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28/05/2019 | FRANCE | N°17/07321

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 mai 2019, 17/07321


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 50D



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2019



N° RG 17/07321 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R37B



AFFAIRE :



Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH





C/

SA ENGIE

...



SASU TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3
>N° Section :

N° RG : 2015F01040



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON,

Me Stéphane CHOUTEAU









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 50D

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2019

N° RG 17/07321 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R37B

AFFAIRE :

Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH

C/

SA ENGIE

...

SASU TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 2015F01040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON,

Me Stéphane CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH

[Adresse 11]

[Adresse 8])

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170499 - Représentant : Me Olivier PURCELL du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA ENGIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758542

Représentant : Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 -

SAS SMAC

N° SIRET : 682 040 837

[Adresse 4]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170411

Représentant : Me Eric VILLEPINTE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France anciennement dénommée SAS TENESOL

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003557 - Représentant : Me Marie DUVERNE-HANACHOWICS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

par Me BECAUD

INTIMEES

****************

SASU TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS

N° SIRET : 62 8 2 00 222

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170499

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un devis du 22 janvier 2009, suivi d'un avenant du 25 mai 2009, la société GDF Suez, devenue Engie, a confié à la société SMAC la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque en toiture d'un centre commercial Leclerc à [Localité 10] (81) pour le prix de 5 millions d'euros HT. La société SMAC a acheté les panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, laquelle a assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société Tyco Electronics Logistics établie en Suisse et devenue TE Connectivity Solution (société TE Connectivity), le nom de la société Tyco Electronics France figurant également sur les factures émises par la société TE Connectivity. La société Engie a confié le câblage des panneaux à la société Inéo et l'entretien des toitures et le nettoyage des modules photovoltaïques ont été confiés à la société SMAC.

L'installation a été réceptionnée le 9 février 2010, et dès après la mise en service en mai 2010, des interruptions de production d'électricité sont apparues, mettant en cause les connecteurs.

A la suite d'un rapport d'intervention de la société Tenesol en septembre 2012, il a été envisagé un remplacement préventif de 100% des connecteurs. Les différents intervenants ne sont pas toutefois parvenus à se mettre d'accord sur cette opération.

La société Engie a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d'un expert, selon ordonnance de référé du 28 novembre 2013 (prononcée à l'encontre des sociétés Smac, Tenesol et Tyco Electronics France, seules assignées, la société TE Connectivity étant pour sa part intervenue volontairement à la procédure) afin de donner son avis sur l'origine des désordres et recueillir les éléments techniques utiles à l'établissement des responsabilité. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues le 30 avril 2014 aux sociétés Ineo, Bureau Veritas et Entec LR, maître d'oeuvre du projet.

L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2014.

Par actes des 28 avril, 30 avril et 29 décembre 2015, la société Engie a fait assigner devant la juridiction du fond les sociétés SMAC, Tenesol et Tyco Electronics, puis TE Connectivity pour les voir condamner, en application des articles 1792,1147 ou 1382 du code civil à payer les sommes de 211.953,70 euros au titre de son préjudice matériel, 185.126,02 euros au titre des préjudices immatériels et 10.000 euros au titre de l'atteinte à l'image.

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit que la cause unique des désordres constatés dans la centrale de production d'électricité photovoltaïque est la défaillance des connecteurs ;

- mis la société Tyco Electronics France hors de cause,

- Dit non prescrite l'action de la société Engie à l'encontre des sociétés SMAC, Tenesol, et TE Connectivity, ainsi que le droit à garantie de la société SMAC à l'encontre des sociétés Tenesol et TE Connectivity, et celui de la société Tenesol à l'encontre de la société TE Connectivity;

- Condamné in solidum les sociétés SMAC, Tenesol, et TE Connectivity à payer à la société Engie :

* la somme de 221.115,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1' février 2016, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

* la somme de 157 150 euros avec intérêts à compter de la signification du jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudices immatériels ;

* la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;

- Condamné in solidum les sociétés Tenesol, et TE Connectivity à garantir la société SMAC des condamnations prononcées contre elle ;

-Condamné la société TE Connectivity à garantir la société Tenesol des condamnations prononcées contre elle ;

- Condamné in solidum les sociétés SMAC, Tenesol, et TE Connectivity à payer à la société Engie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné in solidum les sociétés SMAC, Tenesol, et TE Connectivity aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2017 par la société TE Connectivity Solutions.

Vu l'arrêt avant dire droit du 27 novembre 2018 par lequel la cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Tyco Electronics France,

- soulevé d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux,

- ordonné la réouverture des débats en enjoignant aux parties de conclure sur le droit applicable aux connecteurs impliqués dans l'origine du préjudice, produits et fournis par la société TE Connectivity.

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2019 par lesquelles la sociétéTE Connectivity Solutions demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Tyco Electronics France ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Tyco Electronics France ;

A titre principal,

- Dire que les demandes formées par les sociétés Engie, Smac et Tenesol sont forcloses et/ou prescrites;

- Débouter les sociétés Engie, Smac et Tenesol de l'ensemble de leurs demandes,

- Par conséquent réformer le jugement entrepris sur ces points

A titre subsidiaire,

- constater que la défectuosité des connecteurs n'est pas la seule cause des désordres ;

- dire que la responsabilité de la société TE Connectivity est limitée au coût de remplacement des connecteurs défectueux évalué conformément au devis de la société Helion CZ à hauteur de 23.565,64 euros ;

- Débouter les sociétés Engie, Smac et Tenesol de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, ou les ramener à tout le moins à de plus justes proportions ;

- Condamner les sociétés Smac et Tenesol à relever indemne et garantir TE Connectivity de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1386-1 et suivants (anciens) du code civil ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées à titre incident par les sociétés Engie, Smac et Tenesol ;

- Condamner solidairement les sociétés Engie, Smac et Tenesol à payer à la société TE Connectivity la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 février 2019 au terme desquelles la société ENGIE demande à la cour de :

- dire que la société SMAC a engagé, à titre principal, sa responsabilité décennale, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société ENGIE, à titre extrêmement subsidiaire, la garantir des vices fondés sur les articles 1641 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, que la société SMAC a engagé sa responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement de l'article 1386-8 ancien du code civil et sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil en qualité de vendeur final,

- dire que la société Tenesol a engagé, à titre principal, sa responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle, à titre extrêmement subsidiaire, sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société ENGIE, à titre infiniment subsidiaire, la garantir des vices fondés sur l'article 1641 du code civil, et à titre encore plus subsidiaire que la société Tenesol a engagé sa responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement de l'article 1386-8 ancien du code civil,

- dire que la société TE Connectivity a engagé, à titre principal, sa responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle de droit commun à 'égard de la société ENGIE, à titre extrêment subsidiaire, la garantir des vices fondés sur l'article 1641 du code civil et, et à titre infiniment subsidiaire, que la société TE Connectivity a engagé sa responsabilité du fait des produits défectueux.

En conséquence,

- débouter les sociétés Smac, Tenesol et TE Connectivity de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Smac, Tenesol et TE Connectivity à indemniser la société ENGIE de son préjudice au titre de l'installation photovoltaïque défaillante,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de la demande indemnitaire de la société ENGIE.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Smac, Tenesol et TE Connectivity à payer à la société ENGIE la somme de 221.115,60 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 et jusqu'à parfait paiement au titre de son préjudice matériel et actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction,

- condamner in solidum les sociétés Smac, Tenesol et TE Connectivity à payer à la société ENGIE la somme de 178.876,02 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 et jusqu'à parfait paiement au titre des préjudices immatériels subis par la société ENGIE,

- condamner in solidum les mêmes requises à payer à la société ENGIE la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image,

- condamner in solidum les mêmes requises à payer à la société ENGIE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes requises aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise de M. [D].

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2019 par lesquelles la société SMAC demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SMAC sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application de toute autre responsabilité de la société SMAC.

- Constater que la société ENGIE ne forme pas de demande contre la société SMAC sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

- Constater que la société SMAC n'est pas producteur au sens de la garantie des produits défectueux,

En conséquence,

- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SMAC,

A titre subsidiaire,

- Rapporter à de plus justes proportions les prétentions financières de la société ENGIE

Vu les articles 1641, 1382 et 1245 et suivants du code civil

- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Tenesol et TE Connectivity à relever et garantir indemne la société SMAC de toutes éventuelles condamnations prononcées a son encontre.

- Dire que le recours en garantie de la société SMAC contre la société Tenesol est fondé :

- en premier lieu sur la garantie des vices cachés dont la société Tenesol ne conteste pas l'application,

- en second lieu sur la garantie des produits défectueux telle que résultant des articles 1245 et suivants du code civil car non seulement la société Tenesol peut être assimilée à un producteur mais encore l'expert [D] a démontré dans son rapport que les connecteurs litigieux sont défectueux.

- Dire que le recours en garantie de la société SMAC contre la société TE Connectivity est fondé : en premier lieu sur la responsabilité du fait des vices cachés, en second lieu sur la responsabilité contractuelle si l'on considère l'existence d'une chaîne de contrats, en troisième lieu sur la responsabilité délictuelle du fait des défauts intrinsèques des connecteurs qu'elle a fabriqués et commercialisés, en quatrième lieu sur la responsabilité du fait des produits défectueux telle que résultant des articles 1245 et suivants du code civil, car elle est le producteur des connecteurs litigieux reconnus comme défectueux dans le rapport de l'Expert [D], en cinquième lieu pour une partie sur les responsabilités du fait des vices cachés, contractuelle ou délictuelle pour les dommages affectant les connecteurs litigieux et pour une autre partie sur la responsabilité du fait des produits défectueux telle que résultant des articles 1245 et suivants du code civil pour les autres préjudices objets du litige ;

En toutes hypothèses :

- Condamner tout succombant à payer à la SA SMAC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2019 par lesquelles la société Sunpower Energy Solutions, venant aux droits de la société Tenesol, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 11 mai 2017 en ce qu'il a dit non prescrite l'action de la société Engie à l'encontre des sociétés Smac, Tenesol et TE Connectivity, ainsi que le droit à garantie de la société SMAC à l'encontre des sociétés Tenesol et TE Connectivity et celui de la société Tenesol à l'encontre de la société TE Connectivity;

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TE Connectivity;

II. Sur le fond

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la conclusion de l'expert sur la défectuosité des connecteurs comme cause unique dans la survenance du sinistre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Tenesol pour vice caché alors que l'action directe de la société Engie lui permet d'agir directement contre la société TE Connectivity en tant que fabricant des produits défectueux ;

- dire que la loi applicable à la responsabilité du fait des produits est la loi française, selon la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 ;

- dire que l'action de la société Engie à l'encontre de la société TE Connectivity sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil n'est pas prescrite ;

- dire que les connecteurs fournis par la société TE Connectivity sont des produits défectueux au sens de l'article 1386-4 du code civil.

Par conséquent,

- dire que la société TE Connectivity a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil et ne bénéficie d'aucune cause d'exonération ;

- débouter la société Engie de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Smac, Tenesol et TE Connectivity ;

- condamner la société TE Connectivity à indemniser la société Engie pour le préjudice subi ;

- réduire les dommages intérêts demandés par la société ENGIE à de plus justes proportions ;

- condamner la société Engie ou toute société succombant à payer à la société Tenesol la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Engie ou toute société succombant aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de ses motifs, le jugement a retenu, conformément au rapport d'expertise que les connecteurs fabriqués et fournis par la société TE Connectivity, étaient à l'origine exclusive de la défectuosité de la centrale photovoltaïque. Le premier juge a écarté les responsabilités invoquées par la société Engie sur le fondement des articles 1792 (garantie décennale) et 1147 du code civil pour retenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la "responsabilité" de la société SMAC, in solidum avec les sociétés Tenesol et TE Connectivity pour « vice caché au titre de l'action directe ».

En cause d'appel, la société Engie reprend son argumentation initiale et agit à l'encontre de la société SMAC et de ses fournisseurs, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun, puis alternativement sur la garantie des vices cachés et enfin sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il convient de répondre, dans un premier temps sur la demande principale, étant observé que la garantie décennale ' si elle est applicable ' exclut l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il sera ensuite éventuellement répondu sur les autres fondements juridiques allégués par la société Engie.

1 ' sur la demande de la société Engie fondée, à titre principal, sur la garantie décennale

Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il résulte en outre de l'article 1792-2 du même code que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

La société Engie critique le premier juge, en ce qu'il s'est exclusivement fondé sur l'article 1792-2 du code civil pour dire que les panneaux photovoltaïques étaient dissociables de l'ouvrage, de sorte que la garantie décennale n'était pas applicable. Elle fait valoir que les travaux réalisés par la société SMAC consistaient en la réalisation d'un complexe d'étanchéité supportant la pose de panneaux photovoltaïques, affirmant que ces derniers sont intégrés au complexe d'étanchéité de sorte qu'ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792, à savoir une surtoiture solaire ayant vocation, d'une part à assurer l'étanchéité du toit, d'autre part à produire de l'électricité. Elle soutient en outre que les panneaux photovoltaïques sont des éléments indissociables. Elle fait valoir que la toiture est devenue impropre à sa destination du fait du "danger provoqué par le fonctionnement erratique de l'installation."

La société SMAC soutient au contraire que l'installation ne constitue pas un ouvrage, indiquant que la centrale photovoltaïque n'est pas intégrée, mais seulement posée sur la toiture existante, démontable sans altération du support et notamment du complexe d'étanchéité.

****

Le devis de la société SMAC concerne la réalisation d'une centrale photovoltaïque constituée de panneaux et onduleurs posés sur un système d'étanchéité, lui-même dénommé Surfa 5. Le procédé Surfa 5 est décrit comme étant un revêtement d'étanchéité intégrant des dispositifs de fixation pour modules photovoltaïques.

Les parties admettent que le dommage affecte les travaux réalisés, non pas dans leur ensemble, mais dans un de ses éléments d'équipement, à savoir les panneaux photovoltaïques, leur point de divergence portant sur le caractère dissociable ou indissociable de ces panneaux.

L'article 1792-2 précité prévoit une extension de la garantie décennale aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage lorsqu'ils font indissociablement corps avec les ouvrages, notamment de clos et de couvert.

En l'espèce, la société Engie n'invoque aucune atteinte à la solidité des éléments d'équipement, mais uniquement une impropriété de destination, de sorte que les dispositions de l'article 1792-2 précité ne sont pas applicables en l'espèce, et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les panneaux photovoltaïques sont ou non dissociables de l'ouvrage.

Sur le fondement de l'article 1792 précité, il appartient au maître d'ouvrage, en l'espèce la société Engie de démontrer que le dommage affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement - qu'il soit dissociable ou indissociable - rend l'ouvrage, et non pas le seul élément d'équipement, impropre à sa destination, une éventuelle impropriété du seul élément d'équipement étant insuffisante à caractériser un désordre de nature décennale.

Si l'on peut admettre que les travaux réalisés constituent bien un ouvrage, en ce qu'ils constituent une surtoiture - composée d'un complexe d'étanchéité et d'une centrale photovoltaïque - il n'est cependant pas démontré que l'impropriété de destination - à la supposer établie, ce qui est cependant contesté - atteigne l'ouvrage dans sa globalité, et non le seul élément d'équipement. En effet, le seul dommage allégué est la défectuosité des connecteurs des panneaux photovoltaïques et le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques qui en découle. Il n'est allégué aucune impropriété de destination de la surtoiture en elle-même, notamment dans sa fonction d'étanchéité de l'immeuble, de sorte que l'éventuelle impropriété de destination porterait uniquement sur l'élément d'équipement constitué des panneaux photovoltaïques.

Une telle impropriété de destination, limitée à l'élément d'équipement, ne rend pas l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application de la garantie décennale.

Le fait qu'une garantie décennale soit prévue au contrat comme étant applicable au « Systeme Surfa 5 » n'implique nullement l'application de cette garantie aux panneaux photovoltaïques dont il est admis qu'ils constituent un élément distinct du système d'étanchéité, seul susceptible de faire l'objet de la garantie décennale. Cela est d'autant plus évident que le contrat prévoit une clause d'exclusion de garantie: « des produits solaires, de leurs accessoires, de la connexion au réseau, des onduleurs, du câblage électrique ». Il apparaît ainsi de plus fort que la garantie décennale prévue au contrat n'est applicable qu'au système d'étanchéité et non pas aux produits solaires, en ce compris les panneaux photovoltaïques.

2 ' sur l'application éventuelle du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux

La société Engie fonde sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun de la société SMAC et de ses fournisseurs, voir sur la garantie des vices cachés telle que retenue par le premier juge. A titre également subsidiaire, elle agit à l'encontre de ces sociétés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le régime de la responsabilité des produits défectueux s'applique de manière exclusive dès lors que l'action est dirigée contre un producteur et que le dommage est imputable à un défaut de sécurité. Il convient donc d'examiner en premier lieu si ces conditions sont remplies.

2-1- sur l'application éventuelle du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux

Il résulte des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Il résulte de l'article 1386-2 du code civil que les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret (500 euros) qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

La société Engie soutient que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux sont parfaitement réunies, dès lors d'une part que la société TE Connectivity est producteur des connecteurs reconnus défectueux au terme du rapport d'expertise, d'autre part que ces connecteurs défectueux sont à l'origine de « courants de fuite » dangereux pour la sécurité des personnes assurant la maintenance des panneaux photovoltaïques. Elle ajoute que les sociétés SMAC et Tenesol doivent être déclarées solidairement responsables avec la société TE Conectivity dès lors qu'elles ont incorporé les connecteurs dans le produit final.

La société TE Connectivity admet que le droit français régit les conditions et l'étendue de son éventuelle responsabilité sur le terrain des produits défectueux (en application des articles 4 et 8.1 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973), mais soutient que cette action est, soit mal fondée, soit qu'elle doit aboutir à faire supporter le préjudice par les sociétés SMAC et Tenesol. Elle fait valoir que la défectuosité s'entend exclusivement d'un défaut de sécurité et soutient que la preuve de ce défaut de sécurité n'est pas rapportée.

La société Tenesol admet que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux sont réunies à l'encontre de la société TE Connectivity dès lors que cette dernière est producteur et que les courants de fuite générés par les connecteurs présentent un risque pour la sécurité des personnes, notamment lors du nettoyage des panneaux. Elle soutient toutefois que la société TE Connectivity doit seule supporter le dommage, et qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une quelconque solidarité. La société SMAC soutient qu'elle ne peut être assimilée à un producteur, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des produits défectueux. Elle demande donc à, à titre principal, à être mise hors de cause, contestant à titre subsidiaire le préjudice allégué par la société Engie, et formant des appels en garantie contre les sociétés Tenesol et TE Connectivity.

*******

Dans son rapport d'expertise, l'expert conclut de la manière suivante : « l'ensemble de l'installation photovoltaïque en toiture du centre Leclerc d'Albi présente des désordres qui se manifestent par l'apparition de courants de fuite produisant le déclenchement des onduleurs. Environ un onduleur sur quatre a été le siège de ces défauts. La cause de ces défauts provient uniquement de la défectuosité des connecteurs installés. Sous l'effet des contraintes de serrage du presse étoupe de ces connecteurs, des fissures se produisent entraînant la présence de poussière et d'eau à l'intérieur du connecteur. Ainsi en ambiance humide, des courants de fuite se produisent (courants électriques entre le pôle et la terre). »

L'expert indique en outre à deux reprises (pages 19 et 23), que le nettoyage des panneaux photovoltaïques a dû être suspendu pour des raisons de sécurité, affirmant : « ce nettoyage peut s'avérer dangereux à cause des courants de fuite provoqués par la présence d'eau ». Il résulte en outre du rapport que l'absence de nettoyage des panneaux provoque une baisse de rendement, et donc des pertes d'exploitation.

Ces éléments ' non discutés par la société TE Connectivity ' permettent d'établir que les connecteurs qui génèrent des courants de fuite pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et empêchant ainsi l'usage normal des panneaux photovoltaïques n'offrent pas la sécurité à laquelle on pourrait s'attendre. La qualité de producteur de la société TE Connectivity n'est en outre pas contestée, de sorte que les connecteurs litigieux constituent bien des produits défectueux au sens de l'article 1386-4 précité, la responsabilité de la société TE Connectivity pouvant dès lors uniquement être recherchée sur ce fondement, exclusif de tout autre fondement.

2-2 ' sur la recevabilité de l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Il résulte de l'article 1386-17 du code civil que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Les sociétés Engie et Tenesol soutiennent que l'action introduite par la société Engie est recevable en ce que la défectuosité des connecteurs n'a été portée à sa connaissance que par le dépôt du rapport d'expertise le 11 décembre 2014, de sorte que l'action introduite par assignation du 22 décembre 2015 n'est pas prescrite.

La société TE Connectivity n'envisage une éventuelle prescription que sur le fondement des clauses du contrat de vente (prescription biennale) ou sur le fondement de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise (délai biennal également). Elle ne forme aucune observation sur la recevabilité de l'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Si l'on peut admettre que la société Engie a eu connaissance du dommage en septembre 2012, en revanche la connaissance du défaut ' entendu comme le fait que le produit ne présente pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre ' ne peut résulter que du dépôt du rapport d'expertise en décembre 2014, de sorte que l'action introduite par la société Engie en décembre 2015 n'est pas prescrite.

2- 3' sur la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux

Il résulte de l'article 1386-2 du code civil que les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret (500 euros) qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

La société TE Connectivity soutient qu'en application de cette disposition, le préjudice invoqué par la société Engie, constitué par le remplacement des connecteurs et le préjudice immatériel subséquent ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'il s'agit d'une atteinte au produit défectueux lui-même.

La société Engie soutient pour sa part que la défaillance des connecteurs a entraîné le dysfonctionnement de l'ensemble de l'installation qui a ainsi subi le dommage, de sorte que le préjudice doit être intégralement indemnisé. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le coût de fourniture des nouveaux connecteurs ne représente que 15.918 euros sur un préjudice matériel total de 221.115,60 euros, outre le préjudice immatériel à hauteur de 178.876 euros.

La société Tenesol admet que le dommage subi par les connecteurs est exclu de toute réparation, à savoir la somme de 15.918 euros, mais soutient que c'est l'ensemble de l'installation qui a subi un dommage, de sorte que ce dernier doit être réparé.

En application de l'article 1386-2 précité, le seul dommage réparable est celui qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Le préjudice allégué par la société Engie porte d'une part sur le remplacement de l'ensemble des connecteurs (préjudice matériel), d'autre part sur le préjudice immatériel (perte d'exploitation, travaux de reprise des connecteurs, fourniture de garde-cors, frais de contrôle technique).

S'agissant du préjudice matériel, qu'il s'agisse de la fourniture des connecteurs ou de la manutention pour procéder à leur remplacement, il s'agit d'un dommage résultant d'une atteinte au produit défectueux lui-même, de sorte qu'il n'est pas réparable sur le fondement de cette responsabilité. Il conviendra d'examiner plus avant si ce préjudice est réparable sur d'autres fondements.

S'agissant du préjudice immatériel tel qu'allégué par la société Engie, ce dernier comporte deux postes qui se rattachent en fait à une atteinte au produit lui-même (travaux de reprise des connecteurs déjà effectués par la société Cofely, et contrat du bureau Veritas pour le remplacement des connecteurs) qui ne sont donc pas réparables sur le fondement de cette responsabilité. Pour le surplus, à savoir la perte d'exploitation, les frais de traitement des dossiers et la fourniture de garde-corps provisoire, il s'agit d'atteintes à des biens autres que le produit défectueux lui-même, de sorte que ce dommage est susceptible de réparation sur le fondement de cette garantie.

- sur la perte d'exploitation

Le premier juge a fait droit, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à la demande de la société Engie en paiement de la somme de 124.300 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période de mai 2013 à mars 2015. La société Engie sollicite la confirmation du jugement sur ce quantum.

La société SMAC conteste ce préjudice, notamment en ce qu'il ne tient pas compte de l'estimation de production contractuellement prévue, mais se base sur la production durant les premières périodes non affectées par les désordres.

L'expert avait pour sa part retenu des pertes d'exploitation dues aux coupures et à l'encrassement des panneaux à hauteur de 64.400 euros pour la période de mai 2013 à juin 2014, en se fondant sur un calcul très précis et détaillé effectué par la société Engie par comparaison de la production d'électricité sur la période 2011/2012 (période de fonctionnement normal) par rapport à la production sur la période postérieure (dysfonctionnement des connecteurs).

La comparaison opérée par la société Engie, entre la production d'électricité en période normale et en période de dysfonctionnement apparaît tout à fait fondée, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'estimation contractuellement prévue. La dernière évaluation du préjudice produite par la société Engie porte sur une somme de 124.300 euros sur la période de mai 2013 à mars 2015.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu une perte d'exploitation à hauteur de 124.300 euros sur la période de mai 2013 à mars 2015, sauf à préciser que le fondement de la responsabilité est distinct, de sorte que cela conduit à l'infirmation du jugement sur ce point.

- sur les frais de traitement des dossiers

La société Engie sollicite à ce titre paiement d'une somme de 38.000 euros correspondant aux "frais de dossier" qu'elle a engagés pour traiter cette affaire depuis juillet 2012. Elle précise qu'il s'agit en fait du temps passé par ses salariés en réunions diverses, notamment pour le suivi du chantier, les réunions d'expertise, outre des tâches administratives, ce qui correspondrait à 205 heures de travail à 183 euros de l'heure. Le tribunal a ramené ce préjudice à une somme de 25.000 euros.

La société Smac conteste ce préjudice qui ne ressort d'aucune pièce justificative, ajoutant que les frais des employés de la société Engie existent indépendamment du contentieux.

A défaut de justificatif permettant d'établir un nombre d'heures et un coût horaire, la cour estime que les frais de personnel exposés par la société Engie ne peuvent excéder une somme de 10.000 euros représentant peu ou prou les frais engendrés par la prise en charge d'un salarié durant un mois.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur la fourniture de garde-corps

Le premier juge a écarté la demande en paiement de la somme de 8.726,02 euros pour la pose d'un garde-corps provisoire, indiquant que la société Engie ne justifiait pas avoir réglé cette somme. La société Engie n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, de sorte que celle-ci sera rejetée, d'autant que ce garde-corps est également inclus dans la demande relative au préjudice matériel qui sera examinée plus avant (devis Smac).

Le préjudice subi par la société Engie et indemnisable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux peut ainsi être fixé à la somme de 134.300 euros (124.300 au titre de la perte d'exploitation, et 10.000 euros au titre des frais de personnel).

En application de l'article 1386-11 du code civil le producteur est responsable de plein droit du préjudice causé, dès lors qu'il est établi comme en l'espèce que le défaut des connecteurs est en lien de causalité avec le dommage constaté à savoir le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques.

Il convient donc de condamner la société TE Connectivity, en sa qualité de producteur des connecteurs défectueux, à payer à la société Engie la somme de 134.300 euros en réparation de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, date de l'acte introductif d'instance, étant observé que le courrier de mise en demeure du 26 septembre 2013 est uniquement adressé à la société Smac, et qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée à la société TE Connectivity antérieure à l'assignation. Il n'y a pas lieu à actualisation selon l'indice du coût de la construction dès lors qu'il n'est pas fait application de la garantie décennale.

La demande en réparation d'un préjudice d'image sera rejetée, dès lors que la société Engie ne produit aucun élément justifiant de ce préjudice.

Seule la demande à l'encontre du producteur du produit défectueux peut prospérer sur le fondement des articles 1386-1 et suivants de sorte que les demandes de la société Engie à l'encontre des autres sociétés seront rejetées.

La société TE Connectivity n'est pas elle-même fondée à agir en garantie à l'encontre des sociétés SMAC et Tenesol sur le fondement d'une responsabilité pour un produit défectueux dont elles ne sont pas producteur. Les appels en garantie de la société TE Connectivity seront donc rejetés à ce titre.

3 - sur la réparation du préjudice non indemnisable au titre de la responsabilité des produits défectueux, sur les fondements subsidiaires invoqués par la société Engie

Il a été démontré que le préjudice matériel allégué par la société Engie (outre les travaux de reprise des connecteurs pour 7.000 euros et le contrat du bureau Véritas) résultait d'une atteinte au produit défectueux lui-même, de sorte qu'il n'était pas réparable sur le fondement de cette responsabilité.

Il convient dès lors de rechercher si ce préjudice peut éventuellement être réparé sur les autres fondements allégués par la société Engie.

3-1 ' sur la responsabilité de droit commun des différents intervenants

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de l'article 1792-3 du code civil que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La société Engie soutient que la société SMAC a manqué, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à son obligation de résultat « en livrant un ouvrage qui n'est pas exempt de vices ».

La société SMAC fait valoir que la société Engie n'est pas fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu'elle dispose d'une action sur le fondement de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil (s'agissant d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage), indiquant que cette action est exclusive de la responsabilité de droit commun.

Il n'est pas contesté que, lorsque les conditions de la garantie biennale de bon fonctionnement sont réunies, cela fait obstacle à toute action exercée sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

La société Engie affirme pour sa part que la garantie biennale est sans aucune application sans expliciter sa position.

Les éléments du dossier, et notamment le schéma produit par la société SMAC, font apparaître que si le complexe d'étanchéité intègre les dispositifs de fixation des panneaux photovoltaïques, ces derniers sont parfaitement et aisément démontables sans que le démontage entraine une détérioration du support (vis sur un rail), de sorte qu'ils constituent des éléments dissociables de l'ouvrage constitué du complexe d'étanchéité.

Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques dissociables s'étant révélé défectueux, la garantie biennale leur était applicable, contrairement à ce que soutient la société Engie.

La garantie biennale étant exclusive de l'application de la responsabilité de droit commun, l'action exercée sur ce fondement par la société Engie ne peut aboutir, qu'elle soit exercée à l'encontre de la société SMAC ou de ses fournisseurs que sont les sociétés Tenesol et TE Connectivity.

3- 2- sur la garantie des vices cachés

Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La garantie contre les vices cachés est transmise avec la chose aux propriétaires successifs de celle-ci, de telle sorte que le dernier acquéreur peut s'adresser au vendeur originaire, comme à son propre fournisseur

La société Engie agit, in solidum, à l'encontre de chacune des sociétés intervenantes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un tel vice, outre une "garantie in solidum" des vendeurs successifs des connecteurs.

La société SMAC fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de vendeur des connecteurs défectueux, ajoutant que le contrat qui la lie à la société Engie est un contrat de louage d'ouvrage qui ne peut donner lieu à application de la garantie des vices cachés. Elle conclut dès lors à l'infirmation du jugement sur ce point.

La société Tenesol fait valoir que le vendeur originaire des connecteurs est la société TE Connectivity, la société SMAC étant le fournisseur de la société Engie. Elle soutient dès lors qu'en sa qualité de vendeur intermédiaire, elle ne doit aucune garantie.

La société TE Connectivity soutient pour sa part que l'action de la société Engie à son encontre est prescrite, soit en application du contrat de vente conclu avec la société Tenesol, soit sur le fondement de la loi suisse, ou subsidiairement sur le fondement de la loi française.

* sur l'action exercée à l'encontre de la société Tenesol

Compte tenu de la chaîne de transmission des connecteurs défectueux, l'action de la société Engie ne peut être dirigée que contre le vendeur originaire, à savoir la société TE Connectivity, ou le fournisseur final, à savoir la société SMAC.

L'action en garantie dirigée contre la société Tenesol n'est donc pas fondée, et le jugement sera infirmé de ce chef.

* sur l'action exercée à l'encontre de la société SMAC

En sa qualité de fournisseur final des connecteurs, la société SMAC est bien redevable à l'encontre de la société Engie de la garantie des vices cachés, peu important le fait que le contrat qui les lie soit un contrat de louage d'ouvrage.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve que le vice est caché, qu'il est antérieur à la vente et que la chose ne répond pas à l'usage qu'on peut en attendre.

Le premier juge a affirmé que : " l'installation comportait un vice caché puisque le défaut frappant les connecteurs ne s'est manifesté qu'après sa mise en route". Cette motivation non contestée permet de constater que le vice n'était pas apparent au moment de la vente.

Il résulte en outre du rapport d'expertise que la défaillance des connecteurs est inhérente à "un problème de conception qui fait que lors du serrage du presse étoupe, il apparaît des contraintes trop importantes pour la structure du connecteur entraînant ainsi des fissures favorisant la pénétration de poussières, d'humidité ou d'eau. Le mélange eau/poussière étant conducteur, il y a génération de courants de fuite."

Il n'est pas contesté que la défectuosité des connecteurs résulte d'un problème de conception, ce qui permet d'établir que le vice était antérieur à la vente.

Les conclusions du rapport d'expertise permettent enfin d'établir la gravité du vice, en ce qu'il affecte la totalité des connecteurs, de sorte que la centrale photovoltaïque ne répond pas à l'usage que l'on pouvait en attendre.

Dès lors, la société SMAC doit répondre de la garantie des vices cachés concernant les connecteurs à l'égard de la société Engie.

La société Engie sollicite dès lors le remplacement des connecteurs défectueux pour une somme de 221.115,60 euros, correspondant à trois devis, l'un de la société Smac (130.614 euros pour la dépose et repose des panneaux photovoltaïques), les deux autres de la société Ineo (71.400 euros et 19.101,60 euros) pour la fourniture et pose des connecteurs.

La société Smac conteste le devis de fourniture des connecteurs au motif que la société Ineo est une filiale de la société Engie, et soutient que la société Engie ne peut prétendre qu'au paiement de prestations hors taxe dès lors qu'elle récupère la TVA.

Le seul fait que la société Ineo soit une filiale de la société Engie est insuffisant pour écarter la demande, dès lors que la fourniture des connecteurs est nécessaire.

Pour le surplus, la cour retiendra le montant des prestations hors taxe, dès lors que la société Engie ne conteste pas récupérer la TVA.

La cour condamnera en conséquence la société Smac à payer à la société Engie la somme de 183.900,18 euros HT au titre de la réparation du préjudice matériel, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 850 HT au titre du contrat du bureau Véritas. Il n'est pas justifié du règlement de la somme de 7.000 euros à la société Cofely, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

Le jugement dont appel sera dès lors infirmé, la cour condamnant la société Smac à payer à la société Engie la somme de 184.750,18 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, date de la mise en demeure, sans qu'il y ait lieu à actualisation, comme il a déjà été démontré.

* sur l'action exercée à l'encontre de la société TE connectivity

La société TE Connectivity soutient que l'action de la société Engie à son encontre est prescrite, soit en application du contrat de vente conclu avec la société Tennesol, soit sur le fondement de la loi suisse, ou subsidiairement sur le fondement de la loi française.

Le contrat de vente entre les sociétés TE Connectivity et Tenesol, en ce compris la garantie contractuelle biennale, est inopposable à la société Engie.

Pour le surplus, la société TE Connectivity soutient que l'action de la société Engie est forclose en application de la convention sur la vente internationale de marchandises, au terme de laquelle l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le "dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle". Elle fait notamment valoir que la première assignation ne lui a été délivrée qu'en décembre 2015, soit plus de 7 ans après la vente des marchandises en 2009. Elle soutient qu'en tout état de cause, et même sur le fondement de la loi française, l'action est prescrite.

Ainsi que le fait observer la société Engie, la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne s'applique qu'aux droits et obligations que le contrat fait naître entre vendeur et acheteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'Engie n'est pas le co-contractant de la société TE Connectivity.

Il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La société TE Connectivity soutient que la découverte du vice affectant les connecteurs remonterait à septembre 2012, de sorte que l'action introduite à son encontre en décembre 2015 serait en tout état de cause prescrite.

La société Engie soutient que la découverte du vice ne peut être fixée qu'à la date du rapport d'expertise, soit le 11 décembre 2014.

Il est constant que le délai de l'article 1648 précité part du jour où le vice s'est manifesté et non à partir du jour où la cause est établie.

Le rapport d'intervention de la société Tenesol en date du 11 septembre 2012 conclut de la manière suivante : " au vu de la quantité de connecteurs déjà remplacés et de ceux trouvés cassés (20% sur la branche contrôlée), et du fait que Tyco (TE Conectivty) nous confirme sur l'analyse des connecteurs retournés que la casse est due à un stress mécanique lors de l'assemblage des rallonges par Tyco, nous souhaitons procéder au remplacement préventif de 100% des connecteurs sur cette installation. Nous souhaitons échanger avec Smac et Inéo sur les modalités d'organisation d'une telle opération (...)."

Il résulte ainsi clairement de ce rapport d'intervention, dont il n'est pas contesté qu'il a été communiqué à l'ensemble des parties, que le vice a été découvert, au sens de l'article 1648 précité, le 11 septembre 2012, de sorte que l'action introduite par la société Engie à l'encontre de la société TE Connectivity en décembre 2015 est manifestement tardive.

L'action de la société Engie à l'encontre de la société TE Connectivity doit ainsi être déclarée prescrite.

L'appel en garantie de la société Smac à l'encontre de la société TE Connectivity est également prescrit, la première ne justifiant d'aucune action à l'encontre de la seconde entre le mois de septembre 2012, date de la découverte du vice, et l'assignation introductive d'instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés Smac et TE Connectivity qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera alloué à la société Engie la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, cette condamnation étant prononcée in solidum à l'encontre des sociétés Smac et TE Connectivity.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leur droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant dire droit du 27 novembre 2018 par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2017 en ce qu'il a mis hors de cause la société Tyco Electronics France, et ordonné la réouverture des débats sur le surplus des demandes,

Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement du 11 mai 2017,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société TE Connectivity Solution Gmbh, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à payer à la société Engie la somme de 134.300 euros en réparation de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

Condamne la société Smac à payer à la société Engie la somme de 184.750,18 euros HT en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013,

Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société Engie sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société TE Connectivity Solution,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés Smac et TE Connectivity Solution à payer à la société Engie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Smac et TE Connectivity Solution aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07321
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/07321 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;17.07321 ?
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