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06/06/2019 | FRANCE | N°17/02623

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 06 juin 2019, 17/02623


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUIN 2019



N° RG 17/02623 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR36



AFFAIRE :



[R] [G] [K]





C/

Société SPECTRUM BRANDS FRANCE SAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 15/03255

r>
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Franck LAFON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2019

N° RG 17/02623 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR36

AFFAIRE :

[R] [G] [K]

C/

Société SPECTRUM BRANDS FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 15/03255

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [G] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane MARLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0819 - substitué par Me SAINT-LEGER Juliette, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23703

APPELANT

****************

Société SPECTRUM BRANDS FRANCE SAS

N° SIRET : 840 521 991

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170240 - Représentant : Me Amélie D'HEILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 5 janvier 2004, M. [R] [K] était embauché par la société Tetra France en qualité de 'Country Business Manager France versus Directeur Marketing et Ventes Europe du sud' par contrat à durée indéterminée. A la suite de l'absorption de la société Tetra France par la société Spectrum Brands France SAS, M. [R] [K] signait le 30 avril 2012 un nouveau contrat de travail avec cette dernière société. Ce nouveau contrat de travail lui confiait les fonctions de directeur général de Spectrum en charge de la vente, du marketing et de la logistique (statut cadre dirigeant). Le contrat de travail était régi par la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 17 septembre 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 24 septembre 2015. Le 30 septembre 2015, le salarié était licencié pour faute grave.

Le 23 novembre 2015, M. [R] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 05 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société en sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [R] [K] à verser à la société la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [K] aux dépens,

Vu la notification de ce jugement le 10 mai 2017,

Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] le 18 mai 2017,

Vu les conclusions régularisées le 28 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [K] qui demande :

- juger que le licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse,

- réformer en conséquence le jugement rendu entre les parties et condamner en conséquence la société à verser à M. [R] [K] les sommes suivantes :

- 35 781 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 78,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 484,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 913,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

- 291,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 70 402,08 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 7 575,10 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur Bonus Complémentaire 2015,

- 757,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 330 000 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chance de bénéficier du 2011 Omnibus Equity Award Plan- S2B,

A titre subsidiaire,

- juger que les manquements reprochés à M. [R] [K] à l'appui de son licenciement ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement,

- condamner en conséquence la société à verser à M. [R] [K] les sommes suivantes :

- 35 781 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 578,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 484,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 913,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

- 291,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 70 402,08 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

En tout état de cause,

- ordonner la remise, par la société, des documents suivants dûment rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir :

- attestation Pôle emploi,

- certificat de travail,

- bulletin de salaire ;

- condamner la société à verser au demandeur la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et de l'arrêt pour les autres créances et dire que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions régularisées le 14 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'intimée, la société Spectrum Brands France SAS qui demande : A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 mai 2017,

A titre subsidiaire :

- dire et juger le licenciement de M. [R] [K] valable, justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [R] [K] est égale à 68 026,93 euros nets,

- débouter M. [R] [K] de toutes ses autres demandes,

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [R] [K] est égale à 68 026,93 euros nets,

- réduire l'indemnité de M. [R] [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 72 261,81 euros,

- débouter M. [R] [K] de toutes ses autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [R] [K] est égale à 68 026,93 euros nets,

- réduire l'indemnité de M. [R] [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 72 261,81 euros,

- dire et juger que le montant du bonus exceptionnel portant sur l'intégration des marques IAMS/SALIX est égal à 582,70 euros bruts et que le montant des congés payés y afférents est égal à 58,27 euros bruts,

- débouter M. [R] [K] de toutes ses autres demandes,

En tout état de cause :

-condamner M. [R] [K] à verser à la société Spectrum Brands France SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,

- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens au titre de la présente instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2019,

SUR CE :

Sur les demandes liée à la rupture du contrat de travail

En premier lieu le salarié fait valoir que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors que l'intégralité des faits lui ayant été imputés dans le cadre du licenciement étaient prescrits lors de la mise en oeuvre de la procédure de rupture des relations contractuelles.

Selon l'article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice des poursuites pénales.

La société Spectrum Brands France SAS précise qu'elle a eu connaissance des faits litigieux le 1er septembre 2015 tandis que le salarié soutient que sa connaissance des faits considérés remonte à une date très antérieure mais se borne, à cet égard, à de simples allégations.

Selon les pièces versées aux débats, il est établi qu'à l'occasion d'une revue des paiements du bureau de [Localité 5], un retard de 8 mois avait été constaté entre la date de facture du vendeur (la société [S]) et la date de paiement ; à la suite de cette première révélation d'autres faits pouvant concerner le même salarié avaient été mis à jour intéressant deux autres sociétés (la société Dragon d'O et la société Statues du Monde, cette société étant détenue en partie par M. [K]).

C'est dans ces circonstances que les explications de l'intéressé avaient été recueillies le 21 juillet 2015 (pièce 33 du salarié) notamment sur l'existence des contrats intervenus entre la société Spectrum et les autres sociétés.

Un audit interne avait été mis en oeuvre sur les faits révélés dont les conclusions concernant plusieurs manquements du salarié avaient été portées à la connaissance de la société Spectrum Brands France SAS le 1er septembre 2015 (pièce 16 bis de la société).

Les faits n'étaient, dès lors, pas prescrits lors de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement le 17 septembre 2015 (pièce 15 du salarié).

En toute hypothèse, si l'on devait considérer que le caractère fautif des faits imputables à M. [K] avait été porté à la connaissance de l'employeur dès le 21 juillet 2015, la convocation à l'entretien préalable avait été opérée dans le délai de 2 mois prévu par le texte précité.

En conclusion, le moyen tiré de la prescription sera écarté.

En deuxième lieu, le salarié fait valoir qu'un licenciement disciplinaire ne peut reposer sur des manquements à des règles internes édictées dans un document assimilable à un règlement intérieur si ce règlement n'a pas été adopté conformément aux prescriptions de la loi. Il affirme n'avoir eu connaissance ni de la charte interne relative au harcèlement ni du code d'éthique.

Il est établi que ces documents (pièce 21 de la société ) ont été portés à la connaissance du salarié lequel ne peut, dès lors, sérieusement prétendre n'en avoir pas eu connaissance (pièce 22 de la société).

S'agissant du contenu du règlement intérieur, il est expressément et limitativement prévu par la loi (article L 1321-1 du code du travail). La charte et le code éthique évoqués, en l'espèce, se rattachent d'une part, à l'exécution de bonne foi du contrat de travail dont le corollaire est l'obligation de loyauté (énoncé par l'article L 1222-1 du code du travail) et d'autre part, à la nécessité de prévenir tout fait de harcèlement moral de telle sorte que ni l'un ni l'autre de ces documents ne peut être assimilé à un règlement intérieur et ils n'avaient pas à être soumis à la procédure spécifique instituée en ce cas.

En conclusion, le moyen d'inopposabilité de la charte et du code d'éthique sera écarté.

En troisième lieu, sur l'examen des motifs du licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de six types de griefs à l'encontre du salarié (pièce 16 du salarié).

- S'agissant de factures non assorties de contrats : il apparaissait que depuis le mois de mai 2012 une somme de 27 500 euros avait été versée à la société Dragon d'O et à la société [S] - ayant toutes deux le même gérant - sans que des contrats correspondants à ces prestations aient été régularisés, ce qui constituait une anomalie compte tenu des règles habituelles de gestion au sein de la société Spectrum Brands France SAS.

M. [K] ne conteste pas la matérialité des faits examinés mais nie tout manquement fautif.

Il souligne ainsi n'avoir reçu aucune instruction sur la nécessité de formaliser un contrat pour chaque prestation et / ou produit facturé à l'entreprise ; il produit les attestations de Messieurs [F] et [T] témoignant de l'intervention des sociétés précitées pour des prestations d'animation, ce qui est inopérant sur la nécessité de régulariser un contrat pour matérialiser de telles interventions (pièces 22 et 23 du salarié). Il est constant, en toute hypothèse, que les règles habituelles de gestion, au sein de toute société, imposent la conclusion d'un contrat sur lequel repose le paiement de factures, ce que le salarié en sa qualité de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique ne pouvait ignorer.

Le salarié précise, en toute hypothèse, que compte tenu des sommes en cause, M. [D], titulaire d'une délégation de pouvoir, avait pu intervenir sans lui en référer ; en réalité, les pièces invoquées par le salarié n'établissent nullement la réalité de la délégation de pouvoir évoquée (pièces 36 et 36 bis du salarié).

Au terme de ces explications, la faute est établie.

- Concernant l'implication du salarié au sein de la société Statues du Monde : il ressort des éléments versés aux débats que cette société a été constituée le 15 décembre 2010 par M. [S], M. [K] (détenant 6,50 % du capital), M. [Z] et M. [D], ce dernier en étant devenu le président le 1er janvier 2014 (pièces 6,7,8 et 9 de la société). La société Statues du Monde commercialise des statues de jardin et des éléments de décoration ce qui constitue une activité proche de celle développée par la société Spectrum et le 21 juillet 2015, M. [K] avait admis que les deux société avaient des clients communs (pièces 1,2, 6, 15 et 15 bis de la société).

M. [K] ne peut contester la matérialité des faits mais réfute toute agissement fautif.

Pourtant lors de la régularisation du contrat avec la société Spectrum il avait déclaré n'être lié à aucune entreprise (pièce 4 du salarié) ; le code d'éthique qui lui était opposable (pièce 21 de la société) précisait vous devez éviter toute activité ou tous intérêts personnels qui créent ou semblent créer un conflit entre vos intérêts et les intérêts de Spectrum Brands ; M. [S] détenait 20 % du capital de cette société et pour le compte de la société [S] avait, au regard des explications qui précèdent, bénéficié du paiement de factures sans contrat préalable ; enfin, il avait toléré que son subordonné, M. [D], utilise sa messagerie propre à la société Spectrum pour des questions concernant la société Statues du Monde.

A l'issue de ces observations, le manquement fautif est caractérisé dans sa matérialité.

- Concernant les factures pour des prestations fictives : le 5 août 2014 (pièce 10 de la société) M. [D] s'adressait à M. [S] en ces termes 'merci d'envoyer une facture d'animation par mail Animation Truffaut LVDB du 11 au 14 juillet 1000 euros HT Animation Animalis [Localité 6] du 5 et 6 juillet 500 euros HT ça va aider SDM sur ces deux mois d'été pendant lesquels le CA semble très loin de ce que nous attendons pour amortir les charges Nous ferons la même chose fin août'. Les factures litigieuses portent sur la somme de 27 500 euros évoquée ci-dessus pour n'avoir correspondu à aucun contrat dès lors qu'en définitive elles ne reposaient sur aucune prestation mais avaient pourtant été validées (pièce 20 du salarié) sans que M. [K] n'exerce le moindre contrôle et n'exige un contrat justifiant les factures en cause.

Le manquement imputé au salarié est établi.

- Concernant les frais professionnels : sur ce point la société Spectrum Brands France SAS s'interrogeait sur le remboursement au profit du salarié de frais dont elle ignorait si ces frais avaient été exposés pour son compte ou pour le compte de la société Statues du Monde.

Il apparaît que ce reproche est formulé sur un ton interrogatif et ne comporte aucune précision de date ni de montant.

En cet état, il ne pouvait être retenu à titre de faute.

- Concernant le comportement déloyal : il apparaît que ce grief faisait appel à des éléments identiques à ceux développés à propos de l'implication du salarié dans la société Statues du Monde mais en insistant, cette fois, sur le comportement déloyal du salarié qui ressortait déjà des explications qui précèdent dès lors que l'intéressé n'avait pas tenu son employeur informé de l'existence de son engagement au sein de la dit société.

- Concernant l'envoi de messages à caractère sexuel : lors de l'opération d'audit, plusieurs messages à caractère sexuel avaient été découverts (pièces 13 et 13 bis de la société) pour avoir été adressés par le salarié à Messieurs [S], de [C] et [Z]. Un de ces messages illustrée par la photographie d'un femme tenant dans sa main le sexe d'un homme était accompagné du commentaire suivant Dire au mari que tu sors la nuit avec les 'Filles' .... Coût £ 0,00

Une veste en cuir rouge pour la nuit de sortie avec les 'Filles' ... Coût £ 100,00

Faire laver et lustrer la voiture... Coût £ 20,00

Se prendre une amende pour excès de vitesse avec une photo radar pendant la sortie avec les 'Filles'... Coût £ 100,00.

Il apparaissait que de tels messages ne pouvaient être analysés sous l'angle d'un simple humour dès lors que l'illustration et les propos tenus étaient particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes et que les messages litigieux avaient une connotation sexuelle avérée.

Ils contrevenaient à la charte destinée à prévenir le harcèlement sexuel dont le salarié avait eu, au regard des explications qui précèdent, connaissance ; ce document rappelant les commentaires, blagues, images ou remarques et questions, que ce soit verbalement, par écrit ou envoyé par mail, non sollicités, dont la nature ou le contenu est sexuel, peuvent constituer du harcèlement sexuel... Ce type de conduite est impropre... Une telle attitude ne doit pas avoir lieu sur le lieu de travail, y compris durant les événements d'entreprise qui se déroulent en dehors du lieu de travail, les réunions, repas ou soirées professionnels (pièce 14 bis de la société).

Le comportement fautif du salarié est établi.

En conclusion, au regard, de ce qui précède, il apparaît que plusieurs fautes commises par le salarié sont établies ; celui-ci, en dépit de son niveau de qualification, a agi au mépris de règles élémentaires notamment sur le plan de la loyauté alors qu'il était tenu d'avoir une attitude exemplaire compte tenu de son niveau hiérarchique.

En outre, la nature des fautes commises justifiait la cessation immédiate des relations contractuelles.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la faute grave à l'origine du licenciement de M. [K].

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire durant la mise à pied, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de rappel de salaire sur le treizième mois, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Concernant les dommages-intérêts sollicités au titre de la perte de chance de bénéficier du plan - 2011 Omnibus Equity Award Plan - S2B -.

Il doit être rappelé que ce plan prévoyait de manière expresse 'si le contrat de travail du participant avec la Société est rompu pour quelque cause que ce soit avant la date d'acquisition des droits, l'ensemble de l'Attribution sera perdu sans que le participant puisse prétendre à un paiement à la date de rupture du contrat de travail' (pièce 19 de la société).

Le licenciement pour faute grave étant validé, le salarié ne peut prétendre avoir été injustement privé du bénéfice de ce plan et compte tenu des dispositions précitées sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

Concernant le rappel de salaire sur bonus complémentaire 2015 : dans un courrier en date du 27 janvier 2015, (pièce 20 de la société) la société Spectrum Brands France SAS avait annoncé au salarié qu'il pourrait bénéficier d'un bonus exceptionnel sous la condition qu'il soit encore présent dans la société au moment du paiement de ce bonus.

Compte tenu du licenciement pour faute grave intervenu le 30 septembre 2015 cette condition de présence n'étant pas constituée la demande de rappel considéré ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A ce titre, il sera condamné à verser à la société Spectrum Brands France SAS une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 5 mai 2017,

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [K] de ses demandes supplémentaires

Condamne M. [R] [K] à verser à la société Spectrum Brands France SAS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [K] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [K] aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Gaëlle POIRIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02623
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/02623 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.02623 ?
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