La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18/03891

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 juin 2019, 18/03891


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2019



N° RG 18/03891 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SUYZ



AFFAIRE :



SAS MONOPRIX EXPLOITATION



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG :

13/00808





Copies exécutoires délivrées à :



Me Frédérique BELLET



la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS MONOPRIX EXPLOITATION



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS







le :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2019

N° RG 18/03891 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SUYZ

AFFAIRE :

SAS MONOPRIX EXPLOITATION

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13/00808

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MONOPRIX EXPLOITATION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 juin 2019 puis prorogé au 20 juin 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SAS MONOPRIX EXPLOITATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Mme [V] [R] a exercé la profession de caissière du 1er juin 1990 au 6 mai 2008.

Hôtesse de caisse au sein de la société Monoprix Exploitation SAS (ci-après, la Société), elle a transmis une déclaration de maladie professionnelle pour une 'PASH Droite calcification sus-acromiale'.

Elle était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 juillet 2008 mentionnant : 'PASH Droite - Douleurs - impotence fonctionnelle membre sup Droit - infiltration en 2007 - Ablation de calcification en mai 2008' et une date de première constatation médicale fixée au 21 juin 2007. Un arrêt de travail prescrit à partir du 6 mai 2008 jusqu'au 22 juin 2008 avec reprise du travail le 30 juin 2008 y était mentionné.

Par courrier du 10 juillet 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [R] en lui en adressant une copie et a transmis un questionnaire sur les conditions de travail.

La nécessité d'un délai complémentaire d'instruction était notifiée à la Société le 29 septembre 2008.

En conclusion de la synthèse de l'enquête maladie professionnelle, il était indiqué le 2 octobre 2008 que la maladie de Mme [R] était analysée au titre du tableau n°57A, que la date de première constatation retenue par le médecin conseil était fixée au 20 mai 2007 et que l'exposition au risque était confirmée.

En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la Caisse, l'employeur a décrit le 13 octobre 2008 les tâches effectuées par la salariée ainsi que leur fréquence.

Après accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, le colloque médico-administratif a émis le 16 octobre 2008 un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le 27 octobre 2008, la Caisse a informé la Société de la clôture de l'instruction du dossier de Mme [R] et de la possibilité de venir consulter le dossier avant décision à intervenir le 6 novembre 2008.

Par décision du 6 novembre 2008, la CPAM a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, pathologie inscrite au tableau n°57.

L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé le 7 octobre 2009. Une rente lui a été attribuée à partir du 8 octobre 2009 pour un taux d'incapacité permanente de 11 %. La décision de la CPAM ayant fixé ce taux a été déclaré inopposable à la Société par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 10 avril 2012.

Soutenant n'avoir appris qu'à la réception de ses relevés de compte employeur 2008 des prestations afférentes à l'affection déclarée par Mme [R], la Société a saisi le 10 juin 2011 la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle l'a déboutée par décision implicite.

Le 23 avril 2013, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal a :

- dit la Société recevable en son recours mais mal fondée ;

- déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels de l'affection déclarée par Mme [R] le 8 juillet 2008 selon certificat médical du 3 juillet 2008 et ses conséquences.

Le 18 juillet 2017, la Société a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 29 mars 2018.

Après réinscription au rôle à la demande de la Société par courrier reçu au greffe le 20 avril 2018, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 1er avril 2019.

La Société, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé, et conséquence,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- à titre principal, sur le non-respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de la Caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [R] et au visa de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale,

- constater que la Caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle, et en conséquence,

- dire et juger que la décision de prise en charge de l'affection de Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ;

- à titre subsidiaire, sur la pathologie déclarée par Mme [R],

- constater que la pathologie déclarée par Mme [R] n'est pas une maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et en conséquence,

- dire et juger que la décision de prise en charge de l'affection de Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ;

- très subsidiairement, sur l'absence de continuité de symptômes et de soins,

- constater que l'employeur conteste les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle de Mme [R] du 3 juillet 2008 ;

- constater, en tout état de cause, qu'en ne communiquant pas les certificats médicaux descriptifs qu'elle a pris en charge, la Caisse ne peut établir la continuité de symptômes et de soins nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité au travail

- en conséquence, dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, au titre de la maladie de Mme [R], lui sont inopposables.

La Caisse, réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et, en conséquence, déboute la société Monoprix de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur le respect du contradictoire

La Société reproche à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical initial concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle ; en ne respectant pas cette formalité substantielle, l'organisme n'a pas respecté le principe du contradictoire.

La CPAM répond avoir parfaitement respecté l'obligation mise à sa charge au titre du principe du contradictoire en adressant un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur. Elle soutient que la communication d'une copie du certificat médical initial n'est pas exigée par le code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces, parmi lesquelles le certificat médical initial, avant la décision de prise en charge.

Sur ce,

Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2010 applicable en l'espèce,

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

L'envoi par la CPAM à l'employeur de la copie du certificat médical initial en même temps que l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle n'est pas exigé par les textes. Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la Caisse à ce titre.

En outre, le principe du contradictoire a suffisamment été respecté à l'égard de l'employeur puisque ce certificat a été mis à sa disposition dans le dossier constitué par la Caisse, à l'issue de son instruction et avant sa décision sur la prise en charge, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur le caractère professionnel de la maladie

La société Monoprix soutient que, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie doit figurer dans un tableau et avoir été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Elle ajoute que, dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, il appartient à la première d'apporter la preuve que la pathologie déclarée remplit les conditions du tableau, notamment au regard de la désignation de la maladie dans le certificat médical initial qui doit être conforme à celle retenue par le tableau concerné. L'employeur considère que toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigées par le tableau vicie la décision de prise en charge et lui la rend inopposable.

La Société estime que les affections calcifiantes ne sont pas désignées au tableau n°57A et qu'il résulte de la littérature médicale que la tendinopathie calcifiante n'a pas une origine professionnelle.

La Caisse répond que le seul constat d'une désignation de la pathologie dans le certificat médical initial différente de celle figurant au tableau n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Elle explique que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il appartient au médecin conseil, qui n'est pas lié par le libellé retenu par le médecin traitant, de déterminer si la pathologie inscrite au certificat médical initial relève bien du tableau en cause.

Quant à l'existence de calcifications, si la Caisse reconnaît que le tableau n°57A dans sa version issue du décret de 2001 exclut les pathologies calcifiantes, elle considère que tel n'était pas le cas auparavant.

Sur ce,

L'alinéa 2 de L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les pathologies de l'épaule sont mentionnées dans le tableau n°57 qui a évolué au cours du temps, notamment après le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, qui a modifié la désignation des pathologies reconnues comme maladies professionnelles.

En effet, l'ancienne version du tableau n°57A listait dans la première colonne 'désignation de la maladie' : 'épaule douloureuse simple ou épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple'. Quant à la version modifiée, elle mentionne : 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou dans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.

En l'espèce, le certificat médical initial qualifie la pathologie de Mme [R] de périarthrite scapulo-humérale, dite PASH, droite avec calcification.

Si les calcifications sont désormais exclues de la nouvelle version du tableau n°57A, tel n'était pas le cas dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige, qui n'excluait pas les pathologies calcifiantes et n'effectuait aucune distinction selon l'origine de la maladie.

Il résulte de ce qui précède que la pathologie dont Mme [R] était atteinte, dont la qualification a été vérifiée et validée par le médecin-conseil, était désignée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles et a donc été à juste titre prise en charge par la Caisse.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la continuité de symptômes et de soins

L'employeur fait valoir que la Caisse ne peut lui opposer la présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident de travail initial si elle ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins. Il est reproché à l'organisme de ne pas communiquer l'ensemble des éléments du dossier de l'assurée, privant l'appelante de son droit d'exercer un contrôle et de vérifier le bien-fondé des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur. Plus précisément, la Société soulève l'absence de communication du volet des arrêts de travail sur lequel figure la motivation de la prescription des soins et repos.

L'intimée s'oppose à la communication à l'employeur, postérieurement à la décision de prise en charge, de l'ensemble des pièces du dossier au motif qu'aucun texte ne lui en fait obligation. Elle ajoute qu'en dehors de toute mesure d'expertise, les pièces médicales du dossier sont couvertes par le secret. La Caisse affirme justifier de la continuité de symptômes et de soins en versant les copies de ses saisies informatiques ainsi qu'une attestation du médecin conseil. Elle rappelle alors que les conséquences de la maladie bénéficient de la présomption d'imputabilité et que, pour la détruire, la Société doit apporter la preuve que les soins et arrêts pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce qu'elle ne fait pas.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une reconnaissance de maladie professionnelle et qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.

L'employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celle-ci et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion en lien avec cette pathologie, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la cour constate que la Caisse ne produit aucun certificat médical à l'exception du certificat médical initial.

Ce faisant, elle n'établit pas la continuité de symptômes et de soins, préalable nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de la présomption d'imputabilité.

La CPAM ne peut pas se retrancher derrière le secret médical ou les délais d'archivage pour s'exonérer de son obligation de prouver cette continuité.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la Société fournit des éléments suffisants pour détruire la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins qui n'est pas applicable, il convient de dire que les lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2008 pris en charge par la Caisse, au titre de la maladie de Mme [R], sont inopposables à l'employeur.

Le jugement est infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°13-00808/N) sauf en ce qu'il a déclaré opposable à la société Monoprix Exploitation SAS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [R] au titre de son affection déclarée selon certificat médical du 3 juillet 2008 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société Monoprix Exploitation SAS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [R] postérieurement au 1er juillet 2008 au titre de son affection déclarée selon certificat médical du 3 juillet 2008 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Carine Tasmadjian, Conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03891
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/03891 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;18.03891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award