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20/06/2019 | FRANCE | N°17/04844

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 juin 2019, 17/04844


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2019



N° RG 17/04844



N° Portalis DBV3-V-B7B-R33O



AFFAIRE :



Société TRIANGLE 21



C/



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2017 par le Tribu

nal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 15-01395





Copies exécutoires délivrées à :



la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2019

N° RG 17/04844

N° Portalis DBV3-V-B7B-R33O

AFFAIRE :

Société TRIANGLE 21

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 15-01395

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société TRIANGLE 21

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 juin 2019, puis prorogé au 20 juin 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Société TRIANGLE 21

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [N] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La société Triangle 21 SAS (ci-après, la Société), est une entreprise de travail temporaire qui assume la gestion de trois agences sises à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].

Par courrier daté du 24 juin 2013 et adressé au siège de la Société sis à [Localité 3], l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a indiqué qu'elle se présenterait les 17 et 18 septembre 2013 dans l'établissement de [Localité 4] afin de procéder à un contrôle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La lettre recommandée avec accusé de réception a été signée le 27 juin 2013.

Le 10 janvier 2014, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations faisant état de chefs de redressement de cotisations sociales dues pour un montant total de 15 671 euros, dont une somme de 9 704 euros au titre du chef de redressement n°4 intitulé 'réduction 'Fillon' : entreprise de travail temporaire' pour l'année 2012.

Aux termes d'échanges, l'organisme a indiqué maintenir l'ensemble du redressement, puis, le 23 mai 2014, a notifié à la Société une mise en demeure pour la somme totale de 17 708 euros représentant 15 671 euros au titre des cotisations redressées et 2 037 euros au titre des majorations de retard.

La Société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du chef de redressement n°4 consistant à 'rattacher les sommes issues du compte épargne temps à la dernière paye'.

Par décision du 7 septembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la requête.

Le 7 décembre 2015, la société Triangle 21 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement en date du 26 septembre 2017, a :

- dit le recours de la Société recevable mais mal fondé ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2015 notifiée par courrier en date du 8 octobre 2015 ;

- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes.

Le 11 octobre 2017, la Société a interjeté appel de cette décision et, après renvois, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 8 avril 2019.

La Société, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- à titre principal,

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement, et en conséquence,

- annuler la mise en demeure en date du 23 mai 2014 notifiée par l'Urssaf ;

- à titre subsidiaire,

- annuler la mise en demeure du 23 mai 2014 notifiée par l'Urssaf en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;

- en tous les cas,

- dire et juger irrecevable et en tous les cas infondée la mise en demeure du 23 mai 2014;

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, l'Urssaf réitère à l'oral ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu'elle :

- déclare l'appel interjeté par la Société recevable mais mal fondé ;

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- condamne reconventionnellement la Société au paiement de la somme de 17 708 euros, soit 15 671 euros de cotisations et 2 037 euros de majorations de retard provisoires ;

- subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit à la requête de la Société pour le chef de redressement n°4, la demande reconventionnelle en paiement serait ramenée à la somme de 6 989 euros, soit 5 967 euros de cotisations et 931 euros de majorations de retard provisoires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité du contrôle

Sur l'avis de contrôle

La Société développe un premier moyen selon lequel l'Urssaf aurait violé l'obligation qui lui incombait de remettre un avis de contrôle à l'ensemble des établissements soumis aux opérations de contrôle et l'absence de l'envoi de cet avis, qui revêt le caractère d'une formalité substantielle, emporte automatiquement la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle. Elle précise qu'il importe peu que la société comportant plusieurs établissements ait bien reçu l'avis de contrôle à l'adresse de son siège social, seule la qualité d'employeur doit être prise en compte pour déterminer si l'établissement contrôlé devait être destinataire de l'avis de contrôle. L'appelante argue du fait que la modification réglementaire, issue du décret du 8 juillet 2016, n'est applicable qu'aux contrôles postérieurs au 11 juillet 2016 et n'est donc pas applicable au litige. Pour caractériser la qualité d'employeur, la Société fait valoir qu'un établissement doit gérer de façon indépendante et autonome ses obligations afférentes au paiement et aux déclarations des cotisations sociales, mais aussi gérer de façon autonome les salariés temporaires par la signature des contrats de travail et l'établissement des bulletins de paie, peu important que l'établissement soit doté de la personnalité juridique.

L'Urssaf répond que, concernant les entreprises multi-établissements, l'avis de contrôle adressé au siège social de la société vaut pour l'ensemble des établissements. Elle ajoute que seule la personnalité juridique permet d'obtenir la qualité d'employeur et qu'un établissement ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle du siège de l'entreprise.

Sur ce,

L'alinéa 1er de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 applicable au litige, dispose que

Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Tout contrôle Urssaf doit, à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent, être précédé de l'envoi au cotisant d'un avis de contrôle.

En l'espèce, la question soumise à la cour porte sur le point de savoir à quel destinataire doit être envoyé l'avis de contrôle en cas d'entreprise multi-établissements.

En 2014, la Cour de cassation a jugé que l'avis ne devait être envoyé qu'au siège de l'entreprise même lorsque ses établissements faisaient l'objet d'opérations de contrôle. A cet égard, il a été considéré que l'avis ne devait être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé.

Elle a précisé en 2015 que cette solution ne saurait être appliquée pour des entreprises distinctes disposant de leur propre personnalité juridique dont la paie était centralisée pour tous les salariés en un même lieu, même si ces entreprises avaient, par ailleurs, adhéré ensemble au dispositif de versement en un lieu unique.

Le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, modifiant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a repris les principes dégagés par la jurisprudence.

Il ressort des éléments versés au dossier que l'avis a été régulièrement envoyé au seul siège social de la Société sis à [Localité 3] préalablement au contrôle de l'établissement situé à [Localité 4].

En effet, la Société échoue à démontrer que cette agence était 'l'employeur' auquel l'avis aurait dû être adressé.

Les deux contrats de travail versés ont été signés entre les salariés embauchés et le siège social sis à [Localité 3]. Quant aux contrats de prestations de services et aux contrats de mission conclus par l'établissement contrôlé, la cour constate qu'ils mentionnent tous en en-tête le siège social de la Société. Il en est de même pour les bulletins de salaires.

L'établissement de [Localité 4] ne constitue qu'une émanation de la Société dont seul le siège social peut être qualifié d'employeur.

Surtout, contrairement à ce que plaide la Société, l'agence contrôlée ne disposant pas de la personnalité juridique, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, ne peut en aucun cas être qualifiée d'employeur puisqu'elle ne peut dans ces conditions être tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles portent le contrôle.

Le premier moyen d'irrégularité est donc rejeté.

Sur la lettre d'observations

Le second moyen d'irrégularité soulevé par la Société tient à l'imprécision de la lettre d'observations du 10 janvier 2014 qui mentionne seulement le chiffre du redressement retenu sans communiquer le moindre mode de calcul retenu pour justifier le redressement. La cotisante reproche également à l'inspecteur du recouvrement de ne pas avoir précisé la nature des erreurs prétendument commises par elle ni leur fondement juridique. Elle considère qu'en l'absence de débat contradictoire et à la seule lecture de la lettre d'observations, elle était démunie pour comprendre et donc contester le redressement qui lui a été notifié.

Sur la régularité de la lettre d'observations, l'intimée fait valoir que la communication des observations de l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense. Elle qualifie de substantielle cette formalité dont le non-respect est sanctionné par la nullité des opérations de contrôle. L'Urssaf estime que la lettre d'observations comportant toutes les mentions imposées par la loi, à savoir la période, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, la Société a été parfaitement informée des irrégularités qui lui étaient reprochées.

Sur ce,

L'alinéa 4 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 applicable au litige, dispose que

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'espèce, contrairement à ce que la Société soutient, l'Urssaf a bien précisé, dans la lettre d'observations, les modalités de calcul retenues pour procéder au redressement en cause.

Il importe peu que ces modalités soient la reproduction des textes applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au cas d'espèce.

La cour souligne que l'inspecteur du recouvrement a fait la distinction entre les années 2010, 2011 et 2012 en fonction de la loi de financement de la sécurité sociale applicable.

La lettre d'observations indique que 'l'application et le mode de calcul de la réduction [Fillon] (...) est erronée pour les salariés intérimaires ayant bénéficié de la monétisation de leur compte Epargne Temps' et précise 'En effet, s'il apparaît que les sommes issues de la monétisation du CET ont bien été soumises à cotisations et contributions sociales lors de leur versement, elles n'ont en revanche pas été prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon.ces sommes issues de la monétisation du CET constituent des éléments de rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Une dérogation a été apportée au principe selon lequel lorsque des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent : Ainsi, dans le cas où des éléments de rémunération afférents à une ou plusieurs missions sont placés sur un CET puis sont monétisés au cours ou postérieurement à la fin d'une mission, il est admis que ces sommes soient rattachés au dernier contrat de mission effectué (en cours ou passé), même si les sommes constituant le CET se rapportent à de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnité compensatrice de congés payés)'.

Ainsi, l'Urssaf a bien fourni les modes de calcul des redressements envisagés tant pour l'année 2011 que pour l'année 2012.

Ce moyen sera également rejeté.

Sur le fond

La Société reproche à l'Urssaf d'avoir, pour chaque salarié bénéficiaire d'un CET, rattaché les sommes inscrites à ce compte au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer à la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction 'Fillon'. Elle considère que le CET mis en place en son sein a pour finalité de permettre au personnel temporaire qui le souhaite d'épargner soit des temps de repos, soit des sommes d'argent, en vue d'une utilisation ultérieure. Elle rappelle la spécificité des travailleurs temporaires pour lesquels l'utilisation des sommes placées sur le CET sous forme monétaire intervient systématiquement après la fin des contrats de mission dont elles sont issues.

Selon l'appelante, les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée qui se trouve soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décide de débloquer son épargne et non pas au moment au moment de l'inscription de ces sommes sur le CET. Elle en conclut que l'organisme a réintégré les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de la réduction 'Fillon' sans fondement juridique puisque la seule référence à une lettre ministérielle non publiée officiellement, et donc non opposable au cotisant, est insuffisante.

La société Triangle 21 fait même valoir que les sommes versées sur un CET constituent une rémunération différée, dérogatoire au paiement mensuel du salaire, qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul de cette réduction. Elle se prévaut du régime applicable aux indemnités de non-concurrence dont elle sollicite la transposition aux sommes issues du CET.

Elle soutient pour terminer que la réduction 'Fillon' suit le même régime que les cotisations de sécurité sociale, à savoir qu'elle est calculée à partir de la rémunération soumise à cotisations.

L'Urssaf répond que la réduction 'Fillon' est calculée mission par mission. Dès lors que des éléments de rémunération sont versés par une entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent. Mais, l'intimée soutient qu'il existe une dérogation en cas d'utilisation d'un CET pour affecter les indemnités de fin de mission et de congés payés dans les entreprises de travail temporaire puisque ce n'est alors que lorsque le salarié demande la monétisation de ces sommes qu'elles se trouvent soumises à charges sociales et donc prises en compte pour le calcul de la réduction 'Fillon'. L'Urssaf en déduit que ce différé de paiement de rémunération conduit à modifier et à majorer le montant des allégements auxquels la Société pourrait prétendre en cas de versement à l'issue de chaque mission. Elle se prévaut pour ce faire de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13, D. 241-7 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le dispositif de réduction 'Fillon' permet la réduction des cotisations patronales dont le montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient.

L'allégement des cotisations patronales concerne tous les salariés qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance chômage.

Les salariés mis à disposition sont compris dans l'effectif de l'entreprise qui les emploie s'ils sont liés par des contrats de mission pendant au moins trois mois au cours de la dernière année civile. Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises, le coefficient est déterminé pour chaque mission en application du décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010.

L'allégement des charges patronales est calculé chaque année sur la rémunération annuelle brute du salarié. Cette rémunération englobe tous les éléments de rémunération en espèces ou en nature, notamment les indemnités de fin de mission ou les indemnités compensatrice de congés payés.

Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur.

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une réduction immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées. La rémunération versée au titre de la monétisation du compte épargne temps est soumise à cotisations sociales.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la Société avait bien soumis à cotisations les sommes versées aux salariés intérimaires au titre de la monétisation d'un CET, mais n'en n'avait pas tenu compte pour le calcul de la réduction 'Fillon'.

L'inspecteur du recouvrement a recalculé cette réduction en rattachant la monétisation du CET à la dernière mission effectuée par les salariés intérimaires.

Il a précisé : 'A partir des bulletins de salaire 2012 des salariés intérimaires concernés par la monétisation du CET, il a été recalculé la réduction Fillon à laquelle l'employeur pouvait prétendre en prenant en compte, selon les modalités rappelées ci-dessus, les sommes issues de cette monétisation : il s'avère qu'elle s'élève à 5 036,91 euros (au lieu de 14 741,06 euros comme calculé par l'employeur). La différence ainsi constatée de 9 704,15 euros fait l'objet d'une régularisation'.

Ce faisant, il a fait application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012.

Or, si par une telle lettre l'administration expose à ses agents les principes d'une politique et donne des orientations, la lettre n'a pas en elle-même de valeur juridique. De plus, n'ayant pas été publiée, elle est inopposable au cotisant et l'Urssaf ne peut s'en prévaloir dans le cadre du présent litige.

Dès lors, le redressement opéré ne repose sur aucun fondement juridique et n'est donc pas justifié.

Il y a donc lieu d'annuler le chef de redressement n°4 et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf en condamnant la Société au paiement du surplus, soit la somme de 6 989 euros, représentant 5 967 euros de cotisations et 931 euros de majorations de retard.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf succombant principalement, elle est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la Société d'une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 26 septembre 2017 (n°15-01395/P),

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette le moyen de nullité soulevé par la société Triangle 21 SAS tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle ;

Rejette le moyen de nullité soulevé par société Triangle 21 SAS tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations ;

Annule le chef de redressement n°4 ;

Fait droit à la demande reconventionnelle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

Condamne la société Triangle 21 SAS à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 6 989 euros, représentant 5 967 euros de cotisations et 931 euros de majorations de retard ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société Triangle 21 SAS la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Carine Tasmadjian, Conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04844
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/04844 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.04844 ?
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