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13/06/2019 | FRANCE | N°17/02898

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2019



N° RG 17/02898 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTCR



AFFAIRE :



[D] [P] [J]





C/

SARL LOPES CONSTRUCTION











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

° RG : 16/01248



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL O.B.P. Avocats



la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2019

N° RG 17/02898 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTCR

AFFAIRE :

[D] [P] [J]

C/

SARL LOPES CONSTRUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 16/01248

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL O.B.P. Avocats

la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1976 à Portugal

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 - N° du dossier [J] susbitutué par Me DUBOIS Julien de la SELARL O.B.P.

APPELANT

****************

SARL LOPES CONSTRUCTION S.A.R.L.

N° SIRET : 414 950 303

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 150092 substitué par Me MIZRAHI Liora

Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 484 - N° du dossier 150092

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 21 mai 2012, M. [D] [J] [J] (ci-après dénommé M. [J]) était embauché par la SARL Lopes Construction en qualité d'ouvrier plaquiste par contrat à durée déterminée de trois mois. Le contrat se poursuivait au-delà du terme. Le contrat de travail était régi par la convention collective du bâtiment ouvrier de la région parisienne.

Le 4 septembre 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 15 septembre 2014. Le 18 septembre 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d'absences injustifiées et continues, l'employeur indiquant par ailleurs avoir découvert que le salarié travaillait pour une autre société sur son temps de travail.

Le 04 février 2015, M. [D] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation du bien-fondé de son licenciement et en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :

- dit que l'affaire est recevable;

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [J] [J] est fondé ;

- dit que la demande de M. [D] [J] [J] sur la requalification de son contrat de travail est prescrite;

- débouté M. [D] [J] [J] de l'intégralité de ses demandes;

- débouté la SARL Lopes Construction de ses demandes;

- condamné M. [D] [J] [J], qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu la notification de ce jugement le 5 mai 2017.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [J] le 6 juin 2017.

Vu les conclusions de M. [J] notifiées le 24 juillet 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- condamner la société Lopes Construction au paiement de :

- 22 240,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 5 560,00 euros à titre d'indemnité préavis,

- 556,00 euros à titre de congés payés,

- 1 390,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 667 euros à titre de rappels de salaire du 1er au 18 septembre 2014 outre 166 euros à titre de congés payés afférents,

- 50 276 euros pour rappel d'heures supplémentaires outre 5 027 euros de congés payés afférents,

- 13 947 euros au titre de l'indemnité de la contrepartie obligatoire de repos outre 1 394 euros de congés payés afférents,

- 16 680,00 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 780,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner aux entiers dépens dont distraction à la SELARL OBP Avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les écritures de la SARL Lopes Construction notifiées le 16 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,

- dire et juger que les demandes de M. [J] concernant le rappel d'heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé sont dépourvues de fondement,

- dire et juger que la demande de requalification du contrat de travail de M. [J] était prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.

En conséquence,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [J] à verser à la société Lopes Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.

Vu la lettre de licenciement.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

1 - Sur la prescription

L'employeur soulève la prescription de l'action, indiquant que le contrat à durée déterminée a été signé le 21 mars 2012 et a pris fin le 20 août 2012. Il considère que l'action engagée le 4 février 2015 est prescrite comme ayant été initiée au-delà du délai biennal de l'article L 1471-1 du code du travail.

M. [J] conteste la prescription en soutenant que le nouveau délai de deux ans issu de la loi du 14 juin 2013 a commencé à courir à partir de son entrée en vigueur, soit du 17 juin 2013, de sorte que son action, engagée le 3 février 2015 n'est pas prescrite.

En application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action en requalification était de cinq ans, à compter de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée.

Cependant, l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, a ramené ce délai de prescription à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Aux termes de l'article 2222 du code civil, ces dispositions sont applicables aux prescriptions en cours à la date de leur entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans.

A la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit au 17 juin 2013, la prescription avait couru pendant presque 15 mois, de sorte que l'action engagée par M. [J] le 4 février 2015 n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir doit être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

2 - Sur le bien fondé

M. [J] fait valoir que son contrat à durée déterminée s'est poursuivi au-delà du terme et qu'il ne comportait pas de motif. Il réclame la somme de 2 780 euros.

L'employeur répond que M. [J] n'a jamais émis de contestation relative à l'absence de motif et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.

L'article L 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Par ailleurs, aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, l'examen du contrat conclu entre les parties le 21 mai 2012 établit qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'est mentionné. Il doit donc être fait droit à la demande de requalification.

Selon l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Il sera alloué à ce titre à M. [J], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2 650 euros.

Sur les heures supplémentaires

M. [J] soutient qu'il travaillait de 7h à 19h30 avec une pause-déjeuner d'une heure. Il produit des attestations de deux anciens collègues et réclame 50 276 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 027 euros pour les congés payés.

L'employeur répond que le salarié récupérait son véhicule de service à 7 heures, mais qu'il ne débutait pas son travail avant 8 heures, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier n'étant pas assimilé à du temps de travail effectif aux termes de l'article 1.8.1 c de la convention collective. Il soutient que le salarié terminait sa journée à 17 heures. Il considère que les deux attestations produites par le salarié ne sont pas probantes quant aux horaires indiqués.

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. 

Pour étayer ses dires, M. [J] produit notamment :

- un tableau hebdomadaire des heures de travail pour la période courant du 21 mai 2012 au 29 août 2014, dont il ressort que M. [J] indique avoir travaillé chaque jour de 7h-12h puis 13h-19h30,

- une attestation de M. [U] qui atteste : « on faisait 12 heures par jour, on commençait à 7 heures au dépôt et on sortait à 20 heures »,

- une attestation de M. [Z] certifiant qu'il travaillait de 7 à 19 heures.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

Néanmoins, il ressort du tableau des heures de travail produit par le salarié que les horaires sont identiques pour les 27 mois concernés, soit 7h-12h puis 13h-19h30, ce qui entache leur crédibilité. Ces horaires sont de plus contredits par le courrier que M. [J] a adressé à l'employeur le 19 septembre 2014, aux termes duquel il indiquant qu'il terminait « rarement avant 19h30 », alors que dans le tableau communiqué, le salarié prétend avoir terminé chaque jour à 19h30 pendant 27 mois.

Par ailleurs, les attestations de MM. [U] et [Z] ne précisent pas la période à laquelle se rapportent leur témoignage et ne s'avèrent pas concordants concernant les horaires indiqués. De plus, ils ne corroborent pas les horaires revendiqués par M. [J].

Enfin, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [R] [S] qui explique qu'après avoir récupéré le véhicule vers 7h15/7h30, les conditions de circulation en région parisienne ne permettaient pas de débuter les travaux sur le chantier avant 9 heures et que le retour avait lieu vers 17h/17h30.

Dans ces conditions, et compte tenu des pièces produites, et alors que les heures passées sur le trajet entre le lieu de l'entreprise où le salarié venait récupérer le véhicule permettant de se rendre sur le chantier, et ce dernier, correspondent à du temps de travail effectif, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à M. [J] à ce titre à la somme de 12 777,68 euros, outre 1 277,77 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

M. [J] réclame une indemnité de 13 947 euros outre 1 394 euros pour les congés payés au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures fixé par l'article 1.8.1 de la convention collective.

Cependant, il ne ressort pas des éléments précités que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir.

Sur le travail dissimulé

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

M. [J] réclame 16 680 euros au titre du travail dissimulé estimant que l'employeur ne pouvait ignorer ses horaires.

Compte tenu du volume d'heures supplémentaires accompli, et alors que l'employeur verse lui-même une attestation permettant de constater que le salarié a accompli des heures supplémentaires, il n'a pas pu ignorer que M. [J] travaillait bien au delà de l'horaire contractuel, s'abstenant néanmoins de payer le salaire dû correspondant à ses heures de travail.

Il apparaît ainsi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, justifiant sa condamnation au paiement d'une indemnité de 16 680 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

- Sur le bien-fondé

M. [J] conteste les absences injustifiées reprochées, indiquant que l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur le lieu de travail compte tenu de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Il soutient que les attestations produites par l'employeur sont mensongères et que la désorganisation alléguée du chantier n'est pas démontrée. Il conteste avoir eu connaissance de l'avertissement du 6 novembre 2013 qui a été envoyé à une adresse erronée. Il développe ses demandes indemnitaires.

L'employeur répond avoir rapidement constaté un manque de professionnalisme du salarié quant à ses horaires et ses absences, ayant conduit à une mise en garde par courrier recommandé du 23 juillet 2013, un avertissement le 6 novembre 2013 et une mise en garde le 19 février 2014. Il expose que le salarié n'a pas repris son poste après ses congés d'été au cours de la première semaine de septembre 2014, désorganisant l'entreprise et affirme qu'il travaillait pour une entreprise tierce caractérisant une faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 18 septembre 2014 reproche à M. [J] son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2014 et l'exercice d'une activité professionnelle pour une autre entreprise.

Au soutien de ces griefs, l'employeur produit les attestations de MM. [V] [P] et [V] [J] qui indiquent tous deux : « atteste sur l'honneur n'avoir jamais vu de la semaine du lundi 31 août au vendredi 4 septembre M. [J] [P] à l'entreprise [Adresse 3] ».

L'employeur produit également une attestation de M. [R] [S] qui indique que M. [G] a « téléphoné à M. [J] [P] à plusieurs reprises le lundi 31 août à 9h00 du matin et mardi 1er septembre à 9h00 du matin et que personne ne lui a répondu ' ».

Le caractère probant de ces attestations est entaché d'une part, par la parfaite similitude des témoignages de MM. [V] [P] et [V] [J] et d'autre part, par l'erreur commune affectant les dates, dès lors que les 31 août, 1er et 4 septembre 2014 n'étaient pas un lundi, un mardi et un vendredi, mais un dimanche, un lundi et un jeudi.

En outre, M. [J] produit une attestation de M. [K] qui certifie qu'il « était présent la première semaine de septembre ».

Enfin, aucune pièce probante n'établit que M. [J] aurait travaillé pour une autre entreprise au cours de l'exécution du contrat le liant à la SARL Lopes Constructions.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à rapporter la preuve de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement fondé sur une faute grave.

- Sur les conséquences financières

Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [J] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail :

- 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied,

- 166 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 556 euros au titre des congés payés afférents.

Il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats que l'entreprise employait de manière habituelle moins de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Lors du licenciement, M. [J] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 780 euros. Il était âgé de 38 ans. Il ne fournit aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle depuis le licenciement. Au regard de ces éléments et de l'ancienneté du salarié, telle que rappelée supra, il convient d'évaluer à la somme de 11 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-5 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de La SARL Lopes Construction. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à la Selarl OBP.

La demande formée par M. [J] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle relative à la contrepartie obligatoire en repos ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée du 21 mai 2012 en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Lopes Construction à payer à M. [D] [P] [J] les sommes suivantes :

- 2 650 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 12 777,68 euros au titre des heures supplémentaires,

- 1 277,77 euros, au titre des congés payés afférents,

- 16 680 euros au titre du travail dissimulé,

- 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied,

- 166 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 556 euros au titre des congés payés afférents.

Condamne la SARL Lopes Construction aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl OBP ;

Condamne la SARL Lopes Construction à payer à M. [D] [P] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Nicolas CAMBOLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02898
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/02898 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;17.02898 ?
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