013.

En juin 2011, M. [P] a encore saisi la Cour européenne des droits de l'Homme aux fins d'obtenir une réparation pécuniaire à hauteur du 'montant des dommages de toutes sortes'.

Par exploit du 30 août 2010, à la suite de plusieurs mesures d'exécution dont ils avaient fait l'objet de 2008 à 2010, les époux [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, arguant de la persistance de prétendues difficultés d'exécution des décisions au fond susvisées.

Par jugement rendu le 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

-rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;

-condamné les consorts [P] aux dépens.

Le 14 août 2012, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision, l'instance d'appel étant alors enrôlée sous le N° 12/ 6007.

M. et Mme [P] ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle par requêtes du 13 novembre 2012, qui ont été rejetées le 28 février 2013 par décisions du bureau d'aide juridictionnelle, notifiées et reçues au greffe le 15 mars 2013.

En l'absence de toute diligence des appelants depuis au moins ce rejet, la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 12/ 6007 a été ordonnée par le magistrat de la mise en état le 25 mars 2014.

Par conclusions transmises le 13 août 2014 constituant une diligence procédurale interrompant la péremption d'instance à la veille de son terme, M. et Mme [P] ont fait rétablir leur appel et obtenu la reprise de l'instance et son ré-enregistrement sous le n°14/06312.

Après échange entre les parties de plusieurs jeux de conclusions - conclusions au fond des appelants des 24 février et 30 avril 2015, conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires du 19 mars 2015, M. et Mme [P], arguant du caractère incomplet de l'acte de constitution de l'intimé du 20 février 2015, ont soulevé le 28 mai 2015 un incident de communication de pièces demandant au syndic de produire son extrait K bis original, une copie de la convention d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, un relevé d'identité bancaire, une copie de la carte professionnelle 'gestion immobilière'du syndic La Croix Malo, une copie de son assurance responsabilité civile professionnelle, à peine d'irrecevabilité de ses dernières écritures.

La clôture a été prononcée le 2 juin 2015, puis révoquée le 10 juin pour admission des deux jeux de conclusions du syndicat des copropriétaires régularisant les coordonnées de son syndic et des époux [P] en réponse, respectivement signifiées les 2 et 8 juin 2015.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 26 juin 2015, la requête en récusation du conseiller de la mise en état nominativement désigné de la 16ème chambre civile déposée au greffe de la première présidence par M. [P] le 10 juin 2015, a été déclarée irrecevable.

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017, statuant sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de l'affaire enregistrés sous le n° 14/06312, déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. [O] [P] le 7 novembre 2016 à l'encontre des magistrats de la 16ème chambre civile de cette cour, a déclaré irrecevable la requête, à défaut de toute motivation, et condamné M. [P] au paiement d'une amende civile de 3.000 € envers le Trésor public.

Curieusement le 27 février 2017, après révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015 et alors qu'ils étaient avisés du changement d'avocat postulant du syndicat des copropriétaires et de la constitution de Me Xavier Usubelli aux lieu et place de Me Dominique Le Nair-Bouyer, les appelants ont resignifié à l'adversaire les conclusions 'd'opposition à révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions... du syndicat des copropriétaires' précédemment notifiées le 8 juin 2015, qui mentionnaient Me Le Nair comme avocat plaidant de l'intimé.

Le 12 mai 2017, un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevable la demande de récusation de M. [L], président de la 16 ème chambre, déposée par M. [P] le 7 novembre 2016, et a condamné M. [P] au paiement d'une amende civile de 2.000 €.

Alors que la clôture devait intervenir le 19 décembre 2017, les époux [P] ont fait écrire par leur conseil au conseiller de la mise en état qu'ils avaient à nouveau déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le calendrier de procédure a été modifié, clôture fixée au 15 mai 2018 et audience de plaidoiries prévue pour le 16 mai 2018.

Le bureau d'aide juridictionnelle a rendu le 21 février 2018 une décision de rejet de la demande présentée le 18 décembre 2017 par M. [O] [P], au motif que les ressources de toute nature du demandeur excèdaient les plafonds fixés par la loi.

La veille de la clôture prévue pour le 15 mai 2018, une fois encore M. et Mme [P] ont transmis des conclusions accompagnées de trois pièces anciennes ; le syndicat de copropriété a conclu à leur irrecevabilité et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2018.

M. et Mme [P] ont transmis le 16 mai une 'note en délibéré avec conclusions en réplique aux conclusions aux fins d'irrecevabilité adverse avec demande de réouverture des débats', qui a entraîné le report de l'audience de plaidoiries.

Le 24 mai 2018, le conseiller chargé des appels des décision du bureau d'aide juridictionnelle a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé le 3 avril 2018 par M. [P] contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2018.

La clôture prononcée le 15 mai 2018 a été révoquée le 25 septembre 2018, puis prononcée à nouveau le 15 janvier 2019.

Dans leurs conclusions transmises le 14 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [P], appelants, demandent à la cour de :

In limine litis,

-constater que les écritures du syndicat des copropriétaires ne permettent pas d'identifier lequel des trois établissements La Croix Malo actuellement encore actifs, est syndic du syndicat des copropriétaires,

-écarter toutes les écritures et pièces versées au débat par le syndicat des copropriétaires,

-reporter la clôture à la date qui conviendra pour permettre au syndicat des copropriétaires de répondre contradictoirement aux présentes,

-déclarer les consorts [P] recevables et bien fondés en leurs demandes,

-déclarer que le syndicat des copropriétaires n'a aucun droit de contrainte quant au changement des fenêtres et portes fenêtres privatives des consorts [P],

-déclarer nuls et de nul effet tous les actes d'exécution partiels à l'encontre des consorts [P],

En conséquence,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juillet 2012 rendu par le juge de l'exécution de Pontoise,

-ordonner l'annulation de tous les actes d'exécution à l'encontre des consorts [P],

-dire que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] est coupable d'un abus de procédure, ensemble d'un détournement de procédure ;

-supprimer l'astreinte ordonnée par la cour d' appel de Versailles, dans son arrêt du 29 avril 2009, laquelle n'a aucune justification ;

-se déclarer compétent pour résoudre les difficultés d'exécution ci-avant exposées, seul ou en formation collégiale,

-dire que le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a fait preuve d'excès de pouvoir positif et négatif ;

-dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a fait preuve d'un excès de pouvoir positif et négatif, d'un déni de justice en refusant de se saisir de la demande d'aide juridictionnelle des consorts [P] et du droit d'être assistés d'un avocat.

-dire que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d'un abus d'ester en justice et d'un détournement de procédure,

-dire que les phases d'exécution d'un arrêt d'appel sont parties intégrante de cet arrêt,

-dire qu'il serait inéquitable de n'avoir statué que sur les voies d'exécution forcées sans avoir résolu les difficultés d'exécution que rencontrent les consorts [P],

-déclarer que les consorts [P] ont un droit fondamental à la preuve et à la bonne information,

-constater que le syndicat des copropriétaires fait obstruction à la bonne exécution de l'arrêt du 29 avril 2009 de la cour d'appel de Versailles en faisant acte de man'uvres dilatoires, et de rétention de l'information et des preuves que les consorts [P], copropriétaires, sont en droit de recevoir du syndicat des copropriétaires,

-ordonner au syndicat des copropriétaires de se présenter à l'audience à venir afin de s'expliquer sur ses man'uvres dilatoires et faire respecter le principe du contradictoire,

-ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer à M. [P], copie certifiée conforme à l'original du contrat que ce dernier a passé avec Discount Fenêtres, chargée de l' installation des fenêtres de la résidence, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à venir,

-dire qui est la « société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres » et ce qu'elle doit changer dans les appartements des consorts [P],

-dire si le syndicat des copropriétaires est en droit de changer les fenêtres et les portes fenêtres des consorts [P], qui sont des parties privatives et qui n'ont a aucun moment été parties communes ;

-condamner le syndicat des copropriétaires, à des dommages et intérêts envers les consorts [P] pour la somme de 60.000 €.

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] la somme de 60.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Buquet-Roussel De Carfort, avocats.

Par conclusions complémentaires du 23 janvier 2019, qui sont de simples écritures de procédure, M. et Mme [P] sollicitent de la cour qu'elle :

-constate le refus du syndicat des copropriétaires de débattre contradictoirement ;

-constate la volonté d'instrumentaliser la justice du syndicat des copropriétaires;

-écarte des débats les conclusions aux fins d'irrecevabilité des conclusions adverses produites et communiquées par le syndicat des copropriétaires le 16 janvier 2019 à 17h22 minutes ;

-rejette d'office des débats les conclusions au fond produites et communiquées par le syndicat des copropriétaires en post-clôture le 17 janvier 2019 à 11 h31 minutes.

Dans des conclusions 'aux fins d'irrecevabilité des conclusions adverses', transmises le 16 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a sollicité le retrait des débats des écritures des appelants du 14 janvier 2019 comme tardives.

Par conclusions au fond transmises le 17 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :

- joindre l'incident au fond,

-dire n'y avoir lieu à incident,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes incidentes et principales comme étant infondées et injustifiées,

-condamner solidairement les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner solidairement les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens de l'instance,

-écarter des débats les conclusions d'appelant signifiées pour les consorts [P] le 14 janvier 2019 par rpva.

Immédiatement avant les débats, à l'audience du 24 janvier 2019, la clôture a été une ultime fois révoquée pour admission des différentes conclusions postérieures à la précédente clôture, transmises les 16 et 17 janvier 2019 pour le syndicat des copropriétaires, et le 23 janvier 2019 pour M. et Mme [P].

L'instruction a été clôturée à nouveau le même jour.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre préliminaire, il sera constaté que dans leurs dernières conclusions au fond transmises le 14 janvier 2019, qui doivent être considérées comme récapitulatives de l'ensemble des demandes de M. et Mme [P], les appelants, délaissant toutes autres critiques procédurales évoquées au fil de cinq années de procédure depuis la reprise d'instance du 13 août 2014, soulèvent encore un incident de communication de pièces quant aux coordonnées d'identification du syndic de la copropriété, et critiquent 'l'excès de pouvoir' du juge de l'exécution qui a refusé lors de l'audience de plaidoiries ayant abouti au jugement entrepris, de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme [P], ainsi que de renvoyer l'affaire dans l'attente de la désignation d'un avocat sur ce fondement.

Ils reviennent au surplus dans les motifs de leurs écritures du 14 janvier 2019 sur l'absence de cause grave de révocation de la clôture prononcée le 2 juin et révoquée le 10 juin 2015 (!) par la présente cour, mais probablement parce que cette contestation d'une mesure d'administration du conseiller de la mise en état est manifestement irrecevable, ne reprennent pas cette contestation dans le dispositif de leurs conclusions.

Sur l'incident de communication de pièces relatif à la dénomination du syndic :

Les époux [P] avaient fait délivrer le 28 mai 2015 une sommation de communiquer au syndicat des copropriétaires, requérant la mention de tous les éléments de l'identification du syndic du syndicat des copropriétaires sur ses écritures.

La cour relève que dans les conclusions du 2 juin 2015 du syndicat des copropriétaires à 18h21 ayant entraîné la révocation de la clôture ordonnée le 2 juin 2015 à 9h par le conseiller de la mise en état, le syndicat des copropriétaires a régularisé la dénomination effectivement incomplète de son syndic, portée en tête de ses précédentes conclusions du 19 mars 2015,- lesquelles n'indiquaient ni la forme sociale, ni le n° RCS-SIREN de la société La Croix Malo, baptisée improprement 'cabinet La Croix Malo'. Dès ces écritures contestées du 2 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a précisé la forme sociale-SARL- le numéro d'inscription au RCS d'Alençon et même le capital social de 12.000 € de la SARL La Croix Malo. Un extrait Kbis de cette société a été ensuite contradictoirement versé aux débats.

Dans leurs dernières écritures au fond, M. et Mme [P] admettent que la régularisation de la dénomination du syndic est intervenue au moins avec les conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 juin 2017, tout en maintenant superfétatoirement vainement que la SARL La Croix Malo devait se présenter comme 'SARL à capital variable La Croix Malo'. Ils persistent à reprocher à leur adversaire l'absence d'indication de l'adresse géographique et du n° SIREN/SIRET de l'établissement ayant la qualité de syndic de l'intimé, au motif que 'la SARL La Croix MALO, inscrite au RCS d'Alençon sous le n° 453 268 203, dont le siège social est situé [Adresse 5]' correspondrait à trois établissements potentiels dont l'un est principal et les deux autres sont secondaires, et révèlerait une intention du syndic de dissimuler son identification véritable qui leur causerait grief.

La démonstration de ce que l'adresse du siège social de la société La Croix Malo est également celle de l'établissement principal de cette société d'agences immobilières, comprenant trois établissements, n'empêche pas que le représentant légal du syndicat des copropriétaires intimé soit l'établissement principal, dont le n° de SIREN/SIRET n'est d'ailleurs pas le même que celui des deux autres établissements de la société, contrairement aux allégations des appelants. M. et Mme [P] omettent en effet de préciser qu'ainsi qu'il apparaît dans leurs propres conclusions reproduisant les indications du site de la société, au n° principal d'inscription au RCS de la société : 453268203, est adjoint pour chaque établissement, un n° complémentaire : 00073 pour l'établissement du [Localité 11] (61), 00081 pour l'établissement de [Localité 10] (22) et 00065 pour l'établissement de [Localité 9] (61). L'intimé ayant constamment porté l'adresse du [Localité 11] pour la SARL La Croix Malo dans ses écritures, il en résulte que l'adresse réelle du syndic est bien celle du [Adresse 5], et qu'aucune insécurité juridique ou confusion sur l'identité du syndic réel ne peut être invoquée par M. et Mme [P].

La demande de M. et Mme [P] de ce chef est rejetée.

Sur le refus du juge de l'exécution de se saisir de la demande d'aide juridictionnelle de M. [P] ou de renvoyer jusqu'à l'obtention de cette aide :

Il convient de rappeler que le jugement entrepris a été rendu sur une procédure diligentée par les époux [P] le 30 août 2010, dans le cadre de laquelle ils ont déjà multiplié les demandes de renvois dilatoires pour en dernier lieu, à l'audience fixée pour les plaidoiries le 14 mai 2012, soit plus de dix-huit mois après l'assignation introductive d'instance, ne pas hésiter à formuler une nouvelle demande de renvoi, non dans l'attente de la réponse à une demande d'aide juridictionnelle, mais pour déposer eux-mêmes un dossier d'aide juridictionnelle, alors en outre qu'ils ne peuvent méconnaître qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de revenus pour pouvoir bénéficier de cette aide.

Informé par le juge que sa demande d'un quatrième renvoi était rejetée, M. [P] a quitté la salle d'audience, pensant contraindre le juge à faire droit à sa demande. Or l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 n'oblige nullement le juge à renvoyer l'affaire, la faculté d'accepter ou refuser le renvoi de l'affaire relevant du pouvoir discrétionnaire du magistrat d'apprécier le comportement procédural des parties.

Le jugement entrepris sur ce point a pris le soin de relever qu'à l'audience litigieuse, M. [P] a reconnu ne pas avoir encore déposé de dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle, et que son courrier du 11 mai 2012 demandant au juge de se saisir de sa demande d'aide juridictionnelle n'était accompagné d'aucune pièce permettant un examen de sa situation.

Dès lors, le juge de l'exécution n'a fait que prendre une décision relevant de son pouvoir d'appréciation souveraine, qu'il a précisément motivée. A défaut de tout excès de pouvoir du juge de l'exécution, la décision refusant un autre renvoi au vu de la demande manifestement dilatoire de M. [P] et maintenant les plaidoiries au 14 mai 2012 ne peut qu'être confirmée.

Sur le fond :

Sur la demande d'annulation de tous les actes d'exécution partiels à l'encontre de M. et Mme [P] :

Les appelants se prévalent des différentes mesures d'exécution -saisies-attribution et commandements aux fins de saisie-vente, diligentées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires entre 2008 et 2014, et pour demander au juge de l'exécution d'en prononcer l'annulation 'en bloc' sans autres précisions.

Outre qu'ils ne demandent plus la jonction des procédures afférentes, sollicitée devant le juge de l'exécution, M. et Mme [P] ne précisent pas l'objet de chacune de ces mesures d'exécution qui peuvent très bien être fondées sur le non-paiement de charges de copropriété appelées postérieurement à l'assemblée du 15 novembre 2005, et étrangères aux travaux litigieux, surtout que l'arrêt du 29 avril 2009 ne fait qu'imposer une obligation de laisser l'accès de leurs appartements à M. et Mme [P] sous astreinte et ne prononce pas de condamnations pécuniaires à titre principal. Il ressort en outre des écritures du syndicat non contestées de ce chef que le 7 janvier 2015 les époux [P] l'ont assigné en contestation d'une saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2014, et dénoncée le 10 décembre suivant, cette contestation particulière, apparaissant être la seule opérée par les appelants d'une mesure d'exécution.

La demande d'annulation globale, succédant à celle de première instance 'de dire inéquitables' les mesures d'exécution forcé diligentées, alors que M. et Mme [P] ne justifient pas de contestation de chacune des mesures d'exécution en temps utile, est manifestement irrecevable.

Sur les difficultés d'exécution de l'arrêt du 29 avril 2009 invoquées par M. et Mme [P] :

Sous couvert de rencontre de difficultés d'exécution de l'arrêt n° 190 du 29 avril 2009 de cette cour d'appel, M. et Mme [P] apparaissent en réalité exprimer leur refus d'exécution de l'arrêt de cette cour du 29 avril 2009, devenu depuis irrévocable, et donc chercher envers et contre tout à enfreindre l'autorité de la chose jugée revêtant cet arrêt.

Il n'est en effet ni contestable ni contesté par les parties, que l'arrêt précité qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007, rectifiée le 25 janvier 2008, a confirmé l'accueil fait par le juge des référés à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à faire enjoindre à M. (et Mme) [P], de laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l' installation de nouvelles fenêtres sur leurs deux lots privatifs dans la [Adresse 7] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - la cour d'appel a porté cette astreinte à 100 € par jour de retard -, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance. Le juge des référés avait été saisi à l'origine par les époux [P] eux-mêmes, qui sollicitaient principalement la suspension des travaux de ravalement, isolation et changement de fenêtres de la résidence, demande dont ils ont été déboutés.

Force est de constater d'une part que M. et Mme [P], qui ont contesté de nombreuses assemblées générales de la copropriété à compter de 2007, n'ont jamais agi devant le tribunal de grande instance en annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2005 ayant décidé les travaux litigieux soumis à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Dès lors le syndic, constatant l'absence de tout recours à l'encontre de ce vote, était fondé à tenir pour acquis le vote positif en faveur de ces travaux de l'ensemble de la copropriété à la majorité des deux tiers des copropriétaires présents ou représentés, au lieu de la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des copropriétaires initialement requise, et, dans le souci de réduire les frais pour l'ensemble des copropriétaires, à ne pas reconvoquer une seconde assemblée générale laquelle aurait été autorisée par la loi à statuer aux conditions de majorité des deux tiers des présents déjà obtenue le 15 novembre 2005.

Par ailleurs les appelants n'ont jamais prétendu n'avoir pas reçu la convocation à cette assemblée générale avec l'ordre du jour des travaux, ni n'avoir pas été destinataires du procès-verbal de l'assemblée dans les délais légaux.

Si effectivement ce n'est qu'à partir de 2010, avec le vote de la loi 2010 - 788 du 12 juillet 2010, que les syndicats des copropriétaires sont autorisés à faire effectuer des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, M. et Mme [P] n'ont pas estimé utile d'agir en justice pour contester l'utilité collective des travaux d'isolation et de ravalement optimisés de l'immeuble commun, indissociables des travaux de changement de fenêtres, ni l'intérêt d'une décision de prendre en considération les fenêtres et porte-fenêtres, en principe parties privatives, comme éléments des parties communes pendant la seule réalisation des travaux, sans incidence sur leur nature juridique de parties privatives (elles-mêmes revalorisées matériellement par les travaux), qu'elles ont retrouvée dès la fin des travaux. Cette décision essentiellement conventionnelle prise par le syndicat des copropriétaires dans son intérêt est devenue applicable dès l'expiration des délais de recours individuels des copropriétaires à l'encontre du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2005.

La demande de 'voir dire si le syndicat des copropriétaires est en droit de changer les fenêtres et les porte-fenêtres de M. et Mme [P] qui sont des parties privatives et n'ont à aucun moment été parties communes' est irrecevable à défaut de toute contestation par M. et Mme [P] de l'assemblée générale du 15 novembre 2005.

D'autre part, M. et Mme [P] copropriétaires de la [Adresse 7] depuis de nombreuses années, destinataires des procès-verbaux de toutes les assemblées générales, et des pièces contradictoirement versées aux débats par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance, ne sauraient prétendre à voir la cour faire injonction au syndicat des copropriétaires de 'dire qui est la société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres' et ce qu'elle doit changer dans leurs appartements, ainsi que de 'communiquer à M. [P] copie certifiée conforme à l'original du contrat passé avec la société Discount Fenêtres... sous astreinte de 500 € par jour de retard', selon le dispositif de leurs conclusions, sans revenir à la fois sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 avril 2009, et sur celle de l'arrêt du 2 mars 2011 de cette cour qui a rejeté leur recours en omission de statuer et prononcé de choses non demandées (ultra petita) affectant l'arrêt du 29 avril 2009.

Leur demande de ce chef est irrecevable comme se heurtant à l'irrévocabilité de ces deux arrêts après rejet de leur pourvoi contre le premier et non-admission de leur pourvoi contre le second. Il convient de rappeler que l'arrêt du 2 mars 2011 a explicitement précisé que l'arrêt du 29 avril 2009 n'avait fait que reprendre les termes du dispositif de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2008 venue elle-même rectifier l'ordonnance du 21 décembre 2007, confirmant ainsi le bien-fondé de cette rectification, et que la cour n'avait ni omis de statuer ni statué ultra petita, puisque le dispositif de l'arrêt de 2009 s'est borné à reprendre la formule 'société chargée de...' figurant dans le dispositif des écritures du syndicat du 6 mars 2009, elle-même conforme à la rectification de la décision de première instance obtenue par le syndicat des copropriétaires. Il n'est pas inutile d'ajouter que s'agissant de la communication du contrat passé avec la société Discount Fenêtres, un précédent incident de communication de pièces introduit par M. [P] par conclusions devant le conseiller de la mise en état avait été rejeté par la cour d'appel dans son arrêt du 29 avril 2009 statuant sur l'incident joint au fond.

Sur la demande de suppression de l'astreinte ordonnée le 29 avril 2009 :

Cette demande, qui n'était pas formulée par M. et Mme [P] dans leur assignation du 30 août 2010, ni dans les conclusions de première instance, apparaît soudainement en cours d'instance d'appel dans les conclusions au fond des appelants du 14 mai 2018, soit près de six ans après la déclaration d'appel.

Une fois de plus, M. et Mme [P] sans se soucier de la recevabilité de leurs demandes, -celle-ci étant présentée pour la première fois en fin d'instance d'appel- prétendent se débarrasser d'un moyen de pression accordé au syndicat des copropriétaires par l'arrêt définitif du 29 avril 2009. Le syndicat intimé est en effet en droit, sous réserve des règles de la prescription civile, de demander la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée dans le cas où M. et Mme [P] n'auraient toujours pas satisfait à l'obligation à eux faite par cet arrêt.

La demande de suppression d'astreinte présentée proprio motu par les appelants est radicalement irrecevable, en raison du caractère irrévocable de l'arrêt du 29 avril 2009, et des pouvoirs limités du juge de l'exécution qui ne peut modifier le dispositif de la décision au fond servant de fondement à la demande.

Toute demande de ce chef des appelants ne pourrait être présentée qu'en défense à une éventuelle demande de liquidation d'astreinte du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes principales de M. et Mme [P].

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Sur la demande des appelants :

Au motif que le comportement irresponsable du syndicat des copropriétaires qui aurait cumulé les procédures inutiles abusives et malveillantes à leur encontre, les ont épuisés financièrement et moralement, les époux [P] sollicitent l'octroi d'une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral.

Les appelants sont particulièrement mal venus à alléguer que le syndicat des copropriétaires userait de manoeuvres dilatoires pour ne pas mettre à exécution l'arrêt rendu par cette cour le 29 avril 2009, alors que cet arrêt a fait droit aux demandes du syndicat qui n'a aucune raison de faire obstruction à son exécution. M. et Mme [P] accusent en réalité l'intimé de leur propre turpitude : depuis plusieurs années les appelants ont multiplié les procédures inutiles et onéreuses -une vingtaine- dans le but de paralyser le fonctionnement de la copropriété tant en ce qui concerne la réalisation des travaux votés par la copropriété que son budget.

Ils n'ont de cesse de paralyser les procédures, qu'ils soient en demande ou en défense, par des incidents de communication de pièces, des demandes de sursis à statuer et des dépôts de conclusions tardifs, tous moyens dilatoires employés dans le seul dessein de retarder l'issue du litige.

Alors qu'ils savent ne pas remplir les conditions de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, (M. [P] est médecin anesthésiste à la retraite, son épouse est retraitée cadre de la santé, le couple perçoit un revenu mensuel de plus de 5.000 € et est propriétaire de trois biens immobiliers), ils déposent systématiquement en cours de procédure, voire même le jour fixé pour l'audience de plaidoiries, une demande d'aide juridictionnelle qui est rejetée. Ils forment alors un recours à l'encontre de la décision de rejet.

Le présent appel interjeté par eux a été radié faute de diligences de leur part, et ce n'est qu'à la veille du terme du délai de péremption de deux ans qu'ils l'ont fait rétablir. La seule instance d'appel dans le présent litige a été marquée par trois procédures de récusation des magistrats de la chambre ayant rendu des décisions contraires à leurs demandes, procédures dont ils ont été déboutés. Peu leur importe d'obtenir gain de cause, ils visent à obtenir de multiples décisions contradictoires et à terme inexécutables, au mépris des règles de compétence et de saisine des différentes juridictions. Il convient de rappeler que la clôture avait été fixée initialement le 2 juin 2015, et que les époux [P] additionnent depuis les procédés dilatoires pour en obtenir indéfiniment le report, alors que leurs écritures tardives ne se fondent pas sur des faits et pièces nouveaux.

Succombant à ce jour en leur appel, à l'issue d'une procédure longue et inutile, constamment retardée de leur fait, M. et Mme [P] ne peuvent que voir rejeter leur demande de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :

L'intimé est dans ces conditions fondé à former une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il doit être souligné qu'outre les importants frais de procédure qu'ils contraignent le syndicat des copropriétaires à exposer pour défendre ses droits en justice, M. et Mme [P] ne règlent pas leurs charges de copropriété et mettent volontairement la copropriété en difficulté financière. Leur comportement procédural et l'acharnement judiciaire dont ils font preuve, empreints d'une intention de nuire dénué de toute objectivité, sont constitutifs d'un abus de droit permanent.

Il est fait droit à la demande de dommages-intérêts du syndicat des coproriétaires.

La capitalisation des intérêts de cette condamnation est de droit sur simple demande du créancier.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et les circonstances de la cause commandent d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il a été contraint d'exposer en défense à l'appel.

M. et Mme [P] qui succombent supporteront les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, avec intérêts au taux légal ;

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06312
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/06312 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;14.06312 ?
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