La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2019 | FRANCE | N°17/01455

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 mai 2019, 17/01455


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2019



N° RG 17/01455 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RM5O



AFFAIRE :



[S] [J]





C/

SAS INMAC WSTORE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/01169r>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphanie GAUTIER



la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2019

N° RG 17/01455 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RM5O

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

SAS INMAC WSTORE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/01169

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie GAUTIER

la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [J]

née le [Date naissance 1] 1974 en Algérie

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439 - Représentant : Me Sophie DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX

APPELANTE

****************

SAS INMAC WSTORE

N° SIRET : 388 055 493

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 01 mars 2005, Mme [S] [J], née le [Date naissance 2], était embauchée par la SA HCS Misco en qualité de commerciale sédentaire, par contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le contrat de travail était repris à compter du 01 juin 2010 par la SAS Inmac Wstore, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005, à la suite de la fusion intervenue entre les sociétés Misco et Inmac Wstore. En dernier lieu, Mme [J] occupait le poste de commerciale grands comptes. Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce.

Mme [J] était placée en arrêt maladie du 25 février au 02 avril 2014 puis du 18 avril au 03 mai 2014. Elle était de nouveau placée en arrêt maladie du 08 mai au 11 juillet 2014, puis une semaine au mois d'octobre 2014. À compter du 02 février 2015, Mme [J] est en arrêt de travail de manière ininterrompue.

Depuis le 16 mars 2015, Mme [S] [J] détient les mandats de délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise au sein de la société. Celle-ci sollicitait de l'inspection du travail une autorisation de la licencier, autorisation qui était refusée le 19 mai 2015, puis, de façon implicite, en janvier 2016 par le ministère du travail. L'employeur ne donnait pas suite à la procédure.

Le 19 juin 2015, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Inmac wstore et d'indemnité pour harcèlement moral et discrimination syndicale.

Vu le jugement du 13 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a :

- fixé le salaire moyen de Mme [S] [J] à la somme de 4 275,87 euros;

- condamné la SAS Inmac Wstore, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] les sommes de:

- 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la SAS Inmac wstore de son obligation de sécurité

- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement.

- débouté Mme [S] [J] du surplus de ses demandes;

- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Inmac Wstore.

Vu la notification de ce jugement le 07 mars 2017.

Vu l'appel interjeté par Mme [S] [J] le 21 mars 2017.

Vu les conclusions de l'appelante Mme [J] notifiées le 08 mars 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 février 2017

Ce faisant, et statuer à nouveau :

- fixer le salaire brut mensuel de Mme [J] à la somme de 5 893,62 euros.

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Inmac Wstore qui produira les effets d'un licenciement nul compte tenu du statut de salariée protégée de Mme [J].

Ce faisant,

- condamner la SAS Inmac Wstore à lui verser les sommes suivantes :

- 3 463,60 euros au titre de Rappel de prime d'ancienneté de juillet 2012 à janvier 2015

- 346,36 euros au titre des congés payés afférents

- 104 204,74 euros au titre des maintien de salaire de février 2014 à janvier 2019 ( somme à parfaire au jour de l'audience devant la cour d'appel de Versailles)

- 4 911,35 euros au titre des congés payés juin 2014/mai 2015 (25 jours)

- 42 034,87 euros au titre des commissions de mars 2014

- 4 203,48 euros au titre des CP afférents

- 7 900 euros au titre de la quote part de la participation au titre de l'année 2017.

- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité.

- 10 000 euros au titre de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, discrimination syndicale et harcèlement sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

- 35 361,72 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

- 11 787,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 178,72 euros au titre des congés payés afférents

- 8 659,70 euros au titre des soldes des CP acquis, des RTT et CET (44,08 jours)

- 22 906,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (à parfaire)

- 60 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail

- ordonner la remise de bulletins de salaires, d'une attestation pôle emploi, d'une attestation de salaire, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

-ordonner à la société de remettre à Madame [J] une attestation conforme destinée au Trésor Public précisant que :

- les revenus 2014 nets déclarés de 53 590,10 euros , comprennent les IJSS pour un montant de 5 173 euros

- les revenus 2016 nets déclarés de 53 635 euros comprennent les IJSS pour un montant de 14 976 euros

et ceci sous astreinte de 50 euros par jours de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- débouter, à titre principal, la société Inmac Wstore de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui rembourser la somme de 63 345,92 euros au titre de trop perçu de maintien de salaire de décembre 2017 à Février 2019, et à titre subsidiaire si la cour faisait droit à sa demande, de condamner la société Inmac Wstore à verser à Mme [J] la somme de 63 345,92 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel causé par la négligence fautive de la société.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et y ajouter la somme de 4 000 euros à ce titre en cause d'appel.

débouter la société de toutes ses autres demandes.

- condamner la société aux intérêts légaux et aux entiers dépens

Vu les écritures de l'intimée la société Inmac Wstore notifiées le 06 mars 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 février 2017 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de résiliation formée par Mme [J] aux torts exclusifs de l'employeur ;

- fixé la moyenne de salaire de Madame [J] à 4 275,67 euros ;

- débouté Mme [J] de ses demandes y afférentes.

En conséquence,

- débouter Madame [J] des demandes suivantes :

- 3 463,60 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté de juillet 2012 à janvier 2015

- 346,36 euros au titre des congés payés afférents ;

- 90 948,19 euros au titre des maintiens de salaire de février 2014 à mai 2018 ;

- 4 911,35 euros au titre des congés payés juin 2014/mai 2015 (25 jours) ;

- 42 034,87 euros au titre des commissions de mars 2014 ;

- 4 203,48 euros au titre des congés payés afférents ;

- 7 900 euros au titre de la quote part de la participation au titre de l'année 2017 ;

- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation par la Société de son obligation de sécurité ;

- 10 000 euros au titre de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, discrimination syndicale et harcèlement sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- 176 808,60 euros pour violation de son statut protecteur ;

- 11 787,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 178,72 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8 689,70 euros au titre des congés payés acquis, des RTT et CET (44,08 jours) ;

- 21 609,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 1253-3 du code du travail ;

- rejeter les demandes de Mme [J] suivantes :

- ordonner à la Société la remise de bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi, d'une attestation de salaire, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document sollicité ;

- ordonner à la Société de remettre à Mme [J] une attestation conforme destinée au Trésor Public précisant que les revenus 2014 nets déclarés de 53 590,10 euros, comprennent les IJSS pour un montant de 5 173 euros et les revenus 2016 nets déclarés de 53 635 euros, comprennent les IJSS pour un montant de 14 976 euros ;

- rejeter la demande d'astreinte y afférente ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Inmac Wstore au paiement de la somme de 4 275,87 euros à titre de dommages intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Inmac Wstore au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la nouvelle demande de Mme [J] visant à voir la société Inmac Wstore condamnée au paiement de la somme de 7 900 euros au titre de quote-part de la participation au titre de l'année 2017.

- rejeter la nouvelle demande de Mme [J] visant à voir la société Inmac Wstore condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Mme [J] à verser à la société Inmac Wstore la somme de 63 345,92 euros au titre des salaires indûment perçus depuis le 30 novembre 2017 :

- condamner Mme [J] à verser à la société Inmac Wstore la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2019.

SUR CE,

Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant la juridiction du travail la résiliation de son contrat de travail.

Mme [J] invoque de nombreux manquements graves et répétés de son employeur à son égard l'ayant contraint à saisir le conseil de prud'hommes afin de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail dont la continuation est manifestement rendue impossible par les agissements fautifs de son employeur, qui persistent encore aujourd'hui. Elle reproche au conseil de prud'hommes d'avoir dit que les manquements dénoncés ayant été régularisés par la société, ils n'existaient plus au jour du jugement de sorte qu'elle a été déboutée de ses demandes. Elle demande à la cour de relever qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral, de discrimination syndicale et a été victime d'un délit d'entrave pour en réclamer réparation.

1°) violation au titre de son statut, de sa classification, du salaire de base minimum conventionnel et de la prime d'ancienneté :

Mme [J] a été nommée commerciale grands comptes niveau 6 échelon 2 (technicien supérieur confirmé) de la convention collective suivant avenant du 11 octobre 2011 et réclame que son salaire mensuel moyen soit fixé à la somme de 5 893,62 euros et non pas à celle retenue par le conseil de prud'hommes de 4 275,67 euros ; la cour constate que sur les bulletins de salaire retenus par la salariée, figurent des variables trimestriels qu'il convient de rétablir pour le trimestre de sorte que son salaire mensuel moyen est celui justement indiqué par le conseil de prud'hommes.

La SAS Inmac wstore a mentionné par erreur dans les bulletins de salaire que Mme [J] relevait de la catégorie « employée » alors que la convention collective du commerce de gros non alimentaire la faisait ressortir de la catégorie « technicien supérieur confirmé » ; Mme [J] avait attiré l'attention de son employeur par lettre de son avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme [J] sur ce point ; néanmoins, la cour constate que cette rectification n'a pas été faite dans les bulletins de salaire suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ou la qualification de technicien agent de maîtrise a été portée ; seulement, à défaut pour Mme [J] de justifier que cette mention lui portait préjudice alors que son positionnement conventionnel était exact, cette erreur de la SAS Inmac wstore ne peut constituer un manquement portant atteinte à l'exécution du contrat de travail et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaire.

Mme [J] expose qu'entre juillet 2012 et janvier 2015, à plusieurs reprises, elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du salaire de base minimum conventionnel pour un montant total de 437 euros outre 43,70 euros au titre des congés payés y afférents ; elle reconnaît dans ses écritures que la SAS Inmac wstore a procédé à la régularisation en septembre 2016 de sorte que la cour ne peut retenir ce manquement au titre de la demande de résiliation présentée par Mme [J].

Enfin, sur la prime d'ancienneté, Mme [J] expose qu'elle a droit à une prime équivalente à 5 % du salaire brut minimum conventionnel de sa catégorie après 4 ans d'ancienneté (soit à compter de mars 2009) puis à 9 % après 8 ans d'ancienneté (soit à compter de mars 2013) ; elle reproche à la SAS Inmac wstore de ne lui avoir versé cette prime qu'à compter d'octobre 2012 et d'un montant inférieur à celui qui lui était dû ; elle réclame un rappel de 3 463,60 euros à ce titre pour la période non prescrite de juillet 2012 à février 2015 outre 346,36 euros au titre des congés payés y afférents.

La SAS Inmac wstore conteste l'existence d'une prime d'ancienneté dans la convention collective des commerces de gros et indique que l'accord du 5 mai 1992 annexé à cette convention prévoit une garantie d'ancienneté au titre de laquelle les salariés bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme de 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 5 % après 4 ans d'ancienneté et de 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; elle justifie que la rémunération perçue par la salariée a toujours été bien supérieure à la garantie annuelle d'ancienneté telle que prévue par cet accord qui n'institue pas au profit de la salariée une prime d'ancienneté de sorte que la cour ne peut faire droit à la demande de Mme [J], la SAS Inmac wstore n'ayant commis aucun manquement à ce titre. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

2°) violation au titre de l'obligation de verser les salaires dus

sur le maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt maladie : Mme [J] a été en arrêt maladie à compter de mars 2014 et se plaint de ne pas avoir bénéficié du maintien de ses salaires durant ses périodes d'absence pour maladies de sorte qu'elle réclame le règlement de la somme de 104 204,74 euros pour la période de février 2014 à janvier 2019.

La SAS Inmac wstore expose qu'elle a fait application des règles d'indemnisations qu'elle avait précisé lors de la réunion du CE du 19 juin 2014, plus favorables à la salariée que les règles légales ou conventionnelles et a maintenu le montant du salaire de Mme [J] pendant ses arrêts maladie à compter de mars 2014.

La cour relève que les réclamations de Mme [J] sont établies sur des bases qui retiennent des variables trimestrielles qu'elle ne réintègre pas sur le trimestre mais les maintient sur le mois de sorte que ses demandes sont dépourvues de pertinence. La SAS Inmac wstore ayant justifié avoir alloué à Mme [J] un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi, il n'est pas justifié par la salariée qu'elle n'ait pas bénéficié du règlement qui lui était dû de sorte qu'elle ne peut réclamer à la SAS Inmac wstore le versement d'un rappel à ce titre ;

sur les commissions payables en mars 2014 pendant son arrêt maladie : Mme [J] réclame le versement de la somme de 42 034,87 euros outre les congés payés y afférents (4 203,50 euros) correspondant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour le 1er trimestre 2014. Elle verse un mail émanant de [K] [N] du 12 mars 2014 félicitant l'équipe formée par [S] (Mme [J]), [N] et [D] pour cet « excellent travail », correspondant à un travail de « plusieurs mois ».

La SAS Inmac wstore décrit dans ses conclusions les commissions qui ont été versées à la salariée en fonction soit de son travail, soit du maintien de salaire relatif aux commissions comme précédemment retenu, et rappelle que la salariée a été absente 4 jours en février 2014 et a reçu pour ce mois les commissions générées par son travail puisque son absence a été inférieure à 5 jours, qu'elle a ensuite été en arrêt maladie tout le mois de mars 2014 et a perçu, en avril 2014, pour mars 2014, la moyenne des commissions générées en décembre 2013, janvier et février 2014 de sorte qu'elle a été remplie de ses droits.

La cour relève que Mme [J] ne peut s'attribuer seule les fruits correspondant à la commission générée par cette commande exceptionnelle reçue en mars 2014 par son équipe de sorte qu'elle ne justifie nullement, par les pièces 38 à 40 qu'elle verse, qu'un supplément de commission lui était dû par la SAS Inmac wstore ; le jugement sera confirmé de ce chef.

sur la quote-part de la participation au titre de l'année 2017 : Mme [J] réclame la quote-part de participation à laquelle elle peut prétendre au titre de l'année 2017. Elle rappelle que suivant accord de participation du 4 avril 2012, la société a attribué à chaque salarié comptant au moins 3 mois d'ancienneté une participation. Elle reproche à la SAS Inmac wstore d'avoir refusé de lui verser cette somme malgré sa réclamation du 26 juin 2018. Elle demande la condamnation de la SAS Inmac wstore à lui verser à ce titre 7 900 euros.

La SAS Inmac wstore indique dans ses conclusions que le droit à participation de Mme [J] pour l'année 2017 n'est pas contesté et affirme lui avoir versé, à ce titre, en juillet 2018, la somme de 9 460 euros bruts (pièce 36).

À défaut pour Mme [J] de justifier de sa réclamation à hauteur de la somme de 7 900 euros, et alors qu'elle ne conteste pas le versement effectué en juillet 2018 au titre de l'année 2017 d'une somme d'un montant supérieur à ce titre, la cour relève que la SAS Inmac wstore a rempli Mme [J] de ses droits. Le jugement sera confirmé et Mme [J] déboutée de sa réclamation supplémentaire.

3°) violation de l'obligation de sécurité 

Mme [J] affirme que la SAS Inmac wstore a manqué gravement à son obligation de sécurité à son endroit au motif qu'elle a souffert d'un premier arrêt maladie du 24 février au 2 avril 2014 puis d'un deuxième arrêt du 17 avril au 14 juillet 2014 sans que son employeur n'organise de visite de reprise, contrairement à ses obligations, et que cette violation à deux reprises de l'obligation de sécurité de résultat est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résiliation du contrat de travail. Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ce manquement qui a « aggravé sa santé dans un contexte de harcèlement »

La SAS Inmac wstore répond qu'elle a contacté le médecin du travail à plusieurs reprises suite à son retour d'arrêt maladie en avril 2014 pour obtenir une visite de reprise mais qu'en raison d'une surcharge du service, celui-ci n'a pas été en mesure de recevoir la salariée avant son deuxième arrêt de travail 11 jours après son retour ;

La cour relève que la SAS Inmac wstore ne justifie par aucune pièce ces affirmations et ne démontre donc pas avoir réclamé du médecin du travail la nécessaire visite de reprise après le premier arrêt maladie, pas plus qu'après le deuxième, de sorte que l'employeur n'a pas respecté ses obligations ; néanmoins, alors que le contrat de travail s'est poursuivi pendant plusieurs années après ces manquements et que Mme [J] n'invoque aucun préjudice à la suite desdits manquements, se contentant d'affirmations péremptoires telles qu'ils ont « aggravé sa santé dans un contexte de harcèlement », la cour ne peut retenir qu'ils justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute Mme [J] de sa demande de réparation, à défaut de justifier avoir subi un préjudice né de ce manquement. Le jugement sera confirmé au titre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et infirmé au titre de l'indemnisation d'un préjudice non démontré.

4°) manquements résultant de la négociation collective 

Mme [J] expose que la SAS Inmac wstore ne respecte ni la loi ni la négociation collective puisqu'elle lui a appliqué, de manière immédiate, sa dénonciation effectuée en mai 2015 de l'accord négocié avec les représentants du personnel prévoyant que les arrêts maladie généraient également des congés payés ; elle indique que dès juin 2015, la SAS Inmac wstore a supprimé les congés payés dont elle disposait pour l'année 2014-2015 suivant l'ancien accord, sans respect de délai de prévenance et donc rétroactivement et réclame le règlement de ces congés payés soit la somme de 4 911,35 euros.

La SAS Inmac wstore conteste avoir dénoncé un usage ou un accord collectif mais indique qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi en la matière à Mme [J] puisque, aucune disposition légale ne prévoit qu'une période de suspension du contrat de travail génère des congés payés ; elle soutient que la salariée ne justifie pas l'existence de droit acquis ou d'engagement unilatéral de sa part permettant de faire droit à sa réclamation.

La cour constate effectivement que par son courrier du 22 juin 2015, la SAS Inmac wstore n'a fait qu'appliquer, pour l'année 2015-2016, le calcul des congés payés légaux et si la salarié n'a pu prendre ceux inscrits sur son bulletin de salaire de mai 2015, c'est en raison de son arrêt maladie et non pas en raison de son employeur de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu par la cour ; d'ailleurs, les congés payés acquis et non pris par la salariée pourront être utilisés par elle à la fin de la suspension de son contrat de travail de sorte que la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.

5°) sur les délits d'entrave

Mme [J] expose que la SAS Inmac wstore a fait preuve d'animosité à son égard à compter de mai 2014, date à laquelle elle a été investie de mandats représentatifs du personnel :

en fixant une visite de contrôle le jour même où devait se tenir une réunion du CE à laquelle elle devait assister en la menaçant de gros problèmes si elle ne se conformait pas à cette visite de contrôle,

en ayant tout fait pour se séparer d'elle

en s'abstenant de la convoquer à une quelconque réunion depuis octobre 2018 alors qu'elle a ses mandats en cours jusqu'en mars 2019.

Sur le premier reproche, la SAS Inmac wstore conteste être à l'origine du choix de la date de la visite du médecin expert comme il ressort de sa lettre du 19 juin 2015 à la salariée. La cour constate que la date retenue par le service de contre visite médicale ne ressort pas du choix de l'employeur et dès lors, il n'est justifie d'aucun manquement de sa part.

Sur le deuxième reproche, la salariée mentionne que son employeur a entamé une procédure de licenciement à son encontre le 9 février 2015 (pièce 31 de la salariée) caractérisant tant le délit d'entrave qu'un harcèlement à son égard ;

Si le CE a émis un avis favorable à ce licenciement pour motif personnel envisagé (pièce 3 de l'employeur), en revanche, l'inspection du travail a refusé de donner son autorisation le 19 mai 2015 (pièce 41a de la salariée) de sorte que l'employeur n'a pas poursuivi la procédure de rupture ; le fait pour un employeur d'entamer une seule procédure de licenciement pour motif personnel, sans y donner suite en raison du refus d'autorisation administrative, n'est constitutif ni d'un délit d'entrave aux fonctions syndicales, ni d'un harcèlement moral à défaut de justifier que l'employeur a manifesté son intention de réitérer son souhait de rompre le contrat de travail après ce refus.

Sur le troisième reproche, la salariée ne verse aucune pièce permettant de connaître les réunions auxquelles elle affirme ne pas avoir été convoquée, et si, comme le fait remarquer la SAS Inmac wstore, ce reproche pourrait être à l'origine de la commission d'un délit d'entrave, ce qu'elle ne réclame pas, il n'empêcherait nullement la poursuite du contrat de travail et ne peut donc justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Aucun fait relevant d'un délit d'entrave ou relevant de discrimination syndicale n'est matériellement rapporté.

7°) établissements de fausses déclarations de revenus 

Mme [J] expose enfin que son employeur n'étant pas parvenu à obtenir son licenciement, il a multiplié les manquements en tout genre dans le seul but de la détruire et de la faire craquer et précisément en établissant de fausses déclarations de revenus induisant des conséquences financières auprès du trésor public.

Elle reproche la déclaration de revenus de 2014 à laquelle la société a procédé en ne distinguant pas d'une part les salaires nets réellement versés au titre du complément des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et d'autre part les IJSS perçues directement par la société subrogée dans les droits de la salariée et que la SAS Inmac wstore n'avait pas à déclarer comme des salaires versés puisqu'elle ne les avait pas directement payées. Ainsi, elle affirme qu'elle a été imposée sur des revenus nets imposables 2014 déclarés par la SAS Inmac wstore comprenant les 5 173 euros d'IJSS que la société avait directement perçus auxquels le trésor public a ajouté les 5 173 euros d'IJSS en l'absence d'attestation de l'employeur indiquant que les revenus imposables comprenaient déjà ces indemnités et a fait l'objet d'un rappel d'IR à payer d'un montant de 1 587 euros incluant les pénalités et majorations de retard.

Elle reproche ensuite la déclaration de revenus de 2016 pour laquelle la SAS Inmac wstore a déclaré la somme de 43 223 euros alors qu'elle aurait dû mentionner celle de 53 635 euros décomposée en 38 911 euros au titre du maintien de salaire et 14 976 euros d'IJSS, l'exposant à une majoration d'imposition.

La SAS Inmac wstore rétorque à Mme [J] que si des difficultés sont apparues sur les salaires déclarés en 2014, elles résultent du fait que la salariée n'a jamais transmis son bulletin d'hospitalisation à la CPAM et que de ce fait, la sécurité sociale n'a pu prendre en compte les informations communiquées par l'employeur dans l'attestation que ce dernier lui avait adressée (pièces 50 et 52 de la salariée) ; elle justifie avoir adressé à Mme [J] une attestation certifiant le montant des salaires nets imposables perçus pour l'année 2014 comme demandé par elle (pièce 56 de la salariée) et la salariée communique tous les échanges de lettres et de mails entre le DRH et elle-même pour parvenir à un accord sur les montants à déclarer, en nets et en IJSS (pièces 49 à 59).

La cour relève que si Mme [J] a été soumise à une rectification de son imposition 2014, celle-ci résulte du fait qu'elle a omis de déclarer la somme de 5 173 euros au titre des IJSS perçues, seul le déclarant étant responsable de la déclaration fiscale qu'il adresse à l'administration fiscale et ainsi, Mme [J] ne peut reprocher à la SAS Inmac wstore d'avoir établi une « fausse déclaration de revenus » pour les années 2014 et 2016 ;

En conséquence, Mme [J] ne justifie pas de manquements commis pas son employeur ayant rendu impossible le maintien du contrat de travail de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande ; il convient de la débouter de ses demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes au titre de la violation de son statut protecteur. Elle ne justifie pas plus de commission de faits de discrimination syndicale, d'entrave ou de harcèlement moral de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre du maintien de salaire :

La SAS Inmac wstore a maintenu le règlement du salaire de Mme [J] après avoir reçu de la CPAM, le 23/10/2017, la notification que celle-ci ne lui verserait plus, à compter du 30/11/2017, les indemnités journalières au motif que le médecin conseil de la CPAM estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié ; d'ailleurs le médecin du travail l'a déclarée apte à une reprise à temps partiel thérapeutique (50 %) le 03/01/2018 et ainsi, elle reconnaît avoir par erreur continué à lui verser le maintien de salaire alors que la sécurité sociale a cessé de lui verser des indemnités journalières de sécurité sociale ; c'est pourquoi elle lui réclame le remboursement de la somme indûment versée de 63 345,92 euros, montant arrêté du 30/11/2017 au 28/02/2019.

Mme [J] soutient que cette réclamation est irrecevable comme ayant été présentée à 3 jours de la clôture, compte tenu du régime d'indemnisation des arrêts maladie en vigueur au sein de l'entreprise et enfin, fait valoir que si par extraordinaire la cour faisait droit à cette demande, elle sollicite la condamnation de la SAS Inmac wstore à lui verser la somme de 63 345,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des négligences particulièrement fautives de l'employeur qui a poursuivi volontairement le versement de son salaire.

La cour relève qu'effectivement, la SAS Inmac wstore a été informé en octobre 2017 par la CPAM qu'elle n'entendait plus prendre en charge Mme [J] au titre des IJSS, considérant que son état de santé ne justifiait plus d'un arrêt maladie et malgré cela, la SAS Inmac wstore a volontairement poursuivi le règlement de la paie de sa salariée de sorte que cette exécution volontaire, en toute connaissance de cause, ne permet pas à la SAS Inmac wstore de réclamer à la bénéficiaire de ce versement restitution ; il convient de débouter la SAS Inmac wstore de sa demande reconventionnelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;

Chacune d'elles conservera à sa charge le montant de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Inmac wstore à verser à Mme [J] la somme de 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le confirme pour le surplus

et y ajoutant, 

Déboute Mme [J] de l'intégralité de ses réclamations

Déboute la SAS Inmac wstore de sa demande reconventionnelle

Condamne la parties par moitié aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01455
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/01455 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award