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26/06/2019 | FRANCE | N°16/00578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 26 juin 2019, 16/00578


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 JUIN 2019



N° RG 16/00578 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QNQV



AFFAIRE :



[U] [Q]





C/



SASU REED MIDEM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N

° RG : 14/01213







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN



SCP LA GARANDERIE & ASSOCIÉS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 JUIN 2019

N° RG 16/00578 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QNQV

AFFAIRE :

[U] [Q]

C/

SASU REED MIDEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/01213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN

SCP LA GARANDERIE & ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1245

APPELANTE

****************

SASU REED MIDEM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [W] [O] (responsable des ressources humaines) en vertu d'un mandat de M. Paul Zilk, président, assistée de Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2002, Mme [U] [Q] a été engagée par la société Reed Midem en qualité de directeur du Développement Asset Management, statut cadre.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait, selon elle, une rémunération mensuelle brute de 10 168,75 euros et de 9 972,97 euros selon l'employeur.

Son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants :

- le 17 décembre 2002, elle est promue aux fonctions de directeur Marketing Direct,

- le 20 décembre 2004, elle est promue aux fonctions de directeur de Développement Projets,

- le 20 avril 2007, à effet au 1er avril 2007, elle est promue aux fonctions de directeur de Salon Adjoint,

- le 1er septembre 2008, elle est promue directeur des Nouveaux Développements.

Les relations entre Mme [Q] et la société Reed Midem se sont dégradées à compter de l'année 2014.

La société Reed Midem employait au moins onze salariés au moment des faits et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.

Reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 4 juillet 2014, pour demander essentiellement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral.

Durant l'année 2014, l'exécution du contrat de travail de Mme [Q] a été suspendue aux périodes suivantes :

- du 24 juin 2014 au 11 juillet 2014,

- congés payés du 15 juillet au 25 juillet 2014,

- du 28/29 juillet au 2 septembre 2014,

- congés payés du 3 au 15 septembre 2014,

- arrêt de travail ininterrompu à compter du 7 octobre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 novembre 2014 puis s'est vu notifier son licenciement pour perturbations générées par ses absences répétées par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2014.

Mme [Q] a contesté son licenciement par lettre du 23 décembre 2014.

Par jugement du 24 décembre 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société Reed Midem en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en ont déboutée,

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [Q].

Mme [Q] a régulièrement relevé appel du jugement le 12 janvier 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2019, Mme [Q] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien-fondée en son appel,

- en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Reed Midem et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, sur le licenciement :

- dire et juger son licenciement nul,

- à tout le moins, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société Reed Midem à lui payer la somme de 244 045 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Reed Midem, sur le fondement des dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, et, à tout le moins, en raison de son manquement à son obligation de sécurité ou, subsidiairement, de l'exécution déloyale du contrat de travail, à lui payer la somme de 61 500 euros,

- condamner la société Reed Midem au paiement de la somme de 4 352,83 euros à titre de rappel de bonus pour 2014 et de la somme de 435,28 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la société Reed Midem de lui remettre un certificat de travail récapitulant les emplois successivement occupés et les périodes correspondantes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- réserver à la cour la liquidation de l'astreinte,

- dire et juger que les sommes réclamées au titre du bonus seront augmentées des intérêts au taux légal (article 1153-1 du code civil),

- dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts (article 1154 du code civil),

- condamner la société Reed Midem au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Reed Midem aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2019, la société Reed Midem demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- ce faisant, dire et juger que les manquements invoqués par Mme [Q] sont infondés, inexistants pour certains à la date du prononcé et ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant,

- dire et juger que le licenciement de Mme [Q] est fondé,

- dire et juger qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée,

- en conséquence, rejeter la demande de résiliation judiciaire de Mme [Q],

- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion,

- condamner Mme [Q] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme [Q] soutient avoir été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de son employeur ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail ;

1- Sur l'existence d'un harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme [Q] fait essentiellement valoir que, pendant ses douze années de travail au sein de la société Reed Midem, elle a occupé sept postes différents en raison de la mauvaise anticipation par son employeur de ses retours de congés maternité et de réorganisations internes ; qu'elle soutient qu'à l'occasion de ces changements de fonctions, son employeur l'a traitée sans aucune considération, parfois avec mépris et vexations ; qu'elle indique que ses responsabilités ont été de plus en réduites au point que son poste de travail s'est progressivement vidé de sa substance, sans équipe à ses côtés, elle-même étant volontairement mise à l'écart, d'importantes réunions professionnelles se tenant en son absence et la plupart de ses attributions étant confiées à d'autres salariés ;

Considérant cependant que la société Reed Midem justifie du fait que les fonctions de la salariée ont suivi l'évolution normale de l'activité de l'entreprise et que ses changements de poste ont toujours été acceptés comme le prouve les avenants au contrat de travail successivement conclus entre les parties ; que l'employeur rapporte aussi la preuve, par les avenants successifs, que certains postes ne lui ont été confiés qu'à titre temporaire, au moment de la reprise de son travail après un congé maternité, dans l'attente de la libération du poste qui lui était destiné et que d'autres lui ont été proposés en 2003 et 2008 dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le bien-fondé n'est pas contesté ;

Considérant qu'il est également établi qu'au retour de ses congés maternité, Mme [Q] a été reçue par la directrice des ressources humaines qui s'est efforcée de lui procurer un poste de travail répondant à ses aspirations et compétences ;

Considérant que l'intervalle entre la reprise du travail et les propositions de poste n'a jamais dépassé un délai raisonnable et l'existence de vexations ou de comportement méprisant de la part de la direction ne ressort d'aucun élément de fait ;

Considérant que, de même, la société Reed Midem produit divers documents de travail et correspondances avec la salariée prouvant que les responsabilités qui lui étaient confiées n'étaient pas, comme le prétend l'appelante, de plus en plus réduites mais présentaient au contraire un intérêt 'stratégique' pour la société, comme le prouve le doublement de sa rémunération sur la période ;

Considérant qu'elle démontre aussi que le recrutement de deux nouveaux directeurs n'a pas pour autant restreint le périmètre d'activité de la salariée et fait observer que la candidature de Mme [Q] n'a été écartée qu'en raison de la plus grande expérience professionnelle des personnes désignées ;

Considérant qu'il ressort des fiches de postes produites que les différents cadres employés par la société Reed Midem ont chacun des attributions bien définies et que celles confiées à Mme [Q] n'ont pas diminué comme le prouvent ses appréciations écrites à l'occasion de son évaluation professionnelle en 2011 où elle déclare avoir 'de nombreux projets/ opportunités à mettre en place dans le cadre de la croissance des salons immobiliers existants' ;

Considérant qu'au sujet de l'exclusion de Mme [Q] des réunions professionnelles, l'employeur souligne le fait que seuls les membres du comité de direction sont présents chaque année à la réunion intitulée 'Spring review' de sorte que si l'intéressée a pu y participer une année en raison du sujet traité, elle n'avait pas vocation à y être conviée l'année suivante et produit un mail de la directrice du salon MAPIC établissant que non seulement la salariée n'avait pas été écartée de la soirée de lancement du salon mais que sa présence était requise ;

Considérant qu'enfin, les relations tendues entre le nouveau directeur de la division immobilier et Mme [Q] sont postérieures à la demande de résiliation judiciaire introduite devant le conseil de prud'hommes et ne peuvent donc être à l'origine du harcèlement dénoncé ;

Considérant que s'agissant de la dégradation de la santé de Mme [P], si plusieurs certificats médicaux font mention de sa souffrance au travail, les praticiens qui les ont établis n'ont en réalité, en dehors des déclarations de leur patiente, aucune connaissance de ses conditions réelles de travail ; qu'il n'y a eu aucune étude médicale de son poste de travail ;

Considérant que ces documents ne suffisent donc pas à établir le lien entre les agissements dénoncés par la salariée et ses périodes d'incapacités temporaires de travail ;

Considérant qu'ainsi, appréciés dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral pouvaient laisser croire à son existence mais sont en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'au surplus, les agissements dénoncés par la salariée se sont déroulés tout au long de ses douze années de travail au sein de la société Reed Midem et ne l'ont jamais empêchée de poursuivre la relation de travail ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Que leur jugement sera confirmé de ces chefs ;

2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :

Considérant que, de même, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne sont pas plus établis ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé également en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation sur ce fondement et écarte la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui y est associée ;

Sur la contestation du licenciement prononcé le 26 novembre 2014 :

1- Sur les causes de nullité invoquées par Mme [Q] :

Considérant que Mme [Q] a été licenciée en raison de ses absences répétées et de la désorganisation de l'entreprise en résultant ;

Considérant que Mme [Q] invoque d'abord la nullité de ce licenciement au motif que son employeur lui ferait en réalité grief d'avoir saisi la justice du différend les opposant d'une part et commettrait une discrimination liée à son état de santé d'autre part ;

Considérant cependant que si la lettre de licenciement évoque un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de Mme [Q] et de l'impossibilité d'en atténuer les perturbations en ajoutant que cela 's'est développé en parallèle à l'action judiciaire' et que la salariée 'constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire', il ne lui est pas pour autant fait grief d'avoir agi en justice ;

Considérant que la liberté de la salariée d'exercer une action devant le conseil de prud'hommes n'est pas remise en cause par la lettre de licenciement qui se borne à un simple constat ; que, contrairement à ce que soutient Mme [Q], il ne lui est pas fait grief d'ester en justice contre son employeur et son licenciement ne repose pas sur un motif disciplinaire ;

Considérant que, de même, la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement puisque celui-ci a été notifié le 26 novembre 2014 après de nombreuses absences de l'intéressée alors que sa demande de résiliation date du 4 juillet 2014 ; que l'existence d'une mesure de rétorsion ne résulte d'aucun élément précis et concordant, le compte-rendu d'entretien préalable dont fait état Mme [Q] ne révélant pas, comme elle le prétend, l'intention de son employeur d'agir en représailles ;

Considérant ensuite qu'il n'est pas non plus démontré que le licenciement de la salariée serait la conséquence de la dénonciation d'agissements de harcèlement moral auquel la lettre de rupture ne fait aucunement référence ;

Considérant enfin que le congédiement de Mme [Q] est motivé uniquement par les perturbations apparues dans l'entreprise à la suite de ses absences répétées et prolongées sans que son état de santé soit évoqué même indirectement ;

Considérant qu'il n'existe donc en l'espèce aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la mesure de licenciement n'était entachée d'aucune cause de nullité ;

2- Sur le bien-fondé du licenciement :

Considérant que le licenciement d'un salarié absent peut être prononcé lorsque ses absences répétées ou prolongées ont entraîné une perturbation de l'entreprise nécessitant de procéder à son remplacement définitif ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme [Q] a été absente de l'entreprise presque sans solution de continuité du 24 juin au 15 septembre 2014 et de façon ininterrompue à compter du 7 octobre 2014 jusqu'à son licenciement ;

Considérant que la salariée soutient d'abord que son licenciement serait dépourvu de fondement dans la mesure où son absence serait due au harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime mais il a été constaté qu'un tel harcèlement n'était pas établi et que le lien entre son travail et ses arrêts maladie ne l'était pas non plus ;

Considérant que durant cette période, la société Reed Midem justifie que se sont tenus d'importants salons et réunions de travail tels que le sommet Digital MAPIC 2014 dont Mme [Q] avait normalement la responsabilité ;

Considérant que l'employeur produit un mail de la directrice du salon qui explique avoir dû prendre en charge, en sus de ses missions habituelles, toutes les invitations et relations avec les partenaires dont s'occupait Mme [Q] et la remplacer pour la rédaction des documents et études à remettre durant le salon ;

Considérant que la société Reed Midem évoque aussi l'important retard pris dans le lancement d'un nouveau salon de l'immobilier en Chine, pour lequel Mme [Q] était chef de projet, en faisant observer que faute de connaissances suffisantes et de préparation, l'intervention inopinée de la personne ayant suppléé Mme [Q] au dernier moment s'est faite dans de mauvaises conditions ; qu'elle verse aux débats les mails échangés à ce sujet ;

Considérant que selon les mails de plusieurs de ses collègues de travail, le retard dans le traitement des dossiers dont était chargée la salariée et la nécessité de reprendre les différents contacts qu'elle entretenait avec les partenaires de la société ont profondément perturber la commercialisation des salons professionnels ;

Considérant qu'il ressort aussi de la correspondance avec les membres de l'équipe qu'animait Mme [Q] que ceux-ci se sont retrouvés sans directives ni management et que le plan stratégique de la division n'a pas pu être réalisé comme fut affecté la préparation des lancements de nouveaux projets qui devaient être évoqués dans une réunion du 29 octobre 2014 ;

Qu'il a donc existé de réels dysfonctionnements dans le fonctionnement du service en raison des absences répétées de la salariée et cette situation ne pouvait persister sans compromettre les intérêts de l'entreprise ;

Considérant qu'enfin, la société Reed Midem justifie avoir remplacé Mme [Q] par mutation interne d'une salariée occupant déjà un poste de responsabilité dans la direction commerciale du MAPIC et du fait que cela a permis de libérer un poste pourvu par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que Mme [Q] conteste la réalité de son remplacement mais l'employeur a la possibilité de pourvoir à son remplacement par des mutations en cascade comme il l'a fait dès lors qu'une embauche a bien eu lieu ;

Considérant qu'enfin, compte tenu de la nature particulière des fonctions occupées par Mme [Q] exigeant formation et compétences spécifiques, son remplacement ne pouvait être assuré par un travailleur intérimaire ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les perturbations dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de la salariée étaient réelles et rendaient nécessaire son remplacement définitif ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute Mme [Q] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le rappel de bonus 2014 :

Considérant que Mme [Q] demande le paiement d'un complément au titre du bonus 2014 d'un montant de 4 352,83 € et des congés payés y afférents mais l'attribution de la totalité de sa rémunération variable était soumise, selon son contrat de travail, à la réalisation de 100 % de ses objectifs ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison entre le plan de développement personnel et la fiche de bonus MAPIC 2014 que les objectifs fixés à la salariée au début de l'année 2014 n'ont été atteints qu'à 51 % ;

Considérant que ce taux dont le calcul n'est pas contesté et l'application d'un prorata temporis pour le bonus quantitatif expliquent que l'intéressée n'a perçu au titre du bonus 2014 que 19 955 € sur les 24 765 € auxquels elle aurait eu droit si elle avait rempli tous les critères de ses objectifs ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette cette dernière prétention ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Mme [Q] demande la modification sous astreinte de son certificat de travail pour qu'il reprenne les emplois successivement occupés et les périodes correspondantes ;

Considérant toutefois qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de mentionner sur le certificat de travail d'autres mentions que le dernier emploi occupé par le salarié et la durée de ses services ;

Que le conseil de prud'hommes a donc débouté à juste titre Mme [Q] de cette prétention ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, Mme [Q] sera condamnée à payer à la société Reed Midem la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- Condamne Mme [U] [Q] à payer à la société Reed Midem la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00578
Date de la décision : 26/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/00578 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-26;16.00578 ?
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