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20/06/2019 | FRANCE | N°16/02539

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 juin 2019, 16/02539


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2019



N° RG 16/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QW3N



AFFAIRE :



SA DIETSWELL





C/



[G] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : F 15/00

124







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LMC PARTENAIRES



Me Catherine TARBOURIECH



Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2019

N° RG 16/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QW3N

AFFAIRE :

SA DIETSWELL

C/

[G] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : F 15/00124

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LMC PARTENAIRES

Me Catherine TARBOURIECH

Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 mai 2019 puis prorogé au 20 juin 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SA DIETSWELL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en la personne de M. Jean BOURDON (Directeur général), assistée de Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - N° du dossier 16/06841

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC211

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE

Selon contrat du 23 mars 2005, M. [G] [P] était embauché à compter du 4 avril 2005 par la SA Dietswell en qualité de superviseur logistique par contrat à durée déterminée d'usage. Le salarié devait assurer la supervision des activités logistiques du site Rep Kop Solils, à la base Total de Luanda, en Angola. Le contrat était conclu, sans terme précis, pour une durée minimale de six mois. Le contrat de travail était régi par la convention collective de Syntec. Le contrat de travail se poursuivait jusqu'au 28 février 2014. Le salarié travaillait selon un régime de rotation de quatre semaines de travail suivies de quatre semaines de repos.

Le 9 avril 2014, un nouveau contrat à durée déterminée était signé avec indication d'un terme précis fixé au 31 décembre 2014. Il cessait cependant le 31 août 2014, M. [P] ayant indiqué souhaiter faire valoir ses droits à la retraite.

Le 3 février 2015, M. [G] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Vu le jugement du 3 mai 2016 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :

- requalifié le contrat à durée déterminée en date du 23 mars 2005 en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la SA Dietswell à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes :

' 8 960 euros (huit mille neuf cent soixante euros) à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

' 4 480 euros (quatre mille quatre cent quatre vingt euros) à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2014,

' 448 euros (quatre cent quarante huit euros) au titre des congés payés y afférents

' 5 040 euros (cinq mille quarante euros) au titre du rappel de salaire de février 2014,

' 504 euros (cinq cent quarante euros) au titre des congés payés y afférents,

' 26 880 euros (vingt six mille huit cent quatre vingt euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 2 688 euros (deux mille six cent quatre vingt huit euros) au titre des congés payés y afférents,

' 27 129 euros (vingt sept mille cent vingt neuf euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 53 760 euros (cinquante trois mille sept cent soixante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné à la SA Dietswell de remettre à M. [G] [P] l'attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la présente décision,

- condamné la SA Dietswell au paiement des dépens de l'instance,

- condamné, en outre, la SA Dietswell à payer à M. [G] [P] une somme de 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu la notification de ce jugement le 11 mai 2016.

Vu l'appel interjeté par SA Dietswell le 2 juin 2016.

Vu les conclusions de l'appelante, la SA Dietswell, notifiées le 11 janvier 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

A titre principal :

- infirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Versailles en date du 3 mai 2016, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés 2013/2014,

- débouter M. [P] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- débouter en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- condamner M. [P] à rembourser à la société Dietsewell les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l'exécution de droit,

A titre subsidiaire :

- dire que les relations contractuelles entre les parties doivent être requalifiées en un contrat à durée indéterminée sur la période allant du 4 avril 2005, date du premier contrat irrégulier, au 31 août 2014, date de la rupture des relations de travail,

- dire que la rupture intervenue le 31 août 2014 est une rupture à l'initiative du salarié suite à sa demande de départ à la retraite,

- débouter en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement d'un prétendu licenciement sans cause,

- condamner M. [P] à rembourser à la société Dietswell les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l'exécution de droit,

En tout état de cause :

- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire,

- débouter M. [P] de ses demandes au titre des congés payés,

- condamner M. [P] à verser à la société Dietswell la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil,

- condamner M. [P] à verser à la société Dietswell la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures de l'intimé, M. [G] [P], notifiées le 11 décembre 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger la société Dietswell mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- recevoir M. [P] en son appel incident ; Y faisant droit,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant l'indemnité de congés payés 2013/2014,

- le réformer sur ce point et statuant à nouveau,

- condamner la société Dietswell à payer à M. [P] une somme de 7 392,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 2013/2014,

- condamner la société Dietswell à verser à M. [P] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- la condamner en tous dépens.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail

La rémunération mensuelle brute de M. [P] était fixée depuis juillet 2013 à la somme de 8 960 euros ;

Si la société Diestwell soutient que ce dernier aurait prolongé début 2014 sa période de repos en France, elle admet avoir été confrontée à la même période à des difficultés avec ses partenaires commerciaux liées à la finalisation d'un nouveau contrat commercial ainsi qu'à l'obtention d'une nouvelle autorisation de travail ; alors que M. [P] indique être resté à la disposition de son employeur pendant toute la période concernée, la société Diestwell ne démontre pas qu'il ait refusé d'exécuter son travail ou ne se soit pas tenu à sa disposition ;

M. [P] est donc bien fondé à solliciter le différentiel de salaire non perçu ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre les sommes de :

- 4 480 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2014 et 448 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5 040 euros au titre du rappel de salaire de février 2014 et 504 euros au titre des congés payés y afférents.

S'agissant des congés payés 2013/2014, M. [P] fait valoir qu'aucun décompte ne lui a été fourni ; il réclame une indemnité compensatrice de congés payés représentant 1/10ème des sommes effectivement perçues entre juin 2013 et le 28 février 2014, date à laquelle son contrat à durée déterminée prenait fin ;

La société Dietswell se réfère à la clause du contrat de travail prévoyant que « votre rémunération inclut toute prime (chantiers isolé, etc...) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux ' article L. 223-1 et L. 223-2 du code du travail) » ;

Toutefois, comme le fait justement valoir l'intimé, la clause ainsi rédigée n'était ni claire ni compréhensible, ne permettant pas de s'assurer que le salarié a effectivement reçu la majoration correspondant aux droits à congés payés, et le décompte auquel se réfère l'employeur se rapporte au contrat postérieur en date du 8 avril 2014 ;

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de M. [P] à hauteur de la somme de 7 392,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2013/2014, le jugement étant infirmé de ce chef ;

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail

L'article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;

En application de l'article L. 1243-11 du même code, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

En l'espèce, M. [G] [P] a été embauché à compter du 4 avril 2005 par la société Dietswell en qualité de superviseur logistique par contrat à durée déterminée d'usage, pour assurer la supervision des activités logistiques du site Rep Kop Solils, sur la base Total de Luanda en Angola, l'article 4 relatif à la durée de l'engagement ne prévoyant pas de terme précis mais visant une durée minimale de six mois ; plusieurs avenants ont été signés postérieurement par les parties ;

Les avenants n°1 et n°2, datés respectivement des 3 avril et 1er décembre 2006, modifiaient exclusivement les conditions de rémunération de M. [P] ;

L'avenant n°3 du 31 décembre 2007 concernait la rémunération du salarié ainsi que la durée de l'engagement en prévoyant la reconduction du contrat pour une durée d'environ 12 mois ;

L'avenant n°4 du 7 janvier 2009 prévoyait la reconduction du contrat pour une durée supérieure à 12 mois ;

L'avenant n°5 n'était établi qu'en date du 18 décembre 2012 : il prévoyait une nouvelle modification de la rémunération du salarié et, au titre de la « durée de l'engagement » que « votre contrat est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 » ;

Toutefois le contrat de travail se poursuivait sans autre avenant jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle il était rompu à l'initiative de la société Dieswell ;

Dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu qu'il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée d'avril 2005 en contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre par M. [P] ;

Seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par le code du travail relatives aux contrats de travail à durée déterminée édictées dans un souci de protection du salarié et en l'espèce, M. [P] a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée conclu initialement le 23 mars 2005 et non la requalification du contrat à durée déterminée du 9 avril 2014 conclu plusieurs semaines après la rupture des précédents contrats, lesquels s'étaient poursuivis du 4 avril 2005 au 28 février 2014 ;

Au surplus, ces contrats avaient pris fin, comme l'admet la société Dietswell elle-même, en raison du différent commercial qui l'opposait à la société Total et ont donné lieu à la délivrance, par la société Dietswell, à M. [P], d'une attestation Pôle emploi datée du 28 février 2014 mentionnant la « fin de CDD » au titre du « motif de rupture du contrat de travail » ;

Dans ces conditions, la rupture est intervenue et doit être appréciée à la date du 28 février 2014 et non à la date du 31 août 2014 ;

La rupture intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motivation écrite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières et les autres demandes pécuniaires

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 8 960 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

A la date de son licenciement, M. [P] avait une ancienneté supérieure à 2 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

En application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; il lui sera alloué sur cette base la somme de 53 760 euros, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société Dietswell à verser à M. [P] les sommes de 26 880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 688 euros au titre des congés payés y afférents et 27 129 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Les motifs précédents conduisent à débouter la société Dietswell de sa demande formée de ce chef ;

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'enjoindre à la société Dietswell de remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Dietswell ;

La demande formée par M. [P] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 250 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés 2013/2014,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SA Dietswell à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :

- 7 392,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 2013/2014,

- 1 250 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Ordonne le remboursement par la SA Dietswell, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] [P], dans la limite d'un mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA Dietswell aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Nicolas CAMBOLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02539
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°16/02539 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;16.02539 ?
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