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23/05/2019 | FRANCE | N°17/01451

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 mai 2019, 17/01451


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 163



CONTRADICTOIRE



DU 23 MAI 2019



N° RG 17/01451



N° Portalis : DBV3-V-B7B-RM47







AFFAIRE :



SARL ANET ET SERVICES



C/



[X] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Secti

on : Commerce

N° RG : F 15/00730







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 24 Mai 2019 à :

- Me Eliaou CHICHE

- Me Caroline GRIMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 163

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2019

N° RG 17/01451

N° Portalis : DBV3-V-B7B-RM47

AFFAIRE :

SARL ANET ET SERVICES

C/

[X] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : Commerce

N° RG : F 15/00730

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 24 Mai 2019 à :

- Me Eliaou CHICHE

- Me Caroline GRIMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 17 janvier 2019, puis prorogé au 04 avril 2019 et au 23 mai 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

La SARL ANET ET SERVICES

N° SIRET : 326 966 447

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eliaou CHICHE, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0931

APPELANTE

****************

Madame [X] [R]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Juliette DEMALDENT, avocate au barreau du VAL D'OISE, substituant Me Caroline GRIMA de l'Association A.G.L. et Associée, constituée/plaidant, avocate au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 147

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/011095 du 25/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994, Mme [X] [R], née le [Date naissance 1] 1953, était engagée par la société ISS Propreté en qualité d'agent de service. Selon un avenant signé le 1er septembre 2013, la durée hebdomadaire de travail était de 24,50 heures moyennant un taux horaire de 9,610 euros.

Parallèlement, Mme [R] travaillait au service de la société Ultranet JD Partners.

A compter du 2 septembre 2014, son contrat de travail avec la société ISS Propreté était transféré à la société Anet et Services, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

A la date du transfert, la salariée était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014. Le 8 septembre 2014, elle obtenait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffrait.

Le 29 mai 2015, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour absence de reclassement ou de licenciement suite à inaptitude.

A l'issue de trois visites médicales, les 30 septembre, 15 octobre et 29 octobre 2015, Mme [R] était déclarée définitivement inapte au poste d'agent de propreté, mais apte à un poste d'accueil. Par courrier du 2 novembre 2015, le médecin du travail notifiait à la société Anet et Services la fiche d'inaptitude de Mme [R].

Aux termes d'un courrier du 16 décembre 2015 adressé à la société Anet et Services, l'avocat de Mme [R] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, reprochant à ce dernier l'absence de reclassement ou de licenciement et le défaut de reprise du versement des salaires.

Par courrier du 12 janvier 2016, la société Anet et Services adressait à Mme [R] une proposition de reclassement comme agent d'accueil et réitérait cette proposition par courriers des 22 janvier 2016, 25 février 2016 et 16 mars 2016.

Les documents de fin de contrat, datés du 1er janvier 2016, étaient adressés à Mme [R] par courrier du 5 juillet 2016.

Par jugement du 23 février 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Anet et Services au paiement des sommes suivantes':

' 6 300,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2 093,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 209,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,

' 3'628,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents légaux conformes au jugement,

- rappelé que les jugements définis par l'article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit,

- dit que la nature de l'affaire ne nécessite pas d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres créances,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- mis les dépens à la charge de la SARL Anet et Services,

- débouté les parties du surplus de leur demande.

La société Anet et Services a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2017.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2017, la société Anet et Services demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de :

-dire et juger que la démission de Mme [X] [R] ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger en conséquence que la lettre du 16 décembre 2015 équivaut à une démission,

- dire et juger Mme [R] démissionnaire à la date de réception par la société Anet et Services de la lettre du 16 décembre 2015,

- débouter en conséquence Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [R] à payer à la société Anet et Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2017, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail devait emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de :

- condamner la société Anet et Services à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 560,88 euros (12 mois)

- indemnité compensatrice de préavis : 2 093,48 euros (2 mois)

- indemnité de congés payés sur préavis : 209,34 euros

- indemnité légale de licenciement : 3 628,71 euros

- rappel de salaire du 23 novembre au 21 décembre 2015 : 1 011,84 euros

- congés payés afférents : 101,18 euros

le tout assorti de l'intérêt légal avec capitalisation,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2018.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte

Par lettre du 16 décembre 2015, Mme [R], par la voix de son avocat, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

« (...) Outre que l'examen de reprise par devant la médecine du travail n'avait pas été organisé par défaut de diligences de l'employeur (...), depuis que cette omission a été "réparée", Mme [R] a été déclarée inapte lors d'une seconde visite le 23 octobre dernier.

A ce jour, Mme [R] n'a été ni reclassée, ni licenciée et son salaire n'a aucunement été régularisé alors même qu'à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai de un mois suivant la seconde visite d'inaptitude, l'employeur a l'obligation légale de reprendre le versement du salaire.

Depuis de longs mois, Mme [R] est tributaire de votre absence de réactivité, de diligences et demeure sans ressource.

A ce jour, cette situation ne peut perdurer davantage.

Le défaut de diligences et l'absence de reprise du versement du salaire, un mois après la seconde visite d'inaptitude constitue une violation grave de vos obligations en votre qualité d'employeur.

Pour cette raison, il a été décidé de prendre acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de l'employeur. (...) »

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

A l'appui de sa prise d'acte, Mme [R] reproche à son employeur d'avoir dans un premier temps négligé d'organiser la visite de reprise, la contraignant à saisir le conseil de prud'hommes pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise puis, une fois l'avis d'inaptitude émis, d'avoir dans un second temps omis de reprendre le versement du salaire à défaut de licenciement ou de reclassement dans le délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise.

- S'agissant de l'absence d'organisation de visite de reprise

Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence pour cause de maladie professionnelle, et selon l'article R. 4624-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

L'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande. La visite de reprise peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande.

En l'espèce, la salariée ne démontre pas avoir manifesté expressément son intention de reprendre le travail au sein de la société Anet et Services. Par courrier du 8 juin 2015, la société Anet et Services a d'ailleurs rappelé à l'avocat de Mme [R], qui l'avait mise en demeure de s'expliquer sur le fait que sa cliente n'avait été ni licenciée, ni reclassée, que "pour toute demande de visite médicale de reprise, le salarié doit être en mesure de reprendre le travail et non en arrêt". Il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu'à cette date, l'arrêt de travail de Mme [R] avait pris fin.

Bien que la date de fin d'arrêt de travail ne puisse être précisément déterminée par les éléments communiqués, il apparaît qu'en prévision d'un retour dans l'entreprise le 16 juin 2015, l'employeur a informé la salariée qu'une visite médicale de reprise avait été programmée pour le "mardi 23 mai 2015 à 16h", par courrier remis en main propre par voie d'huissier. Ce courrier comportait à l'évidence une erreur, le 23 mai 2015 étant un samedi et visait en réalité le mardi 23 juin 2015.

Mme [R] a finalement été examinée par le médecin du travail, à l'occasion de trois visites de reprise organisées successivement le 30 septembre 2015, le 15 octobre 2015 et le 29 octobre 2015 (et non le 23 octobre 2015 comme indiqué par erreur par la salariée).

Le manquement n'est pas établi.

- S'agissant de l'absence de reprise du versement du salaire

Aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail.

Selon une première fiche d'aptitude médicale établie le 30 septembre 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte à la sollicitation des membres supérieurs et au port de charges, pas de travail en hauteur. Reclassement à faire. Apte à de la surveillance", précisant que la salariée devait être revue dans 15 jours. Le 15 octobre 2015, il a confirmé cet avis : "Inapte à la sollicitation des membres supérieurs et au port de charges, pas de travail en hauteur. Apte à de la surveillance ou accueil. Reclassement à faire", ajoutant "A revoir" dans 15 jours. C'est à l'issue d'une troisième visite médicale, le 29 octobre 2015 (et non le 23 octobre 2015 comme indiqué par erreur par la salariée) que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif dans les termes suivants : "Reclassement à faire. Inapte définitive au poste d'agent de propreté, à l'usage des mains, au port de charges, au travail en hauteur. Apte à un poste d'accueil". Cet avis d'inaptitude a été notifié à l'employeur par courrier du médecin du travail du 2 novembre 2015.

Il est établi que l'employeur n'a ni reclassé, ni licencié la salariée dans le mois qui a suivi la visite médicale de reprise du 29 octobre 2015. Il avait donc l'obligation de reprendre le versement du salaire à compter du mois de décembre 2015 puis les mois suivants.

Aux termes du contrat de travail signé le 5 novembre 2007, il était prévu que la paye interviendrait le 11 du mois suivant le mois civil travaillé et serait réglée par chèque. Le salaire du mois de décembre 2015 devait donc être versé le 11 janvier 2016.

Or, sans attendre cette échéance et sans laisser à son employeur la possibilité de s'acquitter de son obligation de versement du salaire, la salariée a, dès le 16 décembre 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il ne peut donc être reproché à la société Anet et Services d'avoir méconnu son obligation de reprendre le versement des salaires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est justifié à l'encontre de la société Anet et Services d'aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de Mme [R] doit dès lors s'analyser comme une démission, ayant pris effet à la date d'envoi de la lettre, soit le 16 décembre 2015.

La salariée sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, dont la décision sera infirmée.

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [R] réclame le paiement de la somme de 1 011,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 novembre au 21 décembre 2015, outre les congés payés afférents. Elle n'explique pas sa demande, alors que le salaire n'était dû qu'à compter du 2 décembre 2015.

C'est donc à juste titre que les premiers juges l'en ont déboutée.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

Mme [R], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [R] produit les effets d'une démission ;

DÉBOUTE en conséquence Mme [X] [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,P /Le PRÉSIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01451
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/01451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.01451 ?
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