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06/06/2019 | FRANCE | N°18/02336

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juin 2019, 18/02336


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2019



N° RG 18/02336



N° Portalis DBV3-V-B7C-SMRO



AFFAIRE :



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



C/



[K] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 17-01112



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Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL RAOULT PHILIPPE



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [U]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2019

N° RG 18/02336

N° Portalis DBV3-V-B7C-SMRO

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[K] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 17-01112

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL RAOULT PHILIPPE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Localité 1]

représentée par Mme [Q] [Y] (Audiencière) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [U], né le [Date naissance 1] 1956, a été affilié au régime général de 1973 à 1994 puis au régime artisan de 1995 à 2016.

Le 27 janvier 2016, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV) a transmis au régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris Ile de France (ci-après, le RSI), le formulaire de liaison inter-régime accompagné d'un relevé de carrière de M. [U] arrêté en 2014 mentionnant 164 trimestres cotisés et 161 trimestres validés, 1 trimestre ayant été validé en 1995 et 3 étant assimilés, M. [U] ayant bénéficié de l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ci-après, l'Accre) du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.

Par courrier daté du 11 août 2016, le RSI a informé M. [U] qu'il remplissait la condition de début d'activité pour bénéficier d'une retraite anticipée. Il lui était aussi indiqué que sa durée totale d'assurance était de 168 trimestres au 31 décembre 2015 dont 168 trimestres cotisés et qu'il pouvait obtenir sa retraite par anticipation à compter du 1er février 2016.

Le 29 septembre 2016, M. [U] a adressé au RSI une demande de retraite anticipée au titre de la carrière longue avec comme point de départ souhaité la date du 1er mai 2016. Le RSI en a adressé une copie à la CNAV le 3 octobre 2016.

Le 20 octobre 2016, le RSI a adressé à la CNAV un relevé de carrière concernant M. [U] 'et comportant à la fois des trimestres validés par [son] régime et ceux dont la validation [lui] a été communiquée par d'autres régimes, soit 167 trimestres'. Il était précisé que M. [U] avait été créateur d'entreprise du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et qu'il appartenait à la CNAV de valider cette période.

La CNAV a répondu au RSI le 16 novembre 2016 en indiquant que, contrairement au courrier du 11 août 2016, M. [U] ne réunissait pas les conditions de trimestres cotisés à la date du 1er février 2016. Elle précisait qu'elle avait adressée au RSI, le 27 janvier 2016, une liaison inter-régime faisant apparaître un trimestre cotisé en 1995 et trois d'assurance alors que, sur son relevé de carrière, le RSI indiquait quatre trimestres cotisés au régime général pour l'année 1995. La CNAV sollicitait des informations complémentaires avant de notifier à M. [U] une décision de rejet.

Le 12 décembre 2016, la CNAV demandait au RSI de plus amples explications après qu'il lui a transmis des documents.

La CNAV a notifié à M. [U], le 20 décembre 2016, un rejet de sa demande de pension vieillesse au motif qu'il n'avait 'pas l'âge requis pour bénéficier de cette prestation'.

M. [U] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la CNAV qui, dans sa séance du 13 septembre 2017, a rejeté son recours au motif que la condition de durée d'assurance cotisée de 166 trimestres n'est pas remplie.

Le 28 septembre 2017, M. [U] a demandé au RSI de modifier la date d'effet de sa retraite à la suite de la décision négative de la commission de recours amiable de la CNAV de lui ouvrir des droits à retraite anticipée.

Par courrier en date du 5 octobre 2017, le RSI a répondu à M. [U] qu'en qualité de dernier régime d'affiliation, ses services avaient procédé à l'étude de sa demande de retraite anticipée et qu'une attestation positive lui avait été délivrée à effet du 1er février 2016 au regard des éléments en sa possession, à savoir les relevés de trimestres transmis par la CNAV. Le RSI a précisé que 'cette attestation présente un caractère engageant pour tous les régimes et par conséquent ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle instruction'. Il était ensuite mentionné : 'En ce qui concerne votre dossier, nous pouvons néanmoins vous confirmer votre inscription auprès de notre régime à effet au 01/04/1995, en qualité de chômeur indemnisé créateur d'entreprise ayant permis une exonération du paiement des cotisations retraite pour la période du 01/04/1995 au 31/03/1996. D'autre part, à la date d'effet choisie pour votre retraite soit le 01/05/2016, votre compte cotisations pour 2015 et 2016 permettaient (sic) la validation de 4 trimestres en 2015 et 1 trimestre pour 2016 portant votre carrière à 166 trimestres cotisés, période de chômage exclue, et permettant de facto l'ouverture du droit à la retraite anticipée. Si vous deviez reporter la date d'effet au 01/10/2016, comme vous l'envisagez, la condition d'ouverture du droit à la retraite anticipée ne serait plus remplie. En effet, compte tenu de votre revenu définitif déclaré pour 2015 et de la régularisation à la baisse de vos cotisations, la validation pour 2015 et 2016 a été modifiée, soit 2 trimestres pour 2015 et 2 trimestres pour 2016 pour une date d'arrêt au 30/09/2016". Le RSI terminait en conseillant à M. [U] de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Etait joint au courrier un relevé de carrière daté du même jour mentionnant 169 trimestres en 2016.

Le 10 octobre 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement en date du 29 mars 2018, a :

- dit M. [U] recevable en son recours et l'en a dit bien fondé ;

- infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV le 19 septembre 2017 ;

- ordonné à la CNAV d'ouvrir les droits à la retraite de M. [U] à compter du 1er mai 2016.

Le 30 avril 2018, la Caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2019.

La Caisse, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- dire que c'est de bon droit qu'elle a rejeté la demande de retraite anticipée pour carrière longue de M. [U] ;

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes.

M. [U], réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle :

- déclare la CNAV mal fondée en son appel et l'en déboute ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,

- condamne la CNAV à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur le fond

Si la CNAV observe que M. [U] ne soulève plus de demande de prise en compte de l'Accre, elle considère néanmoins que les trimestres validés au titre de l'Accre ne peuvent pas être considérés comme cotisés dans le cadre d'une demande de retraite personnelle anticipée pour carrière longue et que la carrière de M. [U] ne lui permet pas de bénéficier de ce dispositif.

La CNAV soutient qu'elle applique régulièrement la législation, que les cotisations versées par M. [U] pour l'année 2015 comprennent la régularisation pour 2014 et ne suffisent qu'à valider deux trimestres, qu'il ne démontre pas que ses cotisations pour l'année 2015 correspondent à des précomptes de cotisations d'assurance vieillesse et que sa poursuite d'activité en 2016 est insuffisante.

L'appelante fait valoir que la position erronée du RSI ne l'engage pas et que la décision d'attribution de la retraite anticipée pour carrière longue prise par le RSI ne lui est pas opposable, d'autant plus que la liquidation unique des régimes alignés n'était pas en vigueur à la date de la demande de M. [U]. Elle ajoute n'avoir commis aucun manquement et ne pas avoir transmis de mauvaises informations au RSI.

M. [U] affirme qu'il comptabilise le nombre de trimestres cotisés exigés à la date de sa demande de liquidation de ses droits à retraite par anticipation. Il ne conteste pas que les trimestres validés au titre de l'Accre ne sont pas considérés comme cotisés. Par contre, il soutient avoir cotisé pour 4 trimestres en 2015 et 1 trimestre en 2016. Il en déduit qu'indépendamment de la période de 1995 contestée par la CNAV, il a comptabilisé 166 trimestres.

Sur ce,

Pour ouvrir droit à retraite anticipée pour carrière longue à son soixantième anniversaire, un assuré né en [Date naissance 2] doit réunir les conditions cumulatives suivantes : 5 trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de ses 20 ans et une durée d'assurance cotisée totale de 166 trimestres.

Il n'est pas contesté qu'à la date du 1er mai 2016, M. [U] pouvait se prévaloir de 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année civile de ses 20 ans.

S'agissant des périodes à prendre en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite anticipée pour carrière longue, la CNAV a justement considéré que les périodes d'assurance validées au titre du bénéfice de l'Accre ne sont pas assimilées à des périodes cotisées pour apprécier le droit à une retraite anticipée.

En toute hypothèse, M. [U] ne se prévaut désormais plus des trois trimestres validés au titre de l'Accre en 1995 et reconnaît que ces trimestres ne sont pas expressément visés par les dispositions de l'article L. 351-1-1 comme étant réputés avoir donné lieu au versement de cotisations.

Le litige entre la CNAV et M. [U] se cristallise désormais sur le nombre de trimestres cotisés en 2015 et 2016.

Il ressort du premier relevé de carrière produit par la CNAV le 27 janvier 2016 et arrêté en 2014 que M. [U] avait cotisé 164 trimestres et en avait validé 161. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.

Au 11 août 2016, le RSI a informé M. [U] que sa durée totale d'assurance était de 168 trimestres au 31 décembre 2015 et qu'il pouvait obtenir sa retraite par anticipation à compter du 1er février 2016.

Du calcul fait par le RSI, il se déduit que M. [U] avait cotisé pour 4 trimestres en 2015 mais aucun relevé de carrière à cette date n'est produit.

Par contre, le RSI a produit un relevé de carrière daté du 5 octobre 2017 arrêté en 2016 mentionnant 169 trimestres, soit 4 en 2015 et 1 en 2016.

Au contraire, dans son dernier relevé de carrière du 29 novembre 2017, la CNAV ne retient que 2 trimestres en 2015, soit une durée totale de cotisation de 164 trimestres au 1er mai 2016.

Mais, pour parvenir à cette conclusion, la CNAV a fait une interprétation erronée des termes du courrier du RSI du 5 octobre 2017. En effet, il est établi que M. [U] a cotisé à hauteur de 8 513 euros auprès du RSI pour l'année 2015. Ces cotisations permettent à M. [U] de valider 4 trimestres si la date d'effet choisie pour sa retraite est le 1er mai 2016, date à laquelle il a alors cotisé pour 166 trimestres et a donc droit à une retraite anticipée. Ces mêmes cotisations ne permettent de ne valider que 2 trimestres pour 2015 si la date d'effet est reportée au 1er octobre 2016. En considérant que le RSI admet que les cotisations de M. [U] à hauteur de 8 513 euros en 2015 ne lui permettaient de valider que deux trimestres, la CNAV a fait une mauvaise lecture des éléments fournis sans distinction de la date d'effet de la pension de retraite.

C'est donc à juste titre que les premiers juge ont dit que M. [U] a cumulé 166 trimestres au 1er mai 2016.

Le jugement sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La CNAV succombant, il convient de la condamner à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CNAV sera également condamnée aux dépens, les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile étant désormais applicables aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 29 mars 2018 (n°17-01112) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02336
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/02336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;18.02336 ?
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